(JO n° 267 du 18 novembre 2010)


NOR : DEVN1028813A

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes ;

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 436-65-3 ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d’application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l’obligation d’inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d’anguille (Anguilla anguilla) ;

Vu l’arrêté du 29 septembre 2010 relatif aux dates de pêche de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 28 octobre 2010 ;

Vu l’avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 9 novembre 2010,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 12 novembre 2010

Pour la saison de pêche 2010-2011, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l’article R. 436-65-3 du code de l’environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées au repeuplement attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 2 322 kilogrammes.

Le repeuplement est entendu au sens de l’article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

Article 2 de l’arrêté du 12 novembre 2010  

Pour la saison de pêche 2010-2011, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l’article R. 436-65-3 du code de l’environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 3 484 kilogrammes.

Par consommation, on entend toute utilisation de l’anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l’article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

Article 3 de l’arrêté du 12 novembre 2010

Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l’anguille comme suit :

UNITÉS DE GESTION de l’anguille

SOUS-QUOTA repeuplement (kilogrammes)

SOUS-QUOTA consommation (kilogrammes)

Artois-Picardie

0

0

Seine-Normandie

0

0

Bretagne

0

0

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

892

1 338

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre

538

808

Adour-Cours d’eau côtiers

892

1 338

Total

2 322

3 484

 

Article 4 de l’arrêté du 12 novembre 2010

L’utilisation des quotas d’anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base, d’une part, des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et, d’autre part, des données relatives à la destination des ventes d’anguilles de moins de 12 centimètres que les mareyeurs transmettent à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture en application de l’article 7 de l’arrêté du 24 décembre 2009 susvisé.

L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques assure le suivi des déclarations de captures et la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture assure le suivi des données relatives à la destination des ventes d’anguilles de moins de 12 centimètres.

Article 5 de l’arrêté du 12 novembre 2010

Dans chaque unité de gestion de l’anguille, la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation est fermée si la totalité des prélèvements diminuée des quantités vendues pour le repeuplement atteint le sous-quota consommation.

L’épuisement du sous-quota correspondant aux anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation est constaté par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Cet arrêté vaut interdiction de la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation.

L’arrêté est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées, qui en informent leurs membres sans délai.

Article 6 de l’arrêté du 12 novembre 2010

Dans chaque unité de gestion de l’anguille, la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres est fermée lorsque la totalité des prélèvements atteint la somme du sous-quota consommation et du sous-quota repeuplement.

L’épuisement de la somme de ces sous-quotas est constaté par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Cet arrêté vaut interdiction de la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres. L’arrêté est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées, qui en informent leurs membres sans délai.

Article 7 de l’arrêté du 12 novembre 2010

La pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres peut être fermée à tout moment par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce s’il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées.

Ce risque est évalué au regard de la comparaison des données de déclarations de captures et des données relatives à la destination des ventes d’anguilles de moins de 12 centimètres mentionnée à l’article 4 du présent arrêté.

Article 8 de l’arrêté du 12 novembre 2010

La directrice de l’eau et de la biodiversité, les préfets de région présidents du comité de gestion des poissons migrateurs et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. GAUTHIER

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