(JO n° 294 du 20 décembre 2006)


NOR : SANP0624911A

Texte modifié par :

Arrêté du 16 novembre 2022 (JO n°274 du 26 novembre 2022)

Arrêté du 1er août 2013 (JO n° 187 du 13 août 2013)

Arrêté du 27 novembre 2008 (JO n° 284 du 6 décembre 2008)

Vus

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1334-32 à R. 1334-35,

Article 1er de l’arrêté du 5 décembre 2006

(Arrêté du 27 novembre 2008, article 1er et Arrêté du 16 novembre 2022, article 10 1° et 2°)

Les mesurages de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, mentionnées aux articles R. 1334-32 à R. 1334-34 du code de la santé publique, sont effectués selon les dispositions de la norme « norme NF S31-010 : 1996 et de ses amendements A1 de 2008 et A2 de 2013 » relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, modifiées et complétées par les dispositions du présent arrêté.

« Pour la caractérisation des bruits de tirs et d'impact des stands de tir, la méthode de mesure doit garantir la qualité et la fiabilité du mesurage. Le respect de la norme NF S31-160 : 2018 est réputé satisfaire à cette exigence. »

Article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2006

(Arrêté du 16 novembre 2022, article 10 3°)

Pour le mesurage de l'émergence globale définie à l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, l'indicateur acoustique à utiliser est l'indicateur d'émergence de niveau de la méthode dite " de contrôle " de la « norme NF S31-010 + A2 : 2013 ».

Article 3 de l’arrêté du 5 décembre 2006

(Arrêté du 1er août 2013, article 1er et Arrêté du 16 novembre 2022, article 10 3° et 4°)

Pour le mesurage de l'émergence spectrale mentionnée à l'article R. 1334-34 du code de la santé publique, l'indicateur acoustique à utiliser est l'émergence en niveau par bandes de fréquences de la méthode dite " d'expertise ” de la « norme NF S31-010 + A2 : 2013 ».

Les mesurages sont réalisés à l'aide d'un sonomètre intégrateur homologué de classe 1 ou de classe 2 au sens de la norme NF EN 60804 ou « NF EN 61672-1 : 2014 ». Les prescriptions concernant l'appareillage de mesure, les conditions de mesurage, les conditions météorologiques et l'acquisition des données de la méthode dite de " contrôle ” de la « norme NF S31-010 + A2 : 2013 » sont respectées.

Article 4 de l’arrêté du 5 décembre 2006

Pour le calcul de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, la durée cumulée des intervalles de mesurage des niveaux sonores, qui doit comprendre des périodes de présence du bruit particulier et des périodes de présence du bruit résiduel seul, est au moins égale à trente minutes. Les périodes d'apparition de bruits exceptionnels ou de bruits additionnels liés à la réalisation des mesurages (aboiements liés à la présence de l'opérateur, conversations, véhicules isolés ou en stationnement proche, etc.) sont exclues de l'intervalle de mesurage.

Le mesurage du niveau de bruit ambiant se fait uniquement sur les périodes de présence du bruit particulier et le mesurage du niveau de bruit résiduel se fait sur toute la durée des intervalles de mesurage en excluant les périodes de présence du bruit particulier.

Lorsque le bruit particulier apparaît de manière permanente, le mesurage du bruit résiduel est effectué en faisant cesser provisoirement le bruit particulier. Lorsque cet arrêt est impossible, le mesurage peut être établi à un endroit proche et représentatif du niveau de bruit résiduel au point de mesurage initialement prévu ou en profitant de l'arrêt de la source de bruit un autre jour représentatif de la situation acoustique considérée.

Si le bruit particulier apparaît sur tout ou partie de chacune des périodes diurne (de 7 heures à 22 heures) et nocturne (de 22 heures à 7 heures), les valeurs limites et mesurées de l'émergence globale sont calculées séparément pour chacune des deux périodes.

Article 5 de l’arrêté du 5 décembre 2006

L'arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage est abrogé.

Article 6 de l’arrêté du 5 décembre 2006

Le directeur général de la santé, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,
A. Lecomte

La ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel

 

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