(JO n° 143 du 19 juin 2024)
NOR : TREP2411859A
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 522-4 et R. 522-16 ;
Vu l'arrêté du 9 octobre 2013 modifié relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2023 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation prévues à l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 modifié relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 11 juin 2024
L'article 1er de l'arrêté du 23 janvier 2023 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 1. L'habilitation mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est délivrée dans les conditions fixées par le présent arrêté.
« L'organisme de formation peut être habilité pour un ou plusieurs types de certificats :
« - certificat individuel “ certibiocide désinfectants ” ;
« - certificat individuel “ certibiocide nuisibles ” ;
« - certificat individuel “ certibiocide autres produits ”.
« L'habilitation “ désinfectants ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ désinfectants ” créé par l'arrêté susvisé.
« L'habilitation “ nuisibles ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ nuisibles ” créé par l'arrêté susvisé.
« L'habilitation “ autres produits ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ autres produits ” créé par l'arrêté susvisé.
« La décision d'habilitation est prise par le directeur général de la prévention des risques. »
Article 2 de l'arrêté du 11 juin 2024
L'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2023 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 4. L'habilitation pour un type de certificat est valable cinq ans à compter de sa date d'obtention.
« Lorsqu'un organisme de formation déjà habilité pour un type de certificat demande une habilitation pour un nouveau type de certificat, la date de fin d'habilitation pour le nouveau type de certificat est identique à la date de fin de l'habilitation en cours.
« La demande de renouvellement est adressée au plus tard trois mois avant la fin de validité de l'habilitation. »
Article 3 de l'arrêté du 11 juin 2024
L'annexe I de l'arrêté du 23 janvier 2023 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 11 juin 2024
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 5 de l'arrêté du 11 juin 2024
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 juin 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe I : Informations et justificatifs à joindre à la demande d'habilitation
Nom et prénom du gestionnaire du centre de formation ;
Adresse postale du centre de formation ;
N° SIRET du centre de formation ;
Copie de la pièce d'identité du gestionnaire du centre de formation ;
CV du gestionnaire du centre de formation ;
Identification, qualification et expérience des formateurs ;
Attestation de qualité de l'organisme de formation : certification Qualiopi ;
Justificatif d'une formation professionnelle continue des formateurs dans le domaine du ou des certificats dont l'habilitation est demandée ainsi que dans la mise en œuvre de la formation et de l'évaluation des stagiaires ;
Le livret de formation remis aux candidats :
-conforme au programme du certificat « certibiocide désinfectants » de l'arrêté susvisé pour l'habilitation « désinfectants » ;
-conforme au programme du certificat « certibiocide nuisibles » de l'arrêté susvisé pour l'habilitation « nuisibles » ;
-conforme au programme du certificat « certibiocide autres produits » de l'arrêté susvisé pour l'habilitation « autres produits ».