(JO n° 233 du 5 octobre 2025)
NOR : TECL2433382A
Vus
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-3, L. 211-9 et R. 211-123 à R. 211-137 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-8 et R. 2224-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 et L. 1321-2 ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dossier de demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures ;
Vu les rapports de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 17 janvier 2024 et en date du 7 juin 2024 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 14 novembre 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 17 juin 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 avril 2025 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 février 2025 au 24 mars 2025 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Chapitre liminaire
Article 1er de l'arrêté du 8 septembre 2025
I. Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables à l'utilisation d'eaux usées traitées pour les usages liés à la propreté urbaine. Ces prescriptions visent à garantir la protection de la santé publique, humaine et animale, et de l'environnement.
Les eaux usées ne peuvent pas être utilisées sans un traitement adapté permettant d'atteindre les qualités d'eaux adaptées aux usages visés.
Dans le cadre de la procédure d'autorisation telle que définie à la sous-section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement, le pétitionnaire démontre aux autorités compétentes, par la réalisation d'une démarche d'évaluation et de gestion des risques, que la qualité des eaux usées traitées est compatible avec les usages souhaités et que les prescriptions proposées sont suffisantes pour maîtriser les risques identifiés. L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition qu'elle se fasse dans des conditions sanitaires et environnementale permettant de respecter, au moins, les exigences de qualité et les prescriptions définies au chapitre Ier. Une surveillance est définie, conformément aux dispositions au chapitre II, afin de s'assurer que l'utilisation ne porte pas atteinte notamment à la protection qualitative et quantitative des ressources en eau, ainsi qu'à la sécurité sanitaire des hommes, notamment des travailleurs, passants et riverains, et des animaux.
II. Au sens du présent arrêté, les eaux usées traitées dont l'utilisation peut être autorisée, le cas échéant après avoir reçu un traitement complémentaire, sont celles issues :
1° Des installations mentionnées à la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kg de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou de prescriptions particulières sont respectés ;
2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du même code :
a) Si leur rejet est dans le milieu naturel, ces eaux respectent notamment, avant utilisation, les paramètres de rejet, dont les valeurs limites d'émission, qui leurs sont applicables ; ou
b) Si leur rejet est dans un réseau de collecte, ces eaux respectent notamment, avant utilisation, les paramètres de rejet, dont les valeurs limites d'émission, de la station d'épuration à laquelle l'installation est raccordée et les dispositions de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Sont exclues les eaux usées traitées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) et soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques nos 2730 ou 2731 ou 3650 ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133 °C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.
III. L'usage des eaux usées traitées peut être autorisé au titre du présent arrêté, pour le nettoyage de voirie par balayeuse, le nettoyage, sans usage de lance d'aspersion, des accotements, des ouvrages d'art, le nettoyage de quais de déchetterie, l'hydrocurage de réseaux d'assainissement et le nettoyage des équipements associés à l'hydrocurage des réseaux d'assainissement, l'hydrocurage des réseaux d'eaux pluviales, les opérations sur installation d'assainissement non collectif, le nettoyage de bennes à ordures.
Le nettoyage de quais de déchetterie, l'hydrocurage de réseaux d'assainissement et le nettoyage des équipements associés à l'hydrocurage des réseaux d'assainissement, l'hydrocurage des réseaux d'eaux pluviales, les opérations sur installation d'assainissement non collectif et le nettoyage de bennes à ordures ne requièrent pas de traitement complémentaire des eaux usées traitées issues des installations citées aux 1° et 2° du II de l'article 1er.
IV. L'utilisation d'eaux usées traitées est interdite :
1° A l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée de captage d'eau destinée à la consommation humaine, tel que défini à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, sauf :
a) En cas de surfaces imperméabilisées avec drainage des eaux de ruissellement vers le réseau pluvial, sans risque notable d'infiltration dans la nappe ; ou
b) Après avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, dans certaines zones du périmètre de protection rapprochée dans le cas où l'utilisation des eaux usées traitées présente localement des bénéfices sanitaires et environnementaux supérieurs au rejet direct de ces eaux ;
2° A l'intérieur d'une zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle la réutilisation d'eaux usées traitées a un impact sanitaire sur un usage sensible de l'eau, tel qu'un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d'activités nautiques et, en cas d'absence de réseau public d'eaux destinées à la consommation humaine, un puits ou un forage réalisé à des fins domestiques de l'eau et ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concerné conformément aux dispositions de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Bâche ou réservoir hermétique : équipement technique permettant le stockage de l'eau usée traitée assurant une protection efficace contre les contaminations microbiennes, notamment fécales d'origines animales.
Démarche d'évaluation et de gestion des risques : démarche visant à calculer ou estimer le risque consécutif à l'exposition à un agent particulier pour un organisme ou un système. Cette démarche vise à permettre la maîtrise des risques par les mesures de prévention et de protection, du contrôle et de la surveillance de ces mesures. Le document d'évaluation des risques sanitaires et environnementaux établi pour l'application de l'article R. 211-130 du code de l'environnement est constitué sur la base de cette démarche.
Evaluation des risques : processus mis en œuvre pour comprendre la nature d'un risque et pour déterminer le niveau de risque.
