(JO n° 257 du 3 novembre 2017)
NOR : TREP1723762A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment les chapitres IV et V du titre V du livre V ;
Vu le code de l'énergie, notamment le chapitre Ier du titre II du livre Ier et les chapitres Ier et III du titre III du livre IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 1981 relatif à la teneur en soufre et composés sulfurés des gaz naturels transportés par canalisations de transport ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1997 déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter pour la construction d'une canalisation de transport de gaz ;
Vu l'arrêté du 4 juin 2004 portant autorisation de transport de gaz naturel pour l'exploitation des ouvrages dont la propriété a été transférée à la société Gaz du Sud-Ouest ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-352-8 déclarant d'utilité publique les travaux valant pour la dérivation des eaux et l'instauration des périmètres de protection du captage de Sainte Catherine exploité par le SIAEP d'Aubiet-Marsan et déterminant les parcelles concernées par les servitudes - périmètre de protection rapprochée ; autorisant le prélèvement d'eau dans le cours d'eau « Arrats » ainsi que la dérivation des eaux au titre des articles L. 214-1 à 6 du code de l'environnement ; autorisant la distribution d'eau d'alimentation public.
Vu l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2017 portant ouverture d'une enquête publique du jeudi 16 février 2017 au lundi 20 mars 2017 inclus, sur la demande d'autorisation de construire et d'exploiter une canalisation de transport de gaz naturel portant sur l'augmentation de la pression maximale de service (PMS) de la canalisation DN800 Lussan-Lias dans le département du Gers ;
Vu la décision ministérielle du 24 juillet 1997 portant approbation des projets de travaux à effectuer par la société Gaz du Sud-Ouest en vue de l'établissement, sur le territoire du département du Gers, de la canalisation de Lussan-Lias, constituée de tubes d'acier de diamètre 800 mm sur une longueur totale de 30,5 km environ (demande d'avenant n° 4 à la concession de transport de gaz n° 7) ;
Vu l'étude de danger générique de canalisation de transport de gaz de TIGF du 15 septembre 2014 et mise à jour le 20 mars 2015 ;
Vu le dossier déposé par TIGF le 14 décembre 2015, en vue d'un examen par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du projet d'augmentation de 66,2 bar à 80 bar de la pression maximale de service (PMS) de la section de canalisation existante du réseau TIGF de 31,5 km de longueur, reliant Lussan à Lias dans le département du Gers ;
Vu la lettre référencée BSEI-036 du 9 mars 2016 du directeur général de la prévention des risques suite au passage du projet en séance du CSPRT du 16 février 2016 ;
Vu la demande et le dossier, du 14 avril 2016 présentée par la société Transport Infrastructures Gaz France (TIGF) dont le siège social est situé à l'espace Volta, 40, avenue de l'Europe, 64010 Pau Cedex, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, à l'effet d'obtenir l'autorisation ministérielle de construire et d'exploiter une canalisation de transport de gaz naturel portant sur l'augmentation de la pression maximale de service (PMS) de la canalisation DN800 Lussan-Lias dans le département du Gers ;
Vu le courrier de M. le préfet du Gers en date du 23 juin 2016 demandant à TIGF de fournir des éléments complémentaires pour mieux caractériser le projet ;
Vu la demande mise à jour et le dossier complété, du 27 juin 2016 présentée par la société Transport Infrastructures Gaz France (TIGF) dont le siège social est situé à l'espace Volta, 40, avenue de l'Europe, 64010 Pau Cedex, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, à l'effet d'obtenir l'autorisation ministérielle de construire et d'exploiter une canalisation de transport de gaz naturel portant sur l'augmentation de la pression maximale de Service (PMS) de la canalisation DN800 Lussan-Lias dans le département du Gers ;
Vu le rapport de recevabilité de l'étude de dangers du dossier précité émis par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 5 juillet 2016 ;
Vu le rapport de recevabilité du dossier précité du 22 juillet 2016 établi par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Occitanie et le courrier adressé à TIGF de M. le préfet du Gers, en date du 28 juillet 2016 informant de la recevabilité du dossier ;
Vu les avis et les observations formulées dans le cadre de la consultation administrative initiée le 29 juillet 2016, dans le département du Gers pour une durée de deux mois et les réponses du maître d'ouvrage, joints au dossier d'enquête ;
Vu l'accusé de réception de la DRAC Occitanie du 29 août 2016, précisant que le projet envisagé ne conduit pas à édicter des prescriptions au titre de l'archéologie préventive ;
Vu l'avis délibéré n° 2016-79 du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), adopté lors de la séance du 9 novembre 2016, autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, joints au dossier d'enquête ;
Vu le rapport de demande d'ouverture d'enquête publique établi le 20 décembre 2016 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Occitanie ;
Vu la désignation du 9 janvier 2017, par l'Agence régionale de la santé, d'un expert pour apporter une expertise concernant les travaux nécessaires à la modification de PMS de la canalisation de transport de gaz naturel en DN800 Lussan-Lias ;
Vu le rapport d'expertise de l'hydrogéologue agréé du 2 mars 2017 ;
Vu les réponses apportées par la société TIGF aux observations émises lors de l'enquête publique ;
Vu le rapport et les conclusions rendus le 6 avril 2017 par le commissaire enquêteur sur la délivrance de l'autorisation ministérielle de construire et d'exploiter une canalisation de transport de gaz naturel portant sur l'augmentation de PMS de 66,2 bar à 80 bar d'une canalisation DN800 entre Lussan et Lias ;
Vu le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie en date du 29 juin 2017, sur le projet susmentionnés ;
Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Gers le 18 juillet 2017 ;
Vu l'avis du préfet du Gers, en date du 28 juillet 2017 ;
Considérants
Considérant que l'augmentation prévue de la PMS constitue une modification substantielle des conditions antérieures d'exploitation de cette section de canalisation, dans la mesure où elle engendre un élargissement des zones de dangers de 35 mètres, et qu'elle nécessite à ce titre le dépôt d'une demande d'autorisation déposée dans les mêmes formes que pour une canalisation nouvelle, en application du dernier alinéa de l'article R. 555-24 du code de l'environnement ;
Considérant que le CSPRT a examiné ce projet dans sa séance du 16 février 2016, et a émis un avis favorable à ce que la demande d'autorisation déposée prenne en compte les conditions particulières proposées par TIGF pour les règles de conception et de construction et celles de contrôle initial à appliquer à cette section de canalisation avant son exploitation effective à la nouvelle pression maximale de service (PMS) ;
Considérant que le dossier de demande d'autorisation déposé par TIGF comporte, dans son étude de dangers, le dossier technique démontrant la conformité, à la date de leur mise en service (1998), des tronçons concernés aux catégories d'emplacement réglementaires à cette date pour une canalisation de PMS 80 bar relatifs, à l'exception de 5 traversées de routes départementales protégées par des buses ou dalles en béton ;
Considérant que le dossier de demande d'autorisation déposé par TIGF comporte, dans son étude de dangers, un dossier technique démontrant, à la date de leur mise en service, la conformité des tronçons concernés, à l'exception de 5 traversées de route départementales protégées par des buses ou dalles en béton, aux règles de conception et de construction à cette date pour une canalisation de pression maximale de service (PMS) égale à 80 bar relatifs, ainsi que le succès à l'épreuve de résistance à cette PMS selon les règles applicables à cette même date, et le contrôle de conformité de la totalité des soudures de raboutage des tubes de la canalisation ;
