(JO n° 301 du 29 décembre 2022)
NOR : TREL2221080A
Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, en France métropolitaine.
Objet : définitions des exigences alternatives prévues aux articles R. 172-2 et R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2023 pour les exigences alternatives prévues à l'article R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation pour les constructions et extensions de petite surface, et au 1er juillet 2023 pour les exigences alternatives prévues à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation pour les constructions temporaires.
Notice : l'arrêté précise les exigences alternatives pouvant être appliquées, pour les constructions temporaires conformément à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation. Il précise les exigences alternatives pouvant être appliquées, pour les constructions et extensions de moins de 50 m2, et certaines extensions de moins de 150 m2 ; ces exigences peuvent être appliquées à la place des exigences de la RE2020, conformément à l'article R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation. Il précise les adaptations des attestations en cas d'application de ces exigences alternatives.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 3, 4 et 6 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son titre VII du livre Ier ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
Vu l'arrêté du 4 août 2021 modifié relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine et modifiant l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 19 juillet 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 août 2022 au 7 septembre 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2022
L'arrêté du 4 août 2021 susvisé est modifié conformément aux dispositions précisées dans les articles 2 à 7 du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2022
A la fin de l'article 19, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions temporaires implantées pour une durée n'excédant pas quatre ans. »
Article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2022
Après l'article 50, est inséré un chapitre XV ainsi rédigé :
« Chapitre XV
« Exigences alternatives pour les constructions temporaires
« Art. 50-1. I. Les exigences alternatives prévues à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, pouvant être appliquées à la place des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 du même code, sont précisées :
« - au II du présent article pour les parties de bâtiments entièrement constituées de locaux démontables ou transportables dont la fabrication est achevée avant le 1er juillet 2023 ;
« - au III du présent article dans les autres cas.
« En cas d'application de ces exigences alternatives, les dispositions du titre III du présent arrêté ne s'appliquent pas, à l'exception des cas spécifiés aux II. et III. du présent article.
« II. 1. A compter du 1er juillet 2023 et jusqu'au 31 décembre 2027, la puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1,6 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.
2 «. A compter du 1er janvier 2028, la puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.
3 «. A compter du 1er janvier 2040, les niveaux d'exigence spécifiés aux 2 et 3 du III du présent article sont respectés, à l'exception du dernier alinéa du 3 du III du présent article.
« III. Cumulativement :
1 «. Les coefficients de transmission thermique des parois en contact avec l'extérieur ou un volume non chauffé, exprimés en watts par mètre carré de surface de la paroi considérée et par Kelvin (W/ [m2. K]), sont inférieurs ou égaux aux valeurs données dans le tableau suivant, selon le type de paroi et la date de construction, ou de fabrication pour les locaux démontables ou transportables :
Type de paroi |
Coefficient de transmission thermique A compter du 01/07/2023 |
Coefficient de transmission thermique A compter du 01/01/2025 |
Coefficient de transmission thermique A compter du 01/01/2028 |
---|
Murs |
0,65 |
0,47 |
0,26 |
Plancher haut |
0,32 |
0,22 |
0,22 |
Plancher bas |
0,32 |
0,22 |
0,22 |
Parois vitrées |
1,7 |
1,7 |
1,4 |
Portes |
2 |
2 |
2 |
2 «. A compter du 1er juillet 2023 :
« - les articles 24 et 26 du présent arrêté sont respectés ;
« - à l'exception des locaux à usage d'habitation, les portes donnant sur l'extérieur sont munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
« - la puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer ;
« - les radiateurs et convecteurs disposent de régulation présentant une variation temporelle, telle que définie dans la méthode de calcul en annexe III du présent arrêté, inférieure à 0,6 K lorsqu'ils sont utilisés en mode chauffage et supérieure à (-0,6 K) lorsqu'ils sont utilisés en mode refroidissement ;
« - toute installation de chauffage ou de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel, de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local, et d'arrêt automatique en cas d'ouverture des fenêtres du local desservi.
« Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences des articles R. 241-26 et R. 241-30 du code de l'énergie ;
« - les exigences de moyens définies aux articles 24, 26, 33, 36, 37, 42, 43, 45 et 46 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.
