(JO n° 256 du 4 novembre 2023)


NOR : TREL2325810A

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive du Conseil n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

Vu la directive 2009/90/CE du 31/07/09 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux ;

Vu la directive 2014/80/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 212-1 et ses articles R. 212-1 à R. 212-24 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 2006 modifié relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 11 juillet 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 juillet 2023 au 18 août 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2023

L'arrêté du 17 décembre 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 1° du II de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. 1° Des valeurs seuils retenues au niveau national sont fixées dans l'annexe II pour une liste minimale de paramètres. » ;

2° Le 2° du II de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Après avis du comité de bassin ou, pour les départements d'outre-mer, du comité de l'eau et de la biodiversité, le préfet coordonnateur de bassin peut fixer d'autres valeurs seuils pour les polluants et indicateurs de pollution listés à l'annexe II, mais aussi établir des valeurs seuils pour tout autre paramètre, lorsque ces polluants, indicateurs de pollution et autres paramètres sont identifiés comme responsables d'un risque de non-atteinte du bon état chimique de masses ou groupes de masses d'eau souterraine. Pour les polluants et indicateurs de pollution de l'annexe II, les valeurs seuils sont inférieures ou égales aux valeurs définies au niveau national, excepté dans le cas de la prise en considération des fonds géochimiques tel que définie dans l'article 4 du présent arrêté. Ces valeurs seuils sont établies au niveau du bassin ou de la partie du bassin international située sur le territoire national, ou au niveau d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine. » ;

3° Le 4° du II de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les valeurs seuils sont fixées pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2008. Par la suite, les valeurs seuils sont actualisées et définies par le présent arrêté au niveau national ou par le préfet coordonnateur de bassin, puis publiées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux dans le cadre du réexamen périodique de ces derniers. » ;

4° Le 1 de l'article 5 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Lorsque les valeurs des mesurandes physicochimiques ou chimiques d'un échantillon donné sont inférieures à la limite de quantification, on indique comme résultat de la mesure la moitié de la valeur de la limite de quantification concernée pour le calcul des valeurs moyennes. Pour un paramètre et un point de surveillance donné, les résultats pour lesquels la moitié de la valeur de la limite de quantification est supérieure à la valeur seuil (ou norme de qualité ou valeur du fond géochimique) sont à exclure du calcul de la moyenne. En revanche, les autres résultats, pour le paramètre et le point de surveillance donné, pourront être utilisés pour le calcul de la moyenne. » ;

5° Au 3 de l'article 5 bis, les mots : « de mesurandes » sont supprimés ;

6° A la fin du troisième alinéa de l'article 6, les mots suivants sont ajoutés : « toutes les conditions ci-après sont remplies : » ;

7° Le 1 de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité ou les valeurs seuils ne sont pas considérées comme présentant un risque significatif pour l'environnement, compte tenu, le cas échéant, de l'étendue concernée au sein de la masse d'eau souterraine. » ;

8° Le 3 de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Tenir compte des caractéristiques physiques et chimiques temporelles de la masse d'eau souterraine, y compris les conditions d'écoulement des eaux souterraines et les vitesses d'infiltration, ainsi que le délai de percolation à travers le sol ou le sous-sol.

« Afin d'éviter de fausser l'identification des tendances, dans le cas où une chronique comporte plusieurs limites de quantification, toutes les valeurs (quantifiées ou non) inférieures à la limite de quantification la plus élevée doivent être considérées comme égales à la moitié de la limite de quantification maximale acceptable, sauf pour les paramètres “sommes de”. »

Article 2 de l'arrêté du 9 octobre 2023

Les annexes à l'arrêté du 17 décembre 2008 susvisé sont remplacées par les annexes du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 9 octobre 2023

La directrice de l'eau et de la biodiversité et les préfets coordonnateurs de bassin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2023.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
C. De Lavergne

