(JO n° 72 du 25 mars 2016)


NOR : DEVR1526420A

Publics concernés : industriels du système électrique, collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics de coopération.

Objet : système d'information géographique des gestionnaires de réseau public d'électricité.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : le présent arrêté précise, en application de l'article R. 323-29 du code de l'énergie, la liste des informations devant être enregistrées dans le système d'information géographique d'un gestionnaire de réseau public d'électricité. Il abroge par ailleurs l'arrêté du 27 janvier 2012, devenu obsolète depuis l'abrogation de l'article 3 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 par le décret n° 2014-541 du 26 mai 2014.

Références : le texte de l'arrêté est disponible sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 323-29, R. 323-40 et R. 343-9 ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;

Vu l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par l'article R. 323-30 du code de l'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 21 décembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 3 mars 2016,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 11 mars 2016

Chaque gestionnaire d'un réseau public d'électricité enregistre dans un système d'information géographique les informations mentionnées à l'article R. 323-29 du code de l'énergie susvisé. Le détail des ouvrages concernés et des informations demandées est précisé en annexe I pour le réseau public de transport d'électricité et en annexe II pour les réseaux publics de distribution d'électricité. Les modalités d'enregistrement de ces informations dans le système d'information géographique sont précisées dans l'article 2.

Article 2 de l'arrêté du 11 mars 2016

Pour chaque ouvrage appartenant à un réseau public d'électricité, le gestionnaire du réseau enregistre :
- sous format numérique géoréférencé, la localisation, le nom et le niveau de tension de l'ouvrage ;
- sous format numérique, les données relatives aux caractéristiques électriques, à la technologie, aux organes particuliers et aux installations annexes de l'ouvrage ainsi que les opérations significatives de maintenance et la date du contrôle technique de l'ouvrage. Pour les ouvrages existants, le gestionnaire du réseau d'électricité renseigne les données qu'il détient sous format numérique et, le cas échéant, la qualité et la validité de ces données.

Article 3 de l'arrêté du 11 mars 2016

Lorsqu'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité est réalisé par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, cette autorité transmet au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, au plus tard à la mise en exploitation de l'ouvrage que cette dernière a réalisé, le dossier de l'ouvrage construit ou modifié contenant les données listées en annexe II du présent arrêté et intégrant le plan des ouvrages au format électronique, géoréférencé avec un niveau de précision conforme aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé et conforme aux prescriptions de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.

Article 4 de l'arrêté du 11 mars 2016

Conformément à l'article R. 323-29 du code de l'énergie susvisé, le titulaire d'une autorisation de ligne directe transmet au gestionnaire du réseau public d'électricité de la zone de desserte du lieu où est implanté l'ouvrage les plans détaillés contenant les données listées en annexe I ou II selon le niveau de tension de l'ouvrage, dans un format conforme aux prescriptions de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau. En cas de dépose ou d'abandon de l'ouvrage, le titulaire de l'autorisation informe le gestionnaire de réseau pour la mise à jour du système d'information géographique.

Conformément à l'article R. 323-40 du code de l'énergie susvisé, le titulaire d'une approbation pour un ouvrage assimilable aux réseaux publics d'électricité communique au gestionnaire du réseau public d'électricité concerné les données listées en annexe I ou II selon le niveau de tension de l'ouvrage dans un format conforme aux prescriptions de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.

Article 5 de l'arrêté du 11 mars 2016

L'arrêté du 27 janvier 2012 précisant les modalités d'application de l'article 3 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 est abrogé.

Article 6 de l'arrêté du 11 mars 2016

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mars 2016.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz

Annexe I : Informations devant être enregistrées dans le système d'information géographique du gestionnaire de réseau public de transport d'électricité

1. Objets concernés par la description des ouvrages de transport d'électricité

Les ouvrages concernés par l'obligation réglementaire sont les suivants :
- postes du réseau public de transport d'électricité ;
- lignes électriques aériennes ;
- lignes électriques souterraines ;
- supports.

1.1. Poste de réseau public de transport d'électricité

Le gestionnaire enregistre les données numériques géoréférencées suivantes :
- le nom du poste ;
- l'emplacement du poste et ses limites ;
- la tension maximale du poste ;
- la nature du poste.

Le gestionnaire enregistre les données numériques suivantes :
- le nombre, la puissance et les tensions des transformateurs installés ;
- la date de mise en service du poste.

1.2. Lignes électriques

Le gestionnaire de réseau de transport enregistre les données numériques géoréférencées suivantes :
- le nom ;
- le tracé ;
- la longueur de la ligne ;
- la tension maximale d'exploitation ;
- la configuration de la ligne (aérienne, souterraine).

Le gestionnaire enregistre les données numériques suivantes :
- la nature et section du câble utilisé (exemple : 240 mm2 alu) ;
- les câbles de garde ;
- la fibre optique éventuelle.

1.3. Les supports

Le gestionnaire de réseau de transport enregistre les données numériques géoréférencées suivantes :
- la tension maximale d'exploitation ;
- les coordonnées géographiques ;
- le numéro ;
- la date d'implantation ;
- le nombre de lignes électriques supportées par le support ;
- les noms des lignes électriques supportées par le support ;
- la fonction du support.

Le gestionnaire enregistre les données numériques suivantes :
- la silhouette des supports (type du support, référence interne).

2. Les opérations réalisées sur les ouvrages de transport d'électricité

2.1. Les travaux de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires

Le gestionnaire enregistre les données numériques suivantes :
- changement à l'identique de tout ou partie des pièces d'un pylône ;
- mise en place de renforts structurels coordonnés sur un pylône ;
- travaux de renforcement des fondations d'un pylône ;
- travaux de remplacement de la tête de pylône ;
- travaux de reconstruction des supports ;
- travaux de remplacement des câbles ;
- ajout du nombre de câbles par phase.

2.2. Le contrôle technique des ouvrages

Le gestionnaire enregistre les données numériques suivantes :
- la date du contrôle initial ou, à défaut, la date du premier contrôle technique ;
- la date prévue pour le contrôle périodique.

Annexe II : Informations devant être enregistrées dans le système d'information géographique d'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité

1. Objets concernés par la description des ouvrages de distribution

Les ouvrages concernés par l'obligation réglementaire sont les suivants :
- postes de transformation entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution (postes sources) ;
- lignes aériennes et souterraines haute tension A (HTA) ;
- postes du réseau public de distribution (distribution publique, client, répartition…) ;
- appareils de coupure aériens HTA ;
- armoires de coupure HTA ;
- lignes aériennes et souterraines basse tension (BT).

1.1. Postes sources

Pour les postes sources, le gestionnaire de réseau (GRD) doit enregistrer dans son système d'information les données suivantes :
- le nom du poste ;
- la date de mise en service du poste ;
- le nombre, la puissance et les tensions primaire et secondaire des transformateurs HTB/HTA installés ;
- les coordonnées géographiques de l'accès routier.

1.2. Lignes et canalisations électriques HTA

Pour chaque tronçon homogène (une même technologie employée et une même date de construction), le GRD doit enregistrer dans son système d'information les données suivantes :
- la nature et la section du câble utilisé (exemple : 240 mm2 alu) ;
- la date de construction ;
- son tracé sous forme de coordonnées géographiques.

1.3. Postes du réseau public de distribution

Pour chaque poste électrique, le GRD doit enregistrer dans son système d'information les données suivantes :
- le nom du poste ;
- la fonction (distribution publique, client, transformation HTA/HTA, répartition) ;
- la date de construction ;
- le nombre, la puissance et les tensions primaire et secondaire des transformateurs ;
- les coordonnées géographiques de l'accès routier.

1.4. Appareils de coupure et armoires HTA

Pour chaque appareil de coupure aérien ou armoire HTA, le gestionnaire de réseau doit enregistrer dans son système d'information les données suivantes :
- le type de composant (par exemple : interrupteur aérien, télécommandé ou non…) ;
- la date de construction ;
- les coordonnées géographiques.

1.5. Lignes et canalisations électriques BT

Pour chaque tronçon homogène (une même technologie employée et une même date de construction), le gestionnaire de réseau doit enregistrer dans son système d'information les données suivantes :
- la nature et la section du câble utilisé (exemple : 240 mm2 alu) ;
- la date de construction ;
- son tracé sous forme de coordonnées géographiques.

1.6. Branchements BT

Le gestionnaire de réseau doit enregistrer dans son système d'information les coordonnées géographiques des points de raccordement des branchements au réseau.

2. Enregistrement des opérations significatives de maintenance et de la date du contrôle technique

2.1. Opérations significatives de maintenance

La politique de maintenance des GRD repose sur des contrôles et des opérations de maintenance périodiques qualifiées de courantes. La technologie des matériels utilisés ne nécessite pas d'opération de maintenance pouvant être qualifiée de significative (au sens où elle ne correspondrait pas à une maintenance courante).

Les opérations significatives de maintenance au sens du présent arrêté sont celles de nature à prolonger la durée de vie des ouvrages : remise à niveau complète de tronçons de lignes aériennes HTA ayant une durée de vie résiduelle inférieure à quinze ans par le remplacement d'un ou plusieurs composants (supports, armements, conducteurs, isolateurs…).

2.2. Date du contrôle technique

Les contrôles techniques sont précisés par l'arrêté du 14 janvier 2013 susvisé et sont soumis à l'établissement d'un bilan annuel, comme prescrit par l'article R. 323-30 du code de l'énergie susvisé. Seuls les contrôles suivants font l'objet d'une information enregistrée dans le système d'information du GRD :
- le contrôle du respect des prescriptions de l'article 12 ter de l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé « Limitation de l'exposition des tiers au bruit des équipements » pour les postes HTB/HTA pour les ouvrages concernés. La date du contrôle sera associée aux entités « postes sources » ;
- le contrôle de l'état mécanique des ouvrages. L'arrêté prévoit un contrôle périodique par ouvrage. Par conséquent, la date du contrôle sera associée aux entités « canalisations HTA » ;
- le contrôle du respect des distances minimales ;
- le contrôle de la conformité des dispositifs de fermeture des postes HTB/HTA, des clôtures de ces postes, des panneaux indicateurs de danger qui sont à l'adresse du public. La date du contrôle sera associée aux entités « postes sources ».

Compte tenu des modalités de contrôle retenues par l'arrêté du 14 janvier 2013, à savoir par échantillonnage sans obligation de périodicité, les autres contrôles seront dispensés d'un enregistrement par ouvrage dans le système d'information du GRD.

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