Annexe (suite 2)

Hydrogénocarbonate de potassium

1. Identité :

Nom commun : Hydrogénocarbonate de potassium.

Dénomination de l'UICPA : Hydrogénocarbonate de potassium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 99, 5 %.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'hydrogénocarbonate de potassium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'hydrogénocarbonate de potassium, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'hydrogénocarbonate de potassium, associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Putrescine

1. Identité :

Nom commun : Putrescine (1,4-Diaminobutane).

Dénomination de l'UICPA : Butane-1,4-diamine.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 990 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la putrescine (SANCO/2626/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de la putrescine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de la putrescine, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la putrescine, associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Pyréthrines

1. Identité :

Nom commun : Pyréthrines.

N° CAS : A) et B) : pyréthrines : 8003-34-7 :

Extrait A : matières extractives de Chrysanthemum cinerariæfolium : 89997-63-7 :

- pyréthrine 1 : CAS 121-21-1 ;

- pyréthrine 2 : CAS 121-29-9 ;

- cinérine 1 : CAS 25402-06-6 ;

- cinérine 2 : CAS 121-20-0 ;

- jasmoline 1 : CAS 4466-14-2 ;

- jasmoline 2 : CAS 1172-63-0.

Extrait B : pyréthrine 1 : CAS 121-21-1 :

- pyréthrine 2 : CAS 121-29-9 ;

- cinérine 1 : CAS 25402-06-6 ;

- cinérine 2 : CAS 121-20-0 ;

- jasmoline 1 : CAS 4466-14-2 ;

- jasmoline 2 : CAS 1172-63-0.

Dénomination de l'UICPA : les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de : 500 g/kg de pyréthrines (Extrait A) ; 480 g/kg de pyréthrines (Extrait B).

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO/2627/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant des pyréthrines, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant des pyréthrines, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant des pyréthrines, associées à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Sable quartzeux

1. Identité :

Nom commun : Sable quartzeux.

Dénomination de l'UICPA : Quarz, quartz, dioxyde de silicium, silice, SiO2

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 915 g/kg.

Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d'un diamètre inférieur à 50 m).

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sable quartzeux (SANCO/2628/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du sable quartzeux, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du sable quartzeux, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du sable quartzeux, associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Répulsifs olfactifs d'origines animale ou végétale/huile de poisson

1. Identité :

Nom commun : Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/Huile de poisson.

Dénomination de l'UICPA : Huile de poisson.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 99 %.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. L'huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) n° 1774/2002.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'huile de poisson (SANCO/2629/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme d'huile de poisson, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme d'huile de poisson, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme d'huile de poisson, associés à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Répulsifs olfactifs d'origines animale ou végétale/graisses de mouton

1. Identité :

Nom commun : Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/Graisses de mouton.

Dénomination de l'UICPA : Graisses de mouton.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pures graisses de mouton d'une teneur en eau de 0,18 % (g/g) au plus.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. Les graisses de mouton doivent être conformes au règlement (CE) n° 1774/2002.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des graisses de mouton (SANCO/2630/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de graisses de mouton, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de graisses de mouton, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de graisses de mouton, associées à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Répulsifs olfactifs d'origines animale ou végétale/tallol brut

1. Identité :

Nom commun : Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/Tallol brut.

Dénomination de l'UICPA : Tallol brut.

2. Conditions à remplir :

2.1. Le tallol brut est un mélange complexe de colophane de tallol et d'acides gras.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tallol brut (SANCO/2631/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de tallol brut, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de tallol brut, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de tallol brut, associés à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Répulsifs olfactifs d'origines animale ou végétale/brai de tallol

1. Identité :

Nom commun : Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/Brai de tallol.

Dénomination de l'UICPA : Brai de tallol.

2. Conditions à remplir :

2.1. Mélange complexe d'esters d'acides gras, de colophane et de faibles quantités de dimères et de trimères d'acides résiniques et d'acides gras.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du brai de tallol (SANCO/2632/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de brai de tallol, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de brai de tallol en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de brai de tallol associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Extrait d'algues marines (anciennement denommé extrait d'algues marines et algues )

1. Identité :

Nom commun : Extrait d'algues marines (anciennement dénommé Extrait d'algues marines et Algues ).

Dénomination de l'UICPA : Extrait d'algues marines.

