(JO n° 117 du 20 mai 2000 et BO du 11 septembre 2000)


NOR : ATEP0090166A

Vus

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et notamment son article 10.1 ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

ARRETE :

Article 1er

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1156, oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des), la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t, sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2

Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations nouvelles dès la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française,
- aux installations existantes avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française selon les délais mentionnés à l'annexe II. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à la date de mise en application des dispositions équivalentes du présent arrêté selon les modalités définies à l'annexe II.

Article 3

Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés.

Article 4

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 2000

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. VESSERON

Annexe I

1. Dispositions générales

1.1- Conformité de l'installation à la déclaration

L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2 - Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article 31 du décret du 21 septembre 1977).

1.3 - Justification du respect des prescriptions de l'arrêté

La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (référence : article 25 du décret du 21 septembre 1977).

1.4 - Dossier installation classée

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration,
- les plans tenus à jour,
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales,
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a,
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites,
- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 4.11, 5.1 et 7.4 du présent arrêté.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

1.5 - Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (référence : article 38 du décret du 21 septembre 1977).

1.6 - Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : article 34 du décret du 21 septembre 1977).

1.7 - Cessation d'activité

Lorsqu'une installation déclarée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant doit notifier au préfet la date de cet arrêt au moins un mois à l'avance. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : article 34-1 du décret du 21 septembre 1977).

2. Implantation - aménagement

2.1- Règles d'implantation

2.1.1  Stockage

Les récipients contenant des oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote doivent respecter les prescriptions prévues au 3ème alinéa du point 4.10.

Sauf autres dispositions réglementaires plus contraignantes, l'aire de stockage à l'air libre ou sous auvent de récipients contenant des oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote doit être séparée de tout stockage de matières ou substances combustibles :
- soit par une distance d'au moins 10 mètres,
- soit par un mur plein sans ouverture coupe-feu de degré deux heures, présentant une avancée de 1 mètre, et s'élevant jusqu'à une hauteur minimale de 3 mètres.

Si le stockage est implanté dans un local fermé et ventilé, selon les dispositions des points 2.4, 2.6 et 6.2, il doit être séparé de tout stockage de matières ou substances combustibles par des murs coupe-feu de degré deux heures s'élevant jusqu'à la toiture.

L'installation doit être implantée à une distance d'au moins :
- 20 m des limites de propriété pour les stockages à l'air libre ou sous auvent,
- ou 10 m des limites de propriété pour les stockages en local ou enceinte, fermé et ventilé selon les dispositions des points 2.4, 2.6 et 6.2.

2.1.2 Emploi ou manipulation

L'installation doit être implantée dans un local ou enceinte, fermé et ventilé selon les dispositions des points 2.4, 2.6 et 6.2 et à une distance d'au moins 20 m des limites de propriété. Si cette dernière condition n'est pas respectée, la ventilation mécanique contrôlée du local ou de l'enceinte où est implantée l'installation doit être équipée d'une installation de traitement de gaz appropriée au risque qui sera mise en service dès la survenue d'une situation accidentelle. Le point de rejet extérieur de l'extraction sera situé à au moins 10 m des limites de propriété.

2.2 - Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3 - Interdiction d'habitations au-dessus des installations

L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

2.4 - Comportement au feu des bâtiments

Les locaux abritant les installations doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 1 heure,
- couverture incombustible,
- portes intérieures coupe-feu de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique,
- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1 heure,
- matériaux de classe M0 (incombustibles).

Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.

2.5 - Accessibilité

L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

2.6 - Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère toxique. Dans le cas de ventilation mécanique, le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

En l'absence de ventilation mécanique, l'éventuel local de stockage est aéré vers l'extérieur, cette aération est assurée en point haut d'une façon telle qu'il n'en résulte aucune incommodité pour le voisinage.

Le stockage est éloigné d'une distance minimale de 10 m de toute prise d'air destinée à la ventilation ou à la climatisation de locaux.

2.7 - Installations électriques

Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret modifié n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

2.8 (*)

Non concerné

2.9 - Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des locaux et des aires de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, inerte vis-à-vis des produits, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les eaux d'extinction et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.

2.10 - Cuvettes de rétention

Tout stockage de dioxyde d'azote, de tétraoxyde d'azote et de sesquioxyde d'azote (NO2, N2O4 et N2O3), constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, doit être associé à une capacité de rétention dont le volume minimal est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres.

La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en condition normale.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

2.11 -  Aménagement et organisation des stockages

Pour assurer une bonne ventilation, un espace libre d'au moins un mètre doit être ménagé entre le stockage des oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote et le plafond.

3. Exploitation - entretien

3.1 - Surveillance de l'exploitation

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

3.2 - Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre à l'installation. De plus, en l'absence de personnel d'exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées (clôture, fermeture à clé, etc.).

3.3 - Connaissance des produits - Etiquetage

L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.

Les oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote doivent être contenus dans des emballages ou récipients conformes à la réglementation en vigueur en France. Les récipients doivent porter en caractères très lisibles le nom ou la formule chimique du produit ainsi que les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

3.4 - Propreté

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

3.5 - Registre entrée/sortie

L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

3.6 - Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

4. Risques

4.1 - Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.

Le matériel d'intervention doit comprendre au minimum :
- 2 appareils respiratoires isolants (air ou oxygène),
- 2 combinaisons de protection,
- des gants et des lunettes de protection.

