(JO n° 95 du 23 avril 2005)
NOR : DEVN0540129A
Texte modifié par :
Arrêté du 11 janvier 2012 (JO n° 17 du 20 janvier 2012)
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 75-293 du 21 avril 1975 modifié fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 23 novembre 2004,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 8 avril 2005
(Arrêté du 11 janvier 2012, article 1er)
Est approuvé le cahier des charges, annexé au présent arrêté, fixant les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime, sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, à l'exclusion des circonscriptions des ports autonomes maritimes, pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2014.
Article 2 de l’arrêté du 8 avril 2005
L'arrêté du 29 mai 1975 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le domaine public maritime et la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux est abrogé à compter du 1er juillet 2005.
Article 3 de l’arrêté du 8 avril 2005
Le directeur général des impôts, chef du service des domaines au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur du transport maritime, des ports et du littoral au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2005.
Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. Michel
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
B. Rousselet
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral,
D. Simonnet
Annexe : Cahier des charges fixant les clauses et conditions générales de la location par l'état du droit de chasse sur le domaine public maritime, sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, à l'exclusion des circonscriptions des ports autonomes maritimes, pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2014
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1er
Le présent cahier des charges, prévu par l'article 4 du décret n° 75-293 du 21 avril 1975 modifié, détermine les clauses et conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime, sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, soit par voie d'adjudication, soit à l'amiable.
Il peut être complété par des clauses particulières à une adjudication ou location, ou à certains lots.
Article 2
La location est consentie pour une durée ferme de neuf années à compter du 1er juillet 2005. Les baux conclus après cette date prennent fin, en toute hypothèse, le 30 juin 2014.
Article 3
La location a lieu par lots conformément aux indications données dans la publicité.
Le rendement de la chasse n'est pas garanti. Il n'est accordé aucune réduction sur le prix des baux pour quelque cause que ce soit.
Le preneur est censé bien connaître l'état de son lot à tous égards.
Il ne peut formuler à l'encontre du bailleur aucune réclamation pour troubles de jouissance résultant, notamment, du passage ou du stationnement dans son lot ou à proximité de promeneurs, touristes et usagers du domaine public. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-après, il n'est pas davantage fondé à prétendre à une réduction du loyer ou à la résiliation du bail dans le cas où il est procédé dans son lot à des travaux ou opérations quelconques, notamment de recherches, prospections, récupérations, extraction de matériaux, ou récoltes de produits divers.
Les réserves, établies par arrêté et dans lesquelles la chasse est interdite en tout temps, ne font pas partie des lots mis en adjudication.
Article 4
Le locataire est soumis à toutes les dispositions des lois, décrets et arrêtés régissant l'exercice du droit de chasse ainsi que des règlements locaux édictés par l'autorité administrative. Les changements apportés à la législation ou à la réglementation pendant le bail s'imposent au locataire et ne donnent jamais droit à indemnité. Toutefois, le locataire peut demander la résiliation pure et simple de son bail au cas où ces modifications entraîneraient une restriction notable de sa jouissance.
Chapitre II : Procédure de l'adjudication ou de la location amiable
Paragraphe I : Adjudications publiques
Article 5
Les personnes intéressées font, dans les trente jours qui suivent la publication de l'avis d'adjudication, acte de candidature par écrit auprès du préfet ou de son délégué selon les modalités prévues à la publicité.
Le dossier de candidature comprend :
1° Pour les personnes physiques :
Copie d'un document justifiant de leur identité parmi les documents énumérés ci-dessous :
a) Pour les Français : carte nationale d'identité ; passeport ; permis de chasser avec photographie (ces titres doivent être en cours de validité) ;
b) Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou de l'Espace économique européen (EEE) : les documents énumérés ci-dessus ; une carte de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne (CEE), de la communauté européenne (CE) ou de l'Espace économique européen (EEE) ;
c) Pour les ressortissants d'un Etat étranger : passeport ; carte de résident ; certificat de résidence (ressortissants algériens) ; carte de séjour temporaire ; récépissé de renouvellement d'un des titres ci-dessus ; carte d'identité d'Andorran (ces titres doivent être en cours de validité).
Une copie du permis de chasser français validé.
Une déclaration sur l'honneur du candidat mentionnant les condamnations devenues définitives ou les transactions pour infraction de chasse, de pêche, de protection de la nature et les retraits ou suspensions du permis de chasser dont il a été l'objet depuis moins de cinq ans.