Annexe I : Normes de qualité pour les eaux souterraines

Code SANDRE Code CAS POLLUANT NORMES DE QUALITÉ UNITÉS
1340 14797-55-8 Nitrates 50 mg/l
    Substances actives des pesticides, ainsi que les métabolites et produits de dégradation et de réaction pertinents (1) 0,1 0,5 (total) (2) µg/l

(1) On entend par pesticides les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides. On entend par métabolites pertinents, les métabolites caractérisés comme pertinents par l'ANSES à la date de publication du présent arrêté. Pour tous les autres métabolites non expertisés par l'ANSES à la date de publication du présent arrêté, utiliser également la norme de 0,1 μg/l.

(2) On entend par total la somme de tous les pesticides détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, y compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction pertinents. Sont à exclure de la somme des pesticides, les métabolites classés comme non pertinents par l'ANSES à la date de publication du présent arrêté.

Annexe II : Valeurs seuils pour les eaux souterraines

Liste minimale de paramètres et valeurs seuils associées retenues au niveau national :

Code SANDRE Code CAS Paramètres Valeurs seuils retenues au niveau national Unités
6856 187022-11-3 Acétochlore ESA (3) 0,9 µg/l
6862 194992-44-4 Acétochlore OXA (3) 0,9 µg/l
1481 79-43-6 Acide dichloroacétique 50 µg/l
1521 139-13-9 Acide nitrilotriacétique 200 µg/l
1457 79-06-1 Acrylamide 0,1 µg/l
6800 142363-53-9 Alachlore ESA (3) 0,9 µg/l
1103 309-00-2 Aldrine 0,03 µg/l
1370 7429-90-5 Aluminium 200 (1) µg/l
1335 14798-03-9 Ammonium 0,5 (1) mg/l
1376 7440-36-0 Antimoine 5 (1) µg/l
1369 7440-38-2 Arsenic 10 (1) µg/l
1396 7440-39-3 Baryum 700 (1) µg/l
1114 71-43-2 Benzène 1 µg/l
1115 50-32-8 Benzo(a)pyrène 0,01 µg/l
1362 7440-42-8 Bore 1000 (1) µg/l
1751 15541-45-4 Bromates 10 µg/l
1122 75-25-2 Bromoforme 100 µg/l
1388 7440-43-9 Cadmium 5 (1) µg/l
1752 14866-68-3 Chlorates 700 µg/l
1135 67-66-3 Chloroforme 2,5 µg/l
1753 75-01-4 Chlorure de vinyle 0,5 µg/l
1337 16887-00-6 Chlorures 250 (1) mg/l
1389 7440-47-3 Chrome 50 (1) µg/l
1371 18540-29-9 Chrome hexavalent 50 (1) µg/l
1303   Conductivité (25°) 1100 (1) µS/cm
1392 7440-50-8 Cuivre 2000 µg/l
1084   Cyanures libres 50 µg/l
1390   Cyanures totaux 50 µg/l
1479 96-12-8 Dibromo-1,2 chloro-3 propane 1 µg/l
1738 3252-43-5 Dibromoacétonitrile 70 µg/l
1158 124-48-1 Dibromochlorométhane 100 µg/l
1498 106-93-4 Dibromoéthane-1,2 0,4 µg/l
1740 3018-12-0 Dichloroacétonitrile 20 µg/l
1165 95-50-1 Dichlorobenzène-1,2 1 mg/l
1166 106-46-7 Dichlorobenzène-1,4 0,3 mg/l
1161 107-06-2 Dichloroéthane-1,2 3 µg/l
1163 540-59-0 Dichloroéthène 1,2 (somme du dichloréthylène 1, 2 cis (1456) et trans (1727) 50 µg/l
1167 75-27-4 Dichloromonobromométhane 60 µg/l