2. Conditions à remplir :

2.1. L'extrait d'algues marines est un mélange complexe dont les principaux composants marqueurs sont les suivants : le mannitol, les fucoïdanes et les alginates. Cf rapport de réexamen SANCO/2634/2008.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que régulateur de croissance végétale.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'extrait d'algues marines (SANCO/2634/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'extrait d'algues marines, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'extrait d'algues marines, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'extrait d'algues marines associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Silicate aluminosodique

1. Identité :

Nom commun : Silicate aluminosodique.

Dénomination de l'UICPA : Silicate aluminosodique : Nax[(AlO2)x(SiO2)y] x zH2O.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 1 000 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate aluminosodique (SANCO/2635/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du silicate aluminosodique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du silicate aluminosodique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du silicate aluminosodique associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Hypochlorite de sodium

1. Identité :

Nom commun : Hypochlorite de sodium.

Dénomination de l'UICPA : Hypochlorite de sodium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 10 % (g/g) exprimé en chlore.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que désinfectant.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'hypochlorite de sodium (SANCO/2988/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'hypochlorite de sodium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'hypochlorite de sodium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'hypochlorite de sodium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire

1. Identité :

Nom commun : Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire :

Acétate de (E)-5-décén-1-yle ;

Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle ;

Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle ;

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle ;

Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle ;

Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle ;

Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yle ;

Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle ;

Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle ;

Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yle ;

Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle ;

Acétate de (Z, E)-7, 11-hexadécadién-1-yle ;

Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yle.

Groupe alcool :

(E)-5-Décén-1-ol ;

(Z)-8-Dodécén-1-ol ;

(E, E)-8,10-Dodécadién-1-ol ;

Tétradécan-1-ol ;

(Z)-11-Hexadécén-1-ol.

Groupe aldéhyde :

(Z)-7-Tétradécénal ;

(Z)-9-Hexadécénal ;

(Z)-11-Hexadécénal ;

(Z)-13-Octadécénal.

Mélanges d'acétates :

i) Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle et

ii) Acétate de dodécyle ;

i) Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle et

ii) Acétate de dodécyle ;

i) Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle et

ii) Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yle ;

i) Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yle et

ii) Acétate de (Z, E)-7,11-hexadécadién-1-yle.

Mélanges d'aldéhydes :

i) (Z)-9-Hexadécénal et

ii) (Z)-11-Hexadécénal ; et

iii) (Z)-13-Octadécénal.

Mélanges mixtes :

i) Acétate de (E)-5-décén-1-yle et

ii) (E)-5-Décén-1-ol ;

i) Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle et

i) Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle et

i) Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle et

ii) (Z)-8-Dodécén-1-ol ;

i) (Z)-11-Hexadécénal et

ii) Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle.

Dénomination de l'UICPA :

Groupe acétate :

Acétate de (E)-5-décén-1-yle ;

Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle ;

Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle en tant qu'isomères distincts ;

Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle ;

Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle ;

Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle ;

Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yle ;

Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle ;

Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle ;

Acétate de (Z, E)-9,12-tétradécadién-1-yle ;

Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle ;

Acétate de (Z, E)-7-hexadécadién-1-yle ;

Acétate de (Z, E)-2,13-octadécadién-1-yle.

a) Pour tous les produits contenant des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire associées à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

Groupe alcool :

(E)-5-Décén-1-ol ;

(Z)-8-Dodécén-1-ol ;

(E, E)-8,10-Dodécadién-1-ol ;

Tétradécan-1-ol

(Z)-11-Hexadécén-1-ol.

Groupe aldéhyde :

(Z)-7-Tétradécénal ;

(Z)-9-Hexadécénal ;

(Z)-11-Hexadécénal ;

(Z)-13-Octadécénal.

Mélanges d'acétates :

i) Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle et

ii) Acétate de dodécyle ;

i) Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle et

ii) Acétate de dodécyle ;

i) Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle et

ii) Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yle ;

i) Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yle et

ii) Acétate de (Z, E)-7,11-hexadécadién-1-yle.

Mélanges d'aldéhydes :

i) (Z)-9-Hexadécénal et

ii) (Z)-11-Hexadécénal et

iii) (Z)-13-Octadécénal.

Mélanges mixtes :

i) Acétate de (E)-5-décén-1-yle et

ii) (E)-5-Décén-1-ol ;

i) Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle et

i) Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle et

i) Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle et

ii) (Z)-8-Dodécén-1-ol ;

i) (Z)-11-Hexadécénal et

ii) Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle.

2. Conditions à remplir :

2.1. Rapport de réexamen (SANCO/2633/2008).

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (SANCO/2633/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

 

Chlorhydrate de triméthylamine

1. Identité :

Nom commun : Chlorhydrate de triméthylamine.

Dénomination de l'UICPA : Chlorure de triméthylammonium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 988 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de triméthylammonium (SANCO/2636/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du chlorhydrate de triméthylamine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du chlorhydrate de triméthylamine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du chlorhydrate de triméthylamine associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Urée

1. Identité :

Nom commun : Urée.

Dénomination de l'UICPA : Urée.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 98 % (g/g).

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât et fongicide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'urée (SANCO/2637/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'urée, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'urée, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'urée associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Acétate de (z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle

1. Identité :

Nom commun : Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle.

Dénomination de l'UICPA : Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 75 %.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (SANCO/2649/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7,13,16,19­docosatétraén-1-yle

1. Identité :

Nom commun : Isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle.

Dénomination de l'UICPA : Isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 90 %.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle (SANCO/2650/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE

DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché

BENSULFURON

1. Identité :

Nom commun : Bensulfuron.

Dénomination de l'UICPA :

Acide α-([4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl] sulfamoyl)-o-toluique(bensulfuron) ;

α -([4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl]sulfamoyl)-o-toluate de méthyle (bensulfuron-méthyle).

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du bensulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 8 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des organismes aquatiques. Des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission :

- des études complémentaires concernant la spécification ;

- des informations complémentaires concernant les voies et la vitesse de dégradation du bensulfuron-méthyle dans des conditions aérobies dans un sol inondé ;

- des informations relatives à la pertinence des métabolites aux fins de l'évaluation des risques pour les consommateurs.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du bensulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du bensulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du bensulfuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

5-NITROGUAIACOLATE DE SODIUM

1. Identité :

Nom commun : 5-nitroguaiacolate de sodium.

Dénomination de l'UICPA : 2-méthoxy-5-nitrophénolate de sodium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l'o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ;

- à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du 5-nitroguaiacolate de sodium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du 5-nitroguaiacolate de sodium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du 5-nitroguaiacolate de sodium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

O-NITROPHÉNOLATE DE SODIUM

1. Identité :

Nom commun : O-nitrophénolate de sodium.

Dénomination de l'UICPA : 2-nitrophénolate de sodium ; o-nitrophénolate de sodium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.

Les impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique :

- phénol : teneur maximale : 0,1 g/kg ;

- 2,4-dinitrophénol : teneur maximale : 0,14 g/kg ;

- 2,6-dinitrophénol : teneur maximale : 0,32 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l'o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ;

- à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du o-nitrophénolate de sodium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du o-nitrophénolate de sodium entant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du o-nitrophénolate de sodium associéà une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

P-NITROPHÉNOLATE DE SODIUM

1. Identité :

Nom commun : P-nitrophénolate de sodium.

Dénomination de l'UICPA : 4-nitrophénolate de sodium ; p-nitrophénolate de sodium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 998 g/kg.

Les impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique :

- phénol : teneur maximale : 0,1 g/kg ;

- 2,4-dinitrophénol : teneur maximale : 0,07 g/kg ;

- 2,6-dinitrophénol : teneur maximale : 0,09 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que régulateur de croissance végétale.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l'o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à :

- la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ;

- la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;

- la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ceque l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du p-nitrophénolate de sodium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du p-nitrophénolate de sodium entant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du p-nitrophénolate de sodium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

TÉBUFENPYRAD

1. Identité :

Nom commun : Tébufenpyrad.

Dénomination de l'UICPA : N-(4-tert-utylbenzyl)-4-chloro-3-éthyl-1-méthylpyrazole-5-carboxamide.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide et acaricide.

2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tébufenpyrad sous des formes autres que des sacs hydrosolubles en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tébufenpyrad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent :

- accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampon ;

- accorder une attention particulière à la protection des oiseaux insectivores et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission :

- des informations complémentaires confirmant l'absence d'impuretés caractéristiques ;

- des informations complémentaires concernant les risques pour les oiseaux insectivores.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 octobre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du tébufenpyrad, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du tebufenpyrad en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du tébufenpyrad associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

CHLORMÉQUAT

1. Identité :

Nom commun : Chlorméquat.

Dénomination de l'UICPA : 2-chloroéthyltriméthylammonium (chlorméquat) Chlorure de 2-chloroéthyltriméthyl-ammonium (chlorure de chlorméquat).

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 636 g/kg.

Impuretés :

- 1,2-dichloroéthane : max. 0,1 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat) ;

- chloroéthène (chlorure de vinyle) : max. 0,000 5 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat).

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que régulateur de croissance végétale sur les céréales et les cultures non comestibles.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorméquat pour des usages autres que ceux concernant le seigle et le triticale, notamment pour ce qui est de l'exposition des consommateurs, les Etats membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorméquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009. Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (études d'adsorption à une température de 20 oC, réévaluation des concentrations prévisibles dans les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments), sur les méthodes de surveillance pour la détection de la substance dans les produits animaux ainsi que dans l'eau, et sur les risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le chlorméquat a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du chlorméquat, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du chlorméquat en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du chlorméquat associé à une ou plusieurs autres substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

COMPOSÉS DU CUIVRE

1. Identité :

Nom commun : composés du cuivre :

1-hydroxyde de cuivre ;

2-oxychlorure de cuivre ;

3-oxyde de cuivre ;

4-bouillie bordelaise ;

5-sulfate de cuivre tribasique.

Dénomination de l'UICPA :

1-Hydroxyde de cuivre (II) ;

2-Trihydroxychlorure de dicuivre ;

2-Oxyde de cuivre ;

4-Non attribué ;

5-Non attribué.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale :

1 : de 573 g/kg s'agissant de l'hydroxyde de cuivre ;

2 : de 550 g/kg s'agissant de l'oxychlorure de cuivre ;

3 : de 820 g/kg s'agissant de l'oxyde de cuivre ;

4 : de 245 g/kg s'agissant de la bouillie bordelaise ;

5 : de 490 g/kg s'agissant du sulfate de cuivre tribasique.

Les impuretés suivantes posent des problèmes d'ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les niveaux ci-après :

- plomb : teneur maximale de 0,0005 g par kg de composant cuprique ;

- cadmium : teneur maximale de 0,0001 g par kg de composant cuprique ;

- arsenic : teneur maximale de 0,0001 g par kg de composant cuprique.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que bactéricide et fongicide.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du cuivre pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les Etats membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur les composés de cuivre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ;

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle s'il y a lieu ;

- à la protection des eaux et des organismes non ciblés. Des mesures d'atténuation des risques ainsi déterminés, telles que des zones tampons, seront appliquées s'il y a lieu ;

- à la quantité de substance active appliquée ; ils veilleront à ce que les quantités autorisées, du point de vue du dosage et du nombre d'applications, correspondent au minimum nécessaire pour obtenir les effets désirés.

Les Etats membres concernés demandent la communication d'informations supplémentaires :

- sur les risques liés à l'inhalation ;

- sur l'évaluation des risques pour les organismes non cibles, le sol et l'eau. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification, à la demande duquel les composés de cuivre ont été inclus dans la présente annexe, fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 novembre 2011.

Les Etats membres instaurent des programmes de surveillance dans les zones vulnérables où la contamination des sols par le cuivre pose problème, en vue de fixer des limites, telles que des taux d'application maximaux, s'il y a lieu.

Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2016.

a) Pour tous les produits contenant des composés du cuivre, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant des composés du cuivre en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant des composés du cuivre associés à une ou plusieurs autres substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

PROPAQUIZAFOP

1. Identité :

Nom commun : Propaquizafop.

Dénomination de l'UICPA : 2-Isopropylideneamino-oxyéthyl (R)-2-(4-[6- chloroquinoxalin-2- yloxy]phenoxy) propionate.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg (teneur maximale en toluène : 5 g/kg).

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que herbicide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propaquizafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ;

- à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non cibles ; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons ;

- à la protection des arthropodes non cibles ; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission :

- des informations complémentaires sur l'impureté caractéristique Ro 41-5259 ;

- des informations complémentaires sur les risques pour les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du propaquizafop, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du propaquizafop en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du propaquizafop associé à une ou plusieurs autres substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

QUILAZOFOP-P

1. Identité :

Nom commun : Quizalofop-P : quizalofop-P-éthyle, quizalofop-P-téfuryl.

Dénomination de l'UICPA :

- quizalofop-P-éthyle : (R)-2-(4-[6-chloroquinoxalin­2-yloxy]phenoxy) propanoate d'éthyle ;

- quizalofop-P-tefuryl : (R)-2-(4-[6-chloroquinoxalin-2-yloxy]phenoxy) propanoate d'éthyle.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/Kg s'agissant du quizalofop-P-éthyle et de 795 g/kg s'agissant du quizalofop-P-téfuryl.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'herbicide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le quizalofop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ;

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à la protection des végétaux non ciblés ; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons.

Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques pour les arthropodes non cibles.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du quizalofop-P, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du quizalofop-P en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du quizalofop-P associé à une ou plusieurs autres substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

TÉFLUBENZURON

1. Identité :

Nom commun : Téflubenzuron.

Dénomination de l'UICPA : 1-(3,5-dichloro-2,4-difluorophényl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urée.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide en serre (sur substrat artificiel ou en système hydroponique fermé).

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du téflubenzuron pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les Etats membres accordent une attention particulière aux conditions énoncéesà l'article 4, paragraphe 1, point b VI de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder de telles autorisations.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le téflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu ;

- à la protection des organismes aquatiques. Les écoulements liés à l'application en serre doivent être réduits au minimum et ne peuvent en aucun cas atteindre en quantité substantielle les eaux environnantes ;

- à la protection des abeilles, qu'il faut empêcher d'accéder à la serre ;

- à la protection des colonies de pollinisateurs installées délibérément dans la serre ;

- à l'élimination en toute sécurité de l'eau de condensation, des eaux de drainage et du substrat, de manière à prévenir les risques pour les organismes non cibles ainsi que la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines.

Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du téflubenzuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du téflubenzuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du téflubenzuron associé à une ou plusieurs autres substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

ZÉTA-CYPERMÉTHRINE

1. Identité :

Nom commun : Zéta-cyperméthrine.

Dénomination de l'UICPA : Mélange de stéréoisomères (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(1RS,3RS ; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthyl-cyclopropane-carboxylate, selon un rapport entre la paire d'isomères (S) ; (1RS,3RS) et la paire d'isomères (S) ; (1RS,3SR) compris entre 45-55 et 55-45, respectivement.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 850 g/kg.

Impuretés :

Toluène : max. 2 g/kg ;

Goudrons : max. 12,5 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la zéta-cyperméthrine pour des usages autres que ceux concernant les céréales, notamment pour ce qui est de l'exposition des consommateurs au mPBAldéhyde, un produit de dégradation qui peut se former au cours de la transformation, les Etats membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la zéta-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009. Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu ;

- à la protection des oiseaux, des organismes aquatiques, des abeilles, des arthropodes non cibles et des macro-organismes non cibles présents dans le sol.

Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (dégradation aérobie dans le sol) et sur les risques à long terme pour les oiseaux, les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la zéta-cyperméthrine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, le 30 novembre 2011 au plus tard.

Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant de la zéta-cyperméthrine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de la zéta-cyperméthrine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la zéta-cyperméthrine associée à une ou plusieurs autres substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE

DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché

DIFENACOUM

1. Identité :
Nom commun : Difénacoum.
Dénomination de l'UICPA :
3-[(1RS,3RS ; 1RS,3SR)-3-biphényl-4-yl-1,2,3,4- tétrahydro-1-naphthyl]- 4- hydroxycoumarine
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 905 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme rodenticide sous la forme d'appâts prêts à l'emploi placés dans des caisses d'appâts construites à cet effet, inviolables et scellées sont autorisées.
La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 50 mg/kg. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du difénacoum, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères non cibles contre tout empoisonnement primaire ou secondaire. Des mesures visant à atténuer les risques sont prises s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant les méthodes de détection des résidus de difénacoum dans les liquides organiques.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la spécification de la substance active technique.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2009.

Date d'expiration de l'inscription : 30 décembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du difénacoum, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du difénacoum en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du difénacoum associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

CHLORURE DE DIDECYL-DIMETHYLAMMONIUM

1. Identité :
Nom commun : Chlorure de didécyldiméthylammonium.
Dénomination de l'UICPA :
Le chlorure de didécyldiméthylammonium est un mélange de sels d'alkylammonium quaternaire dont les chaînes alkyles ont généralement une longueur de C8, C10 et C12 et comprenant plus de 90 % de chaînes C10.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 70 % (concentré technique).
2.2. Seules les utilisations en tant que bactéricide, fongicide, herbicide et algicide sur des plantes ornementales situées à l'intérieur de bâtiments peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de didécyl-diméthylammonium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à :
- la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;
- la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires sur la spécification de la substance active technique pour le 1er janvier 2010 et sur le risque pour les organismes aquatiques pour le 31 décembre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du chlorure de didécyldiméthylammonium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du chlorure de didécyldiméthylammonium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du chlorure de didécyldiméthylammonium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

SOUFRE

1. Identité :
Nom commun : Soufre.
Dénomination de l'UICPA : Soufre.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 990 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide et acaricide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du soufre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière à :
- la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non cibles.
Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes vivant dans les sédiments et les arthropodes non cibles. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le soufre a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 juin 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du soufre, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du soufre en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du soufre associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

CHLORSULFURON

1. Identité :
Nom commun : Chlorsulfuron.
Dénomination de l'UICPA : 1-(2-chlorophénylsulfonyl)-3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-yl)urée.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
Impuretés : 2-chlorobenzène sulfonamide (IN-A4097) : pas plus de 5 g/kg ;
4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-amine (IN-A4098) : pas plus de 6 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :
- à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non cibles ; des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les Etats membres concernés doivent :
- veiller à ce que l'auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.

Si le chlorsulfuron est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes conformément au point 4.2.1 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur l'importance des métabolites IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 et INV7160 au regard du cancer et veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification de la décision de classification relative à cette substance.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du chlorsulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du chlorsulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du chlorsulfuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

CYROMAZINE

1. Identité :
Nom commun : Cyromazine.
Dénomination de l'UICPA : N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide en serre peuvent être autorisées.
2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la cyromazine pour des usages autres que ceux concernant la tomate, notamment pour ce qui est de l'exposition des consommateurs, les Etats membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyromazine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;
- à la protection des organismes aquatiques ;
- à la protection des pollinisateurs.

Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite NOA 435343 présent dans le sol et sur les risques pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la cyromazine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant de la cyromazine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de la cyromazine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de la cyromazine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

DIMETHACHLORE

1. Identité :
Nom commun : Diméthachlore.
Dénomination de l'UICPA : 2-chloro-N-(2-méthoxyéthyl)acét-2',6'-xylidide.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
Impureté : 2,6-diméthylaniline : pas plus de 0,5 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide, appliqué à raison de 1 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diméthachlore, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :
- à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;
- à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés ; des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées, s'il y a lieu ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702.

Les Etats membres concernés doivent :
- s'assurer que l'auteur de la notification fournira des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.

Si le diméthachlore est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes de la directive 67/548/CEE conformément au point 4.2.1 de l'annexe VI de ladite directive, les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur l'importance des métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702 au regard du cancer et veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d'une telle décision de classification.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du diméthachlore, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du diméthachlore en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du diméthachlore associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

ETOFENPROX

1. Identité :
Nom commun : Etofenprox.
Dénomination de l'UICPA : Ether 3 phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'etofenprox, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :
- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;
- à la protection des organismes aquatiques ; des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu ;

- à la protection des abeilles et des arthropodes non ciblés ; des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés doivent :

- veiller à ce que l'auteur de la notification soumette de plus amples informations sur le risque pour les organismes aquatiques, y compris sur le risque pour les organismes vivant dans les sédiments, et sur la bioamplification ;

- veiller à la présentation d'études complémentaires sur le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l'ensemble du cycle de vie des poissons).

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 décembre 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'etofenprox, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'etofenprox en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'etofenprox associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

LUFENURON

1. Identité :
Nom commun : Lufénuron.
Dénomination de l'UICPA : (RS)-1-[2,5- dichloro-4-
(1,1,2,3,3,3-hexafluoro- propoxy)- phényl]-3- (2,6-difluorobenzoyle)-urée.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide en intérieur ou dans des appâts extérieurs peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le lufénuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :
- à la forte persistance dans l'environnement et au risque élevé de bioaccumulation ; ils doivent veiller à ce que l'utilisation du lufénuron n'ait pas d'effets négatifs à long terme sur les organismes non cibles ;

- à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes non cibles présents dans le sol, des abeilles, des arthropodes non cibles, des eaux de surface et des organismes aquatiques dans des situations vulnérables.

Les Etats membres concernés doivent :
- veiller à ce que l'auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du lufénuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du lufénuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du lufénuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

PENCONAZOLE

1. Identité :
Nom commun : Penconazole.
Dénomination de l'UICPA : (RS) 1-[2-(2,4-dichloro-phényl)-pentyl]-1H-[1,2,4] triazole.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le penconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.
Les Etats membres concernés exigent la présentation d'études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite CGA 179944 présent dans les sols acides. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le penconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du penconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du penconazole, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du penconazole, associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

TRIALLATE

1. Identité :
Nom commun : Triallate.
Dénomination de l'UICPA : S-2,3,3-trichloroallyldi-isopropyl(thiocarbamate)
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg.
NDIPA (Nitroso-diisopropylamine) : pas plus de 0,02 mg/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triallate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.
Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;
- à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de triallate