2° Pour les personnes morales :
Une copie de ses statuts, et des pièces lui conférant la personnalité juridique ; ces statuts doivent être conformes aux statuts types des associations de chasse appelées à bénéficier de locations de lots de chasse sur le domaine public maritime figurant en annexe de l'arrêté du 14 mai 1975.
La liste des personnes composant son organe dirigeant.
Les pièces énumérées au 1° pour son président.
Une copie de la délibération décidant que la personne morale se porte candidate.
3° Pour tout candidat :
La liste des lots pour lesquels il présente sa candidature.
Le descriptif du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse sur chacun des lots.
L'engagement de réaliser ce programme sur chaque lot.
Toute fausse déclaration entraîne l'annulation de l'adjudication et la résiliation du bail selon les modalités prévues à l'article 18 et sous la sanction prévue à l'article 19.
Article 6
L'adjudication a lieu publiquement devant le bureau d'adjudication constitué par le préfet ou son délégué, président de ce bureau, assisté du directeur départemental de l'équipement ou du chef du service maritime, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur départemental des affaires maritimes et du directeur des services fiscaux ou leurs délégués.
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée en présence du directeur de l'établissement public ou de son représentant.
Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être groupés ou retirés de l'adjudication, sans que les candidats puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une indemnité quelconque.
Les personnes ayant subi des condamnations devenues définitives ou des transactions pour infraction de chasse, de pêche, de protection de la nature ou des retraits ou suspensions du permis de chasse intervenus depuis moins de cinq ans peuvent être exclues de l'adjudication.
Les candidats qui désirent se faire représenter devront munir leur mandataire d'une procuration régulière. Les sociétés ou associations de chasse sont représentées par leur président. En cas d'empêchement, celui-ci peut se faire représenter par un mandataire muni d'un pouvoir régulier.
Le président du bureau tranche immédiatement et en dernier ressort, après consultation des autres membres du bureau, les contestations qui peuvent s'élever pendant la séance soit sur la validité des opérations, soit sur l'admission des candidats ou de leurs mandataires.
Toute adjudication est définitive du moment où elle a été prononcée par le président du bureau.
Article 7
L'adjudication est effectuée sur la base du loyer annuel soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, selon les indications données par la publicité.
Article 8
L'adjudication aux enchères verbales a lieu sur la mise à prix du loyer annuel annoncée par le président du bureau d'adjudication.
Les enchères exprimées à haute voix ne peuvent être moindres de 10 euros pour une mise à prix inférieure ou égale à 150 euros, de 15 euros pour celle de 150 euros à 1 500 euros, de 30 euros pour celle supérieue à 1 500 euros.
L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle sera tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant après que deux appels consécutifs se sont succédé sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
Article 9
Lorsque l'adjudication a lieu sur soumissions cachetées, les offres distinctes, pour chaque lot et rédigées conformément au modèle indiqué dans la publicité, sont remises, sous enveloppes cachetées portant les références du lot de chasse concerné, au président de l'adjudication avant l'ouverture de la séance. Elles peuvent être adressées pendant le même délai, par lettre recommandée avec avis de réception, au président et au lieu de l'adjudication sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule inscription :
- Soumission pour l'adjudication du
- Lot de chasse n°
Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes à la date et à l'heure fixées par la publicité, aussitôt après l'énoncé du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne sont pas retenues.
Les soumissions ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre régulière en la forme et au moins égale au prix limite est plus élevée. Si plusieurs personnes présentent des offres égales, le lot est tiré au sort entre ces personnes, selon le mode fixé par le président du bureau, à moins que, toutes étant présentes, l'une ne réclame la mise aux enchères, le concours est alors ouvert entre elles seules, dans les formes prévues à l'article 8 ci-dessus.
Article 10
Lorsque certains lots n'ont pas été adjugés, leur adjudication peut être remise, sans nouvelle publicité, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président du bureau d'adjudication, et notamment à la fin de la séance en cours, à moins qu'il ne soit décidé soit de les mettre en réserve, soit de les exploiter par voie de location amiable ou par concession de licences à prix d'argent.
Article 11
La minute du procès-verbal d'adjudication est signée sur-le-champ par le président et par les membres du bureau, ainsi que par les adjudicataires ou leurs mandataires, s'ils se présentent.
Dans le cas contraire, leur absence est mentionnée dans le procès-verbal et notification est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux soumissionnaires dont les offres ont été acceptées.
Paragraphe II : Locations amiables
Article 12
Des locations amiables pourront être consenties soit après une adjudication infructueuse, soit sans adjudication préalable à des associations de chasse constituées en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 75-293 du 21 avril 1975 relatif à l'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux.
Chapitre III : Dispositions d'ordre financier
Article 13
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-avant, tout locataire sera tenu de donner par écrit, immédiatement en cas de location amiable ou dans un délai maximum de dix jours en cas d'adjudication, une caution.
Cette caution, engagée pour toute la durée du bail, est constituée :
-soit par une banque figurant sur la liste des établissements de crédit à statut légal spécial et des banques inscrites par le Conseil national du crédit ;
-soit par un établissement financier à compétence nationale habilité par le Comité national du crédit à se porter caution en faveur des locations de chasse.
Cependant, lorsque le loyer principal annuel est inférieur à 10 000 euros, la caution peut être constituée par toute autre personne présentée par le locataire, à condition d'avoir été expressément agréée par le comptable chargé du recouvrement du loyer.
Dans ce cas et sous peine de nullité (art. 1326 du code civil), l'acte de cautionnement doit comporter en toutes lettres la mention suivante écrite de la main de la caution : Bon pour caution solidaire à concurrence de x euros par an, ce montant étant indexé conformément à l'article 17 du cahier des clauses générales de la location (la somme cautionnée doit être égale au montant du loyer principal annuel, augmenté des droits et taxes accessoires).
La caution s'engage solidairement avec le locataire à toutes les charges et conditions de la location, y compris, le cas échéant, celles résultant des clauses pénales ou de la responsabilité civile.
En cas d'adjudication et s'il n'est pas intervenu sur-le-champ, l'acte constatant la réalisation de cette garantie est passé, à la suite du procès-verbal d'adjudication, par-devant l'autorité administrative qui a présidé la séance.
Toutefois, le locataire est dispensé de donner une caution s'il effectue, dans le délai sus-indiqué, le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations d'un cautionnement égal à un an de loyer, et constitué à son gré soit en numéraire, soit en titres ou valeurs émis par l'Etat et les collectivités publiques, ou avec leur garantie.
Ce cautionnement lui est restitué en fin de bail ou, sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-après, en cas de cession de bail, au vu d'un certificat du receveur des impôts ou du comptable chargé de l'encaissement du loyer et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou du directeur départemental de l'équipement ou du directeur départemental des affaires maritimes attestant qu'il a satisfait à toutes les conditions de location.
Faute de fournir ces garanties dans le délai prescrit, l'adjudicataire est déchu de l'adjudication et une nouvelle adjudication a lieu à la folle enchère dans les conditions prévues à l'article 19 ci-après.
Le preneur et la caution sont tenus d'élire domicile dans la commune où l'acte aura été passé, faute de quoi tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de l'autorité administrative qui a reçu l'acte.
Article 14
Le loyer annuel est payable à la caisse du receveur des impôts chargé des recettes domaniales au lieu de la passation de l'acte en deux termes égaux et d'avance le 1er juillet et le 2 janvier de chaque année. Si le bail prend effet entre le 1er juillet et le 1er janvier ou entre le 2 janvier et le 30 juin, le premier terme est calculé au prorata du temps restant à courir respectivement jusqu'au 1er janvier ou jusqu'au 30 juin et doit être acquitté dans les vingt jours de la conclusion du contrat.
En cas de retard dans les paiements, les sommes dues produiront intérêt au profit du Trésor, au taux prévu en matière domaniale, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, tous les mois sont comptés pour trente jours et les fractions de mois ne sont pas pris en compte.
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à l'article L. 51-2 du code du domaine de l'Etat prévoit les conditions dans lesquelles l'établissement attributaire perçoit et recouvre les produits de la chasse.
Article 15
Le loyer est révisé le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2006 en fonction de la variation du salaire des gardes-chasse particuliers tel qu'il figure à la convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et les gardes-pêche et ses avenants.
Le nouveau loyer sera fixé par application de la formule suivante :
Ln = Ln-1 x (Sn-1/Sn-2)
Ln : nouveau loyer pour l'année à venir.
Ln-1 : loyer fixé au titre de l'année écoulée.
Sn-2 : salaire mensuel au 1er septembre de l'année n-2 du garde-chef (coefficient 170) tel qu'il figure à la convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et les gardes-pêche particuliers et leurs avenants.
