(JO n° 135 du 13 juin 2023)
NOR : ENER2312725A
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 446-4, L. 446-6-1 et D. 446-12 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 mars 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 15 mai 2023,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 10 juin 2023
Le présent arrêté fixe les conditions de l'obligation d'achat à un tarif réglementé :
1° Du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, hors matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel, par des installations présentant une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 25 GWh PCS par an et situées en métropole continentale ;
2° Du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, y compris des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel, par des installations présentant une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 25 GWh PCS par an et situées en métropole continentale ;
3° Du biométhane produit en installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés présentant une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 25 GWh PCS par an et situées en métropole continentale.
Les installations de production dont un élément principal nécessaire à la production, l'épuration ou le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production a déjà servi, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 10 juin 2023
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° « Biogaz » : combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ;
2° « Biométhane » : biogaz produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux et dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ;
3° « Cocontractant » : fournisseur de gaz naturel au sens et pour l'application de l'article L. 443-1 du code de l'énergie qui achète le biométhane injecté dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4 du code de l'énergie ;
4° « Filière » : ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article D. 446-12 du code de l'énergie ;
5° « Installation de production » : ensemble des équipements situés sur un ou plusieurs sites permettant de produire du biométhane ;
6° « Nouvelle installation de production » : installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du contrat d'achat, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ;
7° « Producteur » : personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ;
8° « Production annuelle prévisionnelle » : quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même installation de production durant une année civile ;
9° « Trimestre » : trimestre civil, sauf le premier trimestre qui débute le 24 novembre 2020 et prend fin au 31 décembre 2020.
Article 3 de l'arrêté du 10 juin 2023
Pour bénéficier d'un contrat d'achat, le producteur adresse une demande complète de contrat au cocontractant.
Cette demande doit comporter :
1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;
2° Les caractéristiques principales de l'installation de production objet du contrat d'achat :
- sa localisation ;
- sa production annuelle prévisionnelle, exprimée en GWh PCS par an ;
3° L'attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 du code de l'énergie ;
4° La preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;
5° Le numéro du permis de construire relatif à l'installation de production, sa date de délivrance et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Article 4 de l'arrêté du 10 juin 2023
Le contrat d'achat est établi sur la base du modèle mentionné à l'article D. 446-11 du code de l'énergie. Il précise :
1° L'intitulé de l'arrêté ministériel en application duquel la demande de contrat est faite ;
2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article 3 ;
3° La localisation de l'installation de production ;
4° La production annuelle prévisionnelle, exprimée en GWh PCS par an.
La date de signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 du code de l'énergie détermine le tarif d'achat applicable à une installation de production de biométhane.
Le tarif d'achat applicable à l'installation de production est défini en annexe.
La production d'une installation de production raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est mesurée à l'aide du dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 446-13. Le dispositif de comptage est exploité par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel. La production d'une installation de production non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est mesurée à l'aide du dispositif de comptage du biométhane produit mentionné au troisième alinéa de l'article D. 446-13 du code de l'énergie et dont les caractéristiques sont précisées en annexe du présent arrêté.
Le bénéfice du tarif d'achat est conditionné au respect des dispositions figurant en annexe du présent arrêté.
Article 5 de l'arrêté du 10 juin 2023
L'énergie du biométhane produit par une installation non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel et injecté dans les réseaux de gaz naturel est facturée à l'acheteur sur la base du tarif défini en annexe en fonction de la somme des productions annuelles prévisionnelles des installations de production associées au site d'injection.
La production annuelle prévisionnelle cumulée de l'ensemble des installations de production associées au site d'injection ne peut pas dépasser 25 GWh PCS par an
Article 6 de l'arrêté du 10 juin 2023
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de la date de sa prise d'effet.
La date de prise d'effet est fixée par un avenant au contrat d'achat. Elle correspond à la date de mise en service de l'installation.
En cas de dépassement du délai de prise d'effet mentionné à l'article D. 446-10 du code de l'énergie, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
Article 7 de l'arrêté du 10 juin 2023
Seuls les éléments du contrat d'achat mentionnés à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie peuvent être modifiés pas avenant.
Si une modification des caractéristiques de l'installation de production postérieure à l'élaboration du contrat d'achat modifie le tarif d'achat auquel l'installation de production est éligible, le contrat d'achat est modifié par avenant.
La production annuelle prévisionnelle de l'installation peut être modifiée par avenant dans les conditions mentionnées à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie, sans dépasser 25 GWh PCS par an.
Article 8 de l'arrêté du 10 juin 2023
Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation du tarif qui lui sont applicables à partir de la prise d'effet du contrat.
Les dispositions relatives à l'indexation du tarif sont définies en annexe.
Article 9 de l'arrêté du 10 juin 2023
Sur une année calendaire, le tarif d'achat défini en annexe est applicable au biométhane livré au cocontractant jusqu'à une production annuelle correspondant à la production annuelle prévisionnelle de l'installation.
Article 10 de l'arrêté du 10 juin 2023
Le bénéfice de l'obligation d'achat à un tarif réglementé peut être cumulé avec le bénéfice d'autres aides complémentaires à l'investissement sous réserve que le taux de rentabilité interne du projet avant impôt reste inférieur à 10% en valeur nominale.
Avant d'attribuer une aide complémentaire à l'investissement à un projet qui bénéficie d'un contrat d'achat signé pris en application du présent arrêté tarifaire, l'organisme qui attribue cette aide complémentaire à l'investissement vérifie que le cumul de cette aide avec le contrat d'achat, et le cas échéant les autres aides complémentaires à l'investissement dont bénéficie le projet, ne conduit pas une rentabilité supérieure à celle mentionnée au premier alinéa.
La vérification mentionnée au deuxième alinéa s'effectue obligatoirement après signature du contrat d'achat pris en application du présent arrêté tarifaire.
Pour bénéficier d'un contrat d'achat, le producteur renonce à toute aide complémentaire à l'investissement qui n'a pas fait l'objet de la vérification mentionnée au deuxième alinéa.
Le producteur conserve les justificatifs de réalisation de la vérification mentionnée au deuxième alinéa afin de pouvoir les présenter à l'organisme agréé chargé de la réalisation du contrôle lors de la mise en service mentionné à l'article L. 446-6 du code de l'énergie.
Article 11 de l'arrêté du 10 juin 2023
Le contrat d'achat peut être résilié à l'initiative du producteur. Conformément à l'article R. 446-3-4 du code de l'énergie, la résiliation du contrat d'achat à l'initiative du producteur donne lieu à des indemnités versées par le producteur au cocontractant dont le montant est égal aux sommes actualisées perçues par le producteur au titre du contrat d'obligation d'achat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à la date de résiliation.
Les indemnités versées par le producteur au cocontractant sont calculées selon la formule suivante :
formule dans laquelle :
1° IN est le montant de l'indemnité, exprimée en €. IN ne peut être inférieur à zéro. Si la formule donne un résultat négatif, alors IN est pris égal à zéro ;
2° N est l'année civile de résiliation du contrat d'achat, l'année civile de prise d'effet du contrat d'achat étant l'année 1 ;
3° Ti correspond aux sommes versées par le cocontractant au producteur au titre du contrat d'achat lors de l'année i ;
4° Vi correspond à la quantité de biométhane vendue par le producteur au cocontractant au titre du contrat d'achat lors de l'année i ;
5° Pi correspond au prix moyen constaté lors de l'année i sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage dans laquelle l'installation de production est située ;
6° tAOT, j est le taux de l'OAT d'échéance 10 ans, constaté lors de l'année j.
L'indemnité est versée dans un délai de soixante jours à compter de la plus tardive des deux dates entre la date de notification de la résiliation et la date d'effet de la résiliation.
Article 12 de l'arrêté du 10 juin 2023
Conformément à l'article D. 446-12 du code de l'énergie, le tarif d'achat du biométhane livré au cocontractant en dépassement de la production annuelle prévisionnelle correspond au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée.
Ce tarif correspond à la cotation journalière du prix pour livraison pour le jour ouvré suivant (indice « Powernext End-Of-Day Day-Ahead et Weekend »), pour le biométhane livré les jours visés par l'indice de prix.
Article 13 de l'arrêté du 10 juin 2023
A la fin de chaque trimestre, chaque cocontractant transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la fin du trimestre, un bilan établi selon le modèle donné au IX de l'annexe du présent arrêté des contrats d'achat en cours, des demandes de contrat d'achat, des contrats signés, des prises d'effet de contrat, des contrats ayant fait l'objet d'un avenant modifiant la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production, des contrats résiliés et des contrats arrivés à échéance au cours du trimestre écoulé.
Ce bilan porte sur les contrats d'achat établis conformément aux dispositions du présent arrêté, de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, de l'arrêté du 23 novembre 2020 susvisé ou de l'arrêté du 13 décembre 2021 susvisé.
Dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l'alinéa précédent, la Commission de régulation de l'énergie :
1° Transmet au ministre chargé de l'énergie le nombre de demandes de contrats d'achat, de contrats signés, des prises d'effet de contrat, de contrats ayant fait l'objet d'un avenant modifiant la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production, de contrats résiliés et de contrats arrivés à échéance au cours du trimestre écoulé, la somme des productions annuelles prévisionnelles correspondantes, ainsi que la valeur des coefficients SN, CN et DN résultant de l'application du IV de l'annexe du présent arrêté, l'indice N représentant le trimestre sur lequel portent les bilans ;
2° Publie en ligne sur son site internet les valeurs des coefficients visés à l'alinéa précédent et la valeur du coefficient K visé au IV de l'annexe du présent arrêté.
Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l'ensemble des coefficients déjà publiés.
Article 14 de l'arrêté du 10 juin 2023
Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel est abrogé.
Article 15 de l'arrêté du 10 juin 2023
Un producteur de biométhane titulaire d'un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et son cocontractant peuvent conclure un avenant au contrat d'achat afin de remplacer les dispositions relatives à l'indexation des tarifs à partir de la mise en service de l'installation par les dispositions mentionnées au X de l'annexe du présent arrêté.
Une copie de l'avenant est envoyée à la Direction générale de l'énergie et du climat et à la Commission de régulation de l'énergie.
Article 16 de l'arrêté du 10 juin 2023
Un producteur de biométhane titulaire d'un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et son cocontractant peuvent conclure un avenant au contrat d'achat afin de remplacer les dispositions relatives à l'indexation du tarif à partir de la prise d'effet du contrat par les dispositions mentionnées au XI de l'annexe du présent arrêté.
Une copie de l'avenant est envoyée à la Direction générale de l'énergie et du climat et à la Commission de régulation de l'énergie.
Article 17 de l'arrêté du 10 juin 2023
Un producteur de biométhane titulaire d'un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et son cocontractant peuvent conclure un avenant au contrat d'achat afin de remplacer les dispositions relatives à l'indexation du tarif à partir de la prise d'effet du contrat par les dispositions mentionnées au XII de l'annexe du présent arrêté.
Une copie de l'avenant est envoyée à la Direction générale de l'énergie et du climat et à la Commission de régulation de l'énergie.
Article 18 de l'arrêté du 10 juin 2023
Un producteur de biométhane titulaire d'un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et son cocontractant peuvent conclure un avenant au contrat d'achat afin de remplacer les conditions d'efficacité énergétique devant être respectées par l'installation de production de biométhane par les dispositions mentionnées au XIII de l'annexe du présent arrêté.
Une copie de l'avenant est envoyée à la Direction générale de l'énergie et du climat et à la Commission de régulation de l'énergie.
Article 19 de l'arrêté du 10 juin 2023
Un producteur de biométhane titulaire d'un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et son cocontractant peuvent conclure un avenant au contrat d'achat afin de remplacer les exigences en termes d'efficacité énergétique et environnementale devant être respectées par l'installation de production de biométhane par les dispositions mentionnées au XIV de l'annexe du présent arrêté.
Une copie de l'avenant est envoyée à la Direction générale de l'énergie et du climat et à la Commission de régulation de l'énergie.
Article 20 de l'arrêté du 10 juin 2023
Un producteur de biométhane titulaire d'un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et son cocontractant peuvent conclure un avenant au contrat d'achat afin de remplacer les exigences en termes d'efficacité énergétique et environnementale devant être respectées par l'installation de production de biométhane par les dispositions mentionnées au XV de l'annexe du présent arrêté.
Une copie de l'avenant est envoyée à la Direction générale de l'énergie et du climat et à la Commission de régulation de l'énergie.
Article 21 de l'arrêté du 10 juin 2023
Les contrats d'achat établis conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, de l'arrêté du 23 novembre 2020 susvisé ou de l'arrêté du 13 décembre 2021 susvisé peuvent être résiliés à l'initiative du producteur. Conformément à l'article R. 446-3-4 du code de l'énergie, la résiliation du contrat d'achat à l'initiative du producteur donne lieu à des indemnités versées par le producteur au cocontractant dont le montant est égal aux sommes actualisées perçues par le producteur au titre du contrat d'obligation d'achat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à la date de résiliation.
Les indemnités versées par le producteur au cocontractant sont calculées selon la formule suivante :
formule dans laquelle :
1° IN est le montant de l'indemnité, exprimée en €. IN ne peut être inférieur à zéro. Si la formule donne un résultat négatif, alors IN est pris égal à zéro ;
2° N est l'année civile de résiliation du contrat d'achat, l'année civile de prise d'effet du contrat d'achat étant l'année 1 ;
3° Ti correspond aux sommes versées par le cocontractant au producteur au titre du contrat d'achat lors de l'année i ;
4° Vi correspond à la quantité de biométhane vendue par le producteur au cocontractant au titre du contrat d'achat lors de l'année i ;
5° Pi correspond au prix moyen constaté lors de l'année i sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage dans laquelle l'installation de production est située ;
6° tAOT, j est le taux de l'OAT d'échéance 10 ans, constaté lors de l'année j.
L'indemnité est versée dans un délai de soixante jours à compter de la plus tardive des deux dates entre la date de notification de la résiliation et la date d'effet de la résiliation.
Article 22 de l'arrêté du 10 juin 2023
Un producteur de biométhane titulaire d'un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et son cocontractant peuvent conclure un avenant au contrat d'achat afin de modifier les modalités de contrôle de la capacité maximale de production.
Le contrôle de la capacité maximale de production s'apprécie par année civile et non plus mensuellement, en multipliant la capacité maximale de production définie dans le contrat d'achat par le pouvoir calorifique du biométhane injecté et par le taux de charge à l'année de l'installation.
Une copie de l'avenant est envoyée à la Direction générale de l'énergie et du climat et à la Commission de régulation de l'énergie.
Article 23 de l'arrêté du 10 juin 2023
Un producteur de biométhane titulaire d'un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et son cocontractant peuvent conclure un avenant au contrat d'achat afin de supprimer le calcul de la production mensuelle maximale et de le remplacer par le calcul de la production annuelle maximale.
Le contrôle de la production mensuelle maximale est supprimé. Le contrôle de la capacité maximale de production s'apprécie par rapport à la production annuelle par année civile, en multipliant la capacité maximale de production définie dans le contrat d'achat par le pouvoir calorifique du biométhane injecté et par le taux de charge à l'année de l'installation.
Une copie de l'avenant est envoyée à la Direction générale de l'énergie et du climat et à la Commission de régulation de l'énergie.
Article 24 de l'arrêté du 10 juin 2023
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juin 2023.
La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Annexe
I. Tarif d'achat du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, hors matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel
Ce tarif d'achat est applicable au biométhane mentionné au 1° de l'article 1er. Il est exprimé en c€/kWh PCS hors TVA.
