(JO n° 74 du 28 mars 2007)


NOR : DEVN0700157A

Vus

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles D. 422-97 à D. 422-113 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 12 octobre 2006,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 12 mars 2007

Est approuvé le modèle de cahier des charges, annexé au présent arrêté, fixant les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse au gibier d'eau sur son domaine public fluvial qui s'appliquent à la période du ler juillet 2007 au 30 juin 2013.

Article 2 de l’arrêté du 12 mars 2007

Le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 2007.

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages,
P. Blanchet

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux,
P. Maler

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur divisionnaire,
J.-P. Faure

Annexe I : Cahier des charges fixant les clauses et conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse au gibier d'eau sur son domaine public fluvial pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er

Le présent cahier des charges détermine les clauses et conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse au gibier d'eau sur son domaine public fluvial tel qu'il est défini par les articles L. 2111-7 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.

Il peut être complété par des clauses particulières à une adjudication ou à une location, ou à certains lots.

Cette location est consentie dans le respect des principes édictés par le code de l'environnement, et en particulier par les articles D. 422-97 à D. 422-113.

Article 2 : Durée de la location

La location est consentie pour une durée ferme de six années à compter du 1er juillet 2007. Les baux conclus après cette date prendront fin le 30 juin 2013.

Article 3 : Consistance du bail - Rendement de la chasse

Le bail se rapporte à la chasse au gibier d'eau pratiquée dans les conditions du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'environnement et dans les limites des clauses générales ci-après et éventuellement de clauses spéciales.

La location a lieu par lots conformément aux indications données dans la publicité.

Le rendement de la chasse n'est pas garanti. Il n'est accordé aucune réduction sur le prix des baux pour quelque cause que ce soit.

Le preneur est censé bien connaître l'état de son lot à tous égards.

Sauf dérogation expresse dans la publicité ou dans l'acte de location amiable, le preneur ne peut chasser que le gibier d'eau sur toute l'étendue de son lot.

L'Etat se réserve la faculté d'exploiter séparément le droit de pêche aux lignes ou aux engins sur tout ou partie des lots.

Article 4 : Droits de l'administration

L'administration se réserve, dans l'étendue de chaque lot, le droit d'effectuer tous travaux, de faire toutes opérations et manoeuvres, de prendre toutes mesures qu'elle jugerait nécessaires, soit pour les besoins de la navigation, soit pour l'exécution de tous ouvrages ou l'entretien et la réparation de toute partie du cours d'eau ou du plan d'eau et de leurs dépendances, soit dans l'intérêt de la sécurité, soit enfin pour la conservation du poisson. Il est donc expressément entendu que l'exercice des droits conférés par le bail sera soumis à l'ensemble des sujétions que cette situation comporte.

En conséquence, le locataire ne peut élever aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité ou réduction de prix notamment :
- pour les dragages et dépôts qui seraient effectués par l'administration ou ses ayants cause sur toute partie du cours d'eau ou du plan d'eau et de leurs dépendances, quand bien même ils auraient pour résultat de rendre la chasse impossible en certains points ;
- pour les extractions de sable ou de matériaux autorisées par l'administration ;
- pour les dispositions que l'administration serait amenée à prendre en vue de conserver le poisson, soit en temps normal, soit pendant les manoeuvres d'eau.

Toutefois, si certains travaux ou certaines manoeuvres venaient, en raison de leur nature et de leur durée exceptionnelle, à empêcher en tout ou majeure partie l'exercice de la chasse sur le lot, le locataire, sans être admis à réclamer une indemnité ou une réduction du prix, peut demander la résiliation du contrat. Il en est de même dans le cas de troubles profonds occasionnés par des circonstances de force majeure.

Les demandes de résiliation, pour les causes prévues ci-dessus, ne sont valables qu'à la condition de parvenir au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou au directeur départemental de l'équipement ou au chef du service de la navigation, selon le cas un an au plus, soit après l'achèvement des travaux ou manoeuvres, soit après la date des événements de force majeure.

La résiliation est prononcée par le préfet. Il est accordé sur le terme payé d'avance un remboursement proportionnel à la durée de la jouissance dont le locataire a été privé.

Article 5 : Modifications législatives ou réglementaires

Le locataire est soumis à toutes les dispositions des lois et règlements régissant l'exercice du droit de chasse et la gestion des territoires de chasse ainsi qu'aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique.

Les changements apportés à la législation ou à la réglementation pendant le bail s'imposent au locataire et ne donnent jamais droit à indemnité. Toutefois, le locataire peut demander la résiliation pure et simple de son bail au cas où ces modifications entraîneraient une restriction notable de sa jouissance.

Article 6 : Réserves de chasse et de faune sauvage

Les réserves de chasse et de la faune sauvage dans lesquelles la chasse au gibier d'eau est interdite en tout temps ne font pas partie des lots mis en adjudication.

Si des changements sont apportés à ces réserves en cours de bail, le locataire peut demander la résiliation du contrat et il lui est accordé sur le terme payé d'avance un remboursement proportionnel à la durée de la jouissance dont il a été privé.

Chapitre II : Procédure d'adjudication ou de location amiable

Paragraphe 1 : Modalités de présentation des candidatures

Article 7

Les personnes intéressées font, dans les trente jours qui suivent la publication de l'avis d'adjudication, acte de candidature par écrit auprès du préfet ou de son délégué selon les modalités prévues à la publicité.

Le dossier de candidature comprend :

1° Pour les personnes physiques :
Copie d'un document justifiant de leur identité parmi les documents énumérés ci-dessous :
a) Pour les Français et les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou de l'Espace économique européen (EEE) :
- carte nationale d'identité ; passeport ; permis de conduire ; permis de chasser avec photographie (ces titres doivent être en cours de validité) ;
- carte de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne (CEE), de la Communauté européenne (CE) ou de l'Espace économique européen (EEE) ;
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger :
- passeport ; carte de résident ; certificat de résidence (ressortissants algériens) ; carte de séjour temporaire ; récépissé de renouvellement d'un des titres ci-dessus ; carte d'identité d'Andorran (ces titres doivent être en cours de validité) ;
- une copie du permis de chasser validé ;
- une déclaration sur l'honneur du candidat mentionnant les condamnations devenues définitives ou les transactions pour infraction de chasse, de pêche, de protection de la nature et les retraits ou suspensions du permis de chasser dont il a été l'objet depuis moins de cinq ans ;

2° Pour les personnes morales :
- une copie de leurs statuts, et des pièces leur conférant la personnalité juridique ; pour les associations de chasse, ces statuts doivent être conformes au statut type des associations de chasse appelées à bénéficier de locations de lots de chasse sur le domaine public fluvial figurant en annexe de l'arrêté du 28 janvier 1994 ;
- la liste des personnes composant son organe dirigeant ;
- les pièces énumérées au 1° pour son président ;
- une copie de la délibération décidant que la personne morale se porte candidate ;

3° Pour tout candidat :
- la liste des lots pour lesquels il présente sa candidature ;
- le descriptif du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse sur chacun des lots ;
- l'engagement de réaliser ce programme sur chaque lot.

Toute fausse déclaration entraîne la résiliation du bail selon les modalités prévues à l'article 20, et sous la sanction prévue à l'article 21.

Paragraphe 2 : Modalités d'examen des candidatures

Article 8 : Choix des candidats

Après avoir recueilli l'avis de la commission visée à l'article R. 421-29 du code de l'environnement, trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication. Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet.

Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande, autorisée, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.

Les personnes ayant subi des condamnations devenues définitives ou des transactions pour infraction de chasse, de pêche, de protection de la nature ou des retraits ou suspensions du permis de chasser intervenus depuis moins de cinq ans peuvent être exclues de l'adjudication.

Paragraphe 3 : Adjudications publiques

Article 9 : Modes d'adjudication

L'adjudication a lieu publiquement devant le bureau d'adjudication constitué par le préfet ou son délégué, président de ce bureau, assisté des représentants du service gestionnaire du domaine public fluvial et du service du domaine.

Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'adjudication est prononcée en présence du directeur de l'établissement public ou de son représentant.

Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication, sans que les candidats puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une indemnité quelconque.

Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes autorisées, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats autorisés par le préfet à cette fin. En cas de doute sur la solvabilité d'un candidat et par dérogation aux dispositions de l'article 15 ci-après, le président du bureau, à la demande du représentant du service du domaine, peut exiger de l'intéressé la présentation immédiate d'une caution et, à défaut de garanties jugées suffisantes, remettre le lot en adjudication.

Les candidats qui désirent se faire représenter doivent doter leur mandataire d'une procuration régulière. Les sociétés ou associations de chasse sont représentées par leur président. En cas d'empêchement, celui-ci peut se faire représenter par un mandataire muni d'un pouvoir régulier.

Le président du bureau tranche immédiatement et en dernier ressort, après consultation des autres membres du bureau, les contestations qui peuvent s'élever pendant la séance soit sur la validité des opérations, soit sur l'admission des candidats ou de leurs mandataires.

Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée par le président du bureau.

L'adjudication est effectuée sur la base du loyer annuel soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées selon les indications données dans la publicité.

Article 10 : Enchères verbales

L'adjudication aux enchères verbales a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication.

Les enchères exprimées à haute voix ne peuvent être inférieures à 10 euros pour une mise à prix inférieure ou égale à 200 euros, à 20 euros pour celle comprise entre 201 et 2 000 euros, de 40 euros pour celle supérieure à 2 000 euros.

L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant après que deux appels consécutifs se sont succédé sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.

Article 11 : Soumissions cachetées

Lorsque l'adjudication a lieu sur soumissions cachetées, les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées conformément au modèle arrêté par l'administration, sont remises sous enveloppe cachetée portant les références du lot de chasse concerné, au président du bureau d'adjudication avant l'ouverture de la séance. Elles peuvent être adressées pendant le même délai, par lettre recommandée avec avis de réception, au président et au lieu de l'adjudication, sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule inscription :
« Soumission pour l'adjudication du ......
Lot de chasse n° ...... »

Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes à la date et à l'heure fixées par la publicité, aussitôt après l'énoncé du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne seront pas retenues.

Les soumissions ne peuvent être ni retirées, ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.

L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme et au moins égale au prix limite, sera la plus élevée. Si plusieurs personnes présentent des offres égales, le lot est tiré au sort entre ces personnes, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que, toutes étant présentes, l'une ne réclame la mise aux enchères : le concours est alors ouvert entre elles seules, dans les formes prévues à l'article 10 ci-dessus.

Article 12 : Remise en adjudication et droits non affermés

Lorsque certains lots n'ont pas été attribués, leur adjudication doit être remise, sans nouvelle publicité, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président du bureau d'adjudication et notamment à la fin de la séance en cours.

Ne peuvent participer à cette adjudication restreinte que les candidats ayant bénéficié d'une autorisation à soumissionner pour l'un quelconque des lots, ainsi que ceux bénéficiant d'une location amiable consentie en application du 2° de l'article 14 ci-après.

Les candidats doivent s'engager à présenter, dans un délai fixé par le préfet, le programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse prévu au 3° de l'article 7 pour chaque lot obtenu.

A l'issue de cette adjudication, les lots non adjugés peuvent être mis en réserve, à moins qu'il ne soit décidé de les exploiter par voie de location amiable ou par concession de licences à prix d'argent.

Article 13 : Procès-verbal d'adjudication

La minute du procès-verbal d'adjudication est signée sur-le-champ par le président et par les membres du bureau ainsi que les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoirs s'ils se présentent.

Dans le cas contraire, mention est faite de leur absence et notification est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux soumissionnaires dont les offres ont été acceptées.

Paragraphe 4 : Locations amiables

Article 14

Des locations amiables peuvent être consenties dans les cas suivants :

1. Sans adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées, créées en application de l'article L. 422-2 du code de l'environnement, pour des lots jouxtant ou traversant leur territoire de chasse ;

2. Sans adjudication préalable lorsqu'une seule candidature a été retenue pour le lot considéré ;

3. Après une adjudication infructueuse comme il est spécifié à l'article 12 ci-dessus, le candidat devant avoir été agréé par le préfet, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, ainsi qu'il est indiqué à l'article 8 ci-dessus.

Chapitre III : Dispositions d'ordre financier

Article 15 : Garanties

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 ci-avant, tout locataire est tenu de donner par écrit, immédiatement en cas de location amiable ou dans un délai maximum de dix jours en cas d'adjudication, une caution.