Sn-1 : salaire mensuel du garde-chef au 1er septembre de l'année n-1.
Article 16
En cas d'adjudication et indépendamment du prix du bail, le locataire paie annuellement et d'avance à la caisse du comptable désigné à l'article 14 ci-dessus pour tous frais et droits de timbre et d'enregistrement une taxe forfaitaire de 3,6 % du montant du loyer annuel augmenté de la valeur des charges.
Sous la sanction prévue à l'article 14, la taxe forfaitaire est exigible la première année dans les vingt jours de l'adjudication et, ensuite, le 1er juillet de chaque année.
Toutefois, ce versement ne donne pas droit à la délivrance d'une expédition du procès-verbal d'adjudication. Si cette délivrance est demandée, les frais y afférents sont payés en sus et au comptant.
En cas de location amiable, le locataire est tenu au paiement des droits réels de timbre et d'enregistrement ainsi qu'aux frais de l'expédition de l'acte, notamment de l'expédition destinée au directeur des services fiscaux du département pour servir de titre de recouvrement.
Dans tous les cas, le locataire supporte tous impôts autres que ceux visés ci-dessus, qui frappent ou peuvent frapper les chasses.
Article 17
Si des poursuites deviennent nécessaires pour obtenir le recouvrement du loyer, en principal et accessoires, elles ont lieu dans les conditions prévues à l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat. Les demandes de résiliation ne suspendent pas l'effet des poursuites pour le recouvrement des termes échus.
Chapitre IV : Résiliation des baux
Article 18
Nonobstant les cas de résiliation prévus aux articles 4 et 5, sous la sanction prévue à l'article 19 ci-après, le bail peut être résilié à la seule demande du préfet :
-si le preneur ne se conforme pas à ses obligations ;
-s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour l'exercice de la chasse ;
-si le preneur, personne physique, fait l'objet d'une condamnation ou d'une transaction pour infraction de chasse, de pêche, de protection de la nature ou d'un retrait ou d'une suspension du permis de chasser.
La résiliation est prononcée par le préfet, après avis des services intéressés.
Toutefois, si la totalité du territoire de chasse reçoit une destination ou est grevée d'une servitude incompatible avec l'exercice de la chasse ou est mise en réserve, le bail sera résilié de plein droit sans indemnité et il sera accordé sur le terme payé d'avance un remboursement proportionnel à la durée de jouissance dont le preneur aura été privé.
Si la destination du territoire du lot n'est que partiellement modifiée ou si la mise en service n'affecte pas la totalité de ce territoire, le bail sera maintenu sans indemnité, mais le prix sera réduit proportionnellement à l'emprise soustraite du lot si cette dernière est supérieure à 10 %.
Toutefois, si l'emprise soustraite atteint ou dépasse 25 %, le bail pourra être résilié purement et simplement à la demande du preneur.
Article 19
En cas d'adjudication après résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 18, le locataire évincé est tenu de payer la différence, pour toute la durée qui restait à courir de son bail, mais dans la limite de la durée du nouveau bail, entre son prix et celui de la nouvelle adjudication sans pouvoir réclamer l'excédent s'il en existe. Il paiera en outre, le cas échéant, les frais de la première adjudication calculés comme il est précisé à l'article 16 ci-dessus.
Chapitre V : Transmission des baux
Article 20
En aucun cas le locataire ne peut sous-louer tout ou partie de ses droits sous quelque forme que ce soit.
Article 21
Le preneur ne peut céder tout ou partie de son bail qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le préfet après avis des chefs de service mentionnés à l'article 6, alinéa premier, ci-dessus.
La cession est constatée par un acte passé devant l'autorité administrative qui a procédé à l'adjudication ou reçu l'acte de location amiable. La caution, si elle a été exigée, interviendra à l'acte.
Le cédant et sa caution restent solidairement obligés avec le cessionnaire, sous réserve de l'application de l'article 2020 du code civil qui autorise le créancier à exiger, la cas échéant, de nouvelles cautions.
Cependant, la caution primitive peut être remplacée et d'autres garanties fournies avec l'agrément du comptable chargé du recouvrement du prix.
Les baux consentis en vertu de l'article 12 ci-dessus ne peuvent être cédés qu'à des associations constituées en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 75-293 du 21 avril 1975 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux.
Article 22
En cas de décès du locataire, le bail continue de plein droit au profit de ses héritiers, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises à l'article 5, à moins que l'administration ne préfère le résilier.
