(JO n° 45 du 22 février 2012)
NOR : DEVP1116359A
Texte modifié par :
Arrêté du 26 octobre 2018 (JO n° 277 du 30 novembre 2018)
Arrêté du 27 décembre 2016 (JO n° 303 du 30 décembre 2016)
Arrêté du 12 janvier 2016 (JO n° 24 du 29 janvier 2016)
Arrêté du 18 juin 2014 (JO n° 149 du 29 juin 2014)
Arrêté du 19 février 2013 (JO n° 58 du 9 mars 2013)
Arrêté du 22 décembre 2015 (JO n°301 du 29 décembre 2015)
Publics concernés : maîtres d’ouvrage et exécutants de travaux à proximité des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories (notamment les réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d’eau potable, d’assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés) ; exploitants de ces réseaux ; prestataires auxquels les maîtres d’ouvrage et exécutants de travaux ont recours pour le remplissage et l’envoi des déclarations obligatoires préalables aux travaux ; prestataires auxquels les maîtres d’ouvrage ont recours pour les relevés topographiques relatifs à des réseaux neufs ou existants.
Objet : encadrement de la préparation et de l’exécution des travaux effectués à proximité des réseaux.
Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Toutefois :
- l’obligation d’utiliser, pour répondre aux déclarations réglementaires de travaux, des plans des réseaux géoréférencés fondés sur le meilleur fond de plan disponible auprès de l’autorité locale compétente entre en vigueur, dans le cas de travaux à proximité de réseaux enterrés sensibles pour la sécurité, le 1er janvier 2019 s’agissant de travaux situés dans les unités urbaines ou le 1er janvier 2026 s’agissant de travaux hors des unités urbaines ;
- la date d’entrée en vigueur de l’obligation ci-dessus dans le cas de travaux à proximité de réseaux autres que les réseaux enterrés sensibles pour la sécurité sera fixée par un autre arrêté ;
- l’obligation de mise en oeuvre des investigations complémentaires pour les branchements de réseaux électriques enterrés et l’obligation pour les exploitants de réseaux enterrés en service d’améliorer en continu les données cartographiques de ces réseaux, notamment par la prise en compte du résultat des investigations complémentaires, entrent en vigueur le 1er juillet 2013 ;
– l’obligation de disponibilité d’une autorisation d’intervention à proximité des réseaux pour certaines personnes intervenant pour le maître d’ouvrage ou pour l’exécutant des travaux et l’obligation de disponibilité d’une certification pour les prestataires effectuant des relevés topographiques géoréférencés entrent en vigueur le 1er janvier 2017 ;
- les dispositions relatives aux plans de zonage fixées par les articles 3 et 5 de l’arrêté du 16 novembre 1994, abrogé par le présent arrêté, restent en vigueur jusqu’au 1er juillet 2013.
Notice : l’arrêté vise la réduction des endommagements de réseaux lors de travaux effectués dans leur voisinage et la prévention de leurs conséquences néfastes pour la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la continuité des services aux usagers de ces réseaux.
Il abroge et remplace l’arrêté du 16 novembre 1994 d’application du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Il complète les cas d’exemption aux obligations de déclaration préalable aux travaux applicables au maître d’ouvrage (déclaration de projet de travaux - DT) et à l’exécutant des travaux (déclaration d’intention de commencement de travaux - DICT) et définit les formulaires CERFA qui doivent être utilisés pour procéder à ces déclarations.
Il définit les règles de précision des données de localisation fournies par les maîtres d’ouvrage et exécutants de travaux dans leurs déclarations préalables pour l’emprise des travaux prévus et celles fournies par les exploitants de réseaux en réponse à ces déclarations pour la localisation des réseaux.
Il impose aux exploitants de réseaux la mise en oeuvre d’un processus d’amélioration continue des données cartographiques de leurs réseaux enterrés en service, reposant notamment sur l’exploitation des résultats des investigations complémentaires effectuées par les maîtres d’ouvrage de travaux.
Il fixe les modalités de mise en oeuvre des investigations complémentaires ainsi que les modalités de répartition des coûts qu’elles engendrent entre le maître d’ouvrage et les exploitants de réseaux.
Il encadre les clauses techniques et financières particulières qui doivent être prévues dans les marchés de travaux à proximité des réseaux afin que les exécutants de travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations de la présente réglementation.
Il précise les modalités des relevés topographiques destinés à relever les coordonnées géoréférencées des tracés des réseaux.
Il encadre les techniques employées par l’exécutant lors de travaux effectués à proximité des réseaux.
Enfin, il détermine les modalités d’obtention des autorisations d’intervention à proximité des réseaux sur la base de la vérification des compétences des personnes concernées et les modalités d’obtention des certifications pour les entreprises effectuant des relevés topographiques des réseaux neufs ou en service.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Toutefois, les annexes 1-1, 2 et 3 relatives, respectivement, au formulaire CERFA unique pour les DT et les DICT, au formulaire CERFA unique pour les récépissés des DT et des DICT et à la notice d’emploi de ces deux formulaires, ainsi que l’annexe 1-2 relative au formulaire CERFA unique pour l’avis de travaux urgents, peuvent être obtenues par téléchargement sur le site internet http://www.service-public.fr/formulaires/.
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement ;
Vu le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié portant application de l’article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d’exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu l’arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ou exécutés pour leur compte ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 février 2012 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 26 novembre 2010 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 30 novembre 2010 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 16 décembre 2010,
Arrêtent :
Titre I : Définitions
Article 1er de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 22 décembre 2015, article 4 1° et Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 1°,2° et 3°)
Les définitions suivantes s’appliquent, au sens du présent arrêté, en complément des définitions de l’article R. 554-1 du code de l’environnement :
1° Ecart en position : distance entre la position d’un point selon des mesures effectuées en application du présent arrêté et la position de ce même point selon des mesures de contrôle effectuées conformément au guide technique approuvé prévu par l'article R. 554-29 du code de l'environnement ;
2° Incertitude maximale de localisation : seuil à ne pas dépasser par les mesures d’écart de position ; l’incertitude maximale de localisation est par défaut celle de la classe de précision de l’ouvrage ou du tronçon d’ouvrage correspondant ; toutefois, une valeur plus faible peut être utilisée si elle est garantie par des résultats de mesures effectuées par un prestataire certifié conformément à l’article R. 554-23 ou l’article R. 554-34 du code de l’environnement, ou sous la responsabilité directe de l’exploitant ;
3° Classes de précision cartographique des ouvrages en service :
- classe A : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe A si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm et s’il est rigide, ou à 50 cm s’il est flexible ; l’incertitude maximale est portée à 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie civil attachés aux installations destinées à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque ces ouvrages ont été construits antérieurement au 1er janvier 2011 ;
- « “classe B” : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe B si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètre ; l'incertitude maximale est abaissée à 1 mètre pour les branchements d'ouvrages souterrains ;
- « “classe C” : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe C si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à 1,5 mètre ou si l'exploitant n'est pas en mesure de fournir la localisation correspondante ; les branchements d'ouvrages souterrains sont rangés en classe de précision C lorsque l'incertitude maximale de localisation est supérieure à 1 mètre. »
La vérification des conditions permettant de ranger un tronçon d’ouvrage dans l’une ou l’autre des trois classes de précision ainsi définies est effectuée conformément au guide technique approuvé prévu par l'article R. 554-29 du code de l'environnement.
Pour l’application de cette définition des classes de précision aux ouvrages linéaires représentés par un simple trait, les coordonnées de localisation sont celles de la génératrice supérieure de l’ouvrage dans le cas d’un ouvrage souterrain ou subaquatique, ou de la génératrice inférieure dans le cas d’un ouvrage aérien.
Lorsque l’ouvrage ou le tronçon d’ouvrage a été soumis, à la date de sa construction, à des dispositions réglementaires relatives à la profondeur minimale d’implantation, les incertitudes maximales sur la profondeur relatives aux trois classes de précision ci-dessus sont plafonnées en conséquence, sous réserve des dispositions de l’article 7.
4° Coordonnées ou relevés de mesure de localisation géoréférencés : coordonnées ou relevés de mesure de localisation fournis dans le système national de référence de coordonnées décrit à l’article 1er du décret du 26 décembre 2000 susvisé ;
5° Plan géoréférencé : plan comportant au minimum trois points disposant de relevés de mesure de localisation géoréférencés ;
6° Fuseau d’une technique de travaux : enveloppe autour de l’outil utilisé pour la mise en oeuvre d’une technique de travaux, prenant en compte l’écart maximal entre la position de l’outil commandée par l’opérateur et sa position réelle.
Titre II : Exemptions de déclaration et formulaires de déclaration et de récépissé
Article 2 de l’arrêté du 15 février 2012
I. Le responsable de projet est exempté d’adresser une déclaration de projet de travaux à l’exploitant d’un réseau électrique aérien à basse tension ou d’une installation destinée à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé lorsque les travaux prévus sont aériens et ne nécessitent pas de permis de construire et lorsque l’emprise des travaux ne s’approche pas à moins de 3 mètres en projection horizontale du fuseau du réseau électrique ou du fuseau des lignes de traction associées à l’installation de transport.
L’exécutant des travaux est exempté d’adresser une déclaration d’intention de commencement de travaux à ce même exploitant et aux mêmes conditions.
II. L’exemption prévue au troisième tiret du 1° du I de l’article R. 554-21 du code de l’environnement est étendue au cas où les travaux sont prévus par un responsable de projet différent du propriétaire du terrain mais ayant passé avec ce dernier une convention reprenant les mêmes conditions que la convention sur la sécurité des travaux passée entre le propriétaire et l’exploitant.
Article 3 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 18 juin 2014, article 1er)
I. Les déclarations de projet de travaux et les déclarations d’intention de commencement de travaux sont établies en utilisant le formulaire unique de déclaration défini à l’annexe 1-1, et conformément à la notice d’emploi définie à l’annexe 3, ou en utilisant le formulaire de déclaration dématérialisé disponible sur le site internet du guichet unique défini à l’article L. 554-2 du code de l’environnement.
Dans le cas de travaux à proximité de lignes électriques, la déclaration d’intention de commencement de travaux peut être utilisée par l’exécutant des travaux pour répondre aux obligations qui lui sont fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie (partie réglementaire) du code du travail.
« Les avis de travaux urgents prévus à l’article R. 554-32 du code de l’environnement sont établis par le commanditaire des travaux en utilisant le formulaire unique défini à l’annexe 1-2 ou en utilisant le formulaire d'avis de travaux urgents dématérialisé disponible sur le site internet du guichet unique. Lorsque les travaux doivent être engagés sans délai, le recueil préalable aux travaux des informations utiles auprès des exploitants de réseaux sensibles pour la sécurité est effectué par téléphone en utilisant le numéro d'appel urgent prévu à cet effet. L'appel de ce numéro est facturé au coût d'un appel local et n'est pas surtaxé. Lorsqu'il est prévu d'engager les travaux plus d'une journée ouvrée après la décision de les effectuer, l'avis de travaux urgents peut être adressé aux exploitants de réseaux sensibles pour la sécurité autres que les canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques visées au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement dès cette décision et avant le début des travaux. Les exploitants concernés fournissent alors au commanditaire des travaux, au plus tard une demi-journée avant le début des travaux, les informations utiles pour que ces travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Cet envoi de l'avis dispense de tout contact téléphonique avec l'exploitant et de tout envoi complémentaire après les travaux. »
II. Les récépissés des déclarations de projets de travaux prévus à l’article R. 554-22 du code de l’environnement et les récépissés des déclarations d’intention de commencement de travaux prévus à l’article R. 554-25 de ce code sont établis en utilisant le formulaire unique de récépissé de déclaration défini à l’annexe 2, et conformément à la notice d’emploi définie à l’annexe 3, ou en utilisant le formulaire unique de récépissé de déclaration dématérialisé disponible sur le site internet du guichet unique.
Dans le cas de travaux à proximité de lignes électriques, le récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux « est » utilisé par l’exploitant d’une ligne électrique pour répondre aux obligations qui lui sont fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie (partie réglementaire) du code du travail « , à condition que les rubriques de la déclaration relatives aux lignes électriques soient dûment renseignées ».
« Lorsque l'exploitant n'est pas concerné par un projet de travaux dont il reçoit la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux, le renvoi au déclarant de la déclaration complétée par le tampon de l'exploitant, la mention “NON CONCERNÉ”, la date et sa signature vaut récépissé de la déclaration.
« Lorsque l'exploitant reçoit un renouvellement de déclaration de projet de travaux ou de déclaration d'intention de commencement de travaux, et à condition que les données du récépissé de la déclaration initiale soient inchangées, le renvoi au déclarant de la déclaration complétée par le tampon de l'exploitant, la mention “SANS CHANGEMENT” par rapport au récépissé de la déclaration numéro » suivie du numéro de consultation du téléservice de la déclaration initiale, la date et sa signature vaut récépissé de la déclaration. »
III. Les formulaires et leur notice d’emploi mentionnés au I et au II du présent article sont mis à jour par arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et du travail.
« IV. Au sens du I de l'article R. 554-22 et du I de l'article R. 554-26 du code de l'environnement, la déclaration de projet de travaux est considérée comme adressée à un exploitant donné sous forme dématérialisée lorsque le téléservice du guichet unique indique que l'exploitant est en mesure de recevoir les déclarations sous forme dématérialisée et lorsque le déclarant adresse à l'exploitant concerné sa déclaration, ainsi que les données de la consultation du téléservice du guichet unique ou du téléservice d'un prestataire d'appui aux déclarants ayant passé une convention avec le guichet unique conformément à l'article R. 554-6 du code de l'environnement, sous la forme d'un ou plusieurs fichiers dans des formats numériques normalisés ;
« Les formats numériques normalisés mentionnés à l'alinéa précédent sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle. Cet arrêté fixe un format principal obligatoire, et un format complémentaire, également obligatoire lorsque l'exploitant concerné l'a demandé lors de son enregistrement sur le guichet unique. Les données de la consultation du téléservice du guichet unique comprennent l'ensemble des données du formulaire de déclaration, celles de la localisation de l'emprise des travaux prévus, la liste des communes concernées et les coordonnées des exploitants auxquels la déclaration doit être adressée. Ces données, complétées par les plans des réseaux en arrêt définitif d'exploitation, sont tenues à la disposition de l'usager du téléservice gratuitement dans les formats précités à la fin du processus de consultation. Il en est de même pour les données de la consultation du téléservice d'un prestataire d'appui aux déclarants conventionné.
« V. La convention prévue au I de l'article R. 554-7 du code de l'environnement fixe les modalités en matière de prévention des dommages et de sécurité conditionnant l'engagement de travaux à proximité des réseaux implantés sur une parcelle non librement accessible au public, et qui sont exploités par le propriétaire de cette parcelle sans lui appartenir, préalablement aux travaux que celui-ci autorise sur cette parcelle. La convention prévoit la délivrance d'une demande d'autorisation de travaux comprenant a minima la copie des déclarations de projets de travaux et déclarations d'intention de commencement de travaux relatives à des réseaux dont l'exploitant est autre que les signataires de la convention, ou la référence à la convention établie avec cet exploitant en application du troisième tiret du 1° du I de l'article R. 554-21 du code de l'environnement. »
Titre III : Précision des données de localisation géographique dans les déclarations
Article 4 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 19 février 2013, article 2 et Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 4°)
Les déclarants visés aux articles R. 554-21 et R. 554-24 du code de l’environnement indiquent dans leur déclaration l’emprise des travaux le plus précisément possible.
A cet effet, ils utilisent l’outil mis à disposition par le guichet unique pour délimiter un ou plusieurs polygones correspondant à chacune des zones de travaux et attachent à leur déclaration le document édité par le guichet unique comportant les coordonnées géoréférencées de chacun des sommets de ces polygones portées sur le fond de plan approprié. Ils veillent à prendre en compte dans le tracé des différents polygones l’incertitude maximale de localisation des périmètres correspondants de façon à garantir que l’emprise des travaux est totalement incluse dans ces polygones. La distance entre deux polygones adjacents ne peut être supérieure à 50 mètres et la superficie totale de l'emprise des travaux ne peut excéder 2 hectares dans le cas d'une consultation du téléservice préalable à des travaux urgents ou à une déclaration conjointe au sens de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, ou 20 hectares dans les autres cas. En outre, la distance entre les deux points les plus éloignés de l'emprise ne doit pas dépasser 20 kilomètres. Le déclarant établit autant de déclarations que nécessaire afin de respecter ces conditions. Lorsque la superficie de l'emprise des travaux excède 2 hectares, l'exploitant fournit, à la demande du déclarant et pour les zones qui le nécessitent au sein de cette emprise, les plans mentionnant la classe de précision des différents tronçons de l'ouvrage considéré et établis à une échelle permettant une lisibilité satisfaisante.
« Peuvent être considérées, en application du IV de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, comme des opérations unitaires dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court, la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation d'un sondage pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée, ou encore lorsque la zone d'emprise des travaux affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage …) ne dépasse pas 100 m2. »
Titre IV : Données de localisation géographique dans les récépissés
Article 5 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 18 juin 2014, article 1er et Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 5°)
« Les exploitants qui établissent les récépissés visés aux articles R. 554-22 et R. 554-26 du code de l'environnement indiquent la précision de la localisation géographique des différents tronçons en service de leurs ouvrages concernés par le récépissé, selon les trois classes de précision définies à l'article 1er et conformément aux dispositions prévues à l'article 7. Le cas échéant, ils indiquent également s'il reste dans l'emprise des travaux des branchements non cartographiés munis d'affleurants visibles ou dotés de dispositifs automatiques de sécurité supprimant tout risque pour les personnes en cas d'endommagement, dans les conditions prévues à l'article 7-1.
Ils indiquent également, le cas échéant, les ouvrages ou tronçons d'ouvrages pour lesquels existait une profondeur minimale réglementaire d'enfouissement à la date à laquelle ils ont été implantés. Pour ces ouvrages ou tronçons d'ouvrages, ils signalent, le cas échéant, les tronçons qui ne respectent pas la profondeur réglementaire d'enfouissement ainsi que le risque de modification de la profondeur réelle lorsqu'ils ont connaissance d'informations à ce sujet liées aux travaux ou activités effectués au droit de l'ouvrage postérieurement à sa construction. »
Lorsque le projet ou les travaux modifient ou sont susceptibles de modifier, en fin de réalisation, la profondeur d’enfouissement d’un ouvrage, l’exploitant concerné signale au responsable de projet l’éventuelle incompatibilité de ce projet ou de ces travaux avec les dispositions réglementaires applicables à la profondeur de l’ouvrage. Si le projet ou les travaux sont compatibles, l’exploitant modifie en conséquence les données de localisation géographique de son ouvrage.
Pour tout ouvrage, tronçon d'ouvrage ou branchement mis en service postérieurement au 1er juillet 2012, l'exploitant est tenu d'indiquer et garantir la classe de précision A.
Article 6 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 18 juin 2014, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2015, article 4 2° et Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 6°, 7°)
« Pour tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain en service rangé dans les classes de précision B ou C, l'exploitant est tenu d'engager une démarche en vue d'améliorer cette précision, basée notamment sur ses propres investigations et, le cas échéant, sur l'exploitation des informations cartographiques qu'il reçoit en application des articles R. 554-23 et R. 554-28 du code de l'environnement et du 2° de l'article 7-1 du présent arrêté, afin d'atteindre l'objectif de la classe A le plus rapidement possible et pour la plus grande partie possible des ouvrages qu'il exploite. Il applique à cet effet les dispositions du titre V du présent arrêté. »
Article 7 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 18 juin 2014, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2015, article 4 3° et Arrêté du 27 décembre 2016, article 1er 1° et Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 9°, 8° 11°, 12°, 13°)
I. Dans le cas où l’exploitant fournit des plans avec le récépissé de déclaration, il applique les dispositions suivantes :
1° Il fournit un plan des ouvrages ou tronçons d’ouvrages qu’il exploite dans l’emprise des travaux indiquée par le déclarant. Ce plan est coté, à une échelle assurant la lisibilité nécessaire, cohérente avec la classe de précision, tronçon par tronçon, et avec l’échelle du plan fourni par le déclarant ;
2° Le plan mentionne la catégorie de l’ouvrage au sens de l’article R. 554-2 du code de l’environnement, la date des dernières modifications, l’échelle sous forme d’une règle graduée, une légende permettant de comprendre l’ensemble des symboles utilisés et de distinguer les ouvrages ou tronçons d’ouvrage en arrêt définitif d’exploitation, et tous éléments utiles à la compréhension et à l’appropriation des informations contenues dans le récépissé, notamment en cas de superposition d’ouvrages ou de grande proximité entre ouvrages dans le cas d'une ligne électrique ou d'un réseau d'éclairage public, il mentionne en outre la tension nominale de l'ouvrage ;
3° Lorsque le récépissé mentionne l’existence d’une règle de profondeur minimale à la date de pose de l’ouvrage ou de certains tronçons de l’ouvrage, le plan mentionne cette profondeur réglementaire pour chacun des tronçons concernés et, le cas échéant, les tronçons qui ne respectent pas cette profondeur minimale. En outre, lorsque la profondeur d'enfouissement est susceptible d'être inférieure à 10 centimètres à plus de 1 mètre de tout affleurant, cela est signalé dans le plan ou le récépissé ;
4° Lorsque la partie linéaire de l’ouvrage est représentée par un simple trait et lorsque le diamètre de l’ouvrage (y compris son revêtement, son enveloppe ou, pour tous les ouvrages mis en exploitation après la publication du présent arrêté et pour tous ceux pour lesquels l’information est disponible, le fourreau dans lequel il est inséré), ou sa plus grande dimension orthogonale au tracé, est supérieur à 100 mm, le plan mentionne cette dimension ;
5° Le plan comporte l’indication des classes de précision des différents tronçons en service représentés ainsi que, le cas échéant, les étiquettes prévues au 2° du I de l’article 8 du présent arrêté ;
6° Pour chaque ouvrage en service « et selon les modalités et échéances fixées à l'article 25, », le plan comporte les coordonnées géoréférencées d’au moins trois points de l’ouvrage distants l’un de l’autre d’au moins 50 mètres, ou de trois points de l’ouvrage les plus éloignés possible l’un de l’autre si sa dimension maximale est inférieure à 50 mètres ; dans le cadre des actions de contrôle, les écarts en position constatés pour un ouvrage « sont inférieurs aux écarts maximaux relatifs à la classe de précision A fixés par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement » ;
7° Le fond de plan employé pour la transmission des données de localisation des réseaux aux déclarants est le meilleur lever régulier à grande échelle disponible, établi et mis à jour par l'autorité publique locale compétente en conformité avec les articles L. 127-1 et suivants du code de l'environnement et selon le format d'échange PCRS (plan corps de rue simplifié) établi et mis à jour par le Conseil national de l'information géographique ;
8° Le plan reste compréhensible en cas de reproduction en noir et blanc ;
9° En cas de transmission dématérialisée, celle-ci permet l’impression d’un plan qui soit lisible par le déclarant avec les moyens dont celui-ci dispose ; à défaut de connaître ces moyens, l’exploitant effectue une transmission permettant une impression lisible au format A4.
II. Dans le cas où l’exploitant ne communique pas d’information cartographique avec le récépissé de déclaration, il prévoit comme alternative d’apporter les informations relatives à la localisation de l’ouvrage dans le cadre d’une réunion sur site, conformément au II de l’article R. 554-22 ou au II de l’article R. 554-26 du code de l’environnement. Lorsque cette procédure est appliquée lors de la réponse à la déclaration d’intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage réglementaire est effectué sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.
« Le responsable de projet a obligation de se rendre disponible pour la réunion sur site demandée par l'exploitant. Si les dates proposées par ce dernier ne lui conviennent pas, les deux parties s'accordent sur une nouvelle date.
« Lorsque les informations sur la localisation de l'ouvrage sont données dans le cadre d'une réunion sur site, la classe de précision à prendre en compte est celle indiquée par l'exploitant lors de cette réunion. »
III. Lorsqu’une partie au moins de l’ouvrage concerné par le projet de travaux est rangée par son exploitant dans la classe de précision B ou C, le mode de fourniture des informations relatives à la localisation de l’ouvrage décrit au II ci-dessus est obligatoire soit lors de la réponse à la déclaration de projet de travaux, soit au plus tard lors de la réponse à la déclaration d’intention de commencement de travaux, pour :
1° Les canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques visées au I de l’article R. 554-2 du code de l’environnement, lorsque les fluides transportés sont des gaz inflammables ou toxiques ou des liquides inflammables ;
2° Les ouvrages de distribution de gaz combustibles visés au I de l’article R. 554-2 du code de l’environnement lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont vérifiées :
- l’ouvrage est exploité à une pression maximale de service strictement supérieure à 4 bar ;
- les travaux prévus comprennent des opérations sans tranchée ;
- les travaux sont prévus dans une zone urbaine dense difficile d’accès pour les services d’intervention de l’exploitant.
Les critères fondant la difficulté d’accès mentionnée au dernier tiret ci-dessus sont déterminés sous laresponsabilité de chaque exploitant sur la base des recommandations fixées par le guide technique approuvéprévu à l’article R. 554-29 du code de l’environnement, dans un document tenu à la disposition des agentsmentionnés à l’article L. 554-4 du code de l’environnement.
Lors de cette opération, l’exploitant procède aux actions de localisation sans fouille permettant d’obtenir le meilleur niveau de précision possible par l'emploi de techniques de détection non intrusives pour l'ouvrage principal et ses éventuels branchements.
IV. Le marquage ou piquetage prévu à l’article R. 554-27 du code de l’environnement fait l’objet d’un compte rendu obligatoirement remis à l’exécutant des travaux, et il est effectué conformément au guide technique approuvé prévu à l’article R. 554-29 du code de l’environnement, ou au fascicule 3 intitulé “ formulaires et autres documents pratiques ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement mentionné à l'article 24.
Sans préjudice des dispositions du IV de l'article R. 554-27 du code de l'environnement, les marquages effectués sont naturellement dégradables dans un délai maximal de six mois.
« Sont considérées comme opérations d'emprise de très faible superficie au sens du II de l'article R. 554-27 du code de l'environnement, la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation de sondages pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, ou encore la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée. »
(Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 14°)
Article 7-1 de l’arrêté du 15 février 2012
Les dispositions du 6° du I de l'article 7 ne sont pas applicables :
« - aux parties d'ouvrages cartographiées, très limitées et difficiles d'accès : intersections de routes, traversées obliques de route, présence d'infrastructures au-dessus ou pour lesquelles des mesures de localisation ont été menées par l'exploitant selon les meilleures techniques de détection non intrusives disponibles mais n'ont pas permis d'atteindre la classe A ;
« - aux branchements cartographiés ;
« - aux branchements non cartographiés mais pourvus d'un affleurant visible dans les conditions prévues au I de l'article 7-2 ou dotés d'un dispositif automatique de sécurité supprimant tout risque pour les personnes en cas d'endommagement ; le cas échéant, l'existence de ces branchements non cartographiés est signalée dans les données cartographiques remises au déclarant conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté ;
« - aux parties d'ouvrages qui ne sont pas rangées dans la classe A uniquement pour l'altimétrie ;
« - aux données de localisation fournies dans le cadre de travaux urgents au sens de l'article R. 554-32 du code de l'environnement.
« Lorsque, après les échéances fixées à l'article 25, et hormis pour les cas mentionnés aux alinéas précédents, les données de localisation des ouvrages ne respectent pas les dispositions du 6° du I de l'article 7 dans l'emprise des travaux prévus, l'exploitant applique, lors de la réception d'une déclaration de projet de travaux, la procédure de son choix parmi les deux suivantes :
« 1° Il effectue sous sa responsabilité des mesures de localisation de ses ouvrages présents dans l'emprise des travaux prévus conformément au I de l'article R. 554-22 du code de l'environnement, et il dispose alors d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, au délai maximal de réponse à la déclaration, pour fournir au déclarant des données de localisation de ses ouvrages rendues conformes au 6° du I de l'article 7, aux réserves ci-après :
« a) Les mesures de localisation peuvent être limitées à la zone constituée de l'emprise où sont effectivement prévus des travaux affectant le sol et de tous points situés à moins de 2 m de cette emprise, à condition que le plan de cette emprise fasse l'objet d'un document cosigné par l'exploitant et le responsable de projet ; si les mesures de localisation portent sur l'ensemble de l'emprise dont le plan est joint à la déclaration de projet de travaux, elles ne nécessitent pas de rendez-vous sur site avec le responsable de projet ;
« b) S'agissant des branchements non cartographiés les mesures de localisation peuvent être limitées à ceux qui ne sont ni pourvus d'un affleurant visible dans les conditions prévues au I de l'article 7-2 ni dotés d'un dispositif automatique de sécurité supprimant tout risque pour les personnes en cas d'endommagement ; le cas échéant, l'existence de ces branchements non cartographiés à l'issue de ces mesures de localisation est signalée dans les données cartographiques remises au déclarant conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
« 2° Il joint au récépissé de déclaration, qui comprend un plan de ses ouvrages non conforme aux dispositions du 6° du I de l'article 7, une fiche, établie conformément à l'annexe 6 du présent arrêté, demandant au responsable de projet de réaliser des investigations complémentaires, à la charge de l'exploitant, dans la zone où sont prévus des travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou des travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations, et de tous points situés à moins de 2 mètres de cette zone. Dans ce cas, les dispositions prévues au II de l'article R. 554-23 sont applicables.
« Toutefois, le responsable de projet est dispensé de ces investigations complémentaires dans les cas de dispense mentionnés au II de l'article 7-2.
« Dans le cas de projets de travaux à proximité de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques visées au I de l'article R. 554-2, seule la procédure mentionnée au 1° du présent article est autorisée.
« Les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, en application des six premiers alinéas ou du 1° du présent article font l'objet des clauses techniques et financières particulières prévues aux II et III de l'article R. 554-23 et des mesures de précautions correspondantes prévues par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement ».
(Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 14°)
Article 7-2 de l’arrêté du 15 février 2012
« I. Est considéré comme affleurant visible, tout affleurant effectivement visible depuis le domaine public, et rattaché à un réseau principal souterrain bien identifié ou à un réseau principal parmi plusieurs réseaux souterrains parallèles bien identifiés.
Lorsqu'un branchement pourvu d'un tel affleurant n'est pas cartographié, l'exécutant des travaux applique les précautions particulières aux travaux à proximité de branchements pourvus d'un affleurant visible définies par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement.
« Si l'exécutant des travaux constate lors des travaux que le tracé réel d'un branchement s'écarte de plus d'un mètre du tracé théorique le plus court reliant l'affleurant de ce branchement à l'ouvrage principal auquel il est rattaché ou susceptible de l'être, il en informe dès que possible le responsable du projet qui lui-même en informe l'exploitant concerné en indiquant si ce constat a conduit à un arrêt de travaux.
« Lorsqu'un exploitant est informé d'un constat d'écart conformément à l'alinéa précédent, il effectue à ses frais les mesures de localisation nécessaires dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après avoir été averti lorsque les travaux ont dû être arrêtés en application de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, et met à jour la cartographie de l'ouvrage concerné dans le délai maximal d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information.
« Pour les branchements non cartographiés pourvus d'affleurant ne répondant pas aux conditions définies ci-dessus, ou pour les branchements électriques aéro-souterrains, l'obligation de réalisation de mesures de localisation par l'exploitant ou d'investigations complémentaires par le responsable de projet demeure applicable.
« II. Lorsque cela lui a été demandé par l'exploitant, le responsable de projet procède aux investigations complémentaires nécessaires en application du II de l'article R. 554-23. Il en est toutefois dispensé lorsque :
« - les travaux concernent la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation d'un sondage pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée ;
« - la zone d'emprise des travaux affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage …) ne dépasse pas 100 m2 ;
« - les travaux prévus sont des travaux de surface ne dépassant pas 10 centimètres de profondeur ;
« - les informations transmises par l'exploitant dans le cadre du récépissé prévu à l'article 5 du présent arrêté lui permettent de garantir qu'aucun travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations ne seront effectués dans le fuseau de l'ouvrage ou du tronçon d'ouvrage ;
« - les travaux prévus sont des travaux de maintenance d'ouvrages souterrains existants.
« Dans ce cas, les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, font l'objet des clauses techniques et financières particulières prévues aux II et III de l'article R. 554-23 et des mesures de précautions correspondantes prévues par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement.
« Néanmoins, le responsable de projet peut décider la réalisation d'investigations complémentaires conformément au II de l'article R. 554-23 ou d'opérations de localisation conformément au III de l'article R. 554-23 lorsque l'analyse de faisabilité du projet ou la sécurité des travaux le justifient, notamment dans le cas de travaux sans tranchée.
« Lorsque les investigations complémentaires ne permettent pas, en raison du fort encombrement du sous-sol, la localisation précise de chacun des ouvrages présents dans l'emprise du projet, la portée des investigations peut être réduite à la localisation précise des limites de l'enveloppe la plus large occupée par ces différents ouvrages. Les techniques de travaux employées dans l'ensemble de cette enveloppe tiennent alors compte de l'incertitude de localisation des ouvrages, conformément à des clauses techniques et financières spécifiques figurant dans le marché de travaux. Le responsable du projet de travaux est dans ce cas dispensé de la transmission des résultats des investigations complémentaires aux exploitants concernés. »
« III. Un responsable de projet intervenant dans la même emprise de travaux qu'un autre responsable de projet ayant procédé à des investigations complémentaires conformément aux dispositions réglementaires, peut en accord avec ce dernier utiliser les résultats de ces investigations complémentaires pour satisfaire aux obligations du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et du 2° de l'article 7-1 du présent arrêté.
La durée de validité des résultats d'investigations complémentaires est limitée soit par leur prise en compte par les exploitants concernés, soit par la modification ou l'addition d'un ou plusieurs réseaux dans l'emprise considérée, sans pouvoir dépasser six mois. »
(Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 14°)
Article 7-3 de l’arrêté du 15 février 2012
« Pour l'application des dispositions des II et III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, la distance maximale mentionnée au II de cet article est de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal ou de 1 mètre pour les branchements. »
(Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 14°)
Article 7-4 de l’arrêté du 15 février 2012
« La distance maximale mentionnée au IV de l'article R. 554-28 est :
« - pour les réseaux sensibles, de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal et de 1 mètre pour les branchements lorsque l'ouvrage principal ou les branchements sont affichés dans la classe de précision B ou C ;
« -pour les réseaux non sensibles, de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal et pour les branchements 1,5 mètre jusqu'au 31 décembre 2020 puis 1 mètre à compter du 1er janvier 2021, lorsque l'ouvrage principal ou les branchements sont affichés dans la classe de précision B ou C ;
« - égale à l'incertitude maximale de la classe de précision A pour les tronçons et leurs branchements affichés dans cette classe de précision.
« Ces distances sont également celles définissant la zone dans laquelle des précautions particulières sont mises en place à l'occasion des travaux. »
Titre V : Processus d’amélioration continue des données cartographiques des exploitants d’ouvrages souterrains en service
Article 8 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 15°, 16°)
I. Les exploitants d’ouvrages souterrains en service prennent en compte les informations cartographiques qu’ils reçoivent des responsables de projets conformément au « 2° de l'article 7-1 et des II et III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement » de la façon suivante, et sous réserve des modalités d’application fixées par « l'article 6 », dans le délai maximal de six mois après réception de ces informations et sous réserve des dispositions de l’article 9 :
1° Information cartographique mettant en évidence une erreur de localisation dans la cartographie de l’exploitant correspondant à celle de la classe C : l’exploitant corrige la localisation de l’ensemble du tronçon concerné par le ou les points de mesure dont il a reçu les coordonnées géoréférencées, de sorte que ce tronçon puisse ultérieurement être rangé dans la classe de précision A ;
2° Information cartographique mettant en évidence une erreur de localisation dans la cartographie de l’exploitant correspondant à celle de la classe B : l’exploitant applique les dispositions du 1°, ou il reporte les coordonnées géoréférencées des différents points de mesure dans la cartographie de son ouvrage, de sorte qu’en réponse à toute déclaration ultérieure selon l’article R. 554-21 ou l’article R. 554-24 du code de l’environnement dans la zone concernée, il puisse fournir une information cartographique mettant en évidence ces différents points de mesure, avec l’étiquette de leurs coordonnées géoréférencées. Chaque étiquette correspond alors à un point du tracé classé dans la classe de précision A. Le tronçon auquel ce point est rattaché reste quant à lui dans la classe de précision B ;
3° Information cartographique mettant en évidence une erreur de localisation dans la cartographie de l’exploitant correspondant à celle de la classe A : l’exploitant n’est pas tenu de prendre en compte une telle information.
II. Pour l’application du 1° du I ci-dessus, les limites du tronçon concerné par un ou plusieurs points de mesure sont ainsi définies :
1° Cas où le tronçon est linéaire au niveau du point de mesure : dans les deux sens en partant du point de mesure, le premier changement de direction non lié à la flexibilité éventuelle de l’ouvrage, ou le premier accessoire constituant une discontinuité de l’ouvrage tel qu’un organe de sectionnement ou une dérivation ;
2° Cas où le tronçon est incurvé au niveau du point de mesure : même disposition qu’à l’alinéa précédent, en partant cette fois du début du premier élément linéaire de part et d’autre du point de mesure.
Si le tronçon résultant de l’application des définitions ci-dessus est de longueur inférieure à 5 mètres, il est prolongé de part et d’autre jusqu’au changement de direction ou accessoire suivant permettant que la longueur du tronçon dépasse 5 mètres.
Article 9 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 17°)
Un exploitant peut rejeter une information cartographique qu’il reçoit dans les cas suivants :
1° Les résultats de mesure ne sont pas, dans la forme où ils sont communiqués, conformes aux dispositions de l’article 15 du présent arrêté ;
2° Les points de mesure géoréférencés ont été effectués par un prestataire ne disposant pas, à la date de la mesure, de la certification prévue à l’article R. 554-23 du code de l’environnement, ou n’ayant pas eu recours à un prestataire certifié ;
3° Il peut démontrer que les valeurs des coordonnées des points de mesure sont aberrantes ;
4° La relation entre les résultats de mesure et l’identité de l’ouvrage ne peut être établie de manière sûre, notamment lorsque plusieurs ouvrages ou tronçons très proches les uns des autres sont présents dans la zone où les mesures ont été effectuées, ce qui peut empêcher le rattachement du tronçon objet de la mesure aux ouvrages amont et aval ;
5° L’exploitant a effectué ou fait effectuer sous sa responsabilité des relevés de mesure géoréférencés dans la même zone indiquant des résultats qui diffèrent, pour au moins une coordonnée, de plus de 20 cm de ceux qu’il a reçus.
Quel que soit le motif du rejet des résultats d’un ou plusieurs points de mesure, l’exploitant adresse par écrit une information sur le rejet et son motif au responsable du projet concerné et à l’entreprise ayant effectué les mesures. En cas de doute persistant, le responsable du projet renouvelle tout ou partie des mesures effectuées.
Titre VI : Critères et modalités de réalisation des investigations complémentaires pour des ouvrages souterrains
Article 10 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 18°)
Les investigations complémentaires de localisation sont effectuées sous la responsabilité du responsable du projet et confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié conformément aux dispositions du titre XI du présent arrêté.
Elles consistent soit à effectuer des fouilles permettant de mettre à nu les ouvrages concernés et à procéder à des mesures directes de géolocalisation sur les tronçons mis à nu, et sont alors précédées d’une déclaration d’intention de commencement de travaux, soit, lorsque les technologies disponibles et la nature des ouvrages le permettent, en des mesures indirectes de géolocalisation sans fouille.
« Le compte rendu des investigations complémentaires fourni par le prestataire certifié comprend, pour chacun des exploitants ayant répondu à la déclaration de projet de travaux, la longueur totale des ouvrages non rangés dans la classe de précision A, branchements inclus, sur laquelle ont porté les investigations. »
« Le résultat des investigations complémentaires est porté à la connaissance des exploitants concernés par le responsable du projet ou par son représentant dans un délai de quinze jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations. »
Article 11 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 18 juin 2014, article 1er et Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 19°)
« Lorsque des investigations complémentaires obligatoires sont effectuées en application du 2° de l'article 7-1 et du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, le responsable de projet impute la totalité de leur coût à l'exploitant de réseaux.
« II. Lorsque les investigations concernent plusieurs ouvrages relatifs à des exploitants différents, l'imputation des coûts prévue au I du présent article est effectuée au prorata des longueurs d'ouvrage concernées par les investigations complémentaires obligatoires.
« III. Les mesures de localisation des réseaux existants sont à la charge entière de l'exploitant lorsqu'il en prend l'initiative, notamment dans les cas prévus au 1° de l'article 7-1 et aux I et II de l'article R. 554-22 du code de l'environnement.
« IV. Les opérations de localisation sont à la charge entière du responsable de projet lorsque c'est celui-ci qui en prend l'initiative, notamment dans le cas prévu au III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement. »
Titre VII : Marchés prévoyant des clauses techniques et financières particulières
Article 12 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 18 juin 2014, article 1er et Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 20°)
Dans les cas où, en application du « II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et du II de l'article 7-2 du présent arrêté, il n'est pas procédé à des investigations complémentaires ou lorsque certains tronçons d'ouvrages situés dans les zones où sont prévus des travaux affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage …) ne sont pas rangés dans la classe A, en application de l'article 7-1 du présent arrêté ou parce que les mesures de localisation ou les investigations complémentaires menées selon les meilleures techniques disponibles n'ont pas permis d'atteindre cette classe, », la commande ou le marché entre le responsable du projet et l'entreprise exécutant les travaux prévoit les clauses techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages souterrains en service dont la classe de précision est insuffisante, et le responsable de projet respecte les dispositions des articles 13 et 14 ci-après. En cas d'omission des clauses précitées dans la commande ou le marché initial, celles-ci sont ajoutées par avenant.
Article 13 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 18 juin 2014, article 1er et Arrêté du 27 décembre 2016, article 1er 2°)
Les clauses techniques particulières de la commande ou du marché prévoient la mise en œuvre de techniques de travaux adaptées à la méconnaissance de la localisation exacte des réseaux. A défaut de définition plus précise, sont considérées comme techniques adaptées les techniques définies dans le guide technique approuvé prévu par l’article R. 554-29 du code de l’environnement pour la réalisation d’investigations complémentaires avec fouille ou pour la réalisation de travaux urgents. Afin d'éviter l'application des techniques de travaux adaptées à une zone trop étendue, ces clauses peuvent prévoir en outre des opérations de localisation des réseaux préalables aux travaux, par détection ou par sondage intrusif. Les dispositions spécifiques aux investigations complémentaires, notamment celles prévues au titre VI, ne s'appliquent pas à ces opérations de localisation qui sont à l'initiative du responsable de projet, et entièrement à sa charge.
Les clauses financières particulières de la commande ou du marché prévoient les rémunérations d’actes proportionnées à la complexité des travaux prévus et aux conditions particulières fixées par les clauses techniques pour la mise en oeuvre des travaux, ces conditions pouvant prévoir l’exclusion de l’emploi de techniques non appropriées ou l’adaptation des techniques normalement applicables ou la mise en oeuvre de précautions renforcées.
Les principes relatifs à la répartition des actes en plusieurs catégories donnant lieu à un mode de rémunération différencié, en fonction de la complexité des travaux, sont fixés « par le fascicule 1 intitulé “ dispositions générales ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement mentionné à l'article 24. »
Article 14 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 21°)
Nonobstant les dispositions particulières relatives aux branchements pourvus d’un affleurant fixées par « le I de l'article 7-2 », lorsqu’un ouvrage ou tronçon d’ouvrage sensible pour la sécurité visé par les clauses particulières de la commande ou du marché est mis à nu pendant les travaux, et lorsque la classe de précision cartographique fournie en réponse à la déclaration d’intention de commencement de travaux est la classe B ou la classe C, le responsable du projet fait procéder à ses frais à des mesures de localisation des tronçons mis à nu, et il porte le résultat de ces mesures à la connaissance des exploitants concernés selon les mêmes modalités que pour des investigations complémentaires.
Titre VIII : Modalités de réalisation des relevés topographiques
Article 15 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 22°)
Les dispositions suivantes s’appliquent à tous relevés topographiques effectués dans le cadre des articles 10 et 14 du présent arrêté ou dans le cadre de l’article R. 554-34 du code de l’environnement, et aux conditions de ce dernier en ce qui concerne l’obligation de certification.
Tout relevé est effectué en génératrice supérieure de l’ouvrage ou du tronçon d’ouvrage si celui-ci est souterrain ou subaquatique, ou en génératrice inférieure pour un ouvrage ou tronçon d’ouvrage aérien.
Tout relevé est géoréférencé (x, y, z) conformément au décret du 26 décembre 2000 susvisé, par un prestataire certifié. Pour les ouvrages ou tronçons d’ouvrage aériens, les cotes x et y peuvent être relevées uniquement pour les supports, et la cote z peut être relevée uniquement pour les points du tracé entre supports présentant la hauteur de surplomb la plus faible dans les conditions météorologiques les plus défavorables ou être remplacée par l’indication de la hauteur de surplomb minimale réglementaire de ces points.
Par dérogation à l’obligation de certification, les relevés peuvent, en accord avec le responsable du projet, être effectués en plusieurs étapes faisant intervenir au moins un prestataire certifié. D’une part, un prestataire non obligatoirement certifié effectue des mesures relatives en planimétrie et en altimétrie, par rapport à des repères judicieusement choisis, déjà géoréférencés ou à géoréférencer.
Ce prestataire est toutefois lui-même certifié si les mesures ne sont pas effectuées directement sur l’ouvrage dégagé en fouille ouverte, mais par détection. D’autre part, les points de repères utilisés pour les mesures relatives consistent soit en des marquages ou des éléments fixes préinstallés, géoréférencés par un prestataire certifié ou à géoréférencer ultérieurement, soit en des éléments fixes non contestables d’un plan préexistant géoréférencé, dressé par un prestataire certifié.
La responsabilité de la qualité des relevés géoréférencés est portée par la personne physique ou morale, qu’elle soit ou non certifiée, qui a reçu commande de ces relevés par le responsable du projet.
Lorsque la mesure est effectuée de façon directe sur fouille ouverte, un relevé est effectué au minimum au point de rencontre de l’ouvrage découvert et des bords de fouille.
Quel que soit le mode de mesure utilisé, direct ou indirect, le nombre et la localisation des relevés ainsi que la technologie employée sont déterminés de sorte à garantir la localisation du tronçon concerné dans la classe de précision A.
A chaque relevé de mesure est obligatoirement associée une liste d’informations comprenant au minimum :
1° Le nom du responsable de projet relatif au chantier concerné ;
2° Le nom de l’entreprise ayant fourni le relevé final géoréférencé ;
3° Le nom du prestataire certifié qui est intervenu pour le géoréférencement ;
4° Le cas échéant, le nom du prestataire certifié ayant procédé à un relevé indirect par détection de l’ouvrage fouille fermée ;
5° La date du relevé géoréférencé ;
6° Le numéro de la déclaration de projet de travaux et celui de la déclaration d’intention de commencement de travaux ;
7° La nature de l’ouvrage objet du relevé, au sens de l’article R. 554-2 du code de l’environnement ;
8o La marque et le numéro de série de l’appareil de mesure ;
9o L’incertitude maximale de la mesure (en différenciant, le cas échéant, les trois directions) ;
10° Dans le cas de détection d’ouvrage fouille fermée, la technologie de mesure employée ;
« 11° Dans le cas d'investigations complémentaires, la longueur totale des ouvrages de l'exploitant concerné non rangés dans la classe de précision A, branchements inclus, sur laquelle ont porté les investigations. »
Titre IX : Ajournement de travaux
Article 16 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 27 décembre 2016, article 1er 3°)
Dans les cas prévus aux I et II de l’article R. 554-28 du code de l’environnement, l’exécutant des travaux sursoit aux travaux à sa propre initiative ou conformément à l’ordre écrit d’ajournement des travaux fourni par le responsable du projet ou son représentant. Ce dernier ne peut donner l’ordre de reprise des travaux qu’après la levée de la situation susceptible d’engendrer un risque pour les personnes ou un danger d’endommagement des ouvrages concernés.
Le modèle de constat contradictoire établi en cas d’arrêt ou de sursis de travaux en application de l’alinéa précédent « est fixé par le fascicule 3 intitulé “ formulaires et autres documents pratiques ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement mentionné à l'article 24. »
Titre X : Encadrement des projets et des techniques de travaux
Article 17 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 18 juin 2014, article 1er, Arrêté du 27 décembre 2016, article 1er 3° et Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 23°, 24°)
Le guide technique approuvé prévu à l’article R. 554-29 du code de l’environnement précise les recommandations générales et, pour les sujets qui le justifient au nom de la sécurité, les prescriptions relatives à la conception des projets de travaux à proximité d’un ouvrage et les conditions dans lesquelles les techniques de travaux peuvent être utilisées à proximité d’un ouvrage ou d’un tronçon d’ouvrage par l’exécutant des travaux. Il indique les limites d’utilisation de chaque technique en fonction de sa nature, des endommagements qu’elle est susceptible d’engendrer, de la précision de son guidage et de l’ensemble des autres critères pertinents.
Les dispositions qu’il prévoit sont adaptées à la distance de l’ouvrage à laquelle les techniques sont mises en oeuvre, de sorte qu’à aucun moment le fuseau des techniques employées défini dans le guide technique susmentionné ne rencontre le fuseau des ouvrages ou tronçons d’ouvrages présents à proximité si ces techniques sont susceptibles d’endommager les ouvrages concernés. Plusieurs fuseaux peuvent être déterminés pour une même technique selon les modalités d’application de cette technique ou selon la nature des ouvrages approchés. Le guide précise les techniques non susceptibles d’endommager les ouvrages qui peuvent être employées en cas de nécessité de travaux dans le fuseau des ouvrages ou tronçons d’ouvrages, que ce soit ou non afin de dégager ces derniers.
Ces dispositions sont adaptées au mode d’implantation des ouvrages, souterrain, aérien ou subaquatique.
Elles sont adaptées, en outre, aux différentes catégories de travaux, en particulier l’emploi d’engins lourds, l’emploi de techniques sans tranchées guidées ou non guidées, les travaux urgents effectués en application de l’article R. 554-32 du code de l’environnement, les fouilles associées aux investigations complémentaires prévues à l’article 10 du présent arrêté ou aux opérations de localisation prévues au « III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement » et les travaux effectués à proximité d’ouvrages de classe de précision B ou C conformément au titre VII du présent arrêté.
Le guide porte sur l’ensemble des étapes des travaux depuis leur préparation jusqu’à leur achèvement.
Il fixe les modalités d’information de l’exploitant en cas d’endommagement de l’ouvrage et prévoit l’établissement d’un constat contradictoire de dommage dont le support est fixé par le fascicule 3 intitulé “ formulaires et autres documents pratiques ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement mentionné à l'article 24.
« Tout exploitant d'ouvrage archive pendant une durée de deux ans l'ensemble des constats contradictoires de dommages le concernant, et les tient à la disposition du service chargé du contrôle au sein des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.
« En outre, tout exploitant d'ouvrage dont la totalité des ouvrages exploités au niveau national a une longueur cumulée supérieure à 500 km adresse annuellement, avant le 30 septembre de l'année suivante, au service chargé du contrôle un bilan détaillé par région administrative comprenant :
« - la longueur totale des ouvrages exploités ;
« - le nombre de dommages survenus (avec perte de confinement pour les ouvrages véhiculant un fluide, ou ayant nécessité une réparation pour les autres ouvrages) ;
« - parmi les dommages mentionnés ci-dessus, le nombre de ceux pour lesquels l'erreur de localisation de l'ouvrage en planimétrie ou en altimétrie était supérieure à l'incertitude maximale correspondant à la classe de précision affichée par l'exploitant en réponse à la DICT ;
« - le nombre de déclarations (DT, DICT, DT-DICT conjointes) et d'Avis de travaux urgents reçus relatifs à ses ouvrages ;
« - le cas échéant, le ratio de la longueur résiduelle des ouvrages en classe B et en classe C en unité urbaine et hors unité urbaine rapportée à la longueur totale des ouvrages exploités ;
« - le cas échéant, le ratio du nombre résiduel des branchements non cartographiés, et parmi eux des branchements non pourvus d'affleurant, rapporté au nombre total de branchements exploités ;
« - si l'un des ratios mentionnés ci-dessus n'est pas nul, le programme prévisionnel de l'année à venir en matière d'amélioration de la cartographie.
« Pour les exploitants dont les ouvrages sont implantés dans plusieurs régions administratives différentes, un bilan national unique comprenant le détail de chaque région administrative peut être adressé au service chargé du contrôle ainsi qu'au directeur général de la prévention des risques. Pour les exploitants de réseaux d'eau et d'assainissement, ceux des indicateurs ci-dessus qui sont transmis en application de l'arrêté du 2 mai 2007 modifié relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement n'ont pas à l'être une deuxième fois en application du présent arrêté. »
Article 18 de l’arrêté du 15 février 2012
Pour les réseaux sensibles pour la sécurité, le guide technique approuvé prévu à l’article R. 554-29 du code de l’environnement fixe en outre les modalités d’information immédiate des services de secours et de l’exploitant ainsi que les dispositions immédiates de sécurité en cas d’endommagement de l’ouvrage. Pour les canalisations de transport, de distribution ou d’ouvrages miniers contenant des fluides gazeux inflammables, il prend en compte notamment le risque de diffusion souterraine.
Article 19 de l’arrêté du 15 février 2012
Lors de la conception du projet de travaux puis de la préparation du chantier, le responsable du projet et l’exécutant des travaux examinent, chacun en ce qui le concerne, les modalités d’application du guide technique approuvé prévu à l’article R. 554-29 du code de l’environnement ainsi que les informations sur les précautions particulières à prendre jointes, le cas échéant, aux récépissés de déclaration. Ils en informent les personnes placées sous leur direction et chargées de la mise en oeuvre de la présente réglementation.
Titre XI : Formation des intervenants, autorisation d’intervention pour certains d’entre eux et certification des prestataires
Article 20 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 25°)
I. Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux particuliers lorsqu’ils sont responsables de projet et exécutants de travaux dans l’emprise de terrains leur appartenant.
« II. Toute personne chargée par le responsable de projet de la préparation ou du suivi du projet de travaux à proximité de réseaux et toute personne travaillant sous la direction de l'exécutant des travaux comme encadrant, comme intervenant direct ou comme suiveur, disposent des compétences appropriées. »
III. Pour atteindre les objectifs du II, les actions de formation menées comportent autant que possible un volet théorique et un volet pratique pouvant prendre la forme d’une simulation. Elles sont effectuées dans le cadre d’une formation initiale ou de la formation continue des agents déjà en poste.
Elles sont assurées par un organisme de formation compétent en matière de sécurité industrielle ou de prévention au travail, ou par l’établissement employeur. Elles sont destinées à faire connaître les risques d’endommagement des différentes catégories d’ouvrages lors de travaux à proximité et les conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l’environnement et pour la continuité de fonctionnement de ces ouvrages, à apprendre à s’en prémunir, et à limiter les conséquences d’un éventuel endommagement, puis à vérifier la bonne acquisition de ces compétences. Elles explicitent la réglementation en vigueur et les prescriptions techniques applicables à la réalisation de ces travaux. Leur durée et les conditions de leur mise en oeuvre tiennent compte autant que possible de l’expérience, des qualifications et des fonctions des personnes formées. Elles sont renouvelées chaque fois que nécessaire, notamment pour préparer l’obtention de l’autorisation d’intervention à proximité de réseaux prévue à l’article 21 ou de son renouvellement périodique.
Article 21 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 18 juin 2014, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2015, article 4 4° et Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 26°, 27°, 28°)
I. « Sans préjudice des dispositions des articles R. 4544-9 et R. 4544-10 du code du travail, » l’autorisation d’intervention à proximité de réseaux prévue à l’article R. 554-31 du code de l’environnement est obligatoire pour au moins une personne assurant pour le compte du responsable de projet la conduite ou la surveillance de travaux entrant dans le champ du présent arrêté, et lorsque pour les travaux prévus sont appelés à intervenir plusieurs entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, ou plusieurs travailleurs indépendants. Selon l'organisation mise en place par le responsable de projet pour la préparation et le suivi du projet de travaux, le personnel soumis à la délivrance d'une autorisation d'intervention à proximité des réseaux peut être le sien ou celui de son représentant au sens de l'article R. 554-1 du code de l'environnement.
Elle est également obligatoire pour toute personne intervenant pour le compte de l’exécutant des travaux comme encadrant de ces travaux, ou comme conducteur d’engin appartenant à la liste fixée en annexe 4, ou comme suiveur de conduite d'engin, ou comme intervenant sous la direction de l'exécutant de travaux urgents au sens de l'article R. 554-32 du code de l'environnement. Est considérée comme intervenant sous la direction de l'exécutant de travaux urgents toute personne contribuant directement à des travaux urgents de fouille, enfoncement, forage ou compactage du sol ou à des travaux urgents effectués à moins de 3 mètres de lignes électriques aériennes à basse tension ou de lignes de traction d'installations de transport public ferroviaire ou guidé, ou à moins de 5 mètres d'autres lignes électriques.
Un intervenant soumis à autorisation d'intervention à proximité des réseaux est considéré en situation régulière si, bien que ne disposant pas de celle-ci, il est inscrit à l'examen prévu au 2° de l'article 22 dans un délai inférieur à deux mois après un premier échec à cet examen.
Dans le cas d'un élu non salarié du responsable de projet, d'un travailleur indépendant, ou d'un employeur désirant lui-même obtenir l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux pour répondre à l'une des obligations ci-dessus, l'une des pièces justificatives parmi celles mentionnées aux 1° à 4° ci-après vaut autorisation d'intervention à proximité des réseaux.
Dans tous les autres cas, la délivrance par l'employeur » de l’autorisation d’intervention à proximité de réseaux est conditionnée, d’une part, à l’estimation que celui-ci fait de la compétence de la personne concernée, d’autre part, à la disponibilité pour cette personne d’au moins une des pièces justificatives suivantes :
1° Un certificat, diplôme ou titre de qualification professionnelle de niveau I à V, datant de moins de cinq ans, correspondant aux types d’activités exercées et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) en cours de validité « , dont le champ d'application prend en compte l'intervention à proximité des réseaux, et » correspondant aux types d’activités exercées listées dans le décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail ;
3° Une attestation de compétences en cours de validité délivrée conformément à la procédure fixée par l’article 22 ;
« 4° Dans le cas de travaux strictement aériens et sans impact sur les réseaux souterrains au sens de l'article R. 554-1 du code de l'environnement, une habilitation électrique délivrée conformément à l'article R. 4544-10 du code du travail ; »
« 5° Un certificat, un titre ou une attestation de niveau équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 1° à 4°, délivrés dans un des Etats membres de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées. »
II. Le référentiel définissant les compétences qui conditionnent la délivrance des pièces justificatives mentionnées au I, quelle que soit la forme de ces pièces justificatives, comprend a minima les éléments fixés par l’annexe 5. La liste des certificats, diplômes et titres mentionnés au 1° du I pour lesquels cette condition est prévue est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité industrielle et du ministre ayant en charge la gestion de ces certificats, diplômes ou titres. Cet arrêté précise les modalités d’évaluation des compétences prévues par le référentiel.
III. La limite de validité de l’autorisation d’intervention à proximité de réseaux ne peut dépasser celle de la pièce justificative associée ou, pour les pièces justificatives sans limite de validité, cinq ans après la date de leur délivrance. Cette limite de validité ainsi que les références de la pièce justificative associée sont portées sur l’autorisation d’intervention à proximité de réseaux.
IV. Les pièces justificatives dont les références sont mentionnées dans l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux, ou leurs copies, sont conservées par l’employeur dans le dossier personnel de l’agent concerné pendant toute la durée de présence de ce dernier dans l’entreprise. Elles sont restituées à l’agent si celui-ci quitte l’entreprise. L’agent titulaire d’une de ces pièces justificatives qui est recruté dans une nouvelle entreprise peut solliciter du nouvel employeur la délivrance d’une nouvelle autorisation d’intervention à proximité des réseaux basée sur ces mêmes pièces selon les critères mentionnés au III.
V. L’autorisation d’intervention à proximité de réseaux mentionnée au I est tenue, selon le cas, par le responsable de projet ou par l’exécutant des travaux à la disposition de l’inspecteur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que des agents des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, des directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement, de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France et du CHSCT concerné.
Article 22 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 22 décembre 2015, article 4 5, Arrêté du 27 décembre 2016, article 1er 4° et Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 29°)
L’attestation de compétences prévue au 3° du I de l’article 21 est délivrée dans les conditions suivantes :
1° L'employeur invite l'agent concerné à se rendre dans un centre d'examen capable de mettre en œuvre les actions prévues aux 2° à 4° ci-après, et qu'il choisit parmi ceux titulaires du récépissé de déclaration d'activité d'un prestataire de formation prévu à l'article R. 6351-6 du code du travail ou parmi les centres de formation des personnels de l'Etat et des collectivités territoriales, ou encore parmi les établissements de formation initiale et continue délivrant au moins un des certificats, diplômes ou titres mentionnés au 1° du I de l'article 21 ;
2° L’examen est fondé sur un questionnaire à choix multiple (QCM) établi par les parties prenantes en conformité avec le référentiel fixé par l’annexe 5, en cours de validité, et dont le contenu, les critères de réussite à l’examen et le modèle de certificat de réussite ou d’échec sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle ;
3° Le personnel du centre d’examen assure la surveillance de l’examen, l’appui éventuel aux candidats ayant des difficultés de compréhension des questions posées et la correction de l’examen lorsque celle-ci n’est pas automatisée ;
4° En cas de réussite à l’examen, le centre d’examen délivre l’attestation de compétences à l’agent concerné et à son employeur, et en conserve une copie pendant une durée minimale de cinq ans.
« L'attestation de compétences prévue au 3° du I de l'article 21 prend en compte le volet théorique de la compétence nécessaire à la délivrance de l'habilitation prévue à l'article R. 4544-10 du code du travail. »
Article 23 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 19 février 2013, article 1er et Arrêté du 18 juin 2014, article 1er)
« I. Dans le cadre des travaux d'investigation mentionnés aux articles R. 554-23 et R. 554-28 du code de l’environnement, ou des relevés topographiques mentionnés à son article R. 554-34 aux conditions fixées par cet article, les entreprises qui effectuent des prestations de géoréférencement ou des prestations de détection par mesure indirecte fouille fermée répondent à l'obligation de certification fixée par ces articles si elles respectent les conditions suivantes :
- s'agissant des prestations de détection, elles font certifier leurs prestations par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
- s'agissant des prestations de géoréférencement, elles font certifier leurs prestations conformément à l'alinéa précédent, ou elles sont inscrites à l'ordre des géomètres-experts conformément à l'article 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, elles répondent aux obligations relatives aux compétences, au respect des règles de l'art et à l'assurance en responsabilité civile professionnelle fixées par cette loi, par le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels et par l'annexe 1 de l'arrêté du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux, et mettant à jour des fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr », et elles ne font l'objet d'aucune sanction disciplinaire à ce titre. »
II. La certification est prononcée par l’organisme certificateur à l’issue d’un audit du demandeur. Cet audit vise à vérifier la connaissance par le demandeur ainsi que ses moyens techniques, son savoir-faire, son organisation interne et la compétence technique de ses employés. Si le demandeur satisfait à ces critères, l’organisme certificateur lui délivre un document de certification. Les référentiels relatifs aux deux domaines de certification définis au I, les critères relatifs à la certification et les modalités de contrôle des prestataires certifiés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
III. La certification a une durée limitée qui n’excède pas six ans. « La surveillance des prestataires certifiés par les organismes certificateurs repose sur la réalisation d'au moins un audit triennal. »
IV. Le document de certification précise la date de caducité de la certification ainsi que le type de travaux mentionnés au I pour lequel le demandeur est certifié. Il est tenu à la disposition des responsables de projets, des maîtres d’oeuvre et des coordonnateurs en matière de sécurité et de santé des chantiers concernés, des agents des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, des directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement, de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France ainsi que de l’inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
V. L’organisme certificateur tient à jour la liste des prestataires certifiés.
VI. En sus des critères précisés au II, le retour d’expérience est pris en compte lors des audits de renouvellement.
VII. L’organisme certificateur retire la certification d’un prestataire en cas d’observation de manquements graves sur un chantier à la réglementation ou aux règles de l’art. Il avertit le ministre chargé de la sécurité industrielle de ce retrait dans les meilleurs délais.
VIII. L’accréditation des organismes certificateurs est délivrée selon les exigences du Comité français d’accréditation. Notamment, les organismes certificateurs doivent démontrer qu’ils possèdent les connaissances techniques nécessaires en matière de relevés topographiques et de détection d’infrastructures souterraines sans fouille.
IX. Un organisme certificateur non encore accrédité peut effectuer des certifications de prestataires dès lors qu’il a déposé une demande d’accréditation et que l’organisme d’accréditation a prononcé la recevabilité de cette demande. L’accréditation doit être obtenue dans un délai d’un an à compter de la notification de cette recevabilité. Si, à l’issue de la procédure d’accréditation, l’organisme certificateur n’est pas accrédité, le prestataire devra transférer sa certification selon les règles en vigueur.
Titre XII : Dispositions finales
Article 24 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 27 décembre 2016, article 1er 5°)
« Les modalités d'application du présent arrêté sont fixées par le fascicule 1 intitulé “ dispositions générales ” et le fascicule 3 intitulé “ formulaires et autres documents pratiques ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement, approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle. Leurs modifications sont approuvées dans les mêmes conditions si elles fixent des exigences complémentaires à celles du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement et de ses arrêtés d'application, ou par décision de ce ministre dans les autres cas. Ces fascicules sont publiés sur le téléservice www. reseaux-et-canalisations. gouv. fr. »
Article 25 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 22 décembre 2015, article 4 6°, Arrêté du 26 octobre 2018, article 1er 1° et Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 30°)
« Les dispositions du présent arrêté autres que celles mentionnées dans les alinéas suivants sont applicables le 1er juillet 2012.
« Les 6° du I de l'article 7 et les articles 7-1 et 7-2 sont applicables :
« - le 1er janvier 2020 aux ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité implantés dans des unités urbaines au sens de l'INSEE ;
« - le 1er janvier 2026 à tous les ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité implantés sur l'ensemble du territoire ainsi qu'aux ouvrages souterrains non-sensibles implantés dans des unités urbaines au sens de l'INSEE ;
« - le 1er janvier 2032 à tous les ouvrages souterrains implantés sur l'ensemble du territoire.
« Le 7° du I de l'article 7 est applicable à tous les ouvrages, sensibles et non sensibles, dès l'existence effective dans la zone géographique concernée du lever régulier à grande échelle mentionné dans cet article, et au plus tard le 1er janvier 2026.
« Le premier bilan annuel à fournir conformément à l'article 17 est celui relatif à l'année 2019 lorsque la longueur cumulée des ouvrages exploités au niveau national dépasse 100 000 km, celui relatif à l'année 2021 dans les autres cas.
« Les dispositions du titre XI sont applicables le 1er janvier 2018, à l'exception de celle relative à l'obligation d'autorisation d'intervention à proximité des réseaux pour les suiveurs de conduite d'engins. Le délai d'application de cette obligation sera fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article 21, l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux est obligatoire pour au moins un intervenant sous la direction de l'exécutant de travaux urgents, présent sur site pendant toute la durée des travaux, jusqu'au 1er janvier 2019.
« Par dérogation au 2° du I de l'article 21, un CACES dont le champ d'application ne prend pas en compte l'intervention à proximité des réseaux peut constituer la pièce justificative fondant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux s'il a été délivré antérieurement à l'existence d'un CACES dont le champ d'application prend en compte l'intervention à proximité des réseaux, et antérieurement au 1er janvier 2019.
« Par dérogation au II de l'article 21, un certificat, diplôme ou titre de qualification professionnelle parmi ceux mentionnés au 1° du I de cet article, et dont la liste est mise en ligne sur le site internet public du guichet unique “ reseaux-et-canalisations. gouv. fr ”, peut constituer la pièce justificative fondant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux s'il a été délivré antérieurement à l'existence d'un référentiel répondant aux conditions de cet article pour le certificat, diplôme ou titre de qualification professionnelle concerné, et antérieurement au 1er janvier 2019.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2019.
« Les dispositions suivantes sont abrogées :
« Arrêté du 16 novembre 1994
« Art. 1er, Art. 2, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 3, Art. 4, Art. 5. »
Article 26 de l’arrêté du 15 février 2012
(Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 31°)
Abrogé
Article 27 de l’arrêté du 15 février 2012
Le directeur général de la prévention des risques, le délégué interministériel aux normes, le directeur général du travail, le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle, le directeur général de l’enseignement scolaire, la directrice générale de l’enseignement et de la recherche, le secrétaire général du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 février 2012.
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
J.-M. Le Parco
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle,
B. Martinot
Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
J.-M. Blanquer
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement et de la recherche,
M. Zalay
Le secrétaire général,
J.-M. Aurand
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle,
P. Hetzel
Annexe 1-1
(Arrêté du 18 juin 2014, annexe 1-1 et Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 32°)
L'annexe 1-1 du présent arrêté relative au « formulaire Cerfa n° 14434*03 » unique pour les DT et les DICT peut être obtenue par téléchargement sur le site internet : http://www.service-public.fr/formulaires/.
Annexe 1-2
(Arrêté du 18 juin 2014, annexe 1-2 et Arrêté du 12 janvier 2016, annexe 1)
Le formulaire CERFA n° 14523 relatif à l'avis de travaux urgent défini à l'annexe 1-2 du présent arrêté est remplacé par le formulaire et complété par une notice explicative dans la même annexe disponible aux liens ci-après.
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14523.do et sa notice explicative CERFA n° 52058 (modifiant et complétant l'annexe 1-2 du présent arrêté).
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52058&cerfaFormulaire=14523.
Annexe 2
(Arrêté du 18 juin 2014, annexe 2, Arrêté du 12 janvier 2016, annexe 2 et Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 33°)
Le « Formulaire Cerfa n° 14435*04 » relatif au récépissé de DT ou de DICT défini à l'annexe 2 du présent arrêté est remplacé par le formulaire disponible au lien suivant :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14435.do
Annexe 3
(Arrêté du 18 juin 2014, annexe 3 et Arrêté du 12 janvier 2016, annexe 2)
La notice explicative CERFA n° 51536 définie à l'annexe 3 du présent arrêté est remplacée par la notice explicative disponible au lien suivant :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51536&cerfaFormulaire=14434.
Annexe 4 : Liste des métiers de conduite d’engins soumis à l’obligation d’autorisation d’intervention à proximité des réseaux prévue au i de l’article 21
(Arrêté du 18 juin 2014, article 1er et Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 34°)
Conducteur de bouteur et de chargeuse ;
Conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse-pelleteuse ;
Conducteur de niveleuse ;
Conducteur de grue à tour ;
Conducteur de grue mobile ;
Conducteur de grue auxiliaire de chargement ;
Conducteur de plateforme élévatrice mobile de personnes ;
Opérateur de pompe et tapis à béton ;
Conducteur de chariot automoteur de manutention (conducteur porté) ;
Conducteur de machine de forage, ou d'autres machines ou engins pour la réalisation de travaux sans tranchée ;
Conducteur de camion aspirateur équipé d'un outil de décompactage ;
« Conducteur de camion à benne basculante. »
Annexe 5 : Contenu minimal du référentiel de compétences prévu au ii de l’article 21
Annexe 5-1 : Cas des personnes assurant l’encadrement des opérations sous la direction du responsable du projet
Les compétences qui doivent être acquises sont celles des annexes 5-2 et 5-3 ainsi que les suivantes :
- identifier les rôles, les missions et les responsabilités de chacun dans l’organisation et le suivi de chantier, en lien avec la présence des réseaux ;
- analyser les risques liés aux réseaux existants et à construire et définir et adapter les mesures de prévention ;
- connaître le rôle du responsable de projet pour la préparation des projets de travaux (investigations complémentaires ou clauses du marché pour l’encadrement des travaux en zone d’incertitude, clauses du marché prévoyant l’absence de préjudice pour les entreprises dans certaines circonstances, marquagepiquetage)
;
– respecter et appliquer les procédures de prévention en amont du chantier (rédaction du PPSPS, plan de prévention, DT, DICT, demande de mise hors tension, distances de sécurité...) ;
- sensibiliser, informer, transmettre les instructions à l’encadrement de chantier ;
- renseigner un constat contradictoire d’anomalie ou de dommage ;
- gérer les aléas de chantiers en cas de dangers liés à la découverte de réseaux (ordre d’arrêt et de reprise de chantier).
Annexe 5-2 : Cas des personnes assurant l’encadrement des travaux sous la direction de l’exécutant des travaux
Les compétences qui doivent être acquises sont celles de l’annexe 5-3 ainsi que les suivantes :
- situer son rôle, expliciter sa mission et ses responsabilités à son niveau ;
- connaître les différents types de réseaux souterrains et aériens, en connaître la terminologie ;
- respecter et faire respecter les prescriptions et recommandations liées aux différents réseaux citées dans l’arrêté prévu à l’article R. 554-29 du code de l’environnement ;
- vérifier la présence des réponses aux DT-DICT et respecter les recommandations spécifiques éventuelles au chantier qui y figurent...) ;
- lire un plan de réseau, situer les réseaux et leurs fuseaux d’imprécision sur le site, en planimétrie et altimétrie à partir des éléments dont ils disposent ;
- utiliser et faire utiliser les moyens de protection collective et individuelle ;
- vérifier les autorisations d’intervention à proximité des réseaux du personnel mis à sa disposition ;
- vérifier l’adéquation entre les besoins et le matériel à disposition ;
- identifier les situations potentiellement dangereuses ou inattendues et en alerter son responsable ;
- connaître les règles d’arrêt de chantier ;
- maintenir un accès aux ouvrages de sécurité des réseaux, y compris dans les périodes d’interruption de travaux ;
- renseigner un constat contradictoire d’anomalie ou de dommage ;
- connaître la préparation des relevés topographiques de réseaux (mesures relatives en planimétrie et en altimétrie).
Annexe 5-3 : Cas des conducteurs d’engins et des suiveurs intervenant sous la direction de l’exécutant des travaux
Les compétences qui doivent être acquises sont les suivantes :
- situer son rôle, expliciter sa mission et ses responsabilités à son niveau ;
- connaître les principaux types de réseaux souterrains et aériens ;
- citer les risques afférents à ces réseaux selon les principales caractéristiques des énergies ou (leurs effets, les risques directs pour les personnes et les biens, des exemples d’accidents) et les risques à moyen et long terme liés aux atteintes aux réseaux existants (intégrité, tracé) ;
- savoir utiliser les moyens de protection collective et individuelle ;
- comprendre et respecter son environnement, les marquages-piquetages, les signes avertisseurs et indicateurs, lire le terrain, comprendre les moyens de repérage ;
- identifier les situations potentiellement dangereuses ou inattendues et en alerter son responsable ;
- savoir apprécier l’imprécision du positionnement des ouvrages et savoir apprécier l’imprécision de la technique utilisée afin de ne pas endommager les réseaux ;
- maintenir les réseaux existants (intégrité, tracé) ;
- en cas d’incident ou d’accident, connaître les recommandations applicables ;
- appliquer la règle des quatre A (arrêter, alerter, aménager, accueillir).
Nota : Lors de la formation sur les différents points du référentiel, la pratique de terrain est à privilégier. Il est fortement recommandé de donner accès à :
- une plate-forme de formation comportant un linéaire de chaussée d’au moins 50 mètres présentant des cas simples et des cas extrêmes de réseaux enterrés (croisement de réseaux, réseaux sans grillage d’alerte...) permettant de reproduire le plus fidèlement possible les situations de terrain ;
- une partie en façade pour approcher les problématiques liées aux coffrets ;
- un échantillonnage le plus exhaustif possible des matériels existants sur le terrain (anciens et récents) en lien avec les réseaux.
(Arrêté du 26 octobre 2018, article 2 35°)
« Annexe 6 : MODÈLE DE LA FICHE À JOINDRE AU RÉCÉPISSE DE DÉCLARATION DE PROJET DE TRAVAUX EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE 7-1 »
« Le présent modèle de fiche est applicable en application du 2° de l'article 7-1 du présent arrêté. Elle est à joindre obligatoirement au récépissé de DT :
« Avertissement relatif à l'amélioration de la cartographie des réseaux dans l'emprise des projets de travaux
« Les plans ci-joints des réseaux que nous exploitons comportent, dans l'emprise des travaux prévus, un ou plusieurs tronçons non conformes aux dispositions du 6° du I de l'article 7 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (voir le plan et sa légende).
« En application du 2° de l'article 7-1 de ce même arrêté, si l'emprise des travaux prévus affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage …) dépasse 100 m2, vous devez en tant que responsable de projet procéder en phase projet à des investigations complémentaires à notre charge pour porter à la classe A les tronçons qui n'y sont pas, branchements inclus.
« Ces investigations complémentaires doivent être confiées à un prestataire certifié. Elles sont limitées à la zone constituée de l'emprise où sont effectivement prévus des travaux affectant le sol et de tous points situés à moins de 2 m de cette emprise.
« Leurs résultats doivent nous être transmis sous la forme définie à l'article 15 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié, à l'adresse électronique suivante : [adresse électronique de l'exploitant de réseau].
« Vous voudrez bien joindre au résultat des investigations complémentaires la facture à notre charge, établie au prorata de la longueur des ouvrages dont nous sommes exploitant initialement non rangés dans la classe A, branchements inclus. La longueur des ouvrages à reporter dans la facture est celle mentionnée dans le compte rendu d'investigations complémentaires du prestataire certifié. »