(JO n° 279 du 2 décembre 2011)


Texte abrogé par le Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 (JO n°303 du 31 décembre 2015)

NOR : EFIR1117433D

Texte modifié par :

Décret n° 2014-541 du 26 mai 2014 (JO n° 123 du 28 mai 2014)

Décret n° 2013-813 du 10 septembre 2013 (JO n° 212 du 12 septembre 2013)

Publics concernés : industriels du système électrique, collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics de coopération, grand public.

Objet : modernisation et simplification de la réglementation applicable aux ouvrages des réseaux publics d’électricité.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012 dans le cas général ; toutefois, les dispositions relatives au système d’information géographique (articles 7 et 12) et au contrôle technique des ouvrages (article 13) entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice : le présent décret simplifie les procédures applicables à l’établissement et l’exploitation des ouvrages des réseaux publics d’électricité (lignes et postes du réseau de transport d’électricité, réseaux publics de distribution d’électricité et autres réseaux assimilables aux précédents dans les endroits du territoire où la loi n’a pas différencié ces réseaux par leur niveau de tension). Cette réforme concerne également les lignes directes et les autres ouvrages électriques de droit privé lorsque leur niveau de tension et le fait qu’ils peuvent s’étendre sur une grande emprise les assimilent aux ouvrages des réseaux publics précités. Par ailleurs, ce décret prévoit un dispositif de mesure et de surveillance des champs électromagnétiques émis par les lignes à très haute tension. Enfin, il simplifie l’organisation des services de l’Etat en matière de contrôle du droit du travail dans le secteur du transport de l’électricité.

Références : le présent décret est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l’application de l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement (Grenelle 1) et de l’article 183-IV de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2).

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 211-2 ;

Vu le code de l’énergie, notamment les articles L. 323-11 à L. 323-13, L. 324-1 et L. 343-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 8111-10 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 113-3 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement, notamment son article 42 ;

Vu l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie ;

Vu le décret n° 2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau public de transport d’électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;

Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 25 janvier 2011 ;

Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 17 mars 2011 ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 5 mai 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Titre I : Dispositions relatives aux ouvrages des réseaux d’électricité

Article 1er du décret du 1er décembre 2011

Les ouvrages des réseaux publics d’électricité, qui comprennent le réseau public de transport d’électricité, les réseaux publics de distribution d’électricité et les réseaux de distribution d’électricité aux services publics ainsi que les ouvrages des lignes directes sont exécutés sous la responsabilité du maître d’ouvrage dans le respect de la réglementation technique, des normes et des règles de l’art en vigueur ainsi que, pour les réseaux publics, dans le respect des prescriptions complémentaires mentionnées par les cahiers des charges de concession et les règlements de service des réseaux précités ou annexées à ceux-ci.

Chapitre I : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d’électricité

Article 2 du décret du 1er décembre 2011

(Décret n° 2014-541 du 26 mai 2014, article 2)

« I. Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité, à l'exception des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension, fait l'objet d'une consultation par le maître d'ouvrage au moins un mois avant le début des travaux, des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet.

A cette fin, il leur transmet un dossier comprenant :
- une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;
- un avant-projet à une échelle appropriée sur lequel figure le tracé des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;
- tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.

La consultation peut être valablement effectuée par des moyens électroniques, de même que la transmission des avis.

Les avis sont rendus dans un délai d'un mois. Toutefois, pour l'exécution des travaux qui concernent des ouvrages de basse tension, des travaux de construction de lignes électriques dont la longueur n'excède pas trois kilomètres et des travaux d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n'excède pas 50 kilovolts, le délai est réduit à vingt et un jours. Les avis sont valablement transmis par des moyens électroniques. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai prévu, les avis sont réputés favorables.

Le maître d'ouvrage prend en compte les avis qu'il a reçus, eu égard à la réglementation applicable et aux caractéristiques du projet, adapte en tant que de besoin son projet et archive ces avis ainsi que les réponses motivées qu'il a adressées à ceux qui les ont émis. Il tient ces documents à la disposition des autorités compétentes. »

La déclaration peut être valablement effectuée par des moyens électroniques.

II. L’exécution des travaux d’entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que des travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d’urgence est « dispensée des formalités prévues au I ». Il en va de même pour les travaux de branchement basse tension qui doivent toutefois être réalisés dans le respect des dispositions des règlements de voirie.

III. Les dispositions du présent article ne dispensent pas le maître d’ouvrage de recueillir l’approbation par le préfet du projet de détail des tracés, lorsqu’elle est requise par l’article L. 323-11 du code de l’énergie.

Article 3 du décret du 1er décembre 2011

(Décret n° 2014-541 du 26 mai 2014, article 3)

Abrogé.

Article 4 du décret du 1er décembre 2011

(Décret n° 2013-813 du 10 septembre 2013, article 2 et Décret n° 2014-541 du 26 mai 2014, article 4)

« I. Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet de création d'un poste en haute ou très haute tension, tout projet de travaux entraînant l'extension de la surface foncière d'un tel poste ainsi que tout projet d'ouvrage de plus de 50 kilovolts d'un réseau public d'électricité fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article 5. »

II. Toutefois, aucune approbation n’est requise au titre du présent article pour l’exécution des travaux d’entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que pour les travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d’urgence.

III. Les ouvrages des réseaux de distribution d’électricité aux services publics dont le niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts sont soumis aux dispositions « de l'article 2 ».

IV. L’approbation du projet de détail prévue par l’article L. 323-11 du code de l’énergie est donnée par le préfet, par l’acte d’approbation du projet d’ouvrage ou par acte séparé.

Article 5 du décret du 1er décembre 2011

(Décret n° 2013-813 du 10 septembre 2013, article 3)

Lorsque les travaux sont soumis au I de l’article 4, le maître d’ouvrage adresse au préfet une demande d’approbation accompagnée d’un dossier comprenant :
- une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;
- une carte à une échelle appropriée sur laquelle figure le tracé de détail des canalisations électriques et l’emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;
« - une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement et qu'elle n'a pas été produite en application des articles 6 ou 7 du décret 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ou d'une autre procédure ; »
- tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.

Un exemplaire du dossier est transmis pour avis par le préfet aux maires des communes et aux gestionnaires des domaines publics sur le territoire desquels les ouvrages doivent être implantés.

« Les avis des parties consultées sont rendus dans un délai d'un mois. Si le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation, ce délai est de deux mois. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai fixé, les avis précités sont réputés donnés. »

« Le préfet statue :
- lorsqu'une étude d'impact est requise en application du présent article, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'enquête publique ;
- lorsque le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation du projet d'ouvrage, dans le mois qui suit la signature de la déclaration d'utilité publique ;
- dans tous les autres cas, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande d'approbation. Le préfet peut, par décision motivée notifiée au maître d'ouvrage, prolonger ce délai d'une durée qui ne peut excéder deux mois.

A défaut de décision dans les délais fixés, l'approbation du projet est réputée refusée. »

La décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et est affichée dans les mairies des communes concernées par les ouvrages projetés.

Lorsque les ouvrages projetés concernent plusieurs départements, la demande d’approbation est adressée à chaque préfet concerné. La décision est prise par arrêté interpréfectoral.

Article 6 du décret du 1er décembre 2011

Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité ainsi que les conditions de leur exécution doivent satisfaire aux prescriptions techniques fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de la santé pris après avis du comité technique de l’électricité.

Les prescriptions de cet arrêté visent à éviter que ces ouvrages compromettent la sécurité des personnes et des biens, la sûreté de fonctionnement du système électrique ou la qualité de l’électricité, qu’ils génèrent un niveau de bruit excessif dans leur voisinage et qu’ils excèdent les normes en vigueur en matière d’exposition des personnes à un rayonnement électromagnétique.

Cet arrêté peut prévoir, en fonction des enjeux pour la sécurité des personnes et des biens, la sûreté de fonctionnement du système électrique ou la qualité de l’électricité, que certaines de ses prescriptions sont applicables, à la suite d’une modification substantielle concernant un ouvrage existant, à l’ensemble de l’ouvrage ou seulement à ses parties nouvelles ou modifiées.

Article 7 du décret du 1er décembre 2011

I. Le gestionnaire d’un réseau public d’électricité enregistre dans un système d’information géographique les informations permettant d’identifier tout ouvrage de ce réseau à la suite de sa construction, de sa reconstruction, de sa modification ou de sa dépose ou à la suite du raccordement d’un usager à cet ouvrage.

Lorsqu’un ouvrage d’un réseau public de distribution d’électricité est réalisé par l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, cette autorité communique au gestionnaire du réseau les informations nécessaires à l’enregistrement.

Le système d’information géographique contient notamment l’emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs caractéristiques électriques, leur technologie, les organes particuliers et les installations annexes, les opérations significatives de maintenance ainsi que la date du contrôle technique prévu à l’article 13. Ces informations sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie.

L’information enregistrée en application du présent article est tenue à la disposition du préfet lorsqu’elle concerne le réseau de transport ou un réseau de distribution d’électricité aux services publics, et à l’autorité organisatrice lorsqu’elle concerne un réseau public de distribution d’électricité, au plus tard trois mois après la mise en exploitation de l’ouvrage.

II. Le gestionnaire du réseau enregistre également dans le système mentionné au I, aux frais des personnes intéressées, les informations relatives aux ouvrages d’une ligne directe et aux ouvrages mentionnés aux articles 24 et 25 qui lui ont été communiquées par les responsables de ces ouvrages.

Il n’en résulte aucune responsabilité pour le gestionnaire du réseau lorsque ces informations comportent des erreurs ou des inexactitudes qui ne sont pas de son fait.

III. Sauf en ce qui concerne les ouvrages de branchement de basse tension, l’opération d’enregistrement prévue aux I et II du présent article est effectuée pour les ouvrages déjà en service, même en l’absence de travaux les concernant, au plus tard le 31 décembre 2013 pour les ouvrages dont la tension est supérieure à 50 kilovolts, le 31 décembre 2020 pour les ouvrages de basse tension et le 31 décembre 2016 dans les autres cas.

Chapitre II : Approbation et réalisation des lignes directes

Article 8 du décret du 1er décembre 2011

Les critères d’octroi d’une autorisation de construction d’une ligne directe sont :

1° Le respect des conditions d’utilisation des lignes directes mentionnées à l’article L. 343-1 du code de l’énergie ;
2° Le caractère complémentaire aux réseaux publics d’électricité de la ligne directe, lorsque les ouvrages des réseaux publics, existants ou en cours de réalisation, ne permettent pas de remplir, dans des conditions équivalentes ou meilleures au regard du bon fonctionnement du service public de l’électricité, les mêmes fonctions que la ligne directe projetée ;
3° Lorsque la ligne directe est raccordée à un réseau public d’électricité, la sécurité et la sûreté de ce réseau public, des installations et des équipements associés ainsi que le respect par les installations raccordées à la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les installations raccordées au réseau public précité ;
4° Le respect par la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les ouvrages des réseaux publics d’électricité ;
5° La libre disposition par le demandeur des terrains où doivent être situés les ouvrages, le bénéfice d’une permission de voirie ou, le cas échéant, de servitudes établies suite à déclaration d’utilité publique dans les conditions prévues par l’article L. 343-3 du code de l’énergie ;
6° Le respect des prescriptions environnementales applicables aux réseaux publics dans la zone concernée, et notamment des dispositions relatives à l’intégration visuelle des lignes électriques dans l’environnement prévues par les cahiers des charges des concessions et par les règlements de services des régies.

Article 9 du décret du 1er décembre 2011

La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les caractéristiques générales de la ligne directe faisant l’objet de la demande, ses conditions d’utilisation, l’identité de ses différents utilisateurs et établissant le respect des critères mentionnés à l’article 8 ;
3° Un dossier technique permettant l’application des critères mentionnés au 3° et au 4° de l’article 8 ;
4° Les pièces nécessaires à l’appréciation des critères mentionnés au 1° et au 5° de l’article 8 ;
5° Une carte sur laquelle figurent le tracé complet de la ligne directe ainsi que l’emplacement et l’identité des exploitants des principaux ouvrages des réseaux existants ;
6° Une étude d’impact ou une notice d’impact lorsque l’un de ces documents est requis en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement. Cette étude ou cette notice d’impact est établie conformément aux dispositions des articles R. 122-1 et suivants du code précité.

Article 10 du décret du 1er décembre 2011

La demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation ou d’autorisation de la modification d’une ligne directe existante est instruite dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l’article 5.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de cet article, le préfet consulte le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité dans la zone de desserte desquels se trouvent les utilisateurs de la ligne directe sur le respect des critères mentionnés aux 2° et 3° de l’article 8 ainsi que les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité compétentes. Ils disposent d’un mois pour se prononcer. Passé ce délai, leur avis est réputé donné. Lorsqu’il envisage de refuser l’autorisation, le préfet saisit pour avis la Commission de régulation de l’énergie et lui transmet le dossier. La commission dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. Passé ce délai, son avis est réputé donné.

Article 11 du décret du 1er décembre 2011

L’autorisation de construction d’une ligne directe est nominative et incessible.

Elle peut être transférée à une autre personne sous réserve que celle-ci adresse à l’autorité administrative les pièces nécessaires à l’appréciation du critère mentionné au 5° de l’article 8 ainsi qu’une déclaration de conformité de l’ouvrage aux prescriptions techniques en vigueur prises en application de l’article 6 accompagnée du compte rendu des contrôles qui ont été effectués en application de l’article 13.

En cas de modification de la ligne directe ou de ses conditions d’utilisation susceptible de remettre en cause le respect des critères mentionnés à l’article 8, le titulaire de l’autorisation en informe le préfet, qui peut retirer l’autorisation par décision motivée après avoir recueilli les observations de l’intéressé.

Article 12 du décret du 1er décembre 2011

Dans un délai de deux mois après la mise en service d’un ouvrage, le titulaire de l’autorisation transmet au gestionnaire du réseau public d’électricité de la zone de desserte du lieu où est implanté l’ouvrage les plans détaillés de celui-ci conformes à son exécution afin que ce gestionnaire procède à l’opération d’enregistrement prévue à l’article 7.

Chapitre III : Contrôle de la construction et de l’exploitation des ouvrages des réseaux publics d’électricité et des lignes directes

Article 13 du décret du 1er décembre 2011

Les ouvrages des réseaux publics d’électricité et des lignes directes font l’objet de contrôles techniques destinés à vérifier qu’ils sont conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables. Ces contrôles sont effectués par un organisme technique certifié en qualité, indépendant du maître d’ouvrage et du gestionnaire du réseau. Cette indépendance peut n’être que fonctionnelle.

Les contrôles sont effectués lors de la mise en service des ouvrages et renouvelés au moins une fois tous les vingt ans.

Ces contrôles sont à la charge du gestionnaire du réseau public d’électricité concerné ou, pour un ouvrage d’une ligne directe, à la charge du titulaire de l’autorisation de cette ligne. Toutefois, lorsque l’ouvrage d’un réseau public de distribution d’électricité est réalisé par l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le contrôle initial est à la charge de cette autorité qui remet au gestionnaire du réseau une déclaration de conformité de l’ouvrage aux prescriptions techniques mentionnées à l’article 6, accompagnée du compte rendu des contrôles qui ont été effectués.

Les gestionnaires des réseaux publics d’électricité ainsi que les titulaires d’autorisation des lignes directes adressent au préfet ainsi que, le cas échéant, à l’autorité organisatrice susmentionnée, une fois par an, un bilan des contrôles à leur charge des ouvrages qu’ils exploitent, indiquant notamment les non-conformités éventuelles mises en évidence ainsi que les actions qui ont été entreprises pour y remédier. Ils transmettent également au préfet ainsi qu’à l’autorité organisatrice susmentionnée, à leur demande, un exemplaire des comptes rendus des contrôles effectués.

Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après avis du comité technique de l’électricité, fixe les modalités d’application du présent article, notamment :
- la liste des vérifications à effectuer en fonction des caractéristiques des ouvrages et de leur ancienneté ;
- les cas où les contrôles peuvent être exécutés sur la base d’un sondage sur des parties de l’ouvrage considéré, lorsque la taille de l’ouvrage est importante et que celui-ci est constitué de parties présentant des caractéristiques répétitives ;
- les ouvrages qui peuvent être exemptés de contrôles en raison de leur simplicité ou de la modicité des risques présentés ;
- les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article sont appliquées, la première fois, aux ouvrages déjà en service.

Cet arrêté peut également réduire la périodicité mentionnée au premier alinéa du présent article en fonction du retour d’expérience de ces contrôles.

Article 14 du décret du 1er décembre 2011

Le contrôle du respect des obligations mises à la charge des gestionnaires de réseaux publics d’électricité et du titulaire de l’autorisation d’une ligne directe au titre de la construction ou de l’exploitation des ouvrages est effectué :
1° Par l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, pour les obligations du gestionnaire d’un réseau public de distribution ;
2° Par le préfet dans tous les autres cas.

Article 15 du décret du 1er décembre 2011

Les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et les titulaires d’autorisation de lignes directes sont tenus d’effectuer, à la demande des autorités mentionnées selon le cas au 1o ou au 2° de l’article 14, toutes les mesures nécessaires à la vérification des ouvrages et de leurs conditions d’exploitation, de transmettre à ces autorités le résultat des mesures et de mettre à la disposition des agents désignés par ces autorités les moyens nécessaires pour leur permettre d’effectuer ces vérifications.

Chapitre IV : Police et sécurité de l’exploitation des réseaux publics d’électricité et des lignes directes

Article 16 du décret du 1er décembre 2011

Les ouvrages des réseaux publics d’électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité.

Article 17 du décret du 1er décembre 2011

Les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et le titulaire d’autorisation d’une ligne directe disposent des systèmes de télécommunications indispensables au bon fonctionnement des ouvrages dont ils ont la charge.

Article 18 du décret du 1er décembre 2011

Les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et le titulaire d’autorisation d’une ligne directe mettent hors tension les ouvrages de branchement et de raccordement laissés en déshérence, après s’être préalablement assurés de cette situation de déshérence auprès des utilisateurs putatifs desdits ouvrages. Le silence gardé par un utilisateur putatif plus de six mois après que le gestionnaire du réseau lui a fait connaître par lettre recommandée avec avis de réception son intention de procéder à la mise hors tension de tels ouvrages vaut présomption de déshérence de ces derniers.

Les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et le titulaire d’autorisation d’une ligne directe mettent hors tension, de leur propre initiative ou, en situation d’urgence, sur injonction du préfet, tout ouvrage dont le fonctionnement compromet la sécurité publique ou la sécurité des personnes et des biens.

Article 19 du décret du 1er décembre 2011

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 343-2 du code de l’énergie, le titulaire de l’autorisation d’une ligne directe, lorsque la finalité de celle-ci n’existe plus, met les ouvrages en sécurité de telle sorte qu’ils ne comportent pas de risques pour les tiers. Il informe des actions prises à cette fin le préfet qui a délivré l’autorisation. En cas de dépose ou d’abandon de l’ouvrage, le titulaire de l’autorisation informe également le gestionnaire de réseau concerné pour la mise à jour du système d’information géographique mentionné à l’article 7.

Article 20 du décret du 1er décembre 2011

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité mettent en oeuvre des dispositifs de délestage permettant d’assurer la sûreté de fonctionnement du système électrique en situation dégradée. Ces dispositifs sont établis dans le respect des règles de sûreté élaborées par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionnées au cahier des charges prévu à l’article L. 321-2 du code de l’énergie ou, le cas échéant, de règles de sûreté de même nature établies et publiées par un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité aux services publics. La liste des usagers prioritaires est établie par le préfet dans le respect des prescriptions d’un arrêté du ministre chargé de l’énergie définissant des règles générales de délestage. Cet arrêté précise les obligations d’information du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité à l’égard des usagers prioritaires susmentionnés qu’il dessert.

Article 21 du décret du 1er décembre 2011

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne non autorisée par le gestionnaire du réseau public d’électricité :
- de pénétrer par quelque moyen que ce soit dans l’enceinte d’un immeuble ou d’une dépendance d’un réseau public d’électricité ou d’y laisser pénétrer un animal dont elle a la garde ;
- de manoeuvrer un élément ou d’actionner un dispositif d’un ouvrage ou un appareil d’un réseau public d’électricité ;
- de lancer sciemment tout objet ou toute chose sur un ouvrage ou un appareil d’un réseau public d’électricité.

Article 22 du décret du 1er décembre 2011

Le gestionnaire d’un réseau public d’électricité ou le titulaire d’autorisation d’une ligne directe portent, sans délai, à la connaissance du préfet et, le cas échéant, de l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales tout accident survenu sur un ouvrage dont il assure l’exploitation ainsi que tout autre événement affectant la sécurité de l’exploitation ou la continuité du service. Cette information porte notamment sur les circonstances de l’événement. Cette information est complétée dans un délai de deux mois par un compte rendu qui précise les causes et les conséquences constatées de l’événement ainsi que les actions correctrices qui ont été conduites.

Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les dispositions du présent article, notamment la nature des accidents et des autres événements susmentionnés.

Article 23 du décret du 1er décembre 2011

I. Le gestionnaire d’un réseau public d’électricité ou le titulaire d’autorisation d’une ligne directe opère à ses frais et sans droit à indemnité la modification ou le déplacement d’un ouvrage implanté sur le domaine public lorsque le gestionnaire de ce dernier en fait la demande dans l’intérêt du domaine public occupé.

II. Le préfet peut, par une décision motivée, prescrire à un gestionnaire de réseau public d’électricité ou au titulaire de l’autorisation d’une ligne directe le déplacement ou la modification d’un ouvrage, implanté ou non sur le domaine public, lorsque cette opération est rendue nécessaire par l’exécution de travaux publics.

Dans ce cas, il n’en résulte aucun frais pour le gestionnaire du réseau public d’électricité, sauf disposition contraire de son cahier des charges, ou pour le titulaire d’autorisation de la ligne directe.

III. Les frais qui résultent, pour un gestionnaire de réseau public d’électricité ou pour le titulaire d’une autorisation de ligne directe, de l’action d’un gestionnaire de réseau public d’électricité ou d’un titulaire d’autorisation d’une ligne directe pour l’établissement, la réparation ou le remplacement à l’identique d’un ouvrage qui a été régulièrement construit sont à la charge de celui qui en est à l’origine.

Chapitre V - Ouvrages assimilables aux réseaux publics d’électricité

Article 24 du décret du 1er décembre 2011

(Décret n° 2013-813 du 10 septembre 2013, article 4)

I. Les ouvrages situés en amont du point d’injection par les producteurs sur le réseau public d’électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, qui sont sous tension et qui empruntent ou surplombent le domaine public ou des terrains privés, sont soumis aux dispositions des articles 4 à 6, 13 à 18, 22 et 23 et du titre II du présent décret.

Toutefois, le préfet peut refuser d’approuver un projet d’un tel ouvrage en application de l’article 4 si ce projet lui apparaît incompatible ou redondant avec les missions confiées aux gestionnaires de réseaux publics d’électricité en application du livre III du code de l’énergie. Préalablement à sa décision, le préfet consulte, dans les conditions de l’article 5, les gestionnaires des réseaux publics concernés, qui disposent d’un mois pour se prononcer. Passé ce délai, leur avis est réputé donné. En outre, le bénéficiaire de l’approbation communique au gestionnaire de réseau public d’électricité concerné les informations nécessaires à l’opération d’enregistrement prévue à l’article 7.

II. Ne sont pas soumis aux dispositions du I les ouvrages sous tension énumérés ci-après :
- les ouvrages de basse tension lorsqu’ils sont conçus conformément aux normes en vigueur ;
- les ouvrages autres que ceux mentionnés à l’alinéa qui précède lorsqu’ils font partie des systèmes de transport public de personnes.

III. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les ouvrages qui ne sont pas soumis à tout ou partie des dispositions mentionnées au I en raison de la simplicité de leurs caractéristiques, de la modicité des risques présentés ou du fait qu’ils sont soumis à d’autres réglementations visant à réduire leurs risques.

Article 25 du décret du 1er décembre 2011

Les lignes d’interconnexion mentionnées à l’article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sont soumises aux dispositions des articles 4 à 6, 13 à 18, 21 à 23 et du titre II du présent décret.

Titre II : Dispositions relatives au contrôle des champs électromagnétiques

Article 26 du décret du 1er décembre 2011

« I. Les ouvrages situés en amont du point d'injection par les producteurs sur le réseau public d'électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, qui sont sous tension et qui empruntent ou surplombent le domaine public ou des terrains privés, sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5, même si leur niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts, et à celles des articles 6, 13 à 18, 22 et 23 et du titre II du présent décret.

Le contrôle initial est effectué dans les douze mois qui suivent la mise sous tension de la ligne électrique ou sa remise sous tension si le contrôle concerne une ligne existante ayant subi une modification substantielle ou ayant connu un arrêt prolongé de plus de deux ans. Le plan de contrôle et de surveillance susmentionné peut toutefois prévoir un délai différent dans le cas d’une ligne électrique de grande longueur sans que ce délai excède deux années.

Le contrôle est par la suite renouvelé chaque fois qu’une modification ou une évolution intervenue sur la ligne électrique ou une évolution dans son environnement est susceptible d’augmenter l’exposition des personnes au champ électromagnétique.

Le plan de contrôle et de surveillance susmentionné précise comment le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité s’assure, au moins une fois tous les dix ans, que des évolutions intervenues dans l’environnement de la ligne électrique n’ont pas augmenté l’exposition des personnes au champ électromagnétique. Toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, le plan de contrôle et de surveillance fixe un délai plus court.

II. Le plan de contrôle et de surveillance mentionné au I est approuvé par le préfet dans le cadre des procédures de l’article 4. Après la mise en service de la ligne électrique, la modification du plan précité est soumise à l’approbation préalable du préfet ou intervient à l’initiative du préfet lorsque ce dernier l’estime nécessaire, le gestionnaire entendu, au vu d’une situation particulière d’exposition des personnes au champ électromagnétique généré par la ligne.

III. Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité transmet le résultat des mesures réalisées à l’occasion des contrôles effectués au cours d’une année à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et à l’Agence nationale des fréquences, au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Ces mesures comprennent les données brutes enregistrées et les corrections qui y ont été apportées ainsi qu’une note expliquant comment ces corrections ont été déterminées.

IV. Un arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et de la santé fixe :
1° La méthodologie que respecte le plan de contrôle et de surveillance ;
2° Le protocole technique selon lequel les mesures prévues par le présent article sont effectuées ainsi que les diverses corrections des effets de variation du champ qui peuvent être apportées à ces mesures ;
3° Les valeurs limites du champ électromagnétique qui ne doivent pas être dépassées ;
° Les cas où une ligne électrique peut être dispensée de tout ou partie des contrôles en raison de l’absence manifeste d’exposition des personnes à un champ électromagnétique significatif.

Article 27 du décret du 1er décembre 2011

Le contrôle prévu par l’article 26 est également requis pour les lignes électriques existantes du réseau public de transport d’électricité même en l’absence de modification de ces ouvrages. Au plus tard le 1er juillet 2013, le gestionnaire du réseau établit le plan de contrôle et de surveillance des lignes électriques concernées.

Ce document précise l’échelonnement dans le temps des contrôles à effectuer sur les différentes lignes électriques du réseau. Les zones du territoire où les personnes susceptibles d’être exposées à un champ électromagnétique du fait des lignes précitées sont les plus nombreuses sont contrôlées en priorité. Le contrôle initial de l’ensemble des lignes électriques existantes sera achevé pour le 31 décembre 2017.

Dans chaque département, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité adresse le plan de contrôle et de surveillance précité au préfet qui peut, le gestionnaire entendu, imposer des modifications à ce plan.

Article 28 du décret du 1er décembre 2011

Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité fait procéder à ses frais aux mesures complémentaires sollicitées par les collectivités territoriales, les associations agréées de protection de l’environnement, les associations agréées d’usagers du système de santé ainsi que les fédérations d’associations familiales mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles.

Il n’est toutefois pas tenu de donner suite à une telle sollicitation lorsque la mesure demandée est redondante par rapport à des mesures effectuées depuis moins de dix ans ou ne présente pas d’intérêt en raison de l’absence manifeste d’exposition des personnes à des champs électromagnétiques significatifs.

Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité informe le demandeur et le préfet et leur communique les raisons pour lesquelles il ne donne pas suite. Dans les trois mois à compter du jour où cette information lui a été communiquée, le préfet peut, par une décision motivée, imposer au gestionnaire précité d’effectuer ladite mesure à ses frais.

Article 29 du décret du 1er décembre 2011

Le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité aux services publics, le titulaire d’une autorisation de ligne directe et les propriétaires des ouvrages mentionnés aux articles 24 et 25 sont soumis aux dispositions des articles 26 à 28 pour les lignes électriques de niveau de tension supérieur à 50 kilovolts.

Titre III : Dispositions diverses

Article 30 du décret du 1er décembre 2011

L’article R. 8111-10 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 8111-10. - Dans les établissements et ouvrages des aménagements hydroélectriques concédés, placés sous le contrôle du ministre chargé de l’énergie, les missions d’inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France parmi les agents placés sous leur autorité.
« Ces missions sont exercées sous l’autorité du ministre chargé du travail. »

Article 31 du décret du 1er décembre 2011

A l’article R. 113-3 du code de la voirie routière, les mots : « les articles 68, 69, 71 et 72 du décret du 29 juillet 1927 relatif à l’application de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie » sont remplacés par les mots : « l’article 23 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques, pris pour l’application des articles L. 323-11 à L. 323-13 du code de l’énergie et de l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement ».

Article 32 du décret du 1er décembre 2011

Jusqu’à la désignation d’un organisme indépendant accrédité tel que mentionné à l’article 26, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité aux services publics, le titulaire d’une autorisation de ligne directe et les propriétaires des ouvrages mentionnés aux articles 24 et 25 s’organisent librement pour effectuer ou faire effectuer à leurs frais le contrôle des champs électromagnétiques induits par les ouvrages. Toutefois, ils soumettent le protocole technique utilisé pour effectuer les mesures et en corriger les données brutes au ministre chargé de l’énergie qui peut y apporter des modifications après avis du comité technique de l’électricité.

Article 33 du décret du 1er décembre 2011

A l’article 6 de l’ordonnance du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie susvisée, le b du 1° est supprimé.

Article 34 du décret du 1er décembre 2011

Sont également abrogés :
- le décret du 17 octobre 1907 organisant le service du contrôle des distributions d’énergie électrique ;
- le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie.

Article 35 du décret du 1er décembre 2011

A l’exception de l’article 33, le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d’Etat.

Article 36 du décret du 1er décembre 2011

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l’exception des dispositions des articles 7, 12 et 13, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 37 du décret du 1er décembre 2011

Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
François Baroin

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
 

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