3 «. A compter du 1er janvier 2025 :
« - les systèmes de génération de chaleur pour le chauffage génèrent, en moyenne, au moins 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée ;
« - les systèmes de génération de chaleur, lorsqu'ils alimentent un stockage d'eau chaude sanitaire présentant un volume supérieur à 90 litres, génèrent au minimum 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée, pour une température extérieure de 7° C ;
« - les exigences de moyens définies aux articles 28 et 38 à 40 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.
4 «. A compter de 2028, l'article 22 du présent arrêté est respecté. »
Article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022
Après l'article 50, est inséré un chapitre XVI ainsi rédigé :
« Chapitre XVI
« Exigences alternatives pour les constructions de petite surface et les extensions
« Art. 50-2. Pour les extensions, quelle que soit leur surface de référence, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas :
« - l'article 19 du présent arrêté ;
« - l'article 20 du présent arrêté ;
« - l'article 22 du présent arrêté, pour le premier niveau créé en surélévation ;
« - les articles 27 et 28 du présent arrêté, lorsque le système énergétique de la partie existante est utilisé pour alimenter l'extension.
« Pour les extensions, quelle que soit leur surface de référence, les dispositions de l'article 23 du présent arrêté peuvent être vérifiées à l'échelle du bâtiment, au lieu de la seule extension.
« Art. 50-3. Le présent article ne s'applique pas aux habitations légères de loisirs, au sens de l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme, d'une surface inférieure à 50 m2.
« I. Les exigences alternatives prévues à l'article R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation, pouvant être appliquées à la place des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 du même code, sont précisées :
« - au II du présent article pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 80 m2 ;
« - au III du présent article pour :
« - les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 ;
« - les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants.
« La surface considérée pour l'application du présent I est le cumul des surfaces des différentes extensions d'un même bâtiment, le cas échéant.
« En cas d'application de ces exigences alternatives, les dispositions du titre III du présent arrêté ne s'appliquent pas, à l'exception des cas spécifiés aux II et III du présent article.
« La surface considérée, aux II et III du présent article, pour les coefficients de transmission thermique, est la surface de la paroi considérée.
« II. Cumulativement :
1 «. Les 1°, 4° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation sont respectés. Toutefois, pour les surélévations climatisées situées en zones H2d ou H3, la valeur DHmaxcat est portée à 1400 DH.
2 «. Les articles 23 à 26, et 29 du présent arrêté sont respectés ; l'article 22 du présent arrêté est respecté, sauf pour le premier niveau créé en surélévation.
« III. Les dispositions du 1 à 6 ci-après ne s'appliquent qu'aux parois des locaux chauffés ou refroidis, donnant sur l'extérieur ou en contact avec le sol, aux parois des locaux chauffés donnant sur un volume non chauffé, et aux parois des locaux refroidis donnant sur un volume non refroidi.
« Pour les extensions, les dispositions du 9 à 11 ci-après ne s'appliquent qu'aux équipements installés pour alimenter ces extensions.
« Cumulativement :
1 «. Les performances thermiques des composants du bâtiment ou de la partie de bâtiment respectent les performances minimales fixées par les articles 1er à 4,7, et 9 à 12 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé, dans sa version applicable au 1er juillet 2022.
2 «. Le coefficient de transmission thermique des planchers bas est inférieur ou égal à 0,33 W/ (m2. K).
3 «. Le coefficient de transmission thermique des portes non soumises à l'article 9 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé est inférieur ou égal à 1,7 W/ (m2. K).
4 «. Le coefficient de transmission thermique des verrières, calculé conformément à la partie 3.2.15 de l'annexe IV du présent arrêté, est inférieur à 2.5 W/ (m2. K).
5 «. Le coefficient de transmission thermique des vérandas, calculé conformément à la partie 3.2.16 de l'annexe IV du présent arrêté, est inférieur à :
« - 2.1 W/ (m2. K) à compter du 1er janvier 2023 ;
« - 1.8 W/ (m2. K) à compter du 1er janvier 2025.
6 «. Le coefficient de transmission thermique des lanterneaux en contact avec l'extérieur ou un volume non chauffé est inférieur ou égal à :
« - 2 W/ m2. K pour les lanterneaux d'éclairage ponctuels fixes ;
« - 2,5 W/ m2. K pour les lanterneaux ponctuels ouvrants et les lanterneaux continus fixes et ouvrants.
7 «. Le bâtiment ou la partie de bâtiment respecte les exigences de l'article 24 du présent arrêté.
8 «. Le ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio ψ, des ponts thermiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment, au sens de l'article 22 du présent arrêté, n'excède pas 0,6 W/ (m2 Sref. K) ; cette exigence ne s'applique pas au premier niveau créé en surélévation.