Gestion des risques : gestion systématique qui garantit constamment que la réutilisation de l'eau est sûre dans un contexte spécifique.
Eaux usées traitées : eaux usées traitées par les installations de production des eaux usées traitées mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article 1er et qui ont fait l'objet, si nécessaire, d'un traitement complémentaire dans une installation de production des eaux usées traitées destinée à obtenir un niveau de qualité permettant leur utilisation.
Hydrocurage de réseaux d'assainissement : opération de nettoyage des réseaux par introduction d'eaux sous pression dans les canalisations.
Installation de production des eaux usées traitées : installation de traitement des eaux usées, incluant, le cas échéant, une autre installation de traitements, qui permet de produire une eau adaptée à un usage précisé à l'annexe I au présent arrêté.
Mesure préventive : action ou activité appropriée qui peut permettre d'éviter ou d'éliminer un risque sanitaire ou environnemental, ou qui peut permettre de réduire un tel risque à un niveau acceptable.
Nettoyage de voirie : opération de nettoyage des espaces publics réalisée par des engins de nettoyage notamment :
1. Nettoyage par balayeuse à brosse : technique utilisant une projection d'eau réalisé à hauteur du sol au niveau des brosses de la balayeuse sans lance d'aspersion ;
2. Nettoyage par lance d'aspersion : technique utilisant des lances à eau manuelles ou automatique réalisant une aspersion par pression : pression supérieure à 3,5 bars.
Niveaux de qualité : niveaux minimaux de qualité des eaux à respecter en l'absence de mesures préventives identifiées dans le cadre d'une évaluation des risques.
Opération sur installation d'assainissement non collectif : opération de remplissage de cuve d'installation ou tout autre opération de mise en service ou d'entretien interne d'installation d'assainissement non collectif (partie de l'installation recevant des eaux usées).
Point de conformité : point au niveau duquel un contrôle de la qualité des eaux usées traitées est effectué. Il est au minimum placé au point de sortie des eaux usées traitées de l'installation de production de ces eaux. Des points complémentaires peuvent être ajoutés entre le point de sortie de l'installation de production des eaux usées traitées et le lieu d'utilisation de ces eaux.
Populations exposées : populations humaines (professionnels, passants, riverains) et populations animales pouvant être exposées à l'utilisation d'eaux usées traitées.
Producteur des eaux usées traitées : exploitant ou maître d'ouvrage de l'installation de production des eaux usées traitées.
Système de disconnexion par surverse totale : système de disconnexion par surverse avec garde d'air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l'orifice d'alimentation et toute surface du récipient receveur déterminant le niveau maximal de fonctionnement à partir duquel le dispositif déborde.
Utilisateur des eaux usées traitées : personne qui utilise les eaux usées traitées dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Zones sensibles : les zones situées hors de la zone recevant directement les eaux usées traitées et particulièrement sensibles aux pollutions notamment plan d'eau (à l'exception du plan d'eau servant d'exutoire au rejet de la station de traitement des eaux usées et des plans d'eau privés où l'accès est réglementé et où aucune activité telle que baignade, sport nautique et aquatique, pêche ou abreuvement du bétail n'est pratiquée), bassin aquacole (à l'exception des coquillages filtreurs), pisciculture y compris pêche de loisir, zone de conchyliculture, de pêche à pied des coquillages filtreurs, de baignades et d'activités nautiques, zones d'abreuvement du bétail, zone de cressiculture.
Article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2025
I. La demande d'autorisation d'utiliser les eaux usées traitées est adressée au préfet de département et est accompagnée d'un dossier permettant de justifier de l'intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux, et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement.
Le contenu du dossier reprend les éléments fixés par l'arrêté du 28 juillet 2022 susvisé, complétés par les éléments précisés en annexe IV.
Pour les usages mentionnés au second alinéa du III de l'article 1er, le contenu du dossier peut, par dérogation à l'arrêté du 28 juillet 2022 susvisé, se limiter aux pièces listées à l'annexe V.
II. En cas de demande d'utilisation pour plusieurs usages, une seule demande peut être faite. Dans ce cas, les critères et seuils de qualité les plus stricts s'appliquent.
III. Les responsabilités de chacune des parties prenantes (producteur, gestionnaire des installations de stockage d'eaux usées traitées et du réseau de distribution, utilisateur) sont prévues dans un document d'engagement entre ces parties. Les responsabilités sont identifiées dans la démarche d'évaluation et de gestion des risques.
IV. Le contenu de l'arrêté préfectoral d'autorisation est précisé en annexe VI.
Chapitre Ier : Prescriptions relatives à la production, au stockage, à la distribution et à l'utilisation des eaux usées traitées
Article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025
Les eaux usées traitées respectent en tout point de conformité tel que défini à l'article 2 :
1° Les niveaux de qualité des eaux usées traitées fixées aux annexes I et II ;
2° Toute condition supplémentaire relative à la qualité des eaux fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le producteur est responsable de la qualité au point de conformité placé au point de sortie des eaux usées traitées de l'installation de production de ces eaux. Le document d'engagement prévu au III de l'article 3 indique le ou les responsables de la qualité des eaux en tout point de conformité.
Les conditions de stockage et de distribution des eaux usées traitées ne favorisent pas la dégradation de la qualité des eaux, le développement de vecteurs ou d'agents pathogènes, de biofilms ou de nuisances olfactives.
Les eaux usées issues du nettoyage de voiries sont dirigées vers les réseaux d'eaux pluviales ou la station de traitement des eaux usées du réseau de collecte concerné.
Article 5 de l'arrêté du 8 septembre 2025
Les personnes responsables du stockage et de la distribution des eaux usées traitées adoptent toutes les mesures nécessaires pour éviter la dégradation et maintenir la qualité des eaux usées traitées.
Le stockage et le réseau de distribution des eaux usées traitées sont conçus de manière à ne pas dégrader la qualité de l'eau usée traitée, via notamment l'absence de bras morts, à assurer la sécurité des populations exposées et des installations et à éviter tout contact accidentel avec les eaux usées traitées. Une surveillance spécifique peut être demandée par l'autorité compétente aux gestionnaires du stockage et du réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau de distribution des eaux usées traitées s'assure que les canalisations sont repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable » à tous les points d'entrée et de sortie des vannes et des appareils.
Le réseau, ainsi que le matériel d'utilisation des eaux usées traitées sont conçus de telle sorte que le gestionnaire puisse réaliser facilement des purges. Le réseau fait l'objet d'une vidange totale à la fin de la période d'utilisation et, pour les réseaux de distribution sous pression, d'un rinçage sous pression au moment de sa mise en route.
Pour une installation produisant plusieurs qualités d'eaux usées traitées, il est prévu, à chaque point de mise à disposition de ces eaux, une identification permanente, lisible et explicite de leur qualité et des usages autorisés.
Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau de distribution d'eaux usées traitées avec le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdit. Le cas échéant, l'appoint en eau du système de distribution d'eaux usées traitées depuis le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale tel que défini à l'article 2, notamment à l'occasion du remplissage d'une cuve de stockage d'eaux usées traitées.
En l'absence de réseau de distribution, les eaux usées traitées peuvent être acheminées sur le site d'utilisation à l'aide de matériel spécifique dédié uniquement à l'usage d'eaux usées traitées (tonne à eau, camion-citerne…), sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le matériel est identifié de manière permanente, lisible et explicite ;
2° Le temps de séjour des eaux dans le matériel est minimisé et ne dépasse pas 72 heures. Ce temps peut être allongé s'il est justifié dans l'évaluation des risques ;
3° Le matériel fait l'objet d'une vidange et d'un rinçage avec des eaux usées traitées de qualité A lorsqu'il est temporairement mis hors service pendant plus de 72 heures.
Article 6 de l'arrêté du 8 septembre 2025
L'utilisateur des eaux usées traitées élabore un programme d'utilisation qui comprend :
1° Les types d'usage et le niveau de qualité d'eaux usées traitées tels qu'identifiés en annexe I ;
2° L'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'utilisation et les responsabilités respectives pour chaque élément du système de réutilisation de l'eau ;
3° La description du matériel utilisé (matériel, stockage, réseau, etc.), le détail des procédures de nettoyage et d'entretien du réseau, ainsi que la description des modalités de transport des eaux usées traitées en l'absence de réseau ;
4° Le cas échéant, les modalités de stockage adaptées à la qualité de l'eau et le volume d'eau dans la bâche de stockage (le cas échéant) ;
5° Les volumes d'eaux usées traitées utilisés annuellement ;
6° Pour le nettoyage de voirie, le nettoyage des accotements et le nettoyage des ouvrages d'art, la liste des communes et le détail des rues visées par les opérations de nettoyage, avec une représentation cartographique.
Dans le cas de nettoyage de voirie avec lance d'aspersion, le programme d'utilisation comprend, en complément des éléments cités ci-dessus :
7° Le calendrier et les horaires prévisionnels des opérations ;
8° La description et le modèle du ou des asperseurs utilisés, en mentionnant sa portée et sa pression de fonctionnement ;
9° Les distances des zones d'utilisation par rapport aux zones jugées sensibles, définies dans l'étude d'évaluation des risques sur la base des zones définies à l'article 2.
Toute modification qui est de nature à entrainer un changement notable du programme est portée à la connaissance du préfet. Il est transmis par l'utilisateur des eaux usées traitées, sous format électronique, au préfet et au producteur des eaux usées traitées au plus tard un mois avant le début de la période d'utilisation.
Chapitre II : Surveillance
Article 7 de l'arrêté du 8 septembre 2025
Le producteur des eaux usées traitées en surveille la qualité au point de conformité en sortie d'installation de production de ces eaux. Le responsable de la qualité des eaux indiqué dans le document d'engagement mentionné à l'article 3 surveille la qualité des eaux usées traitées aux autres points de conformité. Ils mettent en place un programme de surveillance des eaux usées traitées qui comporte :
1° Un suivi analytique en routine afin de vérifier que l'eau usée traitée respecte les exigences de qualité de l'eau mentionnées à l'article 4. Cette surveillance est réalisée au moins pour les paramètres et selon les fréquences indiquées à la section 1 de l'annexe II au présent arrêté ;
2° Un suivi analytique périodique de vérification des performances de l'installation de production des eaux usées traitées pour les installations mentionnées au 1° du II de l'article 1er. Ce suivi est réalisé sur l'ensemble des paramètres définis au tableau 2 de l'annexe II au présent arrêté.
L'évaluation des risques sanitaires et environnementaux fournie dans le dossier de demande d'autorisation peut identifier des paramètres supplémentaires à intégrer à la surveillance réalisée par le producteur des eaux usées traitées. Ces exigences supplémentaires pourront en particulier concerner la surveillance des métaux lourds, des pesticides, des sous-produits de désinfection, des produits pharmaceutiques, la résistance aux antimicrobiens et les substances préoccupantes (autres micropolluants, micro plastique…).
Le suivi de paramètres analytiques ainsi que la mise en place de points de conformités supplémentaires peuvent être demandés par l'autorité compétente.
Article 8 de l'arrêté du 8 septembre 2025
Le producteur et le ou les utilisateurs des eaux usées traitées tiennent à jour un carnet sanitaire au format numérique en application de l'article R. 211-130 du code de l'environnement.
Le carnet sanitaire est transmis au préfet ainsi qu'aux autres parties prenantes identifiées dans le dossier de demande au moins annuellement à la date d'anniversaire de la mise en service du projet donnant lieu à l'utilisation d'eaux usées traitées et en tout état de cause, avant le 31 janvier de l'année suivante. Les parties transmettent, à tout moment le carnet sanitaire, à la demande du préfet.
Article 9 de l'arrêté du 8 septembre 2025
I. Les contrôles du respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation et, le cas échéant, les mesures et sanctions en cas de manquement sont réalisés conformément aux dispositions des articles L. 171-1 à L. 171-12 et R. 211-136 du code de l'environnement.
II. En cas de dépassement d'une valeur limite de qualité fixée par le présent arrêté ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, portant sur les eaux usées traitées, le producteur des eaux usées traitées :
1° En informe immédiatement l'utilisateur des eaux usées traitées et suspend immédiatement la fourniture ;
2° Transmet immédiatement l'information au préfet ainsi que les causes du dépassement constaté et les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. Les eaux usées traitées ne sont alors plus utilisées jusqu'à ce que de nouvelles analyses permettent d'établir qu'elles sont redevenues conformes au niveau de qualité requis.
Article 10 de l'arrêté du 8 septembre 2025
L'arrêté du 14 décembre 2023 susvisé est ainsi modifié :
I. L'avant dernier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« 2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du même code à l'exception des eaux usées traitées contenant des substances mentionnées à l'annexe II de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Les eaux usées traitées respectent notamment, avant utilisation, suivant le cas :
« a) Si leur rejet est dans le milieu naturel, les paramètres de rejet, dont les valeurs limites d'émission, qui leurs sont applicables ; ou
« b) Si leur rejet est dans un réseau de collecte, les paramètres de rejet, dont les valeurs limites d'émission, de la station d'épuration à laquelle l'installation est raccordée et les dispositions de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. »
II. L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « d'origine karstique » sont remplacés par : « souterraine notamment d'origine karstique, et dans le cas où l'arrosage d'espaces verts par des eaux usées traitées présente localement des bénéfices sanitaires et environnementaux supérieurs au rejet direct de ces eaux. » ;
2° Au début du deuxième alinéa du II, sont ajoutés les mots : « A l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée de captage d'eau destinée à la consommation humaine et ».
III. L'annexe II est ainsi modifiée :
1° Le tableau 4 est ainsi modifié :
a) Le mot : « biologique » est remplacé par : « biochimique » ;
b) La phrase : « Coliphage (bactériophages ARN-F spécifiques et/ ou phages somatiques » est remplacée par la phrase : « Bactériophages ARN-F spécifiques (nombre/100 mL) et/ ou phages somatiques (nombre/100 mL) » ;
c) Le terme : « UFC » est remplacé par : « nombre » ;
d) Le terme : « NTU » est remplacé par : « NFU » ;
e) La phrase de bas de tableau : « (*) Les coliphages totaux sont choisis comme étant l'indicateur viral le plus approprié. Cependant, si l'analyse des coliphages totaux est impossible, au moins l'un d'entre eux (les coliphages F-spécifiques ou les coliphages somatiques) doit être analysé. » est remplacée par : « (*) L'analyse conjointe des coliphages F-spécifiques et des coliphages somatiques est à privilégier. Cependant, en routine, s'il est impossible d'analyser ces 2 paramètres, il est possible d'analyser uniquement les coliphages somatiques. » ;
2° La première phrase du premier alinéa du paragraphe situé sous le tableau 4 est remplacée par :
« - les valeurs indiquées pour E. coli, Legionella spp. et les nématodes intestinaux, sont respectées dans au moins 90 % des échantillons à chaque campagne d'analyse dont les fréquences sont définies dans le tableau 5. » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par :
« Les valeurs indiquées pour la DBO5, les MES et la turbidité de la catégorie A sont respectées dans au moins 90 % des échantillons à chaque campagne d'analyse dont les fréquences sont définies dans le tableau 5. Aucune des valeurs mesurées sur les échantillons ne dépasse l'écart maximal de 100 % de la valeur indiquée à chaque campagne d'analyse dont les fréquences sont définies dans le tableau 5 » ;
4° Le deuxième alinéa de la section 1 « Surveillance en routine » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les échantillons à utiliser pour vérifier le respect des exigences pour les paramètres au point de conformité sont prélevés conformément à la norme NF EN ISO 19458 ou au guide technique d'échantillonnage spécifique pour la recherche de Legionella dans les eaux (norme FD T 90-522), et à la norme NF EN ISO 5667-3 (norme FD T 90-523-2) ou toutes méthodes de prélèvement applicables disponibles au niveau des normes nationales ou internationales garantissant une qualité équivalente. » ;
5° Le tableau 5 est ainsi modifié :
a) Le mot : « biologique » est remplacé par : « biochimique » ;
b) Les occurrences du mot : « (mg/ l) » et le mot : « (UFC/ 100ml) » sont supprimés ;
6° Dans l'intitulé du tableau 6, après le mot : « abattement », sont insérés les mots : « exprimé en Log » ;
7° La section 3 « Modalités techniques de surveillance » est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa, le mot : « laboratoire » est remplacé par : « organisme » et les mots : « selon la norme ISO/ CEI 17025, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « norme EN ISO 19458 », sont insérés les mots : « ou au guide technique d'échantillonnage spécifique pour la recherche de Legionella dans les eaux (norme FD T 90-522), » ;
8° La première phrase du premier paragraphe sous le tableau 6 est remplacée par : « Au moins 90 % des échantillons prélevés à chaque campagne d'analyse pour chaque paramètre doivent atteindre ou dépasser les objectifs de performance. »
IV. Le 1 de l'annexe IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - pour les eaux usées issues des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, les caractéristiques physicochimiques détaillées, comprenant notamment les polluants susceptibles d'être présents. »
Article 11 de l'arrêté du 8 septembre 2025
L'arrêté du 18 décembre 2023 susvisé est ainsi modifié :
I. L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « d'origine karstique » sont remplacés par : « souterraine notamment d'origine karstique, et dans le cas où l'irrigation par des eaux usées traitées présente localement des bénéfices sanitaires et environnementaux supérieurs au rejet direct de ces eaux. » ;
2° Au début du deuxième alinéa du II, sont ajoutés les mots : « A l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée de captage d'eau destinée à la consommation humaine et ».
II. L'annexe II est ainsi modifié :
1° Le tableau 4 est ainsi modifié :
a) Le mot : « biologique » est remplacé par : « biochimique » ;
b) Les mots : « Coliphage (bactériophages ARN-F spécifiques et/ ou phages somatiques » sont remplacés par les mots : « bactériophages ARN-F spécifiques (nombre/100 mL) et/ ou phages somatiques (nombre/100 mL) » ;
c) Le terme : « UFC » par : « nombre » ;
d) Le terme : « NTU » est remplacé par : « NFU » ;
e) La phrase de bas de tableau : « (*) Les coliphages totaux sont choisis comme étant l'indicateur viral le plus approprié. Cependant, si l'analyse des coliphages totaux est impossible, au moins l'un d'entre eux (les coliphages F-spécifiques ou les coliphages somatiques) doit être analysé. » est remplacée par : « (*) L'analyse conjointe des coliphages F-spécifiques et des coliphages somatiques est à privilégier. Cependant, en routine, s'il est impossible d'analyser ces 2 paramètres, il est possible d'analyser uniquement les coliphages somatiques. » ;
2° Après le tableau 4, la première phrase du deuxième alinéa :
« - les valeurs indiquées pour E. coli, Legionella spp. et les nématodes intestinaux sont respectées dans au moins 90 % des échantillons »
est complétée par les mots : « à chaque campagne d'analyse dont les fréquences sont définies dans le tableau 5. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par un aliéna ainsi rédigé :
« - les valeurs indiquées pour la DBO5, les MES et la turbidité de la catégorie A sont respectées dans au moins 90 % des échantillons à chaque campagne d'analyse dont les fréquences sont définies dans le tableau 5. Aucune des valeurs mesurées sur les échantillons ne dépasse l'écart maximal de 100 % de la valeur indiquée à chaque campagne d'analyse dont les fréquences sont définies dans le tableau 5 » ;
4° Dans le tableau 5, le mot : « biologique » est remplacé par le mot : « biochimique » ;
5° Dans le titre du tableau 6, les mots : « exprimé en Log » sont ajoutés après le mot : « abattement » ;
6° L'avant dernier alinéa de la section 2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les échantillons à utiliser pour vérifier le respect des exigences pour les paramètres au point de conformité sont prélevés conformément à la norme NF EN ISO 19458 ou le guide technique d'échantillonnage spécifique pour la recherche de Legionella dans les eaux (norme FD T 90-522), et la norme NF EN ISO 5667-3 (norme FD T 90-523-2) ou toutes les méthodes de prélèvement applicables disponibles au niveau des normes nationales ou internationales garantissant une qualité équivalente. » ;
7° La section 3 « Modalités techniques de surveillance » est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa, le mot : « laboratoire » est remplacé par le mot : « organisme » et les mots : « selon la norme ISO/ CEI 17025, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, sont insérés les mots : « ou le guide technique d'échantillonnage spécifique pour la recherche de Legionella dans les eaux (norme FD T 90-522). »
Article 12 de l'arrêté du 8 septembre 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 septembre 2025.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
P. Mazenc
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Lepelletier
Annexe I : Usages suivant la qualité des eaux usées traitées
Tableau 1. Usages possibles suivant le niveau de qualité des eaux usées traitées
TYPE D'USAGE | NIVEAU DE QUALITÉ SANITAIRE DES EAUX USÉES TRAITÉES |
---|
A+ | A |
---|
Nettoyage de voirie par balayeuse sans usage de lance d'aspersion | + | + |
Nettoyage de voirie par balayeuse avec usage de lance d'aspersion | + | - |
Nettoyage des accotements sans lance d'aspersion | + | + |
Nettoyage des ouvrages d'art | + | * |
+ autorisée, - : interdite, * : possible en fermant l'accès au public pendant l'usage |
Annexe II : Qualité et surveillance des eaux usées traitées
Les deux niveaux de qualité sanitaire des eaux usées traitées (A+, A) sont définis comme suit :
Tableau 2. Paramètres et niveau de qualité
PARAMÈTRES | NIVEAU DE QUALITÉ SANITAIRE DES EAUX USÉES TRAITÉES |
---|
A+ | A |
---|
Matières en suspension (mg/L) | ≤ 10 | ≤ 10 |
Demande biochimique en oxygène sur 5 jours (mg/L) | ≤ 10 | ≤ 10 |
Escherichia coli (Nombre/100 mL) | Non détecté (< 1) | ≤ 10 |
bactériophages ARN-F spécifiques nombre/100 mL et/ou phages somatiques (nombre/100 mL) | ≤ 10 | ≤ 10 |
Clostridium perfringens (nombre/100mL) | ≤ 10 | ≤ 10 |
Turbidité (NFU) | ≤ 5 | ≤ 5 |
Autres | Legionella pneumophila : < 1 000 /L lorsqu'il existe un risque de formation d'aérosols |
Des paramètres supplémentaires peuvent être analysés.
Les eaux usées traitées sont classées dans le niveau de qualité qui correspond au classement du paramètre le plus défavorable. Les eaux usées traitées sont considérées comme conforme aux exigences énoncées dans le tableau 1 lorsque les mesures satisfont à l'ensemble des critères suivants :
- les valeurs indiquées pour E. coli, Legionella pneumophila sont respectées dans au moins 90 % des échantillons lors de chaque campagne d'analyse dont la fréquence est définie dans le tableau 3. Aucune des valeurs mesurées sur les échantillons ne dépasse l'écart maximal de 1 unité de log par rapport à la valeur indiquée pour E. coli et Legionella pneumophila ;
- les valeurs indiquées pour la DBO5, les MES et la turbidité de la catégorie A sont respectées dans au moins 90 % des échantillons lors de chaque campagne d'analyse dont la fréquence est définie dans le tableau 3. Aucune des valeurs mesurées sur les échantillons ne dépasse l'écart maximal de 100 % de la valeur indiquée à chaque campagne d'analyse dont les fréquences sont définies dans le tableau 3.
Pour les usages ne nécessitant pas de traitement complémentaire en sortie de station d'épuration, il n'y a pas d'analyses spécifiques à réaliser.
Section 1 : Surveillance en routine de la qualité des eaux
La surveillance en routine est réalisée au point de conformité des eaux usées traitées.
Les échantillons à utiliser pour vérifier le respect des exigences pour les paramètres au point de conformité sont prélevés conformément à la norme NF EN ISO 19458 ou au guide technique d'échantillonnage spécifique pour la recherche de Legionella dans les eaux (norme FD T 90-522), et à la norme NF EN ISO 5667-3 (norme FD T 90-523-2) ou toute méthode de prélèvement applicables disponibles au niveau des normes nationales ou internationales garantissant une qualité équivalente.
Les analyses concernent les paramètres mentionnés dans le tableau 3 ci-dessous.
En cas de non-conformité aux exigences énoncées dans le tableau 2, des mesures adaptées sont prises par la personnes responsable du point de conformité.
Tableau 3. Fréquence minimale de surveillance
PARAMÈTRES | FRÉQUENCE D'ANALYSES POUR UN USAGE REQUÉRANT AU MOINS UNE EAU DE QUALITÉ SANITAIRE |
---|
A+ | A |
---|
Matières en suspension | 1 par semaine | 1 par semaine |
Demande biochimique en oxygène sur 5 jours |
Escherichia coli |
bactériophages ARN-F spécifiques ou phages somatiques | 1 par semaine | 1 par semaine |
Clostridium perfringens | 1 par semaine | 1 par semaine |
Turbidité | En continu | En continu |
Legionella pneumophila (lorsqu'il existe un risque de formation d'aérosols) | 1 tous les 15 jours | 1 tous les 15 jours |
A titre indicatif, les substances chimiques suivantes supplémentaires peuvent être prises en compte dans la démarche d'évaluation et de gestion des risques en fonction des spécifiés locales, afin d'identifier le cas échéant des eaux usées contaminées à forte concentration du fait de spécificités locales : l'hexachlorocyclohexane, la dieldrine, leDi(2-éthylexyl)phtalate (DEHP), le pentachlorophenol, le chrome, le nickel, le cobalt, l'arsenic, le cadmium, le plomb, les PFAS.