Considérant que le dossier de demande d'autorisation déposé par TIGF comporte, dans son étude de dangers, les dispositions de sécurité particulières définies dans la lettre référencée BSEI-036 du 9 mars 2016 susvisée, qui viennent en substitution à celles fixées par l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Considérant que la société TIGF dispose des capacités techniques et financières à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 555-1 du code de l'environnement et de procéder, lors de la cessation d'activité, à la remise en état et, le cas échéant, au démantèlement de la canalisation conformément aux dispositions de l'article L. 555-13 du même code ;
Considérant que le projet est compatible avec les principes et les missions du service public ;
Considérant que la canalisation DN800 entre Lussan et Lias est existante et que les travaux de construction de la canalisation DN800 ont été déclarés d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 26 novembre 1997 ;
Considérant que les travaux envisagés, permettant l'exploitation de l'ouvrage à la nouvelle pression maximale de service (PMS) égale à 80 bar relatifs, seront réalisés dans les enceintes des installations annexes ou à l'intérieur de la bande de servitude forte ;
Considérant que la mise en œuvre des dispositions particulières et des mesures compensatoires, de nature à protéger les intérêts mentionnés à l'article L.555-1 du code de l'environnement, relatives aux règles de conception, de construction et de contrôle initial ont été prévues par la société TIGF avant la mise en service de la canalisation existante à 80 bar relatifs ;
Considérant que la tierce-expertise portant sur les travaux de protection de la canalisation DN800 à l'intérieur des bandes de servitude de « passage » situés à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée du captage d'eau Sainte-Catherine, conclut à un avis favorable sous réserve de mise en œuvre de mesures spécifiques lors des travaux ;
Considérant que les engagements pris par la société TIGF sont de nature à répondre aux observations émises lors de la consultation des services ;
Sur proposition de M. le préfet du Gers,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 13 septembre 2017
Objet de l'autorisation.
L'autorisation de construire et d'exploiter porte sur la modification des conditions d'exploitation de l'autorisation initiale de la canalisation de transport de gaz naturel en DN800 entre Lussan (Gers) et Lias (Gers).
La société TIGF, ci-après dénommée « le transporteur », est autorisée, conformément au dossier de demande d'autorisation du 27 juin 2016 ainsi qu'aux engagements qu'elle a pris lors des différentes consultations :
- à modifier les conditions d'exploitation de la canalisation enterrée de diamètre nominal DN 800 Lussan - Lias d'une longueur de 31,5 km entre le poste de sectionnement de Lussan à Lussan et le poste de sectionnement de Lias à Lias, en vue de l'élévation de la pression maximale de service (PMS) de 66,2 bar à 80 bar relatifs ;
- à modifier les installations annexes suivantes :
- le poste de sectionnement de Lussan ;
- le poste de sectionnement de Monferran-Savès ;
- le poste de sectionnement de Lias.
La présente autorisation ne préjuge pas de l'application d'autres réglementations qui seraient nécessaires pour les modifications des conditions d'exploitation des ouvrages mentionnés au présent article.
Article 2 de l'arrêté du 13 septembre 2017
Description des ouvrages et de leurs conditions d'exploitation.
L'autorisation concerne l'ouvrage décrit ci-après ainsi que les installations annexes contribuant à son fonctionnement :
Désignation des ouvrages et de leurs installations annexes |
Longueur
approximative (km) |
pression maximale
effective de service
(bar relatif) |
Diamètre extérieur (mm)
et diamètre nominal |
Observations |
---|
DN 800 Lussan - Lias |
31,5 |
80 |
812,8 mm
DN 800 |
Tube acier L 485 MB ou NB soudé hélicoïdal et longitudinal. |
Poste de Sectionnement de Lussan |
/ |
80 |
/ |
Ouvrage modifié.
Type de poste complexe (plusieurs entrées). |
Poste de Sectionnement de Monferran-Savès |
/ |
80 |
/ |
Ouvrage modifié.
Type de poste complexe (plusieurs entrées). |
Poste de sectionnement de Lias |
/ |
80 |
/ |
Ouvrage modifié.
Type de poste simple (une seule entrée). |
L'annexe 2 de l'arrêté du 4 juin 2004 listant les ouvrages autorisés est modifiée comme suit :
Dénomination |
DN |
Longueur en km |
PMS (bar relatif) |
---|
Lussan/Lias |
800 |
31,5 |
80 |
Article 3 de l'arrêté du 13 septembre 2017
Les canalisations ainsi modifiées sont exploitées dans le département du Gers (32) sur le territoire des communes suivantes : Lussan, L'Isle-Arné, Saint-Caprais, Juilles, Montiron, Gimont, Maurens, Frégouville, Monferran-Savès, Marestaing, Auradé, L'Isle-Jourdain, Lias.
Article 4 de l'arrêté du 13 septembre 2017
Nature et caractéristiques du gaz.
Le gaz naturel ou assimilé est livré aux points d'entrée du réseau par les fournisseurs de gaz autorisés au sens de l'article L. 443-1 du code de l'énergie.
Le pouvoir calorifique supérieur du gaz transporté, mesuré à pression constante, eau condensée, rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec, à la température de 0 degré Celsius et sous une pression de 1,013 bar, est compris entre 10,4 et 12,8 kWh/Nm3. En cas de circonstances exceptionnelles, et pour une durée limitée, la limite inférieure pourra être abaissée à 9,3 kWh/Nm3.
Le gaz naturel transporté est conforme aux prescriptions techniques élaborées en application de l'article R. 433-14 à R. 433-19 du code de l'énergie et sa composition sera telle qu'elle ne puisse entraîner d'effets dommageables sur les canalisations.
Article 5 de l'arrêté du 13 septembre 2017
Construction et exploitation des ouvrages.
5.1. Conditions de construction et d'exploitation des ouvrages.
Les canalisations sont construites et exploitées conformément à la réglementation en vigueur, en particulier les dispositions fixées par le présent arrêté, les arrêtés ministériels des 28 janvier 1981 et 5 mars 2014 susvisés, ainsi que :
- au dossier de demande d'autorisation de construire et d'exploiter, et notamment aux pièces suivantes : l'étude de dangers (pièce 5), l'évaluation environnementale (pièce 6) et les réponses apportées et engagements pris par TIGF à l'issue des consultations administratives et de l'enquête publique ;
- aux engagements pris par TIGF par courrier du 22 novembre 2016 en réponse à l'avis de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et développement durable ;
- au programme de surveillance et de maintenance et au plan de sécurité et d'intervention figurant dans le dossier prévu à l'article R. 555-41 du code de l'environnement.
Des dispositions particulières de construction, d'exploitation et de contrôle initial des ouvrages sont mentionnées ci-dessous :
5.2. Conditions particulières de conception, de construction et de contrôle initial de la section de canalisation de transport Lussan-Lias du réseau TIGF, préalablement à l'élévation de la PMS de 66,2 bar à 80 bar relatifs.
L'étude de dangers attachée à la demande d'autorisation de relèvement de la PMS à 80 bar relatifs comporte l'identification de tous les segments de la canalisation relevant, à la date de cette demande, du coefficient de sécurité B ou C selon l'article 6 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé.
Le transporteur met en œuvre, pour chaque segment désigné ci-après dont la position est définie grâce à la graduation par points kilométriques (PK) depuis le départ à Lussan (PK0) jusqu'à l'arrivée à Lias (PK31,5), les conditions particulières suivantes :
Segments de coefficient C, et segments dont le coefficient B est justifié par le critère du nombre de personnes présentes dans les zones de dangers : pose de dalles (mesures physiques) avec signalétique intégrée ou grillage. Les segments concernés par cette mesure sont les suivants :
- communes de Lussan et Isle Arné : du PK 0 au PK 0,75 ;
- commune de Juilles : du PK 5,26 au PK 5,71 ;
- commune de Maurens : du PK 12,63 au PK 12,95 ;
- commune de Frégouville : du PK 15,76 au PK 16,34 ;
- communes de Auradé et l'Isle-Jourdain : du PK 23,59 au PK 24,55.
Segments de coefficient B justifié par une traversée en zone humide de la canalisation : mise en place de balisage renforcé. Les segments concernés par cette mesure sont les suivants :
- communes de Isle-Arné, St-Caprais et Juilles : du PK 2,73 au PK 2,80 et du PK 4,57 au PK 4,60 ;
- commune de Maurens : du PK 12,47 au PK 12,50 ;
- communes de Frégouville et Monferran-Savès : du PK 18,74 au PK 18,88 ;
- commune de l'Isle-Jourdain : du PK 24,73 au PK 24,92, du PK 26,69 au PK 26,71, du PK 29,61 au PK 29,63, du PK 29,69 au PK 29,80.
Segments de coefficient B justifié par une traversée d'une commune considérée comme unité urbaine au sens de l'INSEE : mise en place de balisage renforcé.
Le segment concerné par cette mesure est le suivant :
- commune de Gimont : du PK 9,96 au PK 10,69.
Segments de coefficient B justifié par la traversée des 5 routes départementales protégées par des buses ou dalles en béton : mise en place de balisage renforcé.
Les segments concernés par cette mesure sont les suivants :
- commune de Maurens : traversée de la RD160 (pk 13,08) et de la RD243 (pk14,54) ;
- commune de Monferran-Savès : traversée de la RD39 (pk 18,30) ;
- commune de Marestaing : traversée de la RD257 (pk 19,78) ;
- commune de l'Isle-Jourdain : traversée de la RD246 (pk 27,13).
Segments à l'arrivée à la station de compression de Lias du PK 30,88 au PK 31,5 : réalisation d'une épreuve hydraulique à 120 % de la PMS conformément à l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé pour les segments bénéficiant de la mesure compensatoire « épaisseur travaux de tiers » (tubes de 17 mm d'épaisseur).
Le transporteur met en place les mesures compensatoires sur les canalisations situées à proximité de la canalisation DN800 Lussan-Lias, et qui ont été déterminées dans le but de limiter les risques liés aux effets dominos, selon les dispositions suivantes :
- poste de Lussan : balisage renforcé sur la canalisation DN400 en amont et aval du poste, balisage renforcé sur la canalisation DN600 en amont du poste, mesures physiques (dalles) sur la canalisation DN500 en aval du poste, suppression piquages horizontaux impactant DN ≤ 25 ;
- poste de Montferran-Saves : balisage renforcé sur la canalisation DN400 en amont et aval du poste, mesures physiques (dalles) sur la canalisation DN600 en amont du poste, suppression piquages horizontaux impactant DN ≤ 25 ;
- mise en place d'un balisage renforcé sur la canalisation DN500 Lussan-Lias justifié par les effets dominos liés au parallélisme avec la canalisation DN800 Lussan-Lias du PK 0 à 0,73 (Communes de Lussan et Isle Arné) et PK 16,45 - PK 18,74 (Communes de Frégouville et Monferran-Savès).
Postes de sectionnement existants de Lussan, Monferran-Savès, Lias :
Le transporteur réalise des travaux de démaillage avec le réseau régional, sans modification des enceintes clôturées existantes, et met en place un robinet manœuvrable à distance sur le DN800 Lussan-lias et un nouvel évent en DN500 sur chaque installation.
Le transporteur équipe les postes de sectionnement de Lussan, Monferran-Savès et Lias de vannes motorisées, manœuvrables à distance, 24h/24h, depuis le centre de répartition de TIGF. La mesure de sécurité « fermeture des vannes d'isolement des postes de sectionnement » est obtenue, suite à la détection d'un incident, sur ordre de fermeture des vannes d'isolement des postes de sectionnement, depuis le bureau de répartition. La mesure de sécurité permet de satisfaire à l'objectif d'une durée réduite d'isolement des tronçons en cas de perte de confinement (conformément à l'étude de danger, pièce 5 du dossier de demande d'autorisation). Cette mesure est efficace, a une cinétique de mise en œuvre répondant aux hypothèses retenues dans l'étude de dangers, est testée à une fréquence définie dans le plan de surveillance et de maintenance et est maintenue dans le temps.
