(JO n° 183 du 8 août 2025)
NOR : ARMD2514977A
Vus
Le ministre des armées, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 181-32 ;
Vu le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 modifié relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'aux câbles et pipelines sous-marins, notamment son article 7 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 21 mars 2025 au 10 avril 2025, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 6 août 2025
Le critère d'intervisibilité électromagnétique mentionné au 2° de l'article R. 181-32 du code de l'environnement permet de déterminer l'acceptabilité des aérogénérateurs vis-à-vis des systèmes militaires.
L'intervisibilité électromagnétique est calculée en tenant compte :
- de l'altitude du radar ;
- de la hauteur de la source de l'onde électromagnétique ;
- de l'angle d'irradiation des ondes électromagnétiques par rapport à la surface terrestre ;
- de l'altitude de la base de l'aérogénérateur ;
- de la hauteur maximale de l'aérogénérateur ;
- des règles de propagation des ondes électromagnétiques dans l'atmosphère terrestre ;
- de la rotondité de la terre ;
- de la représentation topographique de la surface traversée par les ondes électromagnétiques ;
- de la présence des obstacles type aérogénérateur référencés dans l'AIP France (Publication d'information aéronautique France).
Article 2 de l'arrêté du 6 août 2025
Sont réputés en intervisibilité électromagnétique ne compromettant pas les missions de défense et de sécurité nationale, les aérogénérateurs implantés :
- à plus de 70 kilomètres d'un radar militaire lorsque la hauteur des aérogénérateurs est inférieure ou égale à 200 mètres en bout de pale ;
- dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsque la perturbation engendrée peut être atténuée par, notamment, l'arrêt temporaire de leur fonctionnement pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale. Une convention entre le ministre de la défense, l'exploitant et le gestionnaire du réseau de transport fixe les modalités d'arrêt et de redémarrage desdits aérogénérateurs.
Sont réputés en intervisibilité électromagnétique ne compromettant pas les missions de défense et de sécurité nationale, les aérogénérateurs implantés à plus de 15 kilomètres d'une installation militaire équipée de radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR).
Article 3 de l'arrêté du 6 août 2025
Pour l'application du 2° de l'article R. 181-32 du code de l'environnement, en situation d'intervisibilité électromagnétique, l'implantation d'aérogénérateurs, soumise à une analyse du ministère de la défense, ne compromet pas les missions de défense et de sécurité nationale lorsque l'une des trois conditions suivantes est remplie :
- la perturbation engendrée n'aggrave pas une intervisibilité électromagnétique déjà existante, compte tenu de la présence d'un ou plusieurs aérogénérateurs en intervisibilité électromagnétique, avec les systèmes de détection et de surveillance de l'espace aérien ;
- la perturbation engendrée est compensée ou atténuée par au moins un système de détection et de surveillance de l'espace aérien ;
- dans le cadre d'un renouvellement, la perturbation engendrée n'aggrave pas une intervisibilité électromagnétique déjà existante générée par le parc initial.
En situation d'intervisibilité électromagnétique, l'acceptabilité de l'implantation d'aérogénérateurs, dans un rayon compris entre 5 et 15 km du VOR est soumise à une analyse du ministère de la défense. Cette acceptabilité dépend du nombre, de la hauteur et de la distance des aérogénérateurs vis-à-vis des VOR.
Article 4 de l'arrêté du 6 août 2025
Pour l'application du II bis de l'article 7 du décret du 10 juillet 2013 susvisé, en situation d'intervisibilité électromagnétique, l'implantation d'aérogénérateurs, soumise à une analyse du ministère de la défense, ne compromet pas les missions de défense et de sécurité nationale lorsque l'une des trois conditions suivantes est remplie :
- la perturbation engendrée n'aggrave pas une intervisibilité électromagnétique déjà existante, compte tenu de la présence d'un ou plusieurs aérogénérateurs en intervisibilité électromagnétique, avec les systèmes de détection et de surveillance de l'espace aérien et maritime ;
- la perturbation engendrée est compensée ou atténuée par au moins un autre système de détection et de surveillance de l'espace aérien et maritime ;
- dans le cadre d'un renouvellement, la perturbation engendrée n'aggrave pas une intervisibilité électromagnétique déjà existante générée par le parc initial.
Article 5 de l'arrêté du 6 août 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 août 2025.
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher
Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Marc Ferracci