(JO n° 298 du 19 novembre 2013)


NOR : DEVP1325333A

Texte modifié par :

Arrêté du 3 décembre 2024 (JO n° 287 du 5 décembre 2024)

Arrêté du 23 janvier 2023 (JO n° 27 du 1er février 2023)

Arrêté du 22 mars 2022 (JO n° 74 du 29 mars 2022)

Arrêté du 30 juin 2015 (JO n° 153 du 4 juillet 2015)

Arrêté du 25 juillet 2014 (JO n° 179 du 5 août 2014)

Publics concernés : utilisateurs professionnels, distributeurs et acquéreurs de produits biocides appartenant aux types de produits 8, 14, 15, 18, 23 et ceux définis au I de l’article 13 de la loi du 16 juillet 2013 (notamment les produits désinfectants des surfaces en contact avec des denrées alimentaires, les produits de lutte contre les termites, les produits de traitement du bois, les produits de lutte contre les rongeurs, les produits de lutte contre les oiseaux, les produits de lutte contre les insectes et les produits de lutte contre les vertébrés).

Objet : création d’un certificat individuel obligatoire pour l’activité professionnelle « utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions des articles 2, 7, 9, 10, 11 et 12 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

Notice : l’arrêté prévoit que les personnes exerçant l’activité d’utilisateur professionnel et/ou l’activité de distributeur de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels doivent être titulaires d’un certificat individuel pour l’activité « utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels ».

L’acquisition de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels est réservée aux personnes titulaires du certificat créé. Les utilisations/acquisitions professionnelles de produits biocides destinés à être utilisés dans un processus de production ou de transformation ne sont pas soumises à la détention de ce certificat.

Le certificat créé s’obtient après une formation de trois jours abordant l’ensemble des points nécessaires à une utilisation efficace et plus sûre des produits biocides. Les personnes titulaires d’un certificat individuel « certiphyto » valide pour les activités « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » et/ou « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories visées par le texte peuvent obtenir leur certificat « biocide » après une formation réduite à une journée.

Des mesures spécifiques afin de favoriser l’arrivée de nouveaux employés dans une entreprise sont prévues afin qu’ils puissent par le biais d’un accompagnement disposer d’un délai nécessaire pour être titulaires de leurs certificats.

Les personnes exerçant l’activité d’utilisateur professionnel et/ou l’activité de distributeur mentionnées doivent faire l’objet d’une déclaration par voie électronique auprès du ministère chargé de l’environnement.

L’apparition de nouveaux nuisibles (frelon asiatique, « moustique tigre ») sur le territoire national a mis en exergue la disparité des niveaux de connaissance des intervenants et la nécessité d’encadrer de façon stricte ce domaine d’activité.

L’ensemble de ces mesures permet des conditions d’utilisation et d’application des produits biocides plus sûres et plus efficaces et de responsabiliser les entreprises concernées.

Références : l’arrêté, pris en application des articles L. 522-14-1, L. 522-14-2 et R. 522.32 du code de l’environnement, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 522-32, L. 522-14-1, L. 522-14-2 et L. 522-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 254-14 ;

Vu la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable ;

Vu l’arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l’autorisation de mise sur le marché des produits biocides ;

Vu l’arrêté du 21 octobre 2011 modifié portant création et fixant les modalités d’obtention du certificat individuel pour l’activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en travaux et services » et « opérateur en travaux et services » ;

Vu l’arrêté du 21 octobre 2011 modifié portant création et fixant les modalités d’obtention du certificat individuel pour l’activité professionnelle « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » ;

Vu l’arrêté du 7 février 2012 modifié portant création et fixant les modalités d’obtention du certificat individuel pour l’activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « applicateur en collectivités territoriales » et « applicateur opérationnel en collectivités territoriales »,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 9 octobre 2013

(Arrêté du 23 janvier 2023, article 1er)

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

" Utilisateur professionnel " : toute personne qui utilise des produits biocides au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants ;

" Distributeur " : toute personne qui exerce l’activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit des produits biocides aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d’achats, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs ;

« “ Acquéreur ” : toute personne qui choisit d'acquérir des produits biocides ou qui donne l'ordre de l'acquisition de produits biocides ;

« “ Décideur ” : toute personne exerçant une fonction d'encadrement pour l'utilisation des produits biocides ;

« “ Processus de production, transformation et distribution ” : toutes les étapes de la production primaire à la vente ou à la livraison au consommateur final d'une denrée alimentaire ou d'aliments pour animaux. »

Article 2 de l’arrêté du 9 octobre 2013

(Arrêté du 25 juillet 2014, article 1er, Arrêté du 30 juin 2015, article 2 et Arrêté du 23 janvier 2023, article 2)

« Il est créé trois certificats individuels :

« - le certificat individuel “ certibiocide désinfectants ” ;

« - le certificat individuel “ certibiocide nuisibles ” ;

« - le certificat individuel “ certibiocide autres produits ”.

« 1° Pour les produits biocides destinés exclusivement aux professionnels appartenant aux types de produits 2, 3 et 4 tels que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé les personnes exerçant l'activité de décideur, d'acquéreur ou de distributeur ont l'obligation d'être titulaires du certificat individuel “ certibiocide désinfectants ” ;

« 2° Pour les produits biocides destinés exclusivement aux professionnels appartenant aux types de produits 14, 18 et 20 tels que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé les personnes exerçant l'activité d'utilisateur professionnel ou de distributeur ou d'acquéreur, ont l'obligation d'être titulaires du certificat individuel “ certibiocide nuisibles ” ;

« 3° Pour les produits biocides destinés exclusivement aux professionnels appartenant aux types de produits 8, 15 et 21 tels que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé les personnes exerçant l'activité d'utilisateur professionnel ou de distributeur ou d'acquéreur, ont l'obligation d'être titulaires du certificat individuel “ certibiocide autres produits ” ou du certificat individuel “ certibiocide nuisibles ”. »

Article 3 de l’arrêté du 9 octobre 2013

(Arrêté du 23 janvier 2023, article 3)

« Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les dispositifs du présent arrêté ne s'appliquent pas :

« - aux produits biocides achetés et utilisés exclusivement dans un processus de production, de transformation et de distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ;

« - aux produits achetés et utilisés exclusivement dans un système de production industriel ;

« - aux produits biocides utilisés par les personnels des services d'incendie et de secours, intervenant dans le cadre des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que ces personnels aient suivi une formation portant sur les risques liés à l'utilisation de ces produits chimiques et sur les protections individuelles ou collectives adaptées ;

« - aux produits biocides utilisés par les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile, sous réserve que ces agents aient suivi une formation portant sur les risques liés à l'utilisation de ces produits chimiques et sur les protections individuelles ou collectives adaptées ;

« - aux personnels recrutés en renfort par les services chargés de la lutte antivectorielle en période d'épidémie de maladies transmises par insectes qui utilisent des produits insecticides pour les interventions prévues aux articles R. 3114-9 et suivants du code de la santé publique, sous réserve qu'ils aient suivi une formation portant sur les risques chimiques, l'utilisation des produits chimiques et les protections individuelles ou collectives. »

Article 4 de l’arrêté du 9 octobre 2013

(Arrêté du 22 mars 2022, article 1er et Arrêté du 23 janvier 2023, article 4)

« Les certificats visés à l'article 2 du présent arrêté sont obtenus à la suite d'une formation.

« Les thèmes du programme, la durée de la formation afférente ainsi que la mise en œuvre des modalités d'accès au certificat sont précisés à l'annexe I du présent arrêté. Les formations sont réalisées par un organisme de formation habilité et répertorié conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 2023 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation certibiocide. Les candidats absents à tout ou partie de la formation ne peuvent se voir délivrer le certificat.

« A la suite de la formation, une vérification des compétences est organisée par l'organisme de formation en s'appuyant sur un test de trente questions validé par le ministère en charge de l'environnement. Pour valider l'obtention de la certification, vingt réponses justes sur les trente questions sont exigées. Les candidats ne validant pas ces vingt réponses suivent une formation complémentaire de consolidation des compétences. La durée de cette formation complémentaire est précisée en annexe I.

« Les formations peuvent avoir lieu en présentiel ou à distance conformément aux engagements prévus à l'annexe II du présent arrêté. »

Article 5 de l’arrêté du 9 octobre 2013

(Arrêté du 23 janvier 2023, article 5)

« Les certificats individuels mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont délivrés par le ministère en charge de l'environnement.

« L'inscription aux formations s'effectue en ligne sur l'application https :// certibiocide. din. developpement-durable. gouv. fr/.

« Les certificats individuels, conformes, sont valables sur l'ensemble du territoire national. »

Article 6 de l’arrêté du 9 octobre 2013

(Arrêté du 23 janvier 2023, article 6)

« Les certificats visés à l'article 2 du présent arrêté sont valides pour une durée de cinq ans. »

Article 7 de l’arrêté du 9 octobre 2013

(Arrêté du 23 janvier 2023, article 7)

« Au terme de leur validité, les certificats sont renouvelés selon des modalités d'accès identiques à celles fixées à l'article 4 du présent arrêté. »

Article 8 de l’arrêté du 9 octobre 2013

(Arrêté du 23 janvier 2023, article 8)

« Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat équivalent délivré dans leur Etat de provenance et traduit en français sont réputés détenir les certificats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. »

Article 9 de l’arrêté du 9 octobre 2013

(Arrêté du 23 janvier 2023, article 9 1° et 2°)

Les entreprises exerçant les activités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté disposent d’« un délai de six mois » à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat de travail du salarié pour qu’il remplisse les conditions mentionnées à l’article 2 du présent arrêté.

Pendant cette période, chaque salarié est accompagné d’une personne titulaire du certificat valide mentionné à « l'article 2 » du présent arrêté lors de la réalisation des activités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté.

Article 10 de l’arrêté du 9 octobre 2013

Le nombre maximum de personnes par établissement pouvant bénéficier des conditions définies à l’article 9 du présent arrêté ne peut être supérieur à 1/10 des effectifs à temps plein de l’établissement exerçant les activités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté ou, si cette valeur est inferieure à un, à une personne.

Article 11 de l’arrêté du 9 octobre 2013

(Arrêté du 23 janvier 2023, article 10)

Les entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté se déclarent annuellement avant le 31 mars sur l'application https://certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr/. Cette déclaration comprend notamment :

" - le nom, la raison sociale et le numéro SIRET de l'entreprise ;

" - le nombre de personnes de l'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ainsi que leurs numéros de certificats individuels visés à l'article 2 ;

" - le nombre de personnes de l'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et bénéficiant des conditions définies à l'article 9 du présent arrêté.

" Les entreprises tiennent à jour les informations transmises. »

Les entreprises tiennent à jour les informations transmises.

Article 12 de l’arrêté du 9 octobre 2013

(Arrêté du 23 janvier 2023, article 11)

« Les personnes exerçant l'activité de distributeur mentionnée à l'article 2 du présent arrêté tiennent un registre de vente à jour mentionnant notamment les produits et les quantités vendues ainsi que les numéros de certificats individuels des acquéreurs visés à l'article 2 du présent arrêté. »

Article 13 de l’arrêté du 9 octobre 2013

(Arrêté du 23 janvier 2023, article 12)

« A modifié les dispositions suivantes :

« Abroge arrêté du 23 avril 2012 (VT) ;

« Abroge arrêté du 23 avril 2012 - Annexe (VT) ;

« Abroge arrêté du 23 avril 2012 - art. (VT) ;

« Abroge arrêté du 23 avril 2012 - art. 1er (VT) ;

« Abroge arrêté du 23 avril 2012 - art. 2 (VT) ;

« Abroge arrêté du 23 avril 2012 - art. 3 (VT) ;

« Abroge arrêté du 23 avril 2012 - art. 4 (VT) ».

Article 14 de l’arrêté du 9 octobre 2013

(Arrêté du 23 janvier 2023, article 14 et Arrêté du 3 décembre 2024, article 1er)

« Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

« Les professionnels exerçant l'activité d'utilisateur professionnel ou de distributeur ou d'acquéreur du type de produits 21 tel que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé et les professionnels exerçant l'activité de décideur, d'acquéreur ou de distributeur des types de produits 2,3 et 4 tel que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé disposent d'un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté pour qu'ils remplissent les conditions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

« Les certificats délivrés jusqu'au 31 décembre 2023 sont valides jusqu'à la date de fin de validité indiquée sur le certificat. »

Article 15 de l’arrêté du 9 octobre 2013

La directrice générale de la prévention des risques, le directeur général de la santé et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2013.

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation,
F. Tuchman

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle

Annexes

(Arrêté du 23 janvier 2023, article 13)

Annexe I : « Programmes, durées de formation et protocole de mise en oeuvre des modalités d'accès aux certibiocides " désinfectants ", " nuisibles " et " autres produits " »

(Arrêté du 22 mars 2022, article 2 et annexe I et Arrêté du 23 janvier 2023, article 13)

« I. Programme

Le programme des formations aux certibiocides « désinfectants », « nuisibles » et « autres produits » est détaillé dans des guides pédagogiques à destination des centres de formation.

Les centres de formation s'appuient sur ces guides pour élaborer leurs supports de formation qui doivent à minima reprendre les informations disponibles dans ces guides.

II. Durée de la formation

Nom du certificat Durée de la formation
Certibiocide désinfectants 7 heures
Certibiocide nuisibles 21heures
Certibiocide autres produits 7 heures

III. Durée des formations complémentaires de consolidation des connaissances (En cas d'échec au test de vérification des connaissances et des acquis)

Nom du certificat Durée de la formation complémentaire
Certibiocide désinfectants 2 heures
Certibiocide nuisibles 7 heures
Certibiocide autres produits 2 heures

IV. Le protocole de mise en œuvre

Les modalités d'accès aux certificats « certibiocide désinfectants », « certibiocide nuisibles » et « certibiocide autres produits » sont détaillées dans une note de service consultable au ministère de la transition écologique, direction générale de la prévention des risques (DGPR), tour Sequoia, 92055 La Défense ou sur les sites http :// www. ecologie. gouv. fr/ et https :// certibiocide. din. developpement-durable. gouv. fr/. »

« Annexe II : Engagements des centres de formation afin de pouvoir réaliser les formations " certibiocide " à distance »

« Le centre de formation peut choisir de réaliser tout ou partie des formations certibiocide " désinfectants ", " nuisibles " et " autres produits " à distance. Pour cela le centre de formation s'engage :
- à réaliser la formation en visioconférence ;
- à mettre à la disposition de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) et des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du Logement (DREAL) via l'application https :// certibiocide. din. developpement-durable. gouv. fr/ le lien de connexion à la session de formation.
- à demander à chaque candidat de ne pas couper sa caméra pendant toute la durée de la formation ;
- à s'assurer que le candidat présent est bien le candidat inscrit à la formation ;
- à rappeler avant le jour de la formation à chaque candidat que celui-ci doit vérifier que son outil de connexion fonctionne pour le jour de la formation ;
- à mettre à disposition du candidat une assistance technique pendant toute la durée de la formation ;
- à mettre à disposition et faire remplir des feuilles de présence numériques ;
- à réaliser des tests en ligne à la fin de chaque demi-journée afin d'évaluer les acquis et s'assurer du suivi de chaque candidat tout au long de la formation ;
- à former au maximum 15 candidats par session pour les certibiocides « nuisibles » et « autres produits » et au maximum 30 candidats par session pour le certibiocide " désinfectants ". »

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