(JO n° 42 du 19 février 2010)
NOR : DEVN0904920A
Texte modifié par :
- Arrêté du 27 juillet 2010 (JO n° 179 du 5 août 2010)
Vus,
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles R. 413-24 et R. 413-30 du code de l'environnement ;
Vu les articles L. 234-1-I, D. 212-26 et D. 212-27 du code rural ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 11 mars 2009,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 8 février 2010
Le présent arrêté définit les procédés selon lesquels s'effectue le marquage inamovible des cervidés et mouflons méditerranéens détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit constitutifs de la catégorie A ou de la catégorie B définies à l'article R. 413-24 du code de l'environnement.
L'identification a pour finalité la traçabilité de tout animal vivant ou mort. Elle s'effectue par apposition d'un repère auriculaire inamovible, comportant pour les cervidés le numéro d'identification de l'établissement et pour les mouflons méditerranéens un numéro d'identification individuel. La technique d'impression du numéro, la conception et le matériau propres à ce repère doivent garantir la résistance à l'usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont portées.
Un numéro d'identification est attribué par le préfet de département à chaque établissement se livrant à l'élevage, la vente ou le transit de cervidés.
Un numéro d'identification est attribué par l'établissement de l'élevage (EdE) à chaque établissement se livrant à l'élevage, la vente ou le transit de mouflons méditerranéens, conformément aux modalités prévues par l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine.
Article 2 de l’arrêté du 8 février 2010
(Arrêté du 27 juillet 2010, article 2)
Tous les cervidés détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A sont marqués par fixation sur l'oreille d'un repère métallique ou plastique.
Chaque repère auriculaire doit obligatoirement porter le numéro d'identification de l'établissement d'élevage, de vente ou de transit. Ce numéro se compose de :
- FR, initiale de la France ;
- deux ou trois chiffres ou caractères correspondant au code INSEE du département du lieu de détention de l'animal ;
- une combinaison unique de trois caractères alphanumériques.
Tous les mouflons méditerranéens détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A sont identifiés à l'identique des animaux visés par l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé et selon les modalités prévues par cet arrêté.
Article 3 de l’arrêté du 8 février 2010
Tous les cervidés détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie B sont identifiés selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté. A la suite des trois caractères alphanumériques est ajoutée la lettre B.
Tous les mouflons méditerranéens détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie B sont identifiés à l'identique des animaux visés par l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé et selon les modalités prévues par cet arrêté.
Article 4 de l’arrêté du 8 février 2010
Un repère auriculaire supplémentaire, distinct de celui prévu aux articles 2 et 3 du présent arrêté et dont le modèle est laissé à l'appréciation de l'éleveur, peut être attribué aux animaux reproducteurs. Ce repère peut également permettre d'individualiser les cervidés à l'intérieur des enclos afin de faciliter le travail de l'éleveur.
Article 5 de l’arrêté du 8 février 2010
(Arrêté du 27 juillet 2010, article 2)
Dans le cas d'élevage en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l'animal ou pour la sécurité des intervenants, l'identification des cervidés nés à l'intérieur d'un établissement d'élevage, de vente ou de transit peut être différée jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe. Elle doit être effectuée au plus tard au moment de la sortie de l'animal pour une nouvelle destination.
Lorsqu'ils sont identifiés, les cervidés en provenance d'un établissement d'élevage, de vente ou de transit situé en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne, destinés à entrer dans un nouvel établissement, conservent leur identification d'origine.
Lorsqu'ils sont dépourvus d'identification, les cervidés destinés à entrer dans un établissement sont marqués le jour de leur arrivée par un repère auriculaire portant le numéro d'identification dudit établissement. Il s'agit :
- soit d'animaux ayant perdu leur repère au cours du transport entre deux établissements ;
- soit d'animaux issus du milieu naturel.
Les cervidés en provenance d'un pays tiers conservent leur identification d'origine et sont réidentifiés selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté, préalablement à leur introduction dans un établissement implanté en France.
Article 6 de l’arrêté du 8 février 2010
En cas de perte du repère auriculaire au cours de la détention de l'animal au sein de l'établissement d'élevage, de vente ou de transit, celui-ci est remplacé dans les meilleurs délais pour satisfaire à l'obligation réglementaire de marquage. Pour les cervidés, le numéro porté sur le nouveau repère correspond à celui de l'établissement de détention de l'animal.
Chaque cervidé sortant d'un établissement porte obligatoirement l'un des repères auriculaires définis aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Toutefois, il porte uniquement le repère auriculaire d'identification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne s'il répond au cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 5 du présent arrêté.
Les cervidés et mouflons méditerranéens introduits dans le milieu naturel conservent obligatoirement leur identification.
Article 7 de l’arrêté du 8 février 2010
Les établissements existants se livrant à l'élevage, la vente ou le transit de cervidés et de mouflons méditerranéens disposent d'un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour identifier la totalité de leurs animaux conformément aux dispositions qui précèdent.
Article 8 de l’arrêté du 8 février 2010
La directrice de l'eau et de la biodiversité et la directrice générale de l'alimentation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau
et de la biodiversité,
O. Gauthier
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
P. Briand