Cette caution, engagée pour toute la durée du bail, est constituée :
- soit par une banque figurant sur la liste des établissements de crédit à statut légal spécial et des banques inscrites par le Conseil national du crédit ;
- soit par un établissement financier à compétence nationale habilité par le Comité national du crédit à se porter caution en faveur des locations de chasse.

Cependant lorsque le loyer principal annuel est inférieur à 9 200 euros, la caution peut être constituée par toute autre personne présentée par le locataire, à condition d'avoir été expressément agréée par le comptable chargé du recouvrement et du loyer.

Dans ce cas et sous peine de nullité (art. 1326 du code civil), l'acte de cautionnement doit comporter en toutes lettres la mention suivante écrite de la main de la caution : « Bon pour caution solidaire à concurrence de x euros par an, ce montant étant indexé conformément à l'article 17 du cahier des clauses générales de la location. »

La somme cautionnée doit être égale au montant du loyer principal annuel, augmenté des droits et taxes accessoires.

La caution s'engage solidairement avec le locataire à toutes les charges et conditions de la location y compris, le cas échéant, celles résultant des clauses pénales ou de la responsabilité civile.

En cas d'adjudication et s'il n'est pas intervenu sur-le-champ, l'acte constatant la réalisation de cette garantie est passé à la suite du procès-verbal d'adjudication, par devant l'autorité administrative qui a présidé la séance.

Toutefois, il est dispensé de donner une caution s'il effectue, dans le délai sus-indiqué, le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations d'un cautionnement égal à un an de loyer, et constitué à son gré soit en numéraire, soit en titres ou valeurs émis par l'Etat et les collectivités publiques, ou avec leur garantie.

Ce cautionnement lui est restitué en fin de bail ou, sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-après, en cas de cession de bail, au vu d'un certificat du comptable du Trésor, chargé de l'encaissement du prix et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou du directeur départemental de l'équipement ou de l'ingénieur du service de la navigation, attestant qu'il a satisfait à toutes les conditions de la location.

Faute de fournir ces garanties dans le délai prescrit, l'adjudicataire est déchu de l'adjudication et une nouvelle adjudication a lieu à sa folle enchère dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après.

Le preneur et la caution sont tenus d'élire domicile dans la commune où l'acte a été passé, faute de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés au secrétariat de l'autorité administrative qui a reçu l'acte.

Article 16 : Paiements

Le loyer annuel est payable à la caisse du comptable du Trésor chargé des recettes domaniales du lieu de la passation de l'acte en deux termes égaux exigibles d'avance le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année. Si le bail prend effet entre le 1er juillet et le 31 décembre ou entre le 1er janvier et le 30 juin, le premier terme est calculé au prorata du temps restant à courir respectivement jusqu'au 31 décembre ou jusqu'au 30 juin et doit être acquitté dans les vingt jours de la conclusion du contrat.

En cas de retard dans les paiements, les sommes dues produisent intérêts au profit du Trésor au taux prévu en matière domaniale sans qu'il soit besoin d'une lettre de rappel et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, tous les mois sont comptés pour trente jours et les fractions de mois sont négligées.

Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, la convention d'attribution prévue à l'article L. 322-6-1 du code de l'environnement prévoit les conditions dans lesquelles l'établissement attributaire perçoit et recouvre les produits de la chasse.

Article 17 : Révision des prix des baux

Le loyer est révisé le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2008 en fonction de la variation du salaire des gardes-chasse particuliers tel qu'il figure à la convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et les gardes-pêche et ses avenants.

Le nouveau loyer est fixé par application de la formule suivante :

Ln = Ln-1 x (Sn-1 / Sn-2)

Ln : nouveau loyer pour l'année à venir.
Ln-1 : loyer fixé au titre de l'année écoulée.
Sn-2 : salaire mensuel au 1er septembre de l'année n-2 du garde-chef (coefficient 170) tel qu'il figure à la convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et les gardes-pêche particuliers et leurs avenants.
Sn-1 : salaire mensuel du garde-chef au 1er septembre de l'année n-1.

Article 18 : Frais et taxes

En cas d'adjudication, et indépendamment du prix du bail, l'adjudicataire paie annuellement et d'avance à la caisse du comptable désigné à l'article 16 ci-dessus, pour tous frais et droits de timbre et d'enregistrement, une taxe forfaitaire de 3,6 % du montant du loyer annuel augmenté de la valeur des charges.