9 «. Les émetteurs de chauffage à effet Joule possèdent les fonctions suivantes :
« - régulation ayant une amplitude inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K ;
« - détection automatique et intégrée à l'appareil de l'ouverture d'une fenêtre par passage en mode “ arrêt chauffage ” ou “ hors-gel ” ;
« - détection automatique d'absence intégrée à l'appareil par réduction d'allure et passage progressif jusqu'au mode “ éco ” ;
« - indication de surconsommation par information visuelle du consommateur ayant a minima 3 niveaux de consommation basés sur la température de consigne et représentés par des couleurs.
« Un émetteur électrique possédant une certification NF Electricité-performance catégorie 3* œil est réputé satisfaire les exigences du présent 9.
10 «. Les radiateurs et convecteurs disposent d'une régulation présentant une variation temporelle, telle que définie dans la méthode de calcul en annexe III du présent arrêté, inférieure à 0,6 K lorsqu'ils sont utilisés en mode chauffage et supérieure à (-0,6 K) lorsqu'ils sont utilisés en mode refroidissement.
11 «. Pour les pompes à chaleur de type air/ air de puissance calorifique nominale inférieure ou égale à 12 kW, les coefficients de performance selon le règlement (UE) 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort sont supérieurs ou égaux à :
« - 4,2 pour le coefficient de performance saisonnier (SCOP) ;
« - 6 pour l'efficacité énergétique saisonnière (SEER).
« Pour les pompes à chaleur de type air/ air d'une puissance calorifique nominale supérieure à 12 kW, les efficacités énergétiques saisonnières (Etas) selon le règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en œuvre la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs sont supérieures ou égales à :
« - pour une pompe à chaleur (hors pompe à chaleur en toiture) :
« - 145 % pour le chauffage des locaux ;
« - 250 % pour le refroidissement des locaux.
« - pour une pompe à chaleur en toiture (rooftop) intégrant le chauffage, le refroidissement, la ventilation, le rafraîchissement par surventilation nocturne et la filtration :
« - 130 % pour le chauffage des locaux ;
« - 150 % pour le refroidissement des locaux.
12 «. La puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.
13 «. Les article 26, 29 et 32 du présent arrêté sont respectés.
14 «. Les exigences de moyens définies aux articles 13, 21 à 24, 26, 28, 32, 34, 36 à 40, 42, 43, 45 et 46 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.
« Art. 50-4. I. Pour les habitations légères de loisirs, au sens de l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme, d'une surface inférieure à 50 m2, les exigences alternatives prévues à l'article R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation, pouvant être appliquées à la place des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 du même code, sont précisées :
« - au II du présent article :
« - pour celles à la fois non chauffées, ne présentant pas de conduit de fumées, et dont l'installation électrique ne permet pas l'installation d'un système de chauffage ;
« - pour celles mentionnées au b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme dont la fabrication est achevée avant le 1er juillet 2023 ;
« - pour les autres habitations légères de loisirs d'une surface inférieure à 50 m2 dont la fabrication est achevée avant le 1er janvier 2023 ;
« - au III du présent article pour les autres habitations légères de loisirs d'une surface inférieure à 50 m2. Entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2023, les exigences de ce III ne s'appliquent pas aux habitations légères de loisirs mentionnées au b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme.
« En cas d'application de ces exigences alternatives, les dispositions du titre III du présent arrêté ne s'appliquent pas, à l'exception des cas spécifiés au III. du présent article.
« II. La puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.
« III. Cumulativement :
1 «. Les coefficients de transmission thermique des parois en contact avec l'extérieur ou un volume non chauffé, exprimés en watts par mètre carré de surface de la paroi considérée et par Kelvin (W/ [m2. K]), sont inférieurs ou égaux aux valeurs données dans le tableau suivant, selon le type de paroi et la date de fabrication :
Type de paroi |
Coefficient de transmission thermique A compter du 01/01/2023 |
Coefficient de transmission thermique A compter du 01/01/2025 |
Coefficient de transmission thermique A compter du 01/01/2028 |
---|
Murs |
0,65 |
0,47 |
0,26 |
Plancher haut |
0,32 |
0,22 |
0,22 |
Plancher bas |
0,32 |
0,22 |
0,22 |
Parois vitrées |
1,7 |
1,7 |
1,4 |
Portes |
2 |
2 |
2 |
2 «. A compter du 1er janvier 2023 :
« - les articles 24 et 26 du présent arrêté sont respectés ;
« - la puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer ;
« - les radiateurs et convecteurs disposent de régulation présentant une variation temporelle, telle que définie dans la méthode de calcul en annexe III du présent arrêté, inférieure à 0,6 K lorsqu'ils sont utilisés en mode chauffage et supérieure à (-0,6 K) lorsqu'ils sont utilisés en mode refroidissement ;
« - toute installation de chauffage ou de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel, de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local, et d'arrêt automatique en cas d'ouverture des fenêtres du local desservi.
« - Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences des articles R. 241-26 et R. 241-30 du code de l'énergie ;
« - les exigences de moyens définies aux articles 24, 26, 33, 36, 37 et 42 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.
3 «. A compter du 1er janvier 2025 :
« - les systèmes de génération de chaleur pour le chauffage génèrent, en moyenne, au moins 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée ;
« - les systèmes de génération de chaleur, lorsqu'ils alimentent un stockage d'eau chaude sanitaire présentant un volume supérieur à 90 litres, génèrent au minimum 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée, pour une température extérieure de 7° C ;
« - les exigences de moyens définies à l'article 28 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.
4. A compter de 2028, l'article 22 du présent arrêté est respecté. »
Article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2022
1. Au II de l'article 51, les mots :« des autres articles » sont remplacés par les mots : « des articles 1er à 47 » ;
2. Après le II de l'article 51, il est inséré un III et un IV ainsi rédigés :
« III. Les dispositions des articles 50-2, 50-3 et 50-4 entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
« IV. Les dispositions de l'article 50-1 entrent en vigueur au 1er juillet 2023. »
Article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2022
Après le 5e alinéa de la partie 4.2.1.2.2 de l'annexe II, la phrase suivante est insérée : « Lorsqu'une charge de réfrigérant supplémentaire est nécessaire pour permettre le fonctionnement de l'équipement dans le bâtiment, en plus de celle considérée dans le cadre de l'établissement de la donnée environnementale retenue (cas des systèmes DRV par exemple), celle-ci doit être est prise en compte. »
Article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2022
I. Dans la partie 5.6.3.3.3 de l'annexe III, le tableau 30 est remplacé par le tableau suivant :
N° d'usage |
Type d'usage associé |
Valeurs par défaut (m3/ (h. m2)) |
---|
1 |
Bâtiment à usage d'habitation-maison individuelle et accolée |
0,6 |
2 |
Bâtiment à usage d'habitation-logement collectif |
1 |
3 |
Bureaux |
1,7 |
4 |
Enseignement primaire |
1,7 |
5 |
Enseignement secondaire (partie jour) |
1,7 |
II. A la partie 13.1.3.6 de l'annexe III, l'équation :
«
est remplacée par :
«
avec b le coefficient de réduction des déperditions caractérisant l'ambiance non chauffée en contact avec le pont thermique. »
III. A l'avant-dernier et au dernier alinéa de la partie 16.4.3.3 de l'annexe III, les mots : « 1er octobre 2022 » sont remplacés par les mots : « 1er octobre 2023 ».
Article 8 de l'arrêté du 22 décembre 2022
L'arrêté du 9 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
I. A l'article 1er, les mots : « mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de l'article R. 172-1 ».
II. Après l'article 3, est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art 3-1. I. Pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m2, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I, III et IV. 1° de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés.
« II. Pour les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I, II et III (1) de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés.
« III. Pour les extensions non mentionnées au I et II du présent article, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I à III et IV (1°) de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés. »
III. L'article 8 est modifié comme suit :
1° Au début de l'article, il est inséré les mots : « I. » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « les points I. 1° à I (8°), I (11°) à I (13° a), I (14°), I (15°), II à IV », il est ajouté les mots : « et VI ».
3° A la fin de l'article, il est inséré un II, un III et un IV ainsi rédigés :
« II. Pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m2, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I. 1° à I. 8°, I. 12°, I. 15°, IV et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.
« III. Pour les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I (1°) à I (7°), I (12°) à l'exception des habitations légères de loisirs soumises au II de l'article 50-4 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.
« IV. Pour les extensions non mentionnées au II et III du présent article, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I et IV à VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés. »
Article 9 de l'arrêté du 22 décembre 2022
Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2022
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 décembre 2022.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam