(JO n° 215 du 16 septembre 2023)


NOR : TREP2317808A

Publics concernés : les producteurs, les éco-organismes agréés des filières à responsabilité élargie des producteurs de produits mentionnés aux 4° et 8° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Objet : nature des données concernées par les articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15 et D. 541-20 du code de l'environnement, et modalités de leur mise à disposition.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit que les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) et les éco-organismes transmettent chaque année à l'autorité chargée du suivi et de l'observation des filières REP, c'est-à-dire l'ADEME en application de l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement, les informations mentionnées respectivement aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14.

Le présent arrêté complète l'arrêté du 12 décembre 2022 d'une seizième annexe qui précise les modalités de transmission spécifiques aux éco-organismes agréés sur la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, mentionnée au 4° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Il modifie par ailleurs les modalités de transmission spécifiques aux éco-organismes agréés sur la filière des médicaments à usage humain mentionnés au 8° de l'article L 541-10-1.

Références : l'arrêté est pris en application des articles L. 541-10-16 et L. 541-15-2 du code de l'environnement.

Cet arrêté ainsi que ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 131-3, L. 541-10-16, L. 541-15-2, D. 541-20 et R. 131-26-1 ;

Vu l'arrêté du 11 février 2022 relatif à l'enregistrement des producteurs soumis à la responsabilité élargie des producteurs ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 11 juillet 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 13 juillet au 20 août 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 7 septembre 2023

L'article 5 de la sous-section 3 est modifié comme suit :

Le 1° du paragraphe II est remplacé par le paragraphe suivant :

« 1° La quantité de déchets collectés par département, à l'exception de la filière relative aux produits mentionnés au 8° de l'article L. 541-10-1 pour laquelle la quantité de déchets collectée est exprimée par région, et le cas échéant par origine de collecte telle que précisée en annexes du présent arrêté, exprimée en tonne, sauf pour les filières où l'objectif de collecte fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ou, le cas échéant, pour chaque libellé du déchet ; ».

Article 2 de l'arrêté du 7 septembre 2023

L'unique alinéa du paragraphe II de l'annexe VI relative aux modalités spécifiques aux médicaments à usage humain mentionnés au 8° de l'article L. 541-10-1 est remplacé par les quatre alinéas suivants :

« a) Le nombre de grossistes-répartiteurs en contrat avec l'éco-organisme, par région ;

« b) La quantité de médicaments non-utilisés collectée par région ;

« c) Les résultats de l'évaluation du gisement de référence prévue au paragraphe 2.1 du cahier des charges des éco-organismes des producteurs de médicaments non-utilisés figurant en annexe I de l'arrêté du 29 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de médicaments ;

« d) Les résultats de l'étude de caractérisation annuelle de la composition des déchets collectés prévue au paragraphe 2.3.1 du cahier des charges des éco-organismes des producteurs de médicaments non-utilisés figurant en annexe I de l'arrêté du 29 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de médicaments. »

Article 3 de l'arrêté du 7 septembre 2023

Les annexes de l'arrêté du 12 décembre 2022 susvisé sont complétées d'une annexe XVI annexée au présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 7 septembre 2023

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 5 de l'arrêté du 7 septembre 2023

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 septembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe

Annexe XVI : Modalités spécifiques aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au 4° de l'article l. 541-10-1 et liste des données complémentaires à transmettre à l'agence

Annexée à l'arrêté du 7 septembre 2023

Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

« Statut de producteur » :
- fabricant : entreprise qui fabrique ou fait fabriquer des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qu'elle met à disposition sur le marché national sous son propre nom ou sa propre marque en vue d'être utilisés par toute personne qui réalise ou fait réaliser par un tiers des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national ;
- importateur : entreprise qui importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés à être utilisés sur le territoire national ;
- revendeur sous marque ou nom propre ;
- vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national ;
- personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.

« Catégories et familles de PMCB » : les catégories et familles définies au II de l'article R. 543-289.

« Origine de collecte » :
- déchèteries dans le cadre du service public de gestion des déchets ;
- déchèteries professionnelles ;
- distributeurs de PMCB ;
- autres installations de reprise ;
- reprise chez une entreprise du bâtiment qui regroupe dans ses locaux les déchets du bâtiment issus de son activité ;
- reprise sur chantier de construction, rénovation ou démolition ;
- reprise auprès d'un acteur du réemploi et de la réutilisation ;
- dépôts sauvages ;
- catastrophes naturelles ou accidentelles.

Pour les origines correspondant à des points de reprise, il sera précisé lorsqu'il s'agit de points de maillage territorial tel que défini dans l'article R. 543-290-5.

I. Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

La quantité de PMCB mises sur le marché, exprimée en tonne, ventilée par catégorie et famille de PMCB, en précisant le statut de producteur.

II. Informations complémentaires mises à disposition du public par les éco-organismes

S'agissant des informations mentionnées au 3° de l'article L. 541-10-15 :
- les éco-organismes ou l'organisme coordonnateur publient ces informations par voie électronique a minima deux fois par an : le 30 juin et le 31 décembre de chaque année n ;
- les données mises à disposition préciseront également pour chaque lieu de collecte :
- s'il s'agit d'un point de maillage ;
- si les déchets dangereux sont acceptés ;
- le public autorisé : professionnels et/ ou particuliers.