(JO n° 292 du 16 décembre 2021)


NOR : LOGL2114162A

Texte modifié par :

Arrêté du 21 décembre 2023 (JO n° 300 du 28 décembre 2023)

Arrêté du 22 décembre 2022 (JO n°301 du 29 décembre 2022)

Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, en France métropolitaine.

Objet : modalités de délivrance des attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments à usage d'habitation, et à partir du 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire ; elles s'appliquent, à compter du 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires, répondant aux mêmes usages. Les typologies de bâtiments visées sont soumises à la réglementation environnementale 2020 (RE2020) à partir des dates indiquées auparavant.

Notice : l'arrêté définit les modalités de production, le contenu et les modalités de transmission des documents attestant de la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale (c'est-à-dire de la réglementation environnementale 2020 - RE2020 -) joint à la demande de permis de construire et à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux lors de la construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment existant. Il précise également que, lors du dépôt d'une demande de permis de construire, un document atteste de la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 181-1, R. 122-1, R. 122-2-1 R. 122-24-1à R. 122-25 et R. 172-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;

Vu l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 11 mai 2021,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2021

(Arrêté du 22 décembre 2022, article 8 I)

Les dispositions des chapitres I et II du présent arrêté sont prises en application des dispositions des articles R. 122-24-1 à R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne la construction de bâtiments ou parties de bâtiments « mentionnés au I de l'article R. 172-1 »

Chapitre Ier : Attestation à joindre au dossier de demande de permis de construire pour la contruction de bâtiments ou parties de bâtiments

Article 2 de l'arrêté du 9 décembre 2021

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 2 2°)

En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale en version informatique mentionné à l'article 18 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, le maître d'ouvrage utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet dont l'adresse est indiquée sur le site internet du ministère chargé de la construction pour produire l'attestation définie « à l'article R. 122-24-1 » du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2021

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 2 3° a et b)

L'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté comporte, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, les éléments suivants :

I. Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;

2° L'adresse du maître d'ouvrage ;

3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné ;

4° La ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné ;

5° L'engagement du maître d'ouvrage d'avoir pris en compte ou d'avoir fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définie aux articles R. 172-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

6° La date d'établissement de l'attestation et la signature du maître d'ouvrage.

 II.  supprimé

III. Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment :

1° La valeur de la surface de référence définie à l'annexe I de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;

2° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions des 1° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;

3° L'engagement du maître d'ouvrage d'être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme, de justifier, à leur demande, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1, le respect de l'impact maximal prévu au 4° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;

IV. Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation :

1° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;

2° L'engagement du maître d'ouvrage à « respecter » les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.

(Arrêté du 22 décembre 2022, article 8 II)

« Article 3-1 de l'arrêté du 9 décembre 2021 »

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 2 4°)

I. Pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m2, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I, III et IV. 1° de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés.

II. Pour les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls « les points I et III (1°) de l'article 3 » du présent arrêté sont renseignés.

III. Pour les extensions non mentionnées au I et II du présent article, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I à III et IV (1°) de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés.

Article 4 de l'arrêté du 9 décembre 2021

Le maître d'ouvrage établit l'attestation selon le modèle décrit en annexe I et la joint au dossier de demande de permis de construire.

Chapitre II : Attestation à établir à l'achèvement des travaux pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiments

Article 5 de l'arrêté du 9 décembre 2021

En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale en version informatique mentionné à l'article 18 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet dont l'adresse est indiquée sur le site internet du ministère chargé de la construction, pour produire l'attestation mentionnée à l'article R. 122-24-3 du même code.

Article 6 de l'arrêté du 9 décembre 2021

Le maître d'ouvrage transmet à la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, les éléments suivants :

I. Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;

2° L'adresse du maître d'ouvrage ;

3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;

4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;

5° Le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale en format informatique ;

6° Les documents justifiant les quantitatifs et les références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale ;

7° Les documents justifiant le respect des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;

II. Pour les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés à l'article 19 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, les documents justifiant le respect des dispositions de ce même article ;

III. Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation, les documents justifiant le respect des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.

IV. Pour les maisons individuelles ou accolées, si la maison est construite sur une parcelle concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 1er janvier 2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz, et si la demande de permis de construire de celle-ci est déposée avant le 31 décembre 2023, les documents justifiant le raccordement au gaz de la parcelle sur laquelle la maison est construite.

Le maître d'ouvrage donne accès à la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation, pour une visite du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné afin de réaliser les contrôles nécessaires à l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article 5.

Article 7 de l'arrêté du 9 décembre 2021

L'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté comporte les éléments suivants :

I. Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;

2° L'adresse du maître d'ouvrage ;

3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;

4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;

5° Le nom, l'adresse et la qualité de la personne ayant établi l'attestation ;

6° La date de la visite sur site nécessaire à l'établissement de l'attestation ;

7° La valeur de la surface de référence définie à l'annexe I de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;

8° Le statut du projet vis-à-vis de la disposition du 1° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;

9° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions du 2° à 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;

10° Les valeurs des indicateurs prévus aux 6° et 7° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;

11° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;

12° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;

13° La vérification de la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et :

a) le contrôle visuel sur site du nombre de générateurs de chaleur ou de froid utilisés pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et/ ou le refroidissement des locaux, et du type de générateur.

Dans le cas de solutions collectives de production de chaleur ou de froid, si le bâtiment est équipé de plus de cinq générateurs, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur les cinq générateurs principaux issus du récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale.

Dans le cas de solutions individuelles de production de chaleur ou de froid dans un bâtiment collectif, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur cinq générateurs choisis par la personne chargée d'établir l'attestation ;

b) Le contrôle visuel sur site des systèmes de ventilation installés ;

14° La vérification de la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et :

a) Le contrôle visuel sur site des protections solaires ;

b) Les documents justifiant le respect des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.

15° Le contrôle, pour au moins dix données d'entrée du calcul des indicateurs Icconstruction, Icded et Icbâtiment définis aux IV, V et VII du chapitre I de l'annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation, dont au moins une donnée d'entrée des lots 2, 3, 6 et 8 définis au 2.3.2 de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, de la cohérence entre :

a) Les documents justifiant les quantitatifs et les références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale ;

b) Les documents justifiant les quantitatifs et les références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le contrôle visuel sur site ;

II. Pour les bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l'article 19 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé :

1° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions de ce même article ;

2° La vérification de la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et les documents justifiant le respect des dispositions de ce même article ;

III. Pour les bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, le statut du projet vis-à-vis à des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;

IV. Si le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction ont approuvé, conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, pour le bâtiment ou la partie de bâtiment, une proposition de prise en compte des spécificités du projet de construction, d'un système installé, ou du réseau de chaleur ou de froid auquel est raccordé le projet de construction, la vérification de la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et l'approbation obtenue.

V. Pour les maisons individuelles ou accolées, si la maison est construite sur une parcelle concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 01/01/2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz, et si la demande de permis de construire de celle-ci est déposée avant le 31/12/2023,

1° L'information que les deux conditions précédemment indiquées sont respectées ;

2° L'information que la valeur de Icénergie_max a été calculée avec une valeur de Icénergie_maxmoyen fixée à 280 kq éq. CO2 /m2 .

VI. Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment, le respect des exigences de performance énergétique et environnementale ou les irrégularités relevées vis-à-vis de celles-ci.

