(JO n° 96 du 25 avril 2018)


NOR : TREP1801186A

Publics concernés : producteurs d'équipements électriques et électroniques, organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer les activités d'éco-organisme pour la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers.

Objet : conditions d'agrément des éco-organismes assurant la gestion des DEEE ménagers, en application de l'article R. 543-190 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

Notice : selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des DEEE ménagers doit être assurée par les producteurs d'équipements électriques et électroniques. Pour remplir leurs obligations, les producteurs doivent mettre en place un système individuel approuvé ou adhérer à un éco-organisme titulaire d'un agrément. Ce dispositif a pour vocation d'optimiser la gestion de ces déchets, d'en améliorer le traitement et, en particulier, le recyclage, mais aussi de favoriser la prévention de la production de ces déchets, notamment par l'écoconception des produits.

Le présent arrêté modifie les conditions de délivrance d'un agrément au titre de la gestion des DEEE ménagers aux structures qui en font la demande et le cahier des charges qui fixe les conditions à respecter pour qu'un organisme soit agréé.

Références : l'arrêté est pris en application de l'article R. 543-190 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.120-1, L.541-10, L.541-10-2 et R.543-172 à R.543-206 ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 2014 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R.543-189 et R.543-190 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R.543-189 et R.543-190 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 13 avril 2018

Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014 susvisé est supprimé.

Article 2 de l'arrêté du 13 avril 2018

L'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 2014 susvisé est supprimé.

Article 3 de l'arrêté du 13 avril 2018

Dans le cahier des charges annexé à l'arrêté du 2 décembre 2014 susvisé, il est inséré dans le chapitre II Relations avec les producteurs, après le paragraphe 3.3.2.3.2. Cas particulier des panneaux photovoltaïques, un nouveau paragraphe rédigé comme suit :

« 3.3.2.3.3. Cas particulier des lampes

Pour les équipements relevant, jusqu'au 14 août 2018, de la catégorie 5 du II. de l'article R. 543-172 du code de l'environnement et, à compter du 15 août 2018, de la catégorie 3, le titulaire dispose à tout moment dans ses comptes d'une provision pour charges futures comprise entre trois (3) mois minimum et (24) mois maximum de l'ensemble des charges du titulaire associées aux missions du périmètre de l'agrément, calculées sur la base des comptes de l'exercice social de l'année précédente.

Cette provision doit lui permettre de faire face aux ruptures technologiques en cours et attendues pour les lampes, et au risque de rupture d'équilibre financier correspondant.

Afin de permettre le suivi de ces dispositions, le titulaire communique annuellement au censeur d'Etat et aux ministères signataires, avant la présentation de son budget au conseil d'administration, une analyse détaillée justifiant qu'il dispose bien des provisions nécessaires pour mener à bien, dans le strict cadre du périmètre de l'agrément, son activité de manière durable, aussi bien sur la durée de l'agrément que pour faire face à ses engagements sur le long terme. Cette analyse présente de manière actualisée les données réelles et les prévisions sur les quantités mises sur le marché, le gisement, les coûts de collecte et de recyclage et le montant maximum d'éco-contribution supportable par le marché. »

Article 4 de l'arrêté du 13 avril 2018

Le point [47] du contenu des contrôles périodiques s'imposant à tout éco-organisme agréé de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, annexé au cahier des charges, est remplacé par le point suivant :

« [47] Calculer le ratio des dépenses de fonctionnement (hors provision pour charge) par rapport au total des charges du titulaire (dépenses opérationnelles + dépenses de fonctionnement y compris provision pour charge) ».

Article 5 de l'arrêté du 13 avril 2018

Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
L'adjoint au directeur général de la prévention des risques,
H. Vanlaer

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
B. Delsol

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure