(JO n° 176 du 31 juillet 2011)
Texte abrogé par l'Arrêté du 12 décembre 2014 (JO n° 289 du 14 décembre 2014)
NOR : DEVP1109623A
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets ;
Vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 29 mars 2011,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 6 juillet 2011
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations relevant des régimes de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées.
Article 2 de l’arrêté du 6 juillet 2011
Ne peuvent être admis dans les installations visées à l'article 1er que les déchets non dangereux inertes qui respectent les dispositions du présent arrêté. Aucun déchet dangereux ou non dangereux non inerte n'est admis dans l'installation.
Article 3 de l’arrêté du 6 juillet 2011
Sont interdits :
- les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
- les déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;
- les déchets non pelletables ;
- les déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent.
Article 4 de l’arrêté du 6 juillet 2011
Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets, l'exploitant demande au producteur des déchets un document préalable indiquant :
- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
- le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
- le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
- l'origine des déchets ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- la quantité de déchets concernée ;
Le cas échéant, sont annexés à ce document :
- les résultats de l'acceptation préalable mentionnée à l'article 5 ;
- les résultats du test de détection de goudron mentionné à l'article 6 ;
- les résultats de l'analyse du contenu total mentionnée à l'article 7.
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires le cas échéant.
La durée de validité du document précité est d'un an au maximum.
Un exemplaire original de ce document est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Lorsqu'elles existent, les copies des annexes sont conservées pendant la même période.
Article 5 de l’arrêté du 6 juillet 2011
Pour tout déchet non dangereux inerte ne relevant pas de la directive 2006/21/CE susvisée ou non visé par la liste de l'annexe I du présent arrêté, et avant son arrivée dans l'installation, le producteur du déchet effectue une procédure d'acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité d'accepter ce déchet dans l'installation.
Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant du déchet par un essai de lixiviation pour les paramètres définis à l'annexe II du présent arrêté et une analyse du contenu total pour les paramètres définis dans la même annexe. Le test de lixiviation à appliquer est le test normalisé NF EN 12457-2. Les déchets ne respectant pas les critères définis en annexe II ne peuvent pas être acceptés.
Article 6 de l’arrêté du 6 juillet 2011
Les déchets d'enrobés bitumineux, relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, font l'objet d'un test de détection pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de goudron.
Article 7 de l’arrêté du 6 juillet 2011
Les déchets de ballast de voie ne contenant pas de substance dangereuse, relevant du code 17 05 08 de la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, font l'objet d'une analyse de leur contenu total pour les paramètres définis à annexe II (2°). Les déchets ne respectant pas les critères définis à annexe II (2°) ne peuvent pas être acceptés.
Article 8 de l’arrêté du 6 juillet 2011
Avant d'être admis, tout chargement de déchets fait l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement par l'exploitant de l'installation.
Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l'exploitant à l'entrée de l'installation et lors du déchargement du camion afin de vérifier l'absence de déchet non autorisé.
Article 9 de l’arrêté du 6 juillet 2011
En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé d'acceptation au producteur des déchets en complétant le document prévu à l'article 4 par les informations minimales suivantes :
- la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;
- la date et l'heure de l'acceptation des déchets.
Article 10 de l’arrêté du 6 juillet 2011
L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
- la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé d'acceptation des déchets ;
- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;
- le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
- le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 11 de l’arrêté du 6 juillet 2011
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juillet 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe I : Liste des déchets admissibles dans les installations visées par le présent arrêté sans réalisation de la procédure d'acceptation préalable prévue à l'article 5
CODE DÉCHET (1) |
DESCRIPTION (1) |
RESTRICTIONS |
17 01 01 |
Béton |
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés ( |
17 01 02 |
Briques |
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) |
17 01 03 |
Tuiles et céramiques |
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) |
17 01 07 |
Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de substances dangereuses |
Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) |
17 02 02 |
Verre |
Sans cadre ou montant de fenêtres |
17 03 02 |
Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron |
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) |
17 05 04 |
Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse |
A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de sites contaminés |
17 05 08 |
Ballast de voie ne contenant pas de substance dangereuse |
Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) et à l'exclusion de ceux ne respectant pas les critères figurant à l'annexe II (2°) |
20 02 02 |
Terres et pierres |
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe |
(1) Annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
(2) Les déchets préalablement triés mentionnés dans cette liste et contenant en faible quantité d'autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc., peuvent également être admis dans les installations visées par le présent arrêté sans réalisation de la procédure d'acceptation préalable prévue à l'article 5. |
Annexe II : Critères à respecter pour l'acceptation de déchets non dangereux inertes soumis à la procédure d'acceptation préalable prévue à l'article 5
1° Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter :
Paramètre |
Valeur limite à respecter
exprimée en mg/kg de matière sèche |
As |
0,5 |
Ba |
20 |
Cd |
0,04 |
Cr total |
0,5 |
Cu |
2 |
Hg |
0,01 |
Mo |
0,5 |
Ni |
0,4 |
Pb |
0,5 |
Sb |
0,06 |
Se |
0,1 |
Zn |
4 |
Chlorure (1) |
800 |
Fluorure (1) |
10 |
Sulfate |
1 000 (2) |
Indice phénols |
1 |
COT (carbone organique total)
sur éluat (3) |
500 |
FS (fraction soluble) (1) |
4 000 |
(1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.
(2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local.
(3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche.
|
2° Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter :
Paramètre |
Valeur limite à respecter
exprimée en mg/kg de déchet sec |
COT (carbone organique total) |
30 000 (1) |
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) |
6 |
PCB (polychlorobiphényles 7 congénères) |
1 |
Hydrocarbures (C10 à C40) |
500 |
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) |
50 |
(1) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. |