Le personnel doit être formé à l'utilisation de ces matériels.

4.2 - Moyens de secours contre l'incendie

L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, etc.) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre,
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés et/ou avec les produits de décomposition thermique de ces produits stockés,
- d'une réserve de sable meuble et sec adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles,
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours,
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours,
- un système interne d'alerte incendie.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

4.3 - Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (risque d'incendie ou risque de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques). Ce risque est signalé.

4.4 (*)

Non concerné

4.5 - Interdiction des feux

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

Le mode de chauffage des locaux définis au point 2.4, sera, le cas échéant, de type indirect et sûr tel que le chauffage à eau chaude, à la vapeur ou à air chaud dont la source se situe en dehors de l'aire de stockage, de manipulation ou d'emploi. L'utilisation de convecteurs électriques, de poêles, de réchauds ou d'appareils de chauffage à flamme nue est à proscrire.

4.6 - "Permis de travail" et/ou "permis de feu" dans les parties de l'installation visées au point 4.3

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, etc.) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis de travail" et éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant les règles d'une consigne particulière.

"Le permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.

4.7 - Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'obligation du "permis de travail" pour les parties de l'installation visées au point 4.3,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

4.8 - Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires,
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées,
- les instructions de maintenance et de nettoyage.

4.9 - Détection de gaz

Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l'installation visées au point 4.3 présentant des risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces zones sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux produits visés et à leur mode d'utilisation.

4.10 - Stockage

Les récipients peuvent être stockés en plein air à condition qu'il ne puissent être exposés à des températures extrêmes et aux intempéries.

Les récipients contenant des oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote doivent être stockés, manipulés ou utilisés dans des endroits réservés et protégés contre les chocs.

Toute disposition sera prise pour éviter les chutes de bouteilles d'oxydes d'azote. En cas de stockage, elles doivent être munies en permanence d'un chapeau de protection du robinet de bouteille et d'un bouchon vissé sur le raccord de sortie.

Des mesures de sécurité doivent avoir été prises lors du conditionnement pour empêcher le suremplissage des récipients.

4.11 - Mise en service

Lors de la première mise en service de l'installation d'emploi et ensuite lors de toute modification ou de réparation de cette installation, un contrôle d'étanchéité sera réalisé par une personne ou une entreprise compétente désignée par l'exploitant. Cette vérification doit faire l'objet d'un enregistrement, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

5. Eau

5.1 - Prélèvements

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2 - Consommation

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

5.3 - Réseau de collecte

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

5.4 (*)

Non concerné

5.5 (*)

Non concerné

5.6 - Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration des eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.7 - Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.8 - Epandage

L'épandage des eaux résiduaires , des boues et des déchets est interdit.

5.9 (*)

Non concerné

6. Air - odeurs

6.1 - Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

Les installations susceptibles de dégager des gaz ou vapeurs toxiques doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions y compris les points des purges effectuées au cours des opérations de branchement/débranchement des récipients dans des endroits éloignés au maximum des habitations. Les débouchés à l'atmosphère ne doivent pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz et vapeurs (chapeaux chinois...).

Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.

6.2 - Valeurs limites et conditions de rejet

Tout rejet à l'atmosphère doit être réalisé de façon à ne pas entraîner de danger pour l'environnement ou pour les personnes.

La vitesse de passage de l'air sans traitement de gaz ou vapeur doit être d'au moins 8 m/s en sortie de la ventilation. Le point de rejet doit dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments occupés par des tiers situés dans un rayon de 15 mètres.

Toutes dispositions sont prises pour limiter au maximum le rejet à l'air libre des oxydes d'azote pendant l'exploitation normale de l'installation. Les purges directes effectuées au cours des opérations de branchement/débranchement des récipients devront se limiter à ce qui est strictement nécessaire à l'exploitation et ne devront en aucun cas pouvoir être source de danger pour l'environnement.

6.3 (*)

Non concerné

7. Déchets

7.1 - Récupération - recyclage - élimination

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la  loi du 19 juillet 1976, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement.

7.2 - Stockage des déchets

Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

7.3 - Déchets banals

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).

7.4 - Déchets industriels spéciaux

Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés 3 ans.

7.5 - Brûlage

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1 - Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation),

- zones à émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse),

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration,

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2 - Véhicules - engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8.3 (*

Non concerné

8.4 (*)

Non concerné

9. Remise en état en fin d'exploitation

9.1 - Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation

En fin d'exploitation, tous les produits et éléments d'exploitation présents sur le site susceptibles de présenter un danger ou de créer une pollution, ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

9.2 (*)

Non concerné

(*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 1156 ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

Annexe II

Dispositions applicables aux installations existantes

A l'exception des dispositions du décret du 21 septembre 1977 mentionnées dans le "1. Dispositions générales" qui sont applicables sans délai, les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté :

1 mois

1 an

3 ans

1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

1.4. Dossier installation classée

3. Exploitation - entretien

4. Risques

5.6. Rejet en nappe

5.8. Epandage

7. Déchets

9. Remise en état

2. Implantation - aménagement (sauf 2.1 à 2.5)

5.1. Prélèvement d'eau

5.2. Consommation d'eau

5.3. Réseau de collecte

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

6. Air - odeurs

8. Bruit et vibrations

 

 

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés