(JO n° 92 du 15 avril 2020)


NOR : TREP2009360A

Publics concernés : exploitants de sites comportant des équipements sous pression, organismes habilités dans le domaine des équipements sous pression.

Objet : le présent arrêté fixe les conditions particulières dans lesquelles les échéances des contrôles réglementaires peuvent être prolongés pour une durée limitée, notamment au sein des établissements dont les équipements sont suivis par des services d'inspection reconnus, dans le contexte de la situation résultant de l'état d'urgence sanitaire.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : le texte définit les conditions particulières dans lesquelles les échéances de certaines opérations de contrôle périodique prévues par l'arrêté du 20 novembre 2017 (notamment inspections et requalifications périodiques) peuvent être prolongées de six mois au maximum au-delà de la période d'état d'urgence sanitaire.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ;

Considérants

Considérant que les opérations de « grand arrêt » nécessitent l'intervention coordonnée de nombreux prestataires, ce qui peut conduire dans les conditions liées à l'urgence sanitaire à des difficultés disproportionnées ;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures particulières ayant directement pour objet de répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 9 avril 2020

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance susvisée, l'exploitant d'un établissement suivi par un service d'inspection reconnu tel que défini à l'article 34 de l'arrêté précité peut décider de prolonger les échéances des opérations de contrôle (inspections, requalifications périodiques et autres actions de surveillance prévues par cet article), dans la limite de six mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, dans les conditions suivantes :
- l'échéance du prochain contrôle réglementaire de l'équipement est postérieure au 12 mars 2020 et l'équipement était en situation régulière à cette date ;
- sur la base d'un examen visuel des éventuelles parties visibles sans échafaudage et sans décalorifugeage, y compris des accessoires, et d'une analyse de risque prenant en compte notamment les conclusions des derniers contrôles menés, le service d'inspection reconnu conclut que l'état de l'équipement permet de retarder, dans des limites qu'il précise, l'échéance de l'opération de contrôle réglementaire sans altérer son niveau de sécurité. Le cas échéant, le service d'inspection reconnu propose toutes mesures compensatoires qu'il juge nécessaires ;
- au vu des conclusions écrites favorables émises par le service d'inspection reconnu à l'issue de l'analyse menée en application du précédent point, l'exploitant atteste que l'équipement peut être maintenu en service, fixe la date au plus tard du prochain contrôle dans la limite du délai fixé au premier alinéa du présent article et de celui indiqué par le service d'inspection reconnu, et précise les mesures compensatoires auxquelles il s'engage, comprenant au moins celles proposées par le service d'inspection reconnu.

Article 2 de l'arrêté du 9 avril 2020

L'exploitant informe l'autorité administrative, par tout moyen, du fait qu'il a fait application du présent arrêté. Il tient à la disposition des organismes habilités et de l'autorité administrative compétente les justificatifs associés.

La procédure prévue au II de l'article 31 de l'arrêté du 20 novembre 2017 susvisé n'est pas applicable aux équipements faisant l'objet de l'application du présent arrêté pendant la période fixée au dernier alinéa de l'article 1er.

Article 3 de l'arrêté du 9 avril 2020

Pour les équipements dans un établissement non suivi par un service d'inspection reconnu, qu'ils fassent ou non l'objet d'un plan d'inspection, ou pour les équipements dans un établissement disposant d'un service d'inspection reconnu, lorsque ces équipements ne font pas l'objet d'un plan d'inspection, il peut être fait application du II de l'article 31 de l'arrêté du 20 novembre 2017 susvisé, pour la définition de conditions particulières de contrôle dont le terme n'excède pas six mois au-delà de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, dans les conditions dérogatoires suivantes :
- la demande de l'exploitant est accompagnée d'un avis, après examen sur place et sur pièces, d'un organisme habilité mentionné à l'article R. 557-4-1 ;
- l'avis de la sous-commission mentionnée à l'article D. 510-6 n'est pas requis.

Article 4 de l'arrêté du 9 avril 2020

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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Type
Arrêté
État
en vigueur
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Date de publication

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