Toutefois, les héritiers ont également la faculté, dans un délai de trois mois à dater du décès, de demander la résiliation du bail à l'expiration du semestre en cours (du 1er juillet au 31 décembre ou du 1er janvier au 30 juin).
Cette résiliation leur est accordée sans indemnité.
En cas de dissolution de la société ou de l'association de chasse locataire, le bail est résilié de plein droit sans indemnité, sans préjudice du paiement du loyer du semestre en cours.
Chapitre VI : Exploitation de la chasse
Article 23
La location a pour objet l'exercice de la chasse à tir, à la botte, à l'affût et à partir de hutteaux mobiles.
Le locataire est aussi autorisé à pratiquer la chasse à poste fixe dans les huttes, tonnes, gabions ou installations implantées sur l'estran dont le nombre est fixé pour chaque lot dans la publicité ou l'acte de location amiable ; l'installation ou l'utilisation des postes donne lieu à la délivrance, conformément aux dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, d'autorisations d'occupation du domaine public par le préfet ou son représentant qui fixe l'emplacement et les caractéristiques de ces postes après consultation du directeur départemental des affaires maritimes ; la distance entre les postes ne peut en aucun cas être inférieure à 150 mètres ; en fin de bail ou en fin d'autorisation, le locataire peut être tenu d'enlever les huttes, tonnes, gabions ou installations et de niveler convenablement le terrain.
Les autorisations accordées peuvent être retirées à tout moment sans que l'Etat soit tenu de verser une quelconque indemnité.
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, les autorisations d'occupation du domaine public visées ci-dessus sont accordées selon les modalités prévues par la convention d'attribution prise en application de l'article L. 51-2 du code du domaine de l'Etat.
Pour la chasse à partir de postes fixes tels que huttes, tonnes, gabions et hutteaux mobiles, le chasseur tient à jour un carnet de prélèvements selon les modalités fixées par l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif au carnet de prélèvements pour la chasse de nuit au gibier d'eau. Ce carnet comptabilise les prélèvements effectués le jour et la nuit et doit être tenu également dans les installations qui n'ont pas été déclarées en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'environnement.
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la chasse peut s'exercer tous les jours, sauf dispositions contraires qui sont indiquées dans la publicité ou l'acte de location amiable, ou dans les arrêtés annuels d'ouverture.
Article 24
Pour chaque lot, la publicité ou l'acte de location amiable peut fixer le nombre de permissions que le locataire a le droit d'accorder à des personnes nominativement désignées pour leur conférer la jouissance de droits identiques à ceux qu'il détient lui-même ; ces permissions sont délivrées pour une période de douze mois à compter du 1er juillet ; toutefois, des permissions au porteur peuvent être délivrées à concurrence de 10 % du nombre de permissions afférent au lot.
Les permissions de chasse délivrées par le locataire seront soumises au visa du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime.
Chaque permissionnaire doit présenter sa permission à toute réquisition des agents commis à la surveillance de la chasse, faute de quoi il sera considéré comme ayant chassé sans l'autorisation du locataire.
Le locataire ne peut tirer profit de la délivrance des permissions.
Tout permissionnaire, qui a été l'objet d'une condamnation pour infraction aux lois et règlements sur la chasse commise dans le lot ou qui a contrevenu aux clauses et conditions de la location, peut être privé de participer à la jouissance et à l'exploitation de la chasse.
Dans tous les cas, le locataire reste seul obligé envers le Trésor public pour le paiement du loyer et demeure civilement responsable de toutes les infractions aux clauses de la location qui pourraient être commises par ses propres permissionnaires.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations constituées en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 75-293 du 21 avril 1975 relatif à l'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux.
Article 25
Le locataire use de ses droits de manière à n'apporter ni gêne ni entrave à la circulation ou aux activités qui s'exercent sur le domaine public ou sur la mer dans le respect des équilibres biologiques, notamment la navigation, la pêche, la conchyliculture et l'élevage. Il sera tenu de se conformer aux ordres des militaires et fonctionnaires exerçant leurs attributions sur le domaine public ou en mer ; il est responsable de tous dommages causés aux tiers ou à l'Etat par lui-même, ses sociétaires, leurs enfants et pupilles non émancipés, permissionnaires ou préposés, et, d'une manière générale, par toute personne autorisée par lui à chasser en ou hors sa présence, ainsi que par les animaux lui ou leur appartenant.
Le locataire doit souscrire ou faire souscrire à ses membres une police d'assurance couvrant tous les risques de dommages susceptibles de se produire dans l'exercice du droit de chasse et garantissant l'Etat contre le recours des tiers.
Cette assurance est, en ce qui concerne les dommages corporels, souscrite pour une somme illimitée.
Le locataire est tenu de présenter sa police d'assurance ou celles souscrites par ses membres ainsi que les dernières quittances de primes à toute réquisition des ingénieurs chargés du service maritime de l'équipement.
Le locataire est tenu de présenter chaque année au service gestionnaire un bilan et un compte de résultat établis selon le plan comptable des associations.
Article 26
Sauf stipulations contraires, le locataire a le droit de procéder, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à la destruction des animaux classés nuisibles.
Il est responsable en lieu et place de l'Etat de tous les dommages causés par les animaux nuisibles ou par le gibier qu'il est autorisé à détruire ou à chasser sur son lot.
Article 27
L'administration se réserve la faculté de prendre toutes mesures utiles pour noter dans chaque lot, s'il y a lieu, la prolifération des espèces que le locataire n'est pas autorisé à chasser ou à détruire en vertu soit de la réglementation en vigueur, soit des dispositions du présent cahier des charges.
Article 28
Les travaux d'amélioration de la chasse (faucardage, fauchage de prairies, pose de nichoirs, etc.) sont soumis à l'autorisation conjointe du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime et du directeur départemental des affaires maritimes, sans préjudice de l'application des autres réglementations existantes et, le cas échéant, des propositions formulées par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cadre de la convention d'attribution conclue en application de l'article L. 51-2 du code du domaine de l'Etat.
Dans tous les cas, l'introduction sur les lots loués d'animaux classés nuisibles dans le département ou les départements limitrophes est interdite.
Chapitre VII : Surveillance et police de la chasse
Article 29
Conformément aux dispositions de l'article L. 428-30 du code de l'environnement, le locataire et ses ayants droit sont tenus de laisser pénétrer les agents mentionnés à l'article L. 428-22 du code de l'environnement à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur les parties du domaine visées à l'article 1er et destinées à la chasse à l'affût en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime et de protection de la faune et de la flore.
En outre, le locataire peut recruter des gardes particuliers pour surveiller son lot.
Ceux qui ont interdit l'accès de leurs installations aux agents mentionnés à l'article L. 428-22 du code de l'environnement encourent la révocation de plein droit de l'autorisation visée à l'article 23.
Article 30
Le locataire de la chasse est tenu d'informer ses permissionnaires au moyen de plans des limites de son lot, en liaison avec les locataires des lots voisins. Les dépenses afférentes à cette information sont en totalité à sa charge.
Dans le cas où il y a lieu à balisage en mer, sa mise en place doit être autorisée par le préfet maritime après avis du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime sur l'implantation des marques et les caractéristiques à leur donner.
Lees limites de lots transversales à la côte peuvent être signalées par des alignements de marques qui ne devront en aucun cas prêter à confusion avec les marques utilisées par la navigation.
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Article 31
L'Etat décline toute responsabilité résultant d'accidents causés par des tiers ou usagers des parties du domaine visées à l'article 1er, ou encore par l'activité des champs de tir par des engins de guerre, par des chutes de pierres ou tous autres objets inanimés.
En ce qui concerne les champs de tir installés dans les lots loués ou à proximité, le locataire ou ses ayants droit doivent prendre connaissance des limites des zones dangereuses et du régime de ces champs de tir.
En cas de contestations avec des tiers sur l'exercice des droits que le bail lui confère, le locataire ne peut jamais mettre l'Etat en cause ni l'appeler en garantie, sous quelque prétexte que ce soit.
Article 32
Si le président d'une association ou d'une société locataire vient, pour quelque cause que ce soit, à cesser ses fonctions en cours de bail, l'association ou la société doit, dans un délai maximum de trente jours, présenter un remplaçant au directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, au chef du service maritime.
L'inobservation de cette prescription peut entraîner la résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus.
Article 33
Toute contravention aux conditions de la location pour laquelle aucune sanction n'est prévue par le présent cahier des charges donnera lieu au paiement d'une somme, qui est fixée par l'administration entre 30 et 700 euros à titre de clause pénale civile, indépendamment des frais du procès-verbal de constatation et sans préjudice des actions qui pourraient être intentées devant les tribunaux compétents.