A l'issue de l'inspection complète des tronçons effectuée, selon une des technologies de contrôle non destructif prévues par le guide professionnel mentionné à l'article 18 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé, moins de 2 ans avant le dépôt de la demande d'autorisation relative à l'augmentation de PMS de l'ouvrage, les actions de maintenance rendues nécessaires sont effectuées avant la mise en service de la canalisation à la PMS relevée à 80 bar relatifs. De même, une inspection complète des installations annexes est réalisée avant la mise en service de la canalisation à la PMS relevée à 80 bar relatifs.
Le transporteur met en œuvre les dispositions particulières du 5.2 ci-dessus avant la mise en service de la canalisation à la PMS relevée à 80 bar relatifs.
5.3. Gestion du chantier.
Le transporteur prend toutes les dispositions nécessaires afin de réduire les rejets atmosphériques, les émissions de poussières et les nuisances sonores pendant toute la durée du chantier. Il met en œuvre les mesures de réduction des rejets atmosphériques présentées dans l'étude d'impact du dossier. Les engins de terrassement et de chantier respectent les normes en vigueur et les plages horaires adaptées (hors soirées et week-ends) pour limiter les nuisances pour le voisinage.
Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour limiter le rejet de gaz à l'atmosphère pour les opérations de décompression ; ces opérations sont réalisées de façon exceptionnelle, sur des périodes restreintes et en dehors de toute zone d'habitation pour limiter les nuisances pour la population.
Le titulaire de l'autorisation informe du commencement effectif des travaux faisant l'objet du présent arrêté la DREAL Occitanie, direction des risques industriels, en lui faisant parvenir, au plus tard une semaine avant la date envisagée pour ce commencement, l'échéancier détaillé de réalisation des travaux.
Impact sur la zone de captage d'eau potable de Sainte-Catherine sur les communes de Lussan et l'Isle-Arné :
Le transporteur respecte la mise en œuvre des dispositions spécifiques suivantes à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée du captage de « Sainte-Catherine » :
- les travaux sont effectués en période non pluvieuse (ouverture de la tranchée…) ;
- la durée de l'ouverture et du recouvrement de la fouille est la plus courte possible ;
- les engins utilisés sont en bon état et préalablement vérifiés ;
- les sanitaires de chantier sont implantés hors du périmètre de protection rapprochée ;
- pour prévenir le risque de pollution accidentelle, les véhicules et engins de chantier sont équipés de kits de dépollution, le stockage des huiles et carburants, le confinement et la maintenance du matériel sont effectués uniquement sur des emplacements aménagés à cet effet et éloignés des périmètres de protection du captage. Le stationnement des véhicules et engins, ainsi que des matériaux, carburants, huiles s'effectuent hors du périmètre de protection du captage ;
- du matériel de dépollution est présent sur le site et le transporteur met en œuvre des formations du personnel à leur utilisation ;
- des bottes de paille sont disponibles afin de limiter les écoulements vers les cours d'eau en cas de fortes pluies non prévues ou de déversement accidentel.
Le transporteur établit une procédure de gestion d'urgence en cas d'incident ou accident. En cas d'incident, le transporteur informe immédiatement l'exploitant du captage.
Article 6 de l'arrêté du 13 septembre 2017
Modalités de mise en service de la canalisation.
La mise en service des ouvrages se fait conformément aux dispositions de l'article R 555-41 du Code de l'Environnement et de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé. Le dossier prévu à l'article R. 555-41 du code de l'environnement est transmis dans un délai minimum de quarante-cinq jours avant la date souhaitée pour la mise en service de la canalisation.
Lors de la phase de mise en exploitation des ouvrages, TIGF informe le guichet unique de la mise en service de ceux-ci.
Conditions de prélèvement et de rejets des eaux d'épreuve :
1. Prélèvement-injection :
Le transporteur contrôle la qualité et la quantité d'eau injectée dans la canalisation par :
- analyse et suivi des paramètres suivants : le pH, la DCO, les MES et la teneur en Hydrocarbures ;
- le suivi en permanence du volume.
