(JO n° 113 du 14 mai 2017)


NOR : DEVM1714327A

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés, organismes scientifiques dans le domaine de la pêche.

Objet : définition des mesures de contrôle pour la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté complète l'arrêté susvisé relatif aux mesures techniques et de contrôle relatives à la pêcherie de thon rouge, dans le cadre de l'adoption en novembre 2014 de la recommandation 14-04 de la CICTA visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée et de l'adoption en novembre 2015 de la recommandation 15-10 visant à clarifier et amender des aspects du programme de documentation des captures de thon rouge de la CICTA afin de faciliter l'application du système eBCD.

Système électronique de documentation des captures (eBCD) : le présent arrêté précise et amende les dispositions relatives au système eBCD.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent arrêté est pris conformément à la recommandation 14-04 de la CICTA visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée et à la recommandation 15-10 visant à clarifier et amender des aspects du programme de documentation des captures de thon rouge de la CICTA afin de faciliter l'application du système eBCD.

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de poissons grands migrateurs, modifié par le règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

Vu le règlement (CE) n° 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1005/2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 104/2015 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

Vu la décision de la Commission du 19 mars 2014 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus Thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;

Vu l'arrêté du 10 février 2017 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée pour l'année 2017 ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2017 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 11 mai 2017

L'arrêté du 26 avril 2017 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est complété par les annexes 0 à X du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 11 mai 2017

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mai 2017.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar Delahaye

Annexe 0 : Liste des annexes

Annexe I

Déclarations spécifiques pour le thon rouge dans le journal de pêche

Annexe II

Instructions relatives au remplissage de la déclaration de transfert de la CICTA

Annexe III

Demande d'autorisation préalable de transfert-formulaire CERFA

Annexe IV

Coefficients de conversion

Annexe V

Déclaration de transbordement

Annexe VI

Modèle document de capture du thon rouge (BCD)

Annexe VII

Modèle de bague thon rouge

Annexe VIII

Protocole de remise à l'eau

Annexe IX

Informations à indiquer pour l'auto-enregistrement dans le eBCD

Annexe X

Informations minimales pour le programme de marquage

Annexe I : Déclarations spécifiques à indiquer dans le journal de pêche pour les navires titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou qui capturent du thon rouge

1. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d’un navire de pêche qui capture du thon rouge indique dans son journal de pêche:

Le numéro OMI du navire, le cas échéant.

Le volume des captures dès le premier kilogramme, en poids vif et en nombre de poissons.

La position en degrés et minutes de latitude et de longitude pour chaque opération de pêche de thon rouge.

Le moyen de mesure du poids: estimation ou pesée à bord et comptage.

Les coefficients de conversion utilisés pour l’évaluation du poids vif. Les coefficients de conversion à utiliser sont les coefficients de la CICTA figurant à l’annexe III du présent arrêté.

2. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d’un navire de pêche titulaire d’une AEP thon rouge indique dans son journal de pêche:

Le numéro de registre de la CICTA du navire.

Les quantités en poids vif et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d’un poids vif, le cas échéant:
- entre 6,4 et moins de 8 kg (canneurs de moins de 17 mètres de l’Atlantique seulement);
- entre 8 kg et moins de 30 kg;
-de 30 kg et plus.

Pour les journaux de pêche papier, les captures sont mentionnées dans une colonne différente par catégorie de taille. Les quantités et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d’un poids vif compris entre 8 et moins de 30 kg, mais dont la taille est supérieure ou égale à 115 cm sont indiqués dans une colonne distincte sur le journal de pêche.

3. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d’un navire de pêche titulaire d’une AEP thon rouge pour les métiers de la canne, de la ligne, de la palangre ou du chalut indique dans son journal de pêche:

La mention « BFT zéro » en cas de capture nulle, par jour de pêche, durant toute la période de son autorisation. Pour les navires assujettis au journal de pêche électronique, le message relatif à une capture nulle doit inclure l’espèce « BFT » si la version du journal de pêche installée à bord le permet.

En cas de capture nulle de thon rouge, la position en degré et minutes de latitude et de longitude du navire à midi temps universel (TU)

4. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d’un navire de pêche titulaire d’une AEP thon rouge pour le métier de la senne indique dans son journal de pêche:

La mention « BFT zéro » en cas de capture nulle, pour chaque opération de pêche, durant toute la période de son autorisation.

4.1. En cas de transfert:

Date, heure et position (latitude et longitude) du transfert.

Produits: identification des espèces selon le code FAO, nombre de poissons et quantité en kg transférée dans des cages.

Nom et numéro de registre CICTA du remorqueur.

Nom et numéro de registre CICTA de la ferme de destination.

4.2. En cas d’opération de pêche conjointe :

Pour le navire de capture qui transfère les poissons dans des cages:

Le volume des prises hissées à bord.

Le volume des prises décomptées de son quota individuel.

Les noms, numéros d’immatriculation, numéros de registre CICTA et numéros OMI (le cas échéant) des autres navires participant à l’opération de pêche conjointe.

Le volume des prises décomptées de leur quota individuel.

Pour les autres navires de capture ne participant pas au transfert de poissons:

Le nom des autres navires participant à l’opération de pêche conjointe, leur indicatif international d’appel radio et leur numéro de registre CICTA.

L’indication qu’aucune prise n’a été hissée à bord ni transférée dans des cages.

Le volume des prises décomptées de leur quota individuel.

Le nom et le numéro de registre CICTA du navire de capture qui transfère les poissons dans des cages.

La date et l’heure de la capture et du transfert.

Le lieu de la capture et du transfert (latitude/longitude).

Le nom et numéro de registre CICTA du remorqueur.

Annexe II : Instructions relatives au remplissage de la déclaration de transfert de la CICTA

A consulter en pdf

Annexe III : Demande d'autorisation préalable de transfert de thon rouge vivant en Méditerrannée

A consulter en pdf

Annexe IV : Coefficients de conversion à utiliser pour le remplissage du journal de bord, de la déclaration de débarquement et du document électronique de capture du thon rouge (EBCD)

Facteurs de conversion pour le thon rouge (Thunnus thynnus) adoptés par le comité permanent de la recherche et des statistiques de l’ICCAT s’appliquant au calcul de l’équivalent poids arrondi du thon rouge transformé

Espèce (spp) : thon rouge (BFT)

PROVENANCE
COEFFICIENTS DE CONVERSION (1)

RÉFÉRENCES (2)

Elevage

RWT = 1. 00xBM

ANON. (2003)

Sauvage

RWT = 10. 28xBM

ANON. (2003)

Toutes provenances

RWT = 1. 25xDWT

ANON. (2003)

Toutes provenances

RWT = 1. 67xFIL

ANON. (2003)

Toutes provenances

RWT = 1. 16xGWT

INCONNUE

Toutes provenances

RWT = 2. 00xOT

ANON. (2003)

Méditerranée

RWT = 1. 13xGWT

ANON. (1993)

(1) Types de présentations :
BM = (belly meat), chair de l'abdomen
DWT = (dressed weight), poids paré (éviscéré, étêté, sans branchie et nageoires coupées)
FIL = (fillet weight), poids fileté
GWT = (gilled and gutted), éviscéré et sans branchie
OT = (other), autre présentation
RWT = (round weight), poids arrondi (toutes les statistiques de capture sont établies en poids arrondi.

(2) Références :
ANONYME, Rapport de la seconde consultation d'experts GFCM-ICCAT sur les stocks de grands pélagiques en Méditerranée, (1993). Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 40 (1) : 11-35
ANONYME, Rapport de la sixième réunion d'experts GFCM-ICCAT sur les stocks de grands pélagiques en Méditerranée, (1993). Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 55 (1) : 1-84
Source : ICCAT, mise à jour : 19 septembre 2006

Annexe V : Modèle de déclaration de transbordement de la CICTA

(Conforme à la recommandation 14-04 de la CICTA)

Rappels : Le transbordement en mer est interdit. Au port, il est soumis à autorisation par le CNSP

Nota.-Obligations en cas de transbordement :

1. L'original de la déclaration de transbordement doit être fourni au navire destinataire.

2. Une copie de la déclaration de transbordement doit être conservée par le navire de pêche correspondant.

3. Une copie de la déclaration de transbordement ci-jointe est transmise par le capitaine du navire de pêche, sans délai après le transbordement, par télécopie ou courrier électronique au centre national de surveillance des pêches.

4. L'original de la déclaration de transbordement doit être conservé par le navire destinataire qui détient le poisson, jusqu'au lieu de débarquement.

5. L'opération de transbordement est inscrite dans le journal de pêche de tout navire impliqué dans l'opération.

Annexe VI : Modèle document de capture du thon rouge (BCD)

Annexe VII : Modèle de bague thon rouge

Annexe VIII : Protocole de remise à l'eau

La remise en mer du thon rouge en provenance des cages d'élevage doit être filmée par caméra vidéo et être observée par un observateur régional de l'ICCAT qui rédige et transmet au Secrétariat de l'ICCAT un rapport conjointement avec les enregistrements vidéo.

La remise en mer du thon rouge en provenance des cages de transport ou des madragues doit être observée par un observateur national de la CPC des madragues qui rédige et transmet un rapport aux autorités de contrôle.

Avant que l'opération de remise à l'eau n'ait lieu, les autorités de contrôle peuvent ordonner un transfert de contrôle à l'aide de caméras stéréoscopiques et/ ou standard afin d'estimer le nombre et le poids des poissons devant être remis à l'eau.

Les autorités de contrôle peuvent mettre en œuvre toute mesure additionnelle qu'elles estiment nécessaires pour garantir que les opérations de remise à l'eau aient lieu au moment et à l'endroit les plus appropriés de façon à accroître la probabilité que les poissons regagnent le stock. L'opérateur sera responsable de la survie des poissons jusqu'à ce que l'opération de remise à l'eau ait lieu. Ces opérations de remise à l'eau devront avoir lieu dans les trois semaines suivant la réalisation des opérations de mise en cage.

Une fois les opérations de mise à mort terminées, les poissons demeurant dans une ferme et non couverts par un document de capture de thon rouge de l'ICCAT devront être remis à l'eau.

Annexe IX : Informations à indiquer pour l'auto-enregistrement dans le eBCD

Pour les capitaines de navires et leurs représentants :

Prénom
Nom
Titre
Poste
Ville
Adresse
Code postal
Téléphone
Fax
E-mail
Nom du navire
Numéro ICCAT du navire
Date de fin de validité
Pour les vendeurs/ exportateurs et pour les acheteurs/ importateurs :
Prénom
Nom
Titre
Poste
Ville
Adresse
Code postal
Téléphone
Fax
E-mail
CPC
Nom de l'entreprise
Numéro SIRET
Date de fin de validité

Annexe X : Informations minimales pour le programme de marquage

Conformément au paragraphe 5. d. ii de la Recommandation 15-10, l'information minimale concernant la marque inclut :

Information d'identification du navire de capture.

Date de capture ou de débarquement.

Zone de capture du poisson dans l'expédition.

Engin utilisé pour capturer le poisson.

Type de produit et poids individuel du thon pour les prises accessoires dans les conditions prévues à l'article 12.1 du présent arrêté. Les capitaines des autres navires indiquent le poids moyen de chaque thon après le débarquement, déterminé par le biais d'un échantillon représentatif.

Information sur l'exportateur et l'importateur (le cas échéant).

Point d'exportation (le cas échéant).