(JO n° 27 du 1er février 2023)


NOR : TREP2224505A

Texte modifié par : 

Arrêté du 11 juin 2024 (JO n° 143 du 19 juin 2024)

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 522.4 et R. 522-16 ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 2013 modifié relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 23 janvier 2023

(Arrêté du 11 juin 2024, Article 1er)

« L'habilitation mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est délivrée dans les conditions fixées par le présent arrêté.

« L'organisme de formation peut être habilité pour un ou plusieurs types de certificats :

« - certificat individuel “ certibiocide désinfectants ” ;

« - certificat individuel “ certibiocide nuisibles ” ;

« - certificat individuel “ certibiocide autres produits ”.

« L'habilitation “ désinfectants ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ désinfectants ” créé par l'arrêté susvisé.

« L'habilitation “ nuisibles ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ nuisibles ” créé par l'arrêté susvisé.

« L'habilitation “ autres produits ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ autres produits ” créé par l'arrêté susvisé.

« La décision d'habilitation est prise par le directeur général de la prévention des risques. »

Article 2 de l'arrêté du 23 janvier 2023

La demande d'habilitation accompagnée des informations et justificatifs prévus en annexe I du présent arrêté est adressée au ministère en charge de l'environnement par voie électronique via l'application : www.certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr.

Article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2023

L'organisme de formation s'engage :

1. A diffuser des informations sur le dispositif de certificats individuels conformes aux textes réglementaires en vigueur ;

2. A transmettre aux candidats le premier jour de la formation les engagements prévus par ce présent arrêté ;

3. A inscrire les formations sur l'application www.certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr au minimum quinze jours avant la date du 1er jour de formation ;

4. A fournir aux candidats les informations leur permettant de comprendre ce qu'est le certibiocide et s'il correspond à leur besoin ;

5. A s'appuyer sur les guides et supports élaborés par le ministère en charge de l'environnement pour réaliser leurs formations ;

6. A faire dispenser les formations en toute neutralité par des formateurs ou des prestataires qualifiés pour intervenir sur les thèmes des programmes de formation et à assurer la professionnalisation des formateurs par l'actualisation de leurs connaissances ;

7. A ne pas utiliser la formation à des fins de promotion commerciale de produits biocides auprès des candidats ;

8. A ne pas dépasser 15 candidats à chaque session de formation pour les formations certibiocide « nuisibles » et certibiocide « autres produits » ;

9. A ne pas dépasser 30 candidats à chaque session de formation pour les formations certibiocide « désinfectants » ;

10. A valider la présence du candidat à une session de formation ou dans le cas contraire à signaler son absence sur l'application www.certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr dans un délai de sept jours ouvrés après la date du dernier jour de formation ;

11. A faire réaliser un test de vérification des connaissances et des acquis aux candidats à la fin de chaque formation en s'appuyant sur des tests validés par le ministère en charge de l'environnement. Le résultat de ce test sera inscrit dans l'application www.certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr dans un délai de sept jours ouvrés après la date du dernier jour de formation ;

12. A assurer la traçabilité des formations et des participants et à tenir ces informations à disposition de l'administration en cas de contrôle ;

13. A transmettre, à la demande du ministère en charge de l'environnement une copie des feuilles d'émargement ou une attestation d'assiduité en cas de formation à distance ;

14. A informer le ministère en charge de l'environnement de tout changement intervenant dans le dossier d'habilitation.

Article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2023

(Arrêté du 11 juin 2024, Article 2)

« L'habilitation pour un type de certificat est valable cinq ans à compter de sa date d'obtention.

« Lorsqu'un organisme de formation déjà habilité pour un type de certificat demande une habilitation pour un nouveau type de certificat, la date de fin d'habilitation pour le nouveau type de certificat est identique à la date de fin de l'habilitation en cours.

« La demande de renouvellement est adressée au plus tard trois mois avant la fin de validité de l'habilitation. »

Article 5 de l'arrêté du 23 janvier 2023

L'habilitation peut être suspendue ou retirée à tout moment en cas de non-respect des engagements visés à l'article 3 ci-dessus ou des conditions mentionnées à l'article 4. L'habilitation peut être retirée notamment après contrôle opéré sur pièces ou sur place.

Article 6 de l'arrêté du 23 janvier 2023

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 7 de l'arrêté du 23 janvier 2023

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 janvier 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I : Informations et justificatifs à joindre à la demande d'habilitation

(Arrêté du 11 juin 2024, Article 3 et annexe I)

« Nom et prénom du gestionnaire du centre de formation ;

Adresse postale du centre de formation ;

N° SIRET du centre de formation ;

Copie de la pièce d'identité du gestionnaire du centre de formation ;

CV du gestionnaire du centre de formation ;

Identification, qualification et expérience des formateurs ;

Attestation de qualité de l'organisme de formation : certification Qualiopi ;

Justificatif d'une formation professionnelle continue des formateurs dans le domaine du ou des certificats dont l'habilitation est demandée ainsi que dans la mise en œuvre de la formation et de l'évaluation des stagiaires ;

Le livret de formation remis aux candidats :
-conforme au programme du certificat " certibiocide désinfectants " de l'arrêté susvisé pour l'habilitation " désinfectants " ;
-conforme au programme du certificat " certibiocide nuisibles " de l'arrêté susvisé pour l'habilitation " nuisibles " ;
-conforme au programme du certificat " certibiocide autres produits " de l'arrêté susvisé pour l'habilitation " autres produits ". »

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Arrêté (agrément)
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