2. Conditions de rejet :
Avant tout rejet dans le milieu naturel, le transporteur effectue des analyses de contrôle de la qualité des eaux sur les paramètres précités et démontre que le rejet envisagé est compatible avec les objectifs de qualité du milieu récepteur en tenant compte du débit. En cas de non-compatibilité du rejet dans les conditions envisagées, l'eau des épreuves hydrauliques est éliminée en tant que déchet vers une filière autorisée.
Il transmet au service en charge de la Police de l'eau, à l'ONCFS et au service en charge du contrôle, les éléments justifiant le respect de ces dispositions.
Article 7 de l'arrêté du 13 septembre 2017
Programme de surveillance et de maintenance.
Le programme de surveillance et de maintenance est adapté aux nouvelles conditions d'exploitation de la canalisation DN800 et des postes de sectionnement de Lias, Monferran-Savès et Lussan, à 80 bar.
Une inspection par passage de racleur instrumenté est réalisée 6 ans maximum après le dernier passage en 2015, soit environ 2 ans après la mise en service de l'ouvrage à PMS 80 bar, puis tous les 10 ans au maximum. L'interprétation des résultats de mesures par caractérisation des indications et l'intégration des précédents résultats des contrôles internes lors de l'exploitation de l'ouvrage à PMS 66,2 bar, permettront d'évaluer le comportement de l'ouvrage à la nouvelle pression. Cette analyse permettra de réajuster la fréquence d'inspection sans dépasser une fréquence maximale de 10 ans. Cette étude d'évaluation du comportement de l'ouvrage à PMS 80 bar est transmise à l'inspection de l'environnement (DREAL) dans un délai maximum de 12 mois après l'inspection par racleur instrumenté.
Une analyse multi-critères est réalisée 5 ans après l'inspection par racleur instrumenté.
Cette canalisation fait l'objet d'un suivi spécifique dans le PSM faisant référence aux dispositions du présent arrêté d'autorisation.
Les postes de sectionnement de Lussan, Monferran-Savès et Lias sont intégrés dans le plan de surveillance et de maintenance en tant que points singuliers, au sens de la définition de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé. Le transporteur définit la nature des opérations de contrôle et de surveillance adaptées ainsi que leur fréquence permettant d'atteindre les objectifs visés à l'article 5.2 du présent arrêté afin de garantir le fonctionnement permanent et efficace des vannes de sectionnement manœuvrables à distances depuis le centre de répartition de TIGF ainsi que la qualité des informations transmises depuis les postes de sectionnement (efficacité et fiabilité de la chaîne instrumentée permettant la manœuvrabilité des vannes à distances 24h/24h depuis le centre de répartition de TIGF).
Article 8 de l'arrêté du 13 septembre 2017
Validité de la présente autorisation.
La présente autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle pourra être suspendue pour une durée limitée ou retirée par le ministre en charge de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 431-2 du code de l'énergie en cas de manquement aux obligations de service public des opérateurs de réseaux de transport de gaz définies par les articles R. 121-8 à R. 121-10 du code de l'énergie.
Article 9 de l'arrêté du 13 septembre 2017
Changement d'exploitant.
En cas de changement d'exploitant, l'autorisation pourra être transférée dans les conditions prévues à l'article R. 555-27 du code de l'environnement.
Article 10 de l'arrêté du 13 septembre 2017
Recours.
Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey, 64010 Pau, dans les conditions énoncées à l'article R. 555-52 du code de l'environnement :
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leur groupement, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts mentionnés au II de l'article L 555-1 du code de l'environnement, dans un délai d'un an à compter de son affichage. Toutefois, si la mise en servie de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
- par le transporteur, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Article 11 de l'arrêté du 13 septembre 2017
Notification de l'arrêté.
Le présent arrêté est adressé à chacune des communes mentionnées à l'article 3 conformément à l'article R 555-53 du code de l'environnement.
Une copie du présent arrêté est également notifiée au transporteur.
Article 12 de l'arrêté du 13 septembre 2017
Exécution du présent arrêté.
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 septembre 2017.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz