(JO n° 13 du 16 janvier 2019)


NOR : SSAP1826692A

Publics concernés : responsables de la mise sur le marché de produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH), titulaires d'autorisation de mise sur le marché de ces produits, fabricants d'installations, utilisateurs (plombiers, particuliers…).

Objet : définitions des exigences en termes d'innocuité applicables aux produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique d'EDCH.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Notice : le présent arrêté définit les exigences applicables aux produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique d'EDCH afin de limiter l'impact sur la santé des personnes, en cas d'absorption d'eau destinée à la consommation humaine contaminée accidentellement par ces produits.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre des solidarités et de la santé,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2018/244/F ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-2 et L. 411-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1321-50 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 19 juillet 2016,

Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er de l'arrêté du 14 janvier 2019

Le présent arrêté définit les conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine. Il précise :
- les exigences à satisfaire pour garantir l'innocuité des produits vis-à-vis de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
- les conditions d'attestation du respect de ces exigences avant leur mise sur le marché.

Article 2 de l'arrêté du 14 janvier 2019

Dans le cadre du présent arrêté, on entend par :
- installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine, les installations comportant une surface d'échange permettant un transfert d'énergie thermique d'un fluide vers l'eau destinée à la consommation humaine sans contact entre le fluide et l'eau ;
- fluide caloporteur, tout fluide introduit dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine et destiné à transporter l'énergie thermique. Dans le cadre du présent arrêté, ne sont pas considérés comme un fluide caloporteur :
- l'eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l'article R. 1321-1 du code de la santé publique, qu'elle ait fait ou non l'objet d'un traitement par un procédé respectant les dispositions prévues par l'article R.1321-50 du code de la santé publique ;
- le mélange constitué d'eau destinée à la consommation humaine et d'un additif respectant les dispositions du présent arrêté.
- additif, toute substance ou mélange de substances destiné à être introduit dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine et dont la fonction n'est pas le transport d'énergie ;
- produit, une substance ou un mélange de substances visant à être introduit dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine. Les produits correspondent aux fluides caloporteurs et aux additifs utilisés pour la préparation de l'eau chaude sanitaire et des eaux réfrigérées, notamment dans les installations solaires, les pompes à chaleur, les réseaux de chauffage et les fontaines réfrigérantes. Les produits ne comprennent pas les fluides frigorigènes ;
- mise sur le marché, toute mise à disposition sur le marché français d'un produit visant à être introduit dans une installation utilisée pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation, en vue de sa distribution ou de son utilisation.

Article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2019

Les produits mentionnés à l'article 1er doivent être conçus de façon à limiter l'impact sur la santé des personnes de l'absorption d'eau destinée à la consommation humaine contaminée accidentellement par ces produits.

Article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2019

Les produits mentionnés à l'article 1er sont conçus de telle sorte qu'ils ne sont pas susceptibles de provoquer le percement des installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine dans lesquelles ils sont introduits.

Article 5 de l'arrêté du 14 janvier 2019

Les produits définis à l'article 2, revendiquant des propriétés biocides et pouvant être introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine, sont des produits biocides correspondant, au sens du règlement n° 528/2012 susvisé, soit aux désinfectants et algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux (TP2), soit aux produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication (TP11), soit aux produits anti-biofilm (TP12), soit aux produits de désinfection de l'eau destinée à la consommation humaine (TP5).

Les dispositions prévues par le présent arrêté s'appliquent aux produits biocides précités, dès lors qu'ils sont soumis au régime transitoire au sens du règlement n° 528/2012 susvisé. Elles ne s'appliquent pas aux produits biocides précités disposant d'une autorisation de mise sur le marché au titre du même règlement.

Article 6 de l'arrêté du 14 janvier 2019

Le responsable de la mise sur le marché, dont le produit revendique une utilisation dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine, dispose, lors de la mise sur le marché du produit, des informations justifiant que le produit ne fait pas l'objet d'une classification au regard des dangers énoncés à l'article 7 du présent arrêté. Ces informations doivent être tenues à la disposition des autorités compétentes.

Chapitre II : Dispositions relatives à l'innocuité des produits

Article 7 de l'arrêté du 14 janvier 2019

Pour être mis sur le marché, les produits ne doivent pas, au sens du règlement n° 1272/2008 susvisé, faire l'objet d'une classification au regard :
- de leur toxicité aiguë par voie orale (H300, H301, H302) ;
- de leur potentiel de sensibilisation cutanée (H317) ;
- de leur effet mutagène sur les cellules germinales (H340, H341) ;
- de leur cancérogénicité (H350, H351) ;
- de leur toxicité pour la reproduction (H360, H361, H362) ;
- de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles en dose unique ou répétée (H370, H371, H372, H373).

Article 8 de l'arrêté du 14 janvier 2019

Les fluides caloporteurs contiennent un composé organoleptique qui permet leur détection en cas de fuite vers le réseau d'eau destinée à la consommation humaine. Ce composé est stable dans le temps, pour l'usage prévu, en particulier en présence de chlore dans l'eau et d'élévation de la température.

Chapitre III : Entrée en vigueur de l'arrêté

Article 9 de l'arrêté du 14 janvier 2019

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des produits mis sur le marché à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des produits ayant fait l'objet d'une décision individuelle d'inscription sur la liste des produits pouvant être introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique de l'eau, en vigueur à la date de publication du présent arrêté. Les produits concernés par ces décisions individuelles devront se conformer aux dispositions du présent arrêté :
- à compter du 1er janvier 2022 pour les produits dont la date de délivrance de la décision est antérieure au 31 décembre 2015 ;
- à l'issue de la date d'expiration de la décision pour les produits dont la date de délivrance de la décision est postérieure au 1er janvier 2016.

Article 10 de l'arrêté du 14 janvier 2019

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 janvier 2019.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

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en vigueur
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Date de publication

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