Le tarif applicable est égal à :
où K, Tbase, Pef et Pre sont calculés de la manière suivante :
1° K est défini au IV de la présente annexe ;
2° Tbase est fonction de la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Production annuelle prévisionnelle |
Tbase (en c€/kWh PCS) |
---|
Inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an |
12,2 |
Comprise entre 5 et 10 GWh PCS par an |
Interpolation linéaire entre 12,2 et 10,6 |
Comprise entre 10 et 15 GWh PCS par an |
Interpolation linéaire entre 10,6 et 9,8 |
Comprise entre 15 et 20 GWh PCS par an |
Interpolation linéaire entre 9,8 et 9,2 |
Comprise entre 20 et 25 GWh PCS par an |
Interpolation linéaire entre 9,2 et 8,8 |
3° Pef est fonction de la proportion d'effluents d'élevage et défini par le tableau ci-après :
Proportion d'effluents d'élevage |
Pef (en c€/kWh PCS) |
---|
0% |
0 |
Comprise entre 0% et 60% |
Interpolation linéaire entre 0 et 1 |
Supérieure à 60% |
1 |
La proportion d'effluents d'élevage est calculée sur une base annuelle. Elle correspond au ratio entre la masse, en matière brute, des effluents d'élevage utilisés comme intrants de l'installation de production et la masse totale, en matière brute, des intrants de l'installation.
4° Pre est défini de la façon suivante :
a) Pour les installations de production de biométhane raccordées à un réseau public de distribution de gaz naturel concédé en application de l'article L. 432-6 du code de l'énergie ou à un réseau public de distribution qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, moins de 100 000 clients, le coefficient Pre est fonction de la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
b) Pour les autres installations de production de biométhane, le coefficient Pre est égal à 0 c€/kWh PCS.
II. Tarif d'achat du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, y compris des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles
Ce tarif d'achat est applicable au biométhane mentionné au 2° de l'article 1er. Il est exprimé en c€/kWh PCS hors TVA.
Le tarif applicable est égal à :
où K, Tbase, p, Peu et Pre sont calculés de la manière suivante :
1° K est défini au IV de la présente annexe ;
2° Tbase est fonction de la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Production annuelle prévisionnelle |
Pre (en c€/kWh PCS) |
---|
Inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an |
0,3 |
Comprise entre 5 et 15 GWh PCS par an |
Interpolation linéaire 0,3 et 0,1 |
Comprise entre 15 et 25 GWh PCS par an |
0,1 |
Production annuelle prévisionnelle |
Tbase (en c€/kWh PCS) |
---|
Inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an |
12,2 |
Comprise entre 5 et 10 GWh PCS par an |
Interpolation linéaire entre 12,2 et 10,6 |
Comprise entre 10 et 15 GWh PCS par an |
Interpolation linéaire entre 10,6 et 9,8 |
Comprise entre 15 et 20 GWh PCS par an |
Interpolation linéaire entre 9,8 et 9,2 |
Comprise entre 20 et 25 GWh PCS par an |
Interpolation linéaire entre 9,2 et 8,8 |
3° p correspond au ratio entre la masse, en matière brute, des matières résultant du traitement des eaux usées (hors déchets ou résidus de l'industrie agroalimentaire ou des autres agroindustries) utilisées comme intrants de l'installation de production et la masse totale, en matière brute, des intrants de l'installation. Ce ratio est calculé sur une base annuelle.
4° Peu est fonction de la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Production annuelle prévisionnelle |
Tbase (en c€/kWh PCS) |
---|
Inférieure ou égale à 10 GWh PCS par an |
2 |
Comprise entre 10 et 25 GWh PCS par an |
Interpolation linéaire entre 2 et 0 |
5° Pre est défini de la façon suivante :
a) Pour les installations de production de biométhane raccordées à un réseau public de distribution de gaz naturel concédé en application de l'article L. 432-6 du code de l'énergie ou à un réseau public de distribution qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, moins de 100 000 clients, le coefficient Pre est fonction de la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Production annuelle prévisionnelle |
Pre (en c€/kWh PCS) |
---|
Inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an |
0,3 |
Comprise entre 5 et 15 GWh PCS par an |
Interpolation linéaire 0,3 et 0,1 |
Comprise entre 15 et 25 GWh PCS par an |
0,1 |
b) Pour les autres installations de production de biométhane, le coefficient Pre est égal à 0 c€/kWh PCS.
III. Tarif d'achat du biométhane produit en installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés
Ce tarif d'achat est applicable au biométhane mentionné au 3° de l'article 1er. Il est également applicable à un mélange de biométhane produit en installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés et de biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sous réserve que la production annuelle prévisionnelle totale soit inférieure ou égale à 25 GWh PCS par an. Il est exprimé en c€/kWh PCS hors TVA.
Le tarif applicable est égal à :
où K, Tbase, et Pre sont calculés de la manière suivante :
1° K est défini au IV de la présente annexe ;
2° Tbase est fonction de la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Production annuelle prévisionnelle |
Tbase (en c€/kWh PCS) |
---|
Inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an |
9,9 |
Comprise entre 5 et 10 GWh PCS par an |
Interpolation linéaire entre 9,9 et 8,8 |
Comprise entre 10 et 15 GWh PCS par an |
Interpolation linéaire entre 8,8 et 7,9 |
Comprise entre 15 et 20 GWh PCS par an |
Interpolation linéaire entre 7,9 et 6,9 |
Comprise entre 20 et 25 GWh PCS par an |
Interpolation linéaire entre 6,9 et 5,9 |
3° Pre est défini de la façon suivante :
a) Pour les installations de production de biométhane raccordées à un réseau public de distribution de gaz naturel concédé en application de l'article L. 432-6 du code de l'énergie ou à un réseau public de distribution qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, moins de 100 000 clients, le coefficient Pre est fonction de la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Production annuelle prévisionnelle |
Pre (en c€/kWh PCS) |
---|
Inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an |
0,3 |
Comprise entre 5 et 15 GWh PCS par an |
Interpolation linéaire 0,3 et 0,1 |
Comprise entre 15 et 25 GWh PCS par an |
0,1 |
b) Pour les autres installations de production de biométhane, le coefficient Pre est égal à 0 c€/kWh PCS.
IV. Evolution du tarif d'achat
A compter du 24 novembre 2020, il est fixé pour chaque trimestre, représenté par l'indice i, une cible Ci pour la somme des productions annuelles prévisionnelles des contrats d'achat signés entre le 24 novembre 2020 et la fin du trimestre i définie ci-après :
A l'issue de chaque trimestre i, il est défini un coefficient Di en fonction de la somme des productions annuelles prévisionnelles des contrats d'achat signés au cours des trimestres i-1 et i et de la différence entre la somme Si des productions annuelles prévisionnelles, et le cas échéant des capacités maximales de production multipliées par un coefficient de conversion égal à 0,09 GWh PCS par an / Nm3/h, des contrats d'achat signés entre le 24 novembre 2020 et la fin du trimestre i et la cible Ci :
1° si la somme des productions annuelles prévisionnelles des contrats d'achat signés au cours des trimestres i-1 et i est supérieure à 2 000 GWh PCS par an, le coefficient Di est égal à 0,500 ;
2° si la somme des productions annuelles prévisionnelles des contrats d'achat signés au cours des trimestres i-1 et i est inférieure ou égale à 2 000 GWh PCS par an, le coefficient Di est fonction de la différence Si - Ci et défini par le tableau ci-après :
Différence entre la somme des productions annuelles prévisionnelles des contrats d'achat signés entre le 24 novembre 2020 et la fin du trimestre i et la cible : Si - Ci |
Valeur du coefficient Di |
---|
Inférieure ou égale à 0 GWh PCS par an |
0,000 |
Supérieure à 0 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 200 GWh PCS par an |
0,030 |
Supérieure à 200 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 400 GWh PCS par an |
0,059 |
Supérieure à 400 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 600 GWh PCS par an |
0,087 |
Supérieure à 600 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 800 GWh PCS par an |
0,115 |
Supérieure à 800 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 1000 GWh PCS par an |
0,141 |
Supérieure à 1000 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 1200 GWh PCS par an |
0,167 |
Supérieure à 1200 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 1400 GWh PCS par an |
0,192 |
Supérieure à 1400 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 1600 GWh PCS par an |
0,216 |
Supérieure à 1600 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 1800 GWh PCS par an |
0,240 |
Supérieure à 1800 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 2000 GWh PCS par an |
0,263 |
Supérieure à 2000 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 3000 GWh PCS par an |
0,300 |
Supérieure à 3000 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 4000 GWh PCS par an |
0,400 |
Supérieure à 4000 GWh PCS par an |
0,500 |
Le coefficient K est calculé en utilisant la formule suivante :
formule dans laquelle :
a) l'indice N correspond au trimestre durant lequel le contrat d'achat est signé ;
b) l'expression (1 - 0,5%)N-1 vaut 1 lorsque N est égal à 1 ;
c) ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
d) FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
e) Indice010534835 est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (électricité, gaz, vapeur et air conditionné) ;
f) ICHTrev-TS0, FM0ABE00000 et Indice0105348350 sont les dernières valeurs définitives connues à la date du 24 novembre 2020 ;
g) le symbole DN-2 est égal à 0 lorsque N vaut 1 ou 2, et est égal au coefficient Di décrit à la présente annexe pour i égal à N-2 lorsque N est strictement supérieur à 2.
V. Indexation du tarif d'achat
Le tarif d'achat dont bénéficie un producteur de biométhane est indexé chaque année à partir de la prise d'effet du contrat d'achat. Cette indexation s'effectue semestriellement au 1er janvier et au 1er juillet par l'application du coefficient L défini ci-après :
formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
3° Indice010534835 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (électricité, gaz, vapeur et air conditionné) ;
4° ICHTrev-TS0, FM0ABE00000 et Indice0105348350 sont les dernières valeurs définitives connues au premier jour du trimestre civil durant lequel le contrat d'achat a été signé.
VI. Exigences en matière d'efficacité énergétique et environnementale des installations
Les besoins en énergie, autre que le carburant pour véhicules, de l'installation de production ne sont pas satisfaits par du charbon, du gaz naturel d'origine fossile ou un autre hydrocarbure d'origine fossile, y compris lorsque cette énergie d'origine fossile est associée à des garanties d'origine.
Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile s'applique notamment à :
1° la pasteurisation, l'hygiénisation et le prétraitement des intrants ;
2° le chauffage du digesteur ;
3° l'épuration du biogaz.
Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile ne s'applique pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l'installation de production.
Lorsqu'une installation de production de biométhane autoconsomme une partie du biogaz produit pour satisfaire les besoins en énergie de l'activité de pasteurisation, d'hygiénisation et/ ou de prétraitement des intrants et dans la mesure où cette autoconsommation correspond à celle d'un opérateur efficace, elle bénéficie d'une prime annuelle pour le volume de gaz autoconsommé.
Cette prime vaut :
formule dans laquelle :
1° TA est le montant de la prime à l'autoconsommation, exprimée en €. TA ne peut être inférieur à zéro. Si la formule donne un résultat négatif, alors TA est pris égal à zéro ;
2° Ti correspond aux sommes versées par le cocontractant au producteur au titre du contrat d'achat, lors de l'année i, exprimées en € ;
3° Pi correspond au prix moyen constaté lors de l'année i sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage dans laquelle l'installation de production est située ;
4° VA correspond à la quantité de biogaz autoconsommé et mesurée par un dispositif de comptage ;
5° PAP correspond à la production annuelle prévisionnelle de l'installation.
Pour être éligible à la prime, la quantité de biogaz autoconsommée pour les besoins en énergie de l'activité de pasteurisation, d'hygiénisation ou de traitement des intrants doit être mesurée par un dispositif de comptage exploité par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel.
La consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité d'une installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est inférieure au niveau maximum Emax , Emax étant égal à 0,15 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile.
En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure au niveau maximum Emax, il est défini un coefficient RCE en fonction du dépassement :
1° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est supérieure à 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient RCE est égal à 50 % ;
2° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est comprise entre le niveau maximum Emax et 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient RCE est calculé en utilisant la formule suivante :
formule dans laquelle l'indice E correspond au ratio entre la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile, en MWh d'électricité, et la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile, en MWh PCS.
En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure à au niveau maximum Emax :
1° Par dérogation au I de la présente annexe, le tarif applicable durant cette année civile au biométhane mentionné au 1° de l'article 1er est égal à :
2° Par dérogation au II de la présente annexe, le tarif applicable durant cette année civile au biométhane mentionné au 2° de l'article 1er est égal à :
3° Par dérogation au III de la présente annexe, le tarif applicable durant cette année civile au biométhane mentionné au 3° de l'article 1er est égal à :
Le producteur et le cocontractant procèdent à la régularisation du tarif une fois connues la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile et la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile.
L'exploitant transmet chaque année au cocontractant un bilan de la consommation d'électricité soutirée du réseau pour les besoins de l'installation.
VII. Caractéristiques du dispositif de comptage mentionné au troisième alinéa de l'article D. 446-13 du code de l'énergie
Toute installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à réseau de gaz naturel est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit exploité par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel.
Le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel qui exploite le dispositif de comptage tient les données de comptage à la disposition du préfet et de la Commission de régulation de l'énergie pendant une durée de 5 ans à compter de la mesure de la production.
VIII. Pièces justificatives
Le producteur tient à la disposition du préfet l'ensemble des justificatifs nécessaires au calcul du tarif d'achat applicable à l'installation de production de biométhane.
L'exploitant transmet annuellement au préfet (directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) un rapport de synthèse sur le fonctionnement de l'installation de production. Ce rapport transmis avant le 31 mars contient en particulier les pièces permettant d'attester la nature et les proportions respectives des intrants utilisés par l'installation et la consommation d'électricité du système d'épuration telle que visée au VI de la présente annexe. Le cas échéant, il fournit également les informations relatives à l'addition de propane ou de butane lors de l'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel, laquelle serait rendue nécessaire par le respect des prescriptions techniques des gestionnaires de réseau mentionnées à l'article D. 446-13 du code de l'énergie.
Si l'une des pièces susmentionnées est manquante ou incomplète, l'administration avise le producteur, qui dispose d'un mois supplémentaire, à compter de la réception de la notification, pour la fournir ou la compléter. A l'issue de ce délai, l'installation perd le bénéfice des primes dont la justification n'est pas faite jusqu'à la correction de l'irrégularité.
IX. Informations à fournir dans le bilan trimestriel des contrats d'achat de biométhane effectué par les fournisseurs de gaz naturel en direction de la Commission de régulation de l'énergie
Dans le bilan trimestriel qu'il adresse à la Commission de régulation, chaque fournisseur de gaz naturel ayant reçu une demande de contrat d'achat ou ayant signé un contrat d'achat de biométhane inclut a minima les tableaux ci-dessous complétés en fonction des contrats en cours, des demandes de contrat d'achat, des contrats signés, des prises d'effet de contrat, des contrats ayant fait l'objet d'un avenant modifiant la production annuelle prévisionnelle de l'installation, des contrats résiliés et des contrats arrivés à échéance au cours du trimestre considéré.
1° Bilan des contrats d'achat en cours
Identification de l'installation de production de biométhane |
Date de signature du contrat d'achat |
Contrat ayant pris effet |
Date de prise d'effet du contrat |
Filière |
Production annuelle prévisionnelle de l'installation (GWh PCS/an) |
Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe) |
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Nom |
Adresse |
Numéro Siret |
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2° Demandes de contrat d'achat
Nom |
Adresse |
Numéro Siret |
Date de réception de la demande |
Filière |
Production annuelle prévisionnelle de l'installation (GWh PCS/an) |
Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe) |
---|
Identification de l'installation de production de biométhane |
---|
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3° Signatures de contrat d'achat
Identification de l'installation de production de biométhane |
Date de signature du contrat d'achat |
Filière |
Production annuelle prévisionnelle de l'installation (GWh PCS/an) |
Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe) |
---|
Nom |
Adresse |
Numéro Siret |
---|
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4° Prises d'effet de contrat d'achat
Identification de l'installation de production de biométhane |
Date de signature du contrat d'achat |
Date de prise d'effet du contrat |
Filière |
Production annuelle prévisionnelle de l'installation (GWh PCS/an) |
Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe) |
---|
Nom |
Adresse |
Numéro Siret |
---|
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5° Contrats d'achat ayant fait l'objet d'un avenant modifiant la production annuelle prévisionnelle de l'installation
Identification de l'installation de production de biométhane |
Date de signature du contrat d'achat |
Date de prise d'effet du contrat |
Filière |
Date de signature de l'avenant |
Production annuelle prévisionnelle de l'installation (GWh PCS/an) |
Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe) |
---|
Nom |
Adresse |
Numéro Siret |
Avant l'avenant |
Après l'avenant |
Avant l'avenant |
Après l'avenant |
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6° Résiliations de contrat d'achat
Identification de l'installation de production de biométhane |
Date de signature du contrat d'achat |
Date de prise d'effet du contrat |
Date de résiliation du contrat d'achat |
Filière |
Production annuelle prévisionnelle de l'installation (GWh PCS/an) |
Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe) |
---|
Nom |
Adresse |
Numéro Siret |
---|
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7° Echéances de contrat d'achat
Identification de l'installation de production de biométhane |
Date de signature du contrat d'achat |
Date de prise d'effet du contrat |
Date d'échéance du contrat d'achat |
Filière |
Production annuelle prévisionnelle de l'installation (GWh PCS/an) |
Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe) |
---|
Nom |
Adresse |
Numéro Siret |
---|
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X. Dispositions alternatives pour l'indexation des tarifs dans un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables à partir de la mise en service de l'installation. Cette indexation s'effectue trimestriellement au 1er janvier et au 1er juillet par application du coefficient L défini ci-après :
formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
3° Indice010534835 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (électricité, gaz, vapeur et air conditionné) ;
4° ICHTrev-TS0, FM0ABE00000 et Indice0105348350 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de signature du contrat d'achat.
XI. Dispositions alternatives pour l'indexation du tarif d'achat dans un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
Le tarif d'achat dont bénéficie un producteur de biométhane est indexé chaque année à partir de la prise d'effet du contrat d'achat. Cette indexation s'effectue semestriellement au 1er janvier et au 1er juillet par l'application du coefficient L défini ci-après :
formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
3° ndice010534835 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (électricité, gaz, vapeur et air conditionné) ;
4° ICHTrev-TS0, FM0ABE00000 et Indice0105348350 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de signature du contrat d'achat.
XII. Dispositions alternatives pour l'indexation du tarif d'achat dans un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
Le tarif d'achat dont bénéficie un producteur de biométhane est indexé chaque année à partir de la prise d'effet du contrat d'achat. Cette indexation s'effectue semestriellement au 1er janvier ou au 1er juillet par l'application du coefficient L défini ci-après :
formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
3° Indice010534835 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (électricité, gaz, vapeur et air conditionné) ;
4° ICHTrev-TS0, FM0ABE00000 et Indice0105348350 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de signature du contrat d'achat.
XIII. Dispositions alternatives pour les conditions d'efficacité énergétique et environnementale des installations dans un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
Les besoins en énergie, autre que le carburant pour véhicules, de l'installation de production ne sont pas satisfaits par du charbon, du gaz naturel d'origine fossile ou un autre hydrocarbure d'origine fossile, y compris lorsque cette énergie d'origine fossile est associée à des garanties d'origine.
Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile s'applique notamment à :
1° la pasteurisation, l'hygiénisation et le prétraitement des intrants ;
2° le chauffage du digesteur ;
3° l'épuration du biogaz.
Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile ne s'applique pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l'installation de production.
Lorsqu'une installation de production de biométhane autoconsomme une partie du biogaz produit pour satisfaire les besoins en énergie de l'activité de pasteurisation, d'hygiénisation et/ ou de prétraitement des intrants, elle bénéficie d'une prime annuelle pour le volume de gaz autoconsommé.
Cette prime vaut :
formule dans laquelle :
1° TA est le montant de la prime à l'autoconsommation, exprimée en €. TA ne peut être inférieur à zéro. Si la formule donne un résultat négatif, alors TA est pris égal à zéro ;
2° Ti correspond aux sommes versées par le cocontractant au producteur au titre du contrat d'achat, lors de l'année i, exprimées en € ;
3° Pi correspond au prix moyen constaté lors de l'année i sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage dans laquelle l'installation de production est située ;
4° VA correspond à la quantité de biogaz autoconsommé et mesurée par un dispositif de comptage ;
5° PA correspond à une production annuelle fixe, obtenue en multipliant la capacité maximale de production définie dans le contrat d'achat par le pouvoir calorifique du biométhane injecté et par le taux de charge à l'année de l'installation.
Pour être éligible à la prime, la quantité de biogaz autoconsommée pour les besoins en énergie de l'activité de pasteurisation, d'hygiénisation ou de traitement des intrants doit être mesurée par un dispositif de comptage exploité par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel.
La consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité d'une installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est inférieure au niveau maximum Emax égal à 0,15 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile.
En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure au niveau maximum Emax, il est défini un coefficient RCE en fonction du dépassement :
1° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est supérieure à 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient RCE est égal à 50 % ;
2° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est comprise entre le niveau maximum Emax et 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient RCE est calculé en utilisant la formule suivante :
formule dans laquelle l'indice E correspond au ratio entre la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile, en MWh d'électricité, et la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile, en MWh PCS.
En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure à au niveau maximum Emax, les tarifs d'achats applicables sont réduits par application du coefficient 1 - RCE.
Le producteur et le cocontractant procèdent à la régularisation du tarif une fois connues la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile et la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile.
L'exploitant transmet chaque année au cocontractant un bilan de la consommation d'électricité soutirée du réseau.
XIV. Dispositions alternatives pour les exigences en termes d'efficacité énergétique et environnementale des installations dans un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
Les besoins en énergie, autre que le carburant pour véhicules, de l'installation de production ne sont pas satisfaits par du charbon, du gaz naturel d'origine fossile ou un autre hydrocarbure d'origine fossile, y compris lorsque cette énergie d'origine fossile est associée à des garanties d'origine.
Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile s'applique notamment à :
1° la pasteurisation, l'hygiénisation et le prétraitement des intrants ;
2° le chauffage du digesteur ;
3° l'épuration du biogaz.
Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile ne s'applique pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l'installation de production.
Lorsqu'une installation de production de biométhane autoconsomme une partie du biogaz produit pour satisfaire les besoins en énergie de l'activité de pasteurisation, d'hygiénisation et/ ou de prétraitement des intrants, elle bénéficie en supplément d'une prime annuelle.
Cette prime vaut :
formule dans laquelle :
1° TA est le montant de la prime à l'autoconsommation, exprimée en €. TA ne peut être inférieur à zéro. Si la formule donne un résultat négatif, alors TA est pris égal à zéro ;
2° Ti correspond aux sommes versées par le cocontractant au producteur au titre du contrat d'achat, lors de l'année i, exprimées en € ;
3° Pi correspond au prix moyen constaté lors de l'année i sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage dans laquelle l'installation de production est située ;
4° VA correspond à la quantité de biogaz autoconsommé et mesurée par un dispositif de comptage ;
5° PA correspond à une production annuelle fixe, obtenue en multipliant la capacité maximale de production définie dans le contrat d'achat par le pouvoir calorifique du biométhane injecté et par le taux de charge à l'année de l'installation.
Pour être éligible à la prime, la quantité de biogaz autoconsommée pour les besoins en énergie de l'activité de pasteurisation, d'hygiénisation ou de traitement des intrants doit être mesurée par un dispositif de comptage exploité par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel.
La consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité d'une installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est inférieure au niveau maximum Emax égal à 0,15 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile.
En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure au niveau maximum Emax, il est défini un coefficient RCE en fonction du dépassement :
1° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est supérieure à 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient RCE est égal à 50 % ;
2° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est comprise entre le niveau maximum Emax et 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient RCE est calculé en utilisant la formule suivante :
formule dans laquelle l'indice E correspond au ratio entre la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile, en MWh d'électricité, et la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile, en MWh PCS.
En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure à au niveau maximum Emax, les tarifs d'achats applicables sont réduits par application du coefficient 1 - RCE.
Le producteur et le cocontractant procèdent à la régularisation du tarif une fois connues la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile et la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile.
L'exploitant transmet chaque année au cocontractant un bilan de la consommation d'électricité soutirée du réseau.
XV. Dispositions alternatives pour les exigences en termes d'efficacité énergétique et environnementale des installations dans un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
Les besoins en énergie, autre que le carburant pour véhicules, de l'installation de production ne sont pas satisfaits par du charbon, du gaz naturel d'origine fossile ou un autre hydrocarbure d'origine fossile, y compris lorsque cette énergie d'origine fossile est associée à des garanties d'origine.
Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile s'applique notamment à :
1° la pasteurisation, l'hygiénisation et le prétraitement des intrants ;
2° le chauffage du digesteur ;
3° l'épuration du biogaz.
Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile ne s'applique pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l'installation de production.
Lorsqu'une installation de production de biométhane autoconsomme une partie du biogaz produit pour satisfaire les besoins en énergie de l'activité de pasteurisation, d'hygiénisation et/ou de prétraitement des intrants, elle bénéficie d'une prime annuelle pour le volume de gaz autoconsomé.
Cette prime vaut :
formule dans laquelle :
1° TA est le montant de la prime à l'autoconsommation, exprimée en €. TA ne peut être inférieur à zéro. Si la formule donne un résultat négatif, alors TA est pris égal à zéro ;
2° Ti correspond aux sommes versées par le cocontractant au producteur au titre du contrat d'achat, lors de l'année i, exprimées en € ;
3° Pi correspond au prix moyen constaté lors de l'année i sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage dans laquelle l'installation de production est située ;
4° VA correspond à la quantité de biogaz autoconsommé et mesurée par un dispositif de comptage ;
5° PAP correspond à la production annuelle prévisionnelle de l'installation.
Pour être éligible à la prime, la quantité de biogaz autoconsommée pour les besoins en énergie de l'activité de pasteurisation, d'hygiénisation ou de traitement des intrants doit être mesurée par un dispositif de comptage exploité par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel.
La consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité d'une installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est inférieure au niveau maximum Emax égal à 0,15 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile.
En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure au niveau maximum Emax, il est défini un coefficient RCE en fonction du dépassement :
1° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est supérieure à 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient RCE est égal à 50 % ;
2° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est comprise entre le niveau maximum Emax et 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient RCE est calculé en utilisant la formule suivante :
formule dans laquelle l'indice E correspond au ratio entre la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile, en MWh d'électricité, et la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile, en MWh PCS.
En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure à au niveau maximum Emax, les tarifs d'achats applicables sont réduits par application du coefficient 1 - RCE.
Le producteur et le cocontractant procèdent à la régularisation du tarif une fois connues la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile et la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile.
L'exploitant transmet chaque année au cocontractant un bilan de la consommation d'électricité soutirée du réseau.