Article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2021

(Arrêté du 22 décembre 2022, article 8 III)

« I.» Si le bâtiment est livré sans équipement de génie climatique, en fonction du type de bâtiment, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée et seuls, les points I.1° à I.8°, I.11°, I.12°, I.14°, I.15°, II à IV « et VI » de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

« II. Pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m2, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I. 1° à I. 8°, I. 12°, I. 15°, IV et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

« III. Pour les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I (1°) à I (7°), I (12°) à l'exception des habitations légères de loisirs soumises au II de l'article 50-4 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

« IV. Pour les extensions non mentionnées au II et III du présent article, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I et IV à VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés. »

Article 9 de l'arrêté du 9 décembre 2021

La personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation établit l'attestation selon le modèle proposé en annexe II. Elle la transmet au maître d'ouvrage, qui la joint à la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 10 de l'arrêté du 9 décembre 2021

L'arrêté du 11 octobre 2011 susvisé est ainsi modifié :

I. Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Pour les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, si la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation mentionnée à l'article 3 indique la date de signature dudit contrat. »

II. A la fin de l'article 8, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, si la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique la date de signature dudit contrat. »

III. Après le chapitre 4 de l'annexe III, il est inséré un chapitre 5 ainsi rédigé :

« Chapitre 5

« CAS PARTICULIER - CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE OU CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE SIGNÉ AVANT LE 1ER OCTOBRE 2021 (BÂTIMENT À USAGE D'HABITATION)

Si la construction du bâtiment a donné lieu à la signature d'un contrat de louage d'ouvrage avant le 1er octobre 2021, date de signature dudit contrat :
(indiquer la date)

(maison individuelle ou accolée)

Si la construction de la maison individuelle ou accolée a donné lieu à la signature d'un contrat de construction de maison individuelle avant le 1er octobre 2021, date de signature dudit contrat :
(indiquer la date)

».

IV. Après la partie 5.3 du chapitre 5 de l'annexe IV, il est inséré une partie 5.4 ainsi rédigée :

« Partie 5.4

Contrat de louage d'ouvrage ou contrat de construction de maison individuelle signé avant le 1er octobre 2021 (bâtiment à usage d'habitation)

Si la construction du bâtiment a donné lieu à la signature d'un contrat de louage d'ouvrage avant le 1er octobre 2021, date de signature dudit contrat :
(indiquer la date)

(maison individuelle ou accolée)

Si la construction de la maison individuelle ou accolée a donné lieu à la signature d'un contrat de construction de maison individuelle avant le 1er octobre 2021, date de signature dudit contrat :
(indiquer la date)

».

Article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2021

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 12 de l'arrêté du 9 décembre 2021

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2021.

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 2 5°/1°)

Annexe I : « Modèle d'attestation du respect des exigences de performance énergétique et environnementales au moment du dépôt de la demande de permis de construire »

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 2 5°/2° à 4°)

Dans le présent document, le terme " bâtiment " s'entend également comme " partie de bâtiment ".

Je soussigné : ,

représentant de la société , située à :

Adresse  
 
 
Code postal   Localité  

Agissant en qualité de maître d'ouvrage ou de maître d'œuvre, si le maître d'ouvrage lui a confié une mission de conception de l'opération de construction suivante :

située à :

Adresse  
 
 
Code postal   Localité  

Référence(s) cadastrale(s) :

Coordonnées du maître d'œuvre (optionnel) :

Adresse  
 
 
Code postal   Localité  

Atteste qu'au moment du dépôt de permis de construire :

- Disposition 2 : L'opération de construction sus-citée prend en compte« respecte » les exigences de performance énergétique et environnementale définie aux articles R. 172-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (réglementation environnementale 2020 - RE2020 -).

Les éléments ci-après déclinés apportent les précisions nécessaires à la justification de la disposition 2.

Chapitre 1er : Surface du bâtiment

Valeur de la surface de référence (Sref) :
(indiquer la valeur)

Chapitre 2 : Exigences globales

1. Besoin bioclimatique conventionnel : coefficients Bbio et Bbiomax en nombre de points

Bbio :
(indiquer le nombre de points)
  Bbiomax :
(indiquer le nombre de points)
 
Respect de l'exigence Bbio ≤ Bbiomax :
(indiquer OUI ou NON)
 

2. Degrés-heures d'inconfort estival : coefficients DH et DHmax en °C.h

Chacun des groupes du bâtiment doit respecter l'exigence Degrés-heures. La valeur du groupe de plus grande surface est indiquée.

(toute typologie et logements collectifs - zone traversante)

DH :
(indiquer la valeur en °C.h)
  DHmax :
(indiquer la valeur en °C.h)
 
Respect de l'exigence DH ≤ DHmax :
(indiquer OUI ou NON)
 

(logements collectifs - zone non traversante)

DH :
(indiquer la valeur en °C.h)
  DHmax :
(indiquer la valeur en °C.h)
 
Respect de l'exigence DH ≤ DHmax :
(indiquer OUI ou NON)
 

3. Impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment y compris le chantier de construction

Le maître d'ouvrage s'engage à être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier, de justifier, à leur demande, aux agents de l'Etat habilitées pour le contrôle des règles de construction, le respect de l'impact maximal sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment, y compris le chantier de construction : Icconstruction ≤ Icconstruction_max.
(indiquer OUI ou NON)

Chapitre 3 : Exigences par éléments

1. Accès à l'éclairage naturel (bâtiment à usage d'habitation)

Respect de l'exigence d'accès à l'éclairage naturel :
(indiquer OUI ou NON)
 
Le respect de cette exigence est-elle en contradiction avec l'autorisation d'urbanisme dans les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO ou tout autre préservation édictée par les collectivités territoriales, ainsi que pour les sites et secteurs désignés par l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ?
(indiquer OUI ou NON)

2. Vérification des systèmes de ventilation (bâtiment à usage d'habitation)

«

Le maître d'ouvrage s'engage à respecter les exigences suivantes concernant les systèmes de ventilation : le système de ventilation du bâtiment sera vérifié et ses performances seront mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction. (indiquer OUI, NON, ou Système hors protocole réglementaire)  

»

Le :

Signature :

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 2 6°/1°)

Annexe II : « Modèle d'attestation du respect des exigences de performance énergétique et environnementales à l'issue de l'achèvement des travaux »

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 2 6°/2° à 4°)

Dans le présent document, le terme " bâtiment " s'entend également comme " partie de bâtiment ".

Je soussigné : ,

représentant de la société , située à :

Adresse  
 
 
Code postal   Localité  

Agissant en qualité de :

(cocher la case adéquate)

«

Organisme de contrôle technique
Architecte
Diagnostiqueur de performance énergétique (maison individuelle ou accolée uniquement)
Organisme ayant certifié, la performance énergétique d'un nouveau bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction
Bureau d'étude agréé

»

Atteste que :

La société ou la personne :

Adresse  
 
 
Code postal   Localité

Maître d'ouvrage de l'opération de construction suivante :

située à :

Adresse  
 
 
Code postal   Localité  

Référence(s) cadastrale(s) :

Référence du permis de construire (PC) :

Date du délivrance du PC

m'a confié la mission d'attester, à l'issue de l'achèvement des travaux, que les exigences de performance énergétique et environnementale (réglementation environnementale 2020 - RE2020 -), définies aux articles R. 172-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ont été « respectées ».

La visite de contrôle sur site a eu lieu le :

La personne représentant la société délivrant cette attestation récapitule sur la liste ci-après ses constats formulés ainsi :

(cocher la case adéquate)

La société atteste du respect des exigences de performance énergétique et environnementale (RE2020)  
La société a constaté des irrégularités vis à vis du respect de la RE2020  

Les éléments ci-après déclinés apportent les précisions nécessaires à la justification du respect de la RE2020.

Chapitre 1er : Données administratives

1. Surface du bâtiment

Valeur de la surface de référence (Sref) en m2 :
(indiquer la valeur)

2. Récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale

Fourniture du récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale sous format informatique au stade « achèvement des travaux »
(indiquer OUI ou NON)

3. Bâtiment livré sans système de chauffage

Le bâtiment a-t-il été livré sans équipement de génie climatique ?
(indiquer OUI ou NON)

4. Maison individuelle construite sur une parcelle concernée par un permis d'aménager

La maison est-elle construite sur une parcelle concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 01/01/2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ?
(indiquer OUI ou NON)
 
La demande de permis de construire de celle-ci a-t-elle été déposée avant le 31/12/2023 ?
(indiquer OUI ou NON)
 
Si les deux conditions précédentes sont validées, la maison étant construite sur une parcelle concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 01/01/2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz, et la demande de permis de construire de celle-ci ayant été déposée avant le 31/12/2023, la valeur de Icénergie_max a été calculée avec une valeur de Icénergie_maxmoyen fixée à 280 kgCO2/m2.

Chapitre 2 : Exigences globales

1. Besoin bioclimatique conventionnel : coefficients Bbio et Bbiomax en nombre de points

Bbio :
(indiquer le nombre de points)
  Bbiomax :
(indiquer le nombre de points)
 
Respect de l'exigence Bbio ≤ Bbiomax :
(indiquer OUI ou NON)
 

2. Consommation d'énergie primaire non renouvelable : coefficients Cep, nr et Cep, nrmax en kWhep/(m2.an)

Cep, nr :
(indiquer la valeur en kWhep/(m2.an))
  Cep, nrmax :
(indiquer la valeur en kWhep/(m2.an))
 
Respect de l'exigence Cep, nr ≤ Cep, nrmax :
(indiquer OUI ou NON)
 
Pour les générateurs de chaleur ou de froid utilisés pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et/ ou le refroidissement des locaux la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le contrôle visuel sur site du nombre et du type de générateur.
(Indiquer OUI ou NON)
 

3. Consommation d'énergie primaire : coefficients Cep et Cepmax en kWhep/(m2.an)

Cep :
(indiquer la valeur en kWhep/(m2.an))
  Cepmax :
(indiquer la valeur en kWhep/(m2.an))
 
Respect de l'exigence Cep ≤ Cepmax :
(indiquer OUI ou NON)
 

4. Impact sur le changement climatique associé aux consommations d'énergie primaire : coefficients Icénergie et Icénergie max en kg eq CO2/m2

Icénergie :
(indiquer la valeur en kg eq CO2/m2)
  Icénergie_max :
(indiquer la valeur en kg eq CO2/m2)
 
Respect de l'exigence Icénergie ≤ Icénergie_max :
(indiquer OUI ou NON)
 

5. Impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment y compris le chantier de construction : coefficients Icconstruction et Icconstruction max en kg eq CO2/m2

Fourniture de documents justifiant des quantitatifs et des références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale par le maître d'ouvrage
(indiquer OUI ou NON)
 
Icconstruction :
(indiquer la valeur en kg eq CO2/m2)
  Icconstruction_max :
(indiquer la valeur en kg eq CO2/m2)
 
Respect de l'exigence Icconstruction ≤ Icconstruction_max :
(indiquer OUI ou NON)
 
Pour les données d'entrée du calcul des indicateurs d'impact sur le changement climatique du bâtiment sélectionnées, les documents justifiant des quantitatifs et des références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale sont cohérents
(Indiquer OUI ou NON)
 
Pour les données d'entrée du calcul des indicateurs d'impact sur le changement climatique du bâtiment sélectionnées, les documents justifiant des quantitatifs et des références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le contrôle visuel sur site sont cohérents
(Indiquer OUI ou NON)

6. Degrés-heures d'inconfort estival : coefficients DH et DHmax en °C.h

Si l'ensemble des groupes du bâtiment respecte l'exigence Degrés-heures, c'est la valeur du groupe de plus grande surface qui est indiquée. Si un ou plusieurs groupes du bâtiment ne respectent pas l'exigence Degrés-heure, c'est la valeur du groupe de plus grande surface ne respectant pas l'exigence qui est indiquée.

(toute typologie et logements collectifs - zone traversante)

DH :
(indiquer la valeur en °C.h)
  DHmax :
(indiquer la valeur en °C.h)
 
Respect de l'exigence DH ≤ DHmax :
(indiquer OUI ou NON)
 

(logements collectifs - zone non traversante)

DH :
(indiquer la valeur en °C.h)
  DHmax :
(indiquer la valeur en °C.h)
 
Respect de l'exigence DH ≤ DHmax :
(indiquer OUI ou NON)
 

7. Autres indicateurs évalués

Impact sur le changement climatique associé au bâtiment Icbâtiment : (indiquer la valeur en kg eq CO2/m2)  
Stockage de carbone biogénique StockC :
(indiquer la valeur en kg C /m2)
 
Impact sur le changement climatique associé à des données environnementales par défaut et à des valeurs forfaitaires dans le calcul de l'indicateur Icconstruction, Icded :
(indiquer la valeur en kg eq CO2/m2)
 

Chapitre 3 : Exigences par éléments

1. Isolation des parois opaques du bâtiment entre locaux à occupation continue et discontinue

Fourniture de documents de justification des isolants posés par le maître d'ouvrage
(indiquer OUI ou NON)
 
Pour l'ensemble des isolants, cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le document de justification des isolants posés par le maître d'ouvrage
(indiquer OUI ou NON)
 
Pour l'ensemble des isolants, respect de l'exigence U ≤ 0,36 W/(m2.K)
(indiquer OUI ou NON)
 

2. Protections solaires

Présence de protections solaires
(indiquer OUI ou NON)
 
Cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le contrôle visuel sur site
(indiquer OUI ou NON)
 
À l'exception des baies des locaux à occupation passagère, les baies ont un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau de l'article 24 de l'arrêté du 4 août 2021 (1)
(indiquer OUI ou NON)
 

(1) Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation

3. Perméabilité à l'air de l'enveloppe (bâtiment à usage d'habitation)

Document de justification transmis par le maître d'ouvrage

(indiquer s'il s'agit d'une mesure sur site ou d'une démarche qualité)

Mesure sur site
(indiquer OUI ou NON / Si OUI, compléter les 2 lignes ci-dessous)
 
  Fourniture du rapport de mesure
(indiquer OUI ou NON)
 
  Le mesureur qui a signé le rapport de mesure figure sur la liste des mesureurs autorisés par le ministère chargé de la construction
(indiquer OUI ou NON)
 
Démarche qualité
(indiquer OUI ou NON / Si OUI, compléter les lignes ci-dessous)
 
  Fourniture des documents certifiant la démarche qualité du maître d'ouvrage
(indiquer OUI ou NON)
 
  Le certificateur qui a signé les documents la démarche qualité du maître d'ouvrage figure sur la liste des certificateurs autorisés par le ministère chargé de la construction
(indiquer OUI ou NON)
 
Cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et les documents justificatifs de l'exigence sur la perméabilité à l'air du bâtiment
(indiquer OUI ou NON)
 

4. Système de ventilation

Cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le contrôle visuel sur site des systèmes de ventilation installés
(indiquer OUI ou NON)

(bâtiment à usage d'habitation)

«

Un opérateur reconnu compétent par le ministre chargé de la construction a vérifié la conformité des systèmes de ventilation (indiquer OUI, NON ou Non concerné (*)  
Conformité du système de ventilation attestée par le rapport de vérifications et de mesure fourni par le maître d'ouvrage (indiquer OUI, NON ou Non concerné (*)  

(*) L'indication « non concerné » est à cocher pour les systèmes de ventilation hors protocole réglementaire.

 

»

Chapitre 4 : Agrément Titre V

Le bâtiment a obtenu un agrément Titre V « opération »
(indiquer OUI ou NON)
 
Cohérence entre l'agrément ministériel et le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale
(indiquer OUI ou NON)
 

 

Le bâtiment a obtenu un agrément Titre V « réseau »
(indiquer OUI ou NON)
 
Cohérence entre l'agrément ministériel et le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale
(indiquer OUI ou NON)
 
Le bâtiment a obtenu un agrément Titre V « système »
(indiquer OUI ou NON)
 
Cohérence entre l'agrément ministériel et le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale
(indiquer OUI ou NON)
 

La personne ayant réalisé l'attestation :

Le :

Signature :

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A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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