Sous la sanction prévue à l'article 16 ci-dessus, la taxe forfaitaire est exigible la première année dans les vingt jours de l'adjudication et ensuite le 1er juillet de chaque année.

Toutefois, ce versement ne donne pas droit à la délivrance d'une expédition du procès-verbal d'adjudication. Si cette délivrance est demandée, les frais y afférents sont payés en sus et au comptant.

En cas de location amiable, le locataire est tenu au paiement des droits réels de timbre et d'enregistrement ainsi qu'aux frais d'expédition de l'acte, notamment de l'expédition destinée au trésorier-payeur général du département pour servir de titre de recouvrement.

Dans tous les cas, le locataire supporte tous impôts, autres que ceux visés ci-dessus, qui frappent les chasses.

Article 19 : Poursuites

Si des poursuites deviennent nécessaires pour obtenir le recouvrement du loyer, en principal et accessoires, elles ont lieu dans les conditions prévues aux articles L. 2321-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Les demandes de résiliation ne suspendent pas l'effet des poursuites pour le recouvrement des termes échus.

Chapitre IV : Résiliation des baux

Article 20 : Résiliation

I. Indépendamment des cas de résiliation prévus aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, et sous la sanction prévue à l'article 21 ci-après, le bail peut être résilié à la demande du préfet :
- si le preneur ne se conforme pas à ses obligations et à ses engagements, notamment ceux relatifs à la réalisation du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse sur le territoire qui lui est attribué ;
- s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour l'exercice de la chasse ;
- si le preneur ou l'une des personnes autorisées par lui à chasser sur son lot fait l'objet d'une condamnation, ou d'une transaction pour infraction de chasse, de pêche, de protection de la nature ou d'un retrait ou d'une suspension du permis de chasser.

La résiliation est prononcée par le préfet après avis des services intéressés.

II. Le bail est résilié de plein droit sans indemnité au cas où le territoire de chasse considéré vient, en tout ou partie, à être déclassé du domaine public fluvial ou bien incorporé à un lac de retenue. Il est alors accordé, sur le terme payé d'avance, un remboursement proportionnel à la durée de la jouissance dont le locataire est privé.

Article 21 : Adjudications après résiliation

En cas d'adjudication après résiliation dans les conditions prévues au I de l'article 20, le locataire évincé est tenu de payer la différence éventuelle, pour toute la durée du bail qui reste à courir mais dans la limite de la durée du nouveau bail, entre son prix et celui de la nouvelle adjudication sans pouvoir réclamer l'excédent s'il en existe. Il paie en outre, le cas échéant, les frais de la première adjudication calculés comme il est dit à l'article 18 ci-dessus.

Chapitre V : Transmission des baux

Article 22 : Sous-location

En aucun cas le locataire ne peut sous-louer tout ou partie de ses droits sous quelque forme que ce soit.

Article 23 : Cession

Le preneur ne peut céder tout ou partie de son bail qu'en vertu d'une autorisation du préfet, après avis du service gestionnaire du domaine public fluvial et du trésorier-payeur général. Le nouveau locataire proposé doit remplir les conditions d'admission prévues à l'article 7 ci-dessus, reprendre les engagements de réalisation du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse souscrits par le cédant et avoir été agréé par le préfet, après avis de la commission mentionnée à l'article 8 ci-dessus.

La cession est constatée par un acte devant l'autorité administrative qui a procédé à l'adjudication ou reçu l'acte de location amiable. La caution, si elle a été exigée, intervient à l'acte.

Le cédant et sa caution restent solidairement obligés avec le cessionnaire, sous réserve de l'application de l'article 2020 du code civil qui autorise le créancier à exiger, le cas échéant, de nouvelles cautions. Cependant, la caution primitive peut être remplacée et d'autres garanties fournies avec l'agrément du comptable chargé du recouvrement du prix.

Les baux consentis en vertu du 1° de l'article 14 ne peuvent être cédés.

Article 24 : Décès du locataire - Dissolution de la société ou de l'association locataire

Le contrat de location prend fin en cas de décès du locataire, la résiliation ayant lieu sans indemnité. Toutefois, le bénéfice du bail peut être transféré au profit des héritiers qui disposent d'un délai de trois mois pour s'entendre entre eux sur le choix du bénéficiaire et demander le transfert du bail à son nom.

Le transfert du bail au profit du bénéficiaire désigné est subordonné à l'agrément du préfet, après avis de la commission mentionnée à l'article 8 ci-dessus. Le bénéficiaire doit satisfaire aux conditions requises à l'article 7 ci-dessus et reprendre les engagements de réalisation du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse souscrits par le locataire décédé.

En cas de dissolution de la société ou de l'association de chasse locataire, le bail est résilié de plein droit sans indemnité.

Chapitre VI : Exploitation de la chasse

Article 25 : Exercice du droit de chasse au gibier d'eau

Sauf stipulations contraires, le locataire a le droit, en se conformant aux lois et règlements sur la chasse, de chasser le gibier d'eau dans l'étendue des parties louées dépendant du domaine public fluvial et telles qu'elles sont définies au cahier des charges spéciales.

Article 26 : Permissionnaires

Le locataire a la faculté d'accorder à des personnes désignées nominativement des permissions de chasse au gibier d'eau, d'une durée de douze mois à compter du 1er juillet, conférant la jouissance de droits identiques à ceux qu'il détient lui-même, lesdites permissions ne devant pas excéder, pour chaque lot, le nombre maximum fixé pour chaque article par la publicité ou par l'acte de location amiable. De plus, il peut demander le visa de quelques permissions au porteur ; le nombre des permissionnaires de cette catégorie ne peut excéder trois par lot.

Toutefois, les permissions susceptibles d'être délivrées par les associations communales ou intercommunales de chasse agréées locataires et par les associations de chasse appelées à bénéficier de locations de lots de chasse sur le domaine public fluvial peuvent être établies au porteur, à l'initiative du service gestionnaire de la chasse, leur nombre ne devant pas excéder celui fixé pour le lot considéré.

Le locataire doit produire à toute réquisition de l'administration les pièces justifiant les conditions de délivrance des permissions par ses soins.

Le locataire ne peut tirer profit de la délivrance des permissions.

Toute infraction à cette disposition entraîne la résiliation du bail selon les modalités prévues à l'article 20 et sous la sanction prévue à l'article 21.

Les permissions de chasse délivrées par le locataire sont soumises au visa du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur départemental de l'équipement ou du chef de service de la navigation.

Le visa des permissions est subordonné à la production par le locataire de la quittance des versements exigibles au 1er juillet de l'année pour le prix de location de son lot. Ce prix est indiqué par le service gestionnaire de la chasse sur les permissions.

Chaque permissionnaire doit présenter sa permission à toute réquisition des agents commis à la surveillance de la chasse, faute de quoi il est considéré comme ayant chassé sans l'autorisation du locataire.

Tout permissionnaire qui a été l'objet d'une condamnation ou d'une transaction pour infraction aux lois et règlements sur la chasse, la pêche ou la protection de la nature peut être privé de participer à la jouissance ou à l'exploitation de la chasse.

Dans tous les cas, le locataire reste seul obligé envers le Trésor public du paiement du loyer et demeure civilement responsable de toutes les infractions aux clauses de la location qui sont commises par ses propres permissionnaires.

Article 27 : Droits et obligations du locataire

Le locataire est tenu de respecter les règles de sécurité prises en application des articles L. 424-15 et L. 424-16 du code de l'environnement, et du schéma départemental de gestion cynégétique.

Il use de ses droits de manière à n'entraver ni la navigation ni la circulation sur les chemins de halage et de contre-halage, sur les marchepieds et sur les francs-bords, il doit notamment prendre toutes les précautions nécessaires pour ne gêner en rien les manoeuvres aux écluses, barrages, pertuis et autres ouvrages d'art, et est tenu à cet égard de se conformer aux ordres des agents de la navigation : il est d'ailleurs responsable de tous retards, avaries et dommages qu'il fait éprouver, soit aux bateaux, soit aux amodiataires des produits des francs-bords.

Il est également responsable de tous dommages causés à l'Etat par lui-même, ses sociétaires, permissionnaires ou préposés et d'une manière générale par toute personne autorisée par lui à chasser en ou hors sa présence, ainsi que par les animaux lui ou leur appartenant.

Le locataire doit souscrire ou faire souscrire à ses membres une police d'assurance couvrant tous les risques de dommages susceptibles de se produire dans l'exercice du droit de chasse et garantissant l'Etat contre le recours des tiers.

Cette assurance est, en ce qui concerne les dommages corporels, souscrite pour une somme illimitée.

Le locataire doit en outre souscrire un contrat d'assurance « organisateur de chasse » garantissant sa responsabilité civile et, en tant que de besoin, celle de l'association qu'il représente pour les dommages corporels ou matériels, y compris pour les dégâts de gibier.

Le locataire est tenu de présenter sa police d'assurance ou celles souscrites par ses membres ainsi que les dernières quittances de primes à toute réquisition des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou de l'équipement, et des ingénieurs des services de la navigation.

Article 28 : Destruction des animaux nuisibles

Sauf stipulations contraires des clauses particulières, le locataire a le droit de procéder, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à la destruction des animaux classés nuisibles.

Il est responsable en lieu et place de l'Etat de tous les dommages causés par les animaux nuisibles ou par le gibier qu'il est autorisé à détruire ou à chasser sur son lot.

Article 29

L'administration se réserve la faculté de prendre, après avoir recueilli l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs, toutes mesures utiles pour limiter dans chaque lot, s'il y a lieu, la prolifération des espèces que le locataire n'est pas autorisé à chasser ou à détruire en vertu soit de la réglementation en vigueur, soit des dispositions du présent cahier des charges.

Sauf urgence, le locataire est informé au préalable de ces interventions.

Article 30 : Contestations

En cas de contestation avec des tiers sur l'exercice des droits que le bail lui confère, le locataire ne peut pas mettre l'Etat en cause ni l'appeler en garantie, sous quelque prétexte que ce soit.

Article 31 : Gestion du territoire et de la faune sauvage

En vue de gérer la faune sauvage, d'améliorer la qualité de ses habitats et de favoriser la reproduction du gibier dans le cadre du plan d'exploitation et d'amélioration de la chasse, le locataire peut, sur autorisation de l'administration, établir des cultures à gibier sur les zones découvertes qui lui sont désignées et installer des places de nidification, sans préjudice de l'application des autres réglementations existantes et, le cas échéant, des propositions formulées par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cadre de la convention d'attribution conclue en application de l'article L. 322-6-1 du code de l'environnement.

Article 32

En outre dans certains lots, dans le cadre du plan précité, le locataire peut obtenir de l'administration l'autorisation d'aménager pour tout ou partie de la durée du bail une zone destinée au repeuplement du gibier d'eau, et dont la longueur ou la surface ne doit pas dépasser le dixième de la longueur ou de la superficie du lot.

L'emplacement en est indiqué par l'administration.

Chapitre VII : Surveillance et police de la chasse

Article 33 : Surveillance de la chasse - Gardes particuliers

La recherche et la constatation des infractions s'effectuent conformément aux dispositions des articles L. 428-19 à L. 428-33 du code de l'environnement.

Les locataires peuvent recruter des gardes particuliers pour assurer la surveillance des droits de chasse qu'ils détiennent. Ces gardes sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les articles R. 428-25 à R. 428-28 du code de l'environnement.

Article 34 : Limites des lots

Le locataire de la chasse au gibier d'eau est tenu, pour indiquer la limite de son lot, de placer et d'entretenir à ses frais des poteaux indicateurs aux emplacements fixés par les agents de l'administration en présence des locataires des lots voisins.

Les poteaux portent les numéros respectifs des lots contigus.

Si dans le mois qui suit la conclusion du contrat les poteaux ne sont pas placés, le locataire est tenu de verser au Trésor, à titre de clause pénale civile, une somme de 5 euros par jour de retard et par poteau, sans préjudice des frais du procès-verbal de constatation et des actions judiciaires qui pourraient être intentées.

En cas de refus régulièrement constaté d'entretenir en bon état les poteaux, il est tenu au paiement d'une somme identique par jour de retard.

Article 35 : Batelets

Indépendamment des marques extérieures d'identité prévues à l'article 2-02 du règlement général de la police de la navigation intérieure annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973, les batelets employés à l'exploitation de la chasse par le locataire ou ses ayants cause doivent porter, à l'extérieur de la proue et des deux côtés, le numéro du lot ou des lots, le tout en caractères très apparents, d'au moins cinq centimètres de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc. Ces indications peuvent être portées sur des plaques amovibles qui doivent être apposées dès que les batelets sont utilisés.

Ces batelets sont pourvus d'une chaîne et d'un cadenas.

Ils sont amarrés dans l'emplacement qui est désigné par l'administration de manière à ne gêner en rien la navigation.

Le locataire est exempté, pour l'amarrage et le stationnement de ses batelets, de l'autorisation prévue par l'article A 12 du code du domaine de l'Etat. Toutefois, sur les rivières, il peut être astreint au paiement d'une redevance au profit des communes spécialement et régulièrement autorisées à cet effet. Tout locataire, ou ses ayants droit qui s'est servi d'un batelet dépourvu des indications prévues au présent article est tenu de verser au Trésor public à titre de clause pénale civile une somme de 100 euros pour chaque contravention régulièrement constatée par les agents de l'administration indépendamment des frais de procès-verbaux de constatation et sans préjudice des actions judiciaires qui peuvent être intentées.

Article 36 : Police de navigation

Le locataire et ses permissionnaires ainsi que leurs compagnons sont soumis à tous les règlements concernant la police de la navigation et la conservation du domaine public fluvial.

Chapitre VIII : Dispositions diverses

Article 37 : Mise en cause de l'Etat

L'Etat décline toute responsabilité résultant d'accidents causés par des tiers ou usagers du domaine public fluvial.

Article 38 : Représentation des associations ou sociétés de chasse

Si le président d'une association ou société vient, pour quelque cause que ce soit, à cesser ses fonctions en cours de bail, l'association ou la société doit dans un délai maximum de trente jours, présenter un remplaçant au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, au chef du service spécialisé de la navigation.

L'inobservation de cette prescription peut entraîner la résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus.

Article 39 : Infractions

Toute contravention aux conditions de la location pour laquelle aucune sanction n'est prévue par le présent cahier des charges donne lieu au paiement d'une somme qui est fixée par l'administration entre 40 et 800 euros à titre de clause pénale civile, indépendamment des frais du procès-verbal de constatation et sans préjudice des actions qui peuvent être intentées devant les tribunaux compétents.

Annexe II : Cahier affiche

(Nom et adresse des services gestionnaires)

Location du droit de chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial (1er juillet 2007-30 juin 2013)

A la diligence du préfet de :

Il est procédé,

Le (date et heure des adjudications),
à (lieu précis de l'adjudication),
par devant M. le préfet de ou son repésentant,
assisté des représentants du service gestionnaire du domaine public fluvial et du service du domaine,
à l'adjudication :
- aux enchères verbales sur deux appels successifs (ne conserver que la mention utile) ;
- sur soumissions cachetées suivies, le cas échéant, d'enchères verbales (ne conserver que la mention utile), pour les lots non attribués,
du droit de chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial de l'Etat (énumérer les cours d'eau et les plans d'eau).

Cette adjudication est faite aux clauses et conditions :

1. Du cahier des charges du fixant les clauses et
conditions générales de location par l'Etat du droit de chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial dont on peut prendre connaissance auprès des services gestionnaires désignés ci-dessus.

2. Des clauses spéciales indiquées ci-dessous, et des clauses particulières indiquées dans chaque article. Les dossiers de candidature sont à déposer dans un délai de trente jours auprès des services gestionnaires. Les dossiers comprennent les pièces énumérées dans le cahier des charges.

Après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 421-29 du code de l'environnement, le préfet fait connaître, au plus tard trente jours avant la date de l'adjudication, les candidatures retenues par lettre recommandée adressée à chaque candidat.

Si un seul candidat est retenu pour un lot, une location amiable lui est proposée.

Un candidat autorisé à soumissionner ou bénéficiant d'une location amiable pour un lot a la faculté de prendre part aux enchères verbales pour la deuxième adjudication portant sur les lots non attribués lors de la première adjudication.

Annexe III : Clauses spéciales

Article 1er

Rivière de

Lot n° 1 :

(Numérotation des articles ininterrompue pour l'ensemble du cahier affiche).

(Numérotation des lots propre à chaque cours d'eau).

Limite amont :

Limite aval :

Longueur (ou surface pour les plans d'eau) approximative :

Nombre maximum de fusils :

Clauses particulières :

Mise à prix :

Prix d'adjudication :

Lot n° 2 :

Article 2

Rivière de

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