(JO n° 36 du 12 février 2015)


NOR : DEVM1501349A

Texte modifié par :
- Arrêté du 19 février 2015 (JO n° 49 du 27 février 2015)

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.

Objet : fixation du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de janvier 2015.

Entrée en vigueur : à compter du lendemain de sa publication.

Notice : le contingent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de janvier 2015 est fixé à 10 629 kW, 6 647,15 UMS et 47 UMS'S respectivement en contrepartie d'une sortie de flotte équivalente sur le plafond de capacité.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) et est pris en application de l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime.

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis des commissions régionales des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;

Vu l'avis de l'Union des armateurs à la pêche de France (UAPF),

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 6 février 2015

Le contingent de capacité du mois de janvier 2015, exprimé en puissance et en jauge, pour la délivrance des permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 10 629 kW, 6 647,15 UMS et 47 UMS'S. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 6 février 2015

Ce contingent est évalué par la ministre chargée des pêches maritimes à partir des demandes de permis de mise en exploitation déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 et des disponibilités capacitaires nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.

Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de janvier 2015 concernent les dossiers autres, un pour un, de droit et de sécurité. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre les navires entrés et les navires sortis de flotte.

Article 3 de l'arrêté du 6 février 2015

Il est tenu compte de la recevabilité des dossiers présentés au regard des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées.

Article 4 de l'arrêté du 6 février 2015

La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de janvier 2015 sera transmise par la ministre chargée des pêches maritimes à chaque préfet de région concerné.

Article 5 de l'arrêté du 6 février 2015

Les reliquats de capacité des navires engagés au retrait du présent arrêté reviennent à la réserve nationale, sauf lorsqu'une demande de permis de mise en exploitation a été déposée par le même pétitionnaire et est examinée à l'occasion de ce même arrêté contingent ou du suivant.

Article 6 de l'arrêté du 6 février 2015

Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur ou le non-respect des engagements de sortie de flotte, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 7 de l'arrêté du 6 février 2015

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2015.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture,
C. Bigot

Annexe I : Contingent (*) de puissance et de jauge en fonction des régions et des catégories de PME

(Arrêté du 19 février 2015, annexe I)

Tableau 1 : Permis de mise en exploitation sans augmentation de capacité « 1 pour 1 »

RÉGIONS JAUGE UMS PUISSANCE kW UMS'S
Moins de 25 m 203,09 732 0
dont Basse-Normandie 4,53 59 0
dont Bretagne 145,23 408 0
dont Haute-Normandie 52,77 250 0
dont Languedoc-Roussillon 0,56 15 0

Tableau 2 : Permis de mise en exploitation « de droit »

RÉGIONS JAUGE UMS PUISSANCE kW UMS'S
Moins de 25 m 31,11 336 0
dont Basse-Normandie 17,91 160 0
dont Bretagne 13,2 176 0

Tableau 3 : Permis de mise en exploitation « autres »

RÉGIONS JAUGE UMS PUISSANCE kW UMS'S
Plus de 25 m 5 375 4 800 0
Moins de 25 m 1 039,95 4 761 47
dont Aquitaine 132,92 556 0
dont Basse-Normandie 6,92 250 0
dont Bretagne 717 2 312 0
dont Corse 7,36 218 0
dont Languedoc-Roussillon 99,13 587 0
dont Nord-Pas-de-Calais 50,62 280 47
dont PACA 11 358 0
dont Poitou-Charentes 15 200 0

(*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.

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