L'exploitant complète sa démarche de surveillance en routine pour les substances d'intérêt identifiées dans la démarche d'évaluation et de gestion des risques.
Section 2 : Validation des performances pour les stations de traitement des eaux usées
Les abattements pour les installations mentionnées au 1° du II de l'article 1er sont mesurés entre les eaux usées, en entrée de la station de traitement des eaux usées, et les eaux usées traitées au point de conformité. Les analyses concernent l'ensemble des paramètres mentionnés dans le tableau 2. La validation des performances est effectuée avant la mise en service d'une nouvelle installation de production des eaux usées traitées, puis tous les deux ans et en cas de modernisation des équipements et d'ajout de nouveaux équipements ou procédé.
Les niveaux d'abattement attendus suivant la qualité sanitaire des eaux usées traitées (A+ et A) sont définis comme suit :
Tableau 4. Paramètres et abattement exprimé en Log
PARAMÈTRES | A et A+ |
---|
Escherichia coli | ≥ 5 |
Coliphages totaux : coliphages F-spécifiques et coliphages somatiques | ≥ 6 |
Spores de Clostridium perfringens/ou, à défaut, spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices | ≥ 4 dans le cas de spores de Clostridium perfringens ≥ 5 dans le cas des spores de bactéries anaérobies sulfito- réductrices |
Validation des performances de l'installation :
Au moins 90 % des échantillons prélevés à chaque campagne d'analyse pour chaque paramètre doivent atteindre ou dépasser les objectifs de performance. Si un indicateur biologique n'est pas présent en quantité suffisante dans les eaux usées pour parvenir à une réduction log10, l'absence de cet indicateur biologique dans l'eau usée traitée signifie que les exigences de validation sont satisfaites.
Les échantillons à utiliser pour vérifier le respect des exigences pour les paramètres au point de conformité sont prélevés conformément à la norme NF EN ISO 19458 ou le guide technique d'échantillonnage spécifique pour la recherche de Legionella dans les eaux (norme FD T 90-522), et la norme NF EN ISO 5667-3 (norme FD T 90-523-2) ou toutes les méthodes de prélèvement applicables disponibles au niveau des normes nationales ou internationales garantissant une qualité équivalente.
Pour la validation des performances lors de la mise en service de l'installation de traitement des eaux usées, le suivi analytique est réalisé sur une période d'au moins six mois consécutifs comprenant l'ensemble de la saison d'usage avec une fréquence mensuelle d'analyses portant sur les paramètres définis au tableau 2 de l'annexe II.
Section 3 : Modalités techniques de surveillance
Les analyses de la qualité des eaux sont réalisées par un organisme accrédité, pour les paramètres et les différents types d'eaux considérés, par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Une accréditation selon la norme ISO/IEC 17025, dont le millésime applicable est indiqué dans un avis publié au Journal officiel de la République française, est réputée satisfaire à cette exigence.
Les échantillons à utiliser pour vérifier le respect des exigences pour les paramètres au point de conformité sont prélevés conformément à la norme NF EN ISO 19458 ou le guide technique d'échantillonnage spécifique pour la recherche de Legionella dans les eaux (norme FD T 90-522), et la norme NF EN ISO 5667-3 (norme FD T 90-523-2) ou toutes les méthodes de prélèvement applicables disponibles au niveau des normes nationales ou internationales garantissant une qualité équivalente.
Annexe III : Mesures préventives
La nature des mesures proposées est adaptée en fonction de la nature du projet et de la configuration des points d'utilisation (vents dominants, fréquentation des abords, qualité de l'eau).
Les mesures préventives peuvent comprendre :
- une fermeture complète des accès : l'accès est complétement fermé physiquement (barrière, clôture…) ;
- un contrôle d'accès : l'accès aux abords de l'usage est matérialisé par un affichage lisible et explicite autour du lieux d'usage et/ou sur le matériel (pancarte, signalisation, autre) ;
- une réduction de présence : l'usage est réalisé à des heures de très faible affluence (entre 22 heures et 6 heures) ;
- des mesures supplémentaires de désinfection ou d'élimination des polluants ;
- des techniques et méthodes d'usages spécifiques atténuant le risque de formation d'aérosols (notamment l'utilisation d'eau à basse pression, des capots, des lieux clos) ;
- des exigences spécifiques pour l'usage avec de l'eau à haute pression (notamment vitesse maximale du vent, distance entre les asperseurs et les zones sensibles) ;
- l'établissement de distances minimales de sécurité par rapport aux zones sensibles ;
- la signalisation sur les sites d'usage d'eaux usées traitées indiquant que cette eau est utilisée et qu'elle est impropre à la consommation.
Pour l'information du public, les mesures préventives obligatoires suivantes s'appliquent :
- des panneaux d'information doivent être installés sur les engins de nettoyage de manière à informer le public et les passants de l'utilisation d'eaux usées traitées. Ces panneaux d'information doivent également rappeler aux professionnels utilisateurs les bonnes règles d'hygiène de manière à ne pas être exposés aux éventuels contaminants présents dans les eaux usées traitées (par contact main-bouche, frottage des yeux après avoir touché les zones arrosées, etc.) ;
- dans les zones ouvertes au public présentant un risque de contact entre les eaux usées traitées et les personnes, des panneaux à destination du public (riverains et passants) doivent être installés autour des espaces où ont lieux les opérations de manière à informer le public de l'utilisation d'eaux usées traitées. Ces panneaux doivent également rappeler aux professionnels utilisateurs les bonnes règles d'hygiène de manière à ne pas être exposés aux éventuels contaminants présents dans les eaux usées traitées (par contact main-bouche, frottage des yeux après avoir touché les zones arrosées, etc.).
Annexe IV : Contenu du dossier de demande d'autorisation pour les usages de nettoyage de voirie, des accotements, des ouvrages d'art
Pour les usages de nettoyage de voirie, des accotements, des ouvrages d'art, le dossier de demande d'autorisation contient, en complément des pièces listées dans l'arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dossier de demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées :
1° Les informations relatives aux eaux usées et la description de l'installation de traitement, incluant notamment :
- la qualité visée au regard des usages (paramètres et valeur maximale) des eaux usées traitées mesurée en tout point de conformité ;
- les résultats du suivi de la performance épuratoire de la station de traitement des eaux usées (comprenant la filière de traitement complémentaire, le cas échéant) sur une période d'au moins six mois consécutifs comprenant l'ensemble de la saison d'usage avec une fréquence mensuelle d'analyses portant sur les paramètres définis au tableau 2 de l'annexe II ;
- pour les eaux usées issues des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, les caractéristiques physicochimiques détaillées, comprenant notamment les polluants susceptibles d'être présents ainsi que la démonstration, suivant le cas, du respect des paramètres de rejet, dont les valeurs limites d'émission, qui leurs sont applicables pour un rejet dans le milieu naturel ou du respect des paramètres de rejet, dont les valeurs limites d'émission, de la station d'épuration à laquelle l'installation est raccordée et des dispositions de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé pour un rejet dans un réseau de raccordement à une station d'épuration ;
2° Les informations relatives à l'utilisation des eaux usées traitées et la description des installations associées, incluant notamment :
- l'identification des lieux d'utilisation des eaux usées traitées : noms, localisations ;
- les éléments cartographiques des documents d'urbanisme en vigueur autour de la zone d'utilisation envisagée et la présentation et l'analyse des situations météorologiques locales (pluviométrie, climat, en particulier le vent, et variations saisonnières) ;
- le projet de programme d'utilisation saisonnier à titre indicatif (débit, quantité d'eau potentiellement utilisée, nombre d'heures d'utilisation par jour ou par nuit) ;
3° La description qualitative et quantitative du milieu naturel qui recevait antérieurement les eaux usées traitées ainsi que de la ressource précédemment utilisée pour les usages du projet, prévue au 2° du II de l'article R. 211-130 du code de l'environnement, permettant d'évaluer l'intérêt du projet au regard des enjeux environnementaux (impact sur la ressource en eau et impact sur le milieu naturel, bénéfice pour la gestion quantitative de la ressource en eau, notamment la quantité d'eau économisée).
Annexe V : Contenu du dossier de demande d'autorisation pour les usages nettoyage de quais de déchetterie, hydrocurage de réseaux d'assainissement et le nettoyage des ouvrages et des équipements associés à l'hydrocurage des réseaux, l'hydrocurage des réseaux d'eaux pluviales, opérations sur installation d'assainissement non collectif, nettoyage de bennes à ordures
Pour les usages mentionnés au second alinéa du III de l'article 1er, le dossier de demande d'autorisation contient l'ensemble des pièces demandées à l'article R. 211-130 du code de l'environnement dont certaines sont précisées comme suit :
« 2° La description du milieu recevant les eaux usées traitées antérieurement au projet et la description détaillée du projet d'utilisation de ces eaux » : le but est d'évaluer l'intérêt du projet au regard des enjeux environnementaux (impact sur la ressource en eau et impact sur le milieu naturel, bénéfice pour la gestion quantitative de la ressource en eau, et notamment la quantité d'eau économisée). Pour les eaux usées issues des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, les informations relatives aux eaux usées comprennent les caractéristiques physicochimiques détaillées, comprenant notamment les polluants susceptibles d'être présents, ainsi que la démonstration, suivant le cas, du respect des paramètres de rejet, dont les valeurs limites d'émission, qui leurs sont applicables pour un rejet dans le milieu naturel ou du respect des paramètres de rejet, dont les valeurs limites d'émission, de la station d'épuration à laquelle l'installation est raccordée et des dispositions de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé pour un rejet dans un réseau de raccordement à une station d'épuration.
Annexe VI : Contenu de l'autorisation
L'arrêté préfectoral mentionné à l'article 3 précise, notamment en complément des mentions prévues à l'article R. 211-133 du code de l'environnement :
1° Les volumes annuels des eaux usées traitées qu'il est prévu d'utiliser en fonction des usages associés ;
2° Les lieux, les modalités et le programme d'utilisation des eaux usées traitées. Si les conditions d'utilisation sont variables d'une année sur l'autre, cet arrêté prévoit que l'exploitant de l'installation d'utilisation fournisse un programme annuel d'utilisation ;
3° Les modalités et le programme de surveillance et de contrôle des eaux usées, des eaux usées traitées, le cas échéant, l'identification de l'ensemble des points de conformité ;
4° Les mesures préventives à respecter.