1655 78-87-5 Dichloropropane-1,2 40 µg/l
1173 60-57-1 Dieldrine 0,03 µg/l
7727 1418095-08-5 Diméthachlore CGA 369873 (3) 0,9 µg/l
6381 1231710-75-0 Diméthachlore ESA (CGA 354742) (3) 0,9 µg/l
6865 205939-58-8 Diméthénamide ESA (3) 0,9 µg/l
7735 380412-59-9 Diméthénamide OXA (3) 0,9 µg/l
1580 123-91-1 Dioxane-1,4 50 µg/l
1493 60-00-4 EDTA 600 µg/l
1497 100-41-4 Ethylbenzène 300 µg/l
1393 7439-89-6 Fer 200 (1) µg/l
7073 16984-48-8 Fluorures 1,5 (1) mg/l
1702 50-00-0 Formaldéhyde 900 µg/l
1197 76-44-8 Heptachlore 0,03 µg/l
1652 87-68-3 Hexachlorobutadiène 0,6 µg/l
1394 7439-96-5 Manganèse 50 µg/l
1387 7439-97-6 Mercure 1 µg/l
6895 172960-62-2 Métazachlore ESA (3) 0,9 µg/l
6894 1231244-60-2 Métazachlore OXA (3) 0,9 µg/l
6854 171118-09-5 Métolachlore ESA (3) 0,9 µg/l
7729 1418095-19-8 Métolachlore NOA (413173) (3) 0,9 µg/l
6853 152019-73-3 Métolachlore OXA (3) 0,9 µg/l
1395 7439-98-7 Molybdène 70 (1) µg/l
6321 10599-90-3 Monochloramine 3 mg/l
1386 7440-02-0 Nickel 20 (1) µg/l
1339 14797-65-0 Nitrites 0.3 (1) mg/l
1433 14265-44-2 Orthophosphates 0.5 (1) mg/l
1888 608-93-5 Pentachlorobenzène 0,1 µg/l
1235 87-86-5 Pentachlorophénol 9 µg/l
6219 14797-73-0 Perchlorate 4 µg/l
1382 7439-92-1 Plomb 10 (1) µg/l
1385 7782-49-2 Sélénium 10 (1) µg/l
1375 7440-23-5 Sodium 200 (1) mg/l
1541 100-42-5 Styrène 20 µg/l
1338 14808-79-8 Sulfates 250 (1) mg/l
1301   Température de l'eau 25 (2) °C
1272 127-18-4 Tétrachloroéthylène 10 µg/l
1276 56-23-5 Tétrachlorure de carbone 4 µg/l
1278 108-88-3 Toluène 0,7 mg/l
1286 79-01-6 Trichloroéthylène 10 µg/l
1549 88-06-2 Trichlorophénol-2,4,6 200 µg/l
1295   Turbidité Formazine Néphélométrique 1 (1) NFU
1780 1330-20-7 Xylène (somme M+P xylène (2925) et O-xylène(1292)) 0,5 mg/l
1383 7440-66-6 Zinc 5000 (1) µg/l
2036   Somme des trihalométhane THM4 (bromoforme, chloroforme, dibromochlorométhane, dichloromonobromométhane) 100 µg/l
2033   Somme HAP 4 (benzo(b)fluoranthène, benzo(g, h,i)pérylène, benzo(k)fluoranthène, indéno(1,2,3-cd)pyrène) 0,1 µg/l
2034   Somme HAP 6 (benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(k)fluoranthène, naphtalène, fluoranthène, indéno(1,2,3-cd)pyrène 1 µg/l
1198   Somme Heptachloroépoxyde (heptachlore époxyde exo cis + heptachlore époxyde endo trans 0,03 µg/l
2963   Somme tetrachloroéthylène et du trichloroéthylène 10 µg/l

(1) Valeur seuil applicable uniquement aux aquifères non influencés pour ce paramètre par le contexte géologique - à définir localement pour les nappes dont le contexte géologique influence ce paramètre ou pour les nappes sous influence marine. 

(2) Valeur seuil non applicable dans les DOM.

(3) Métabolites de pesticides caractérisés comme non pertinents par l'ANSES à la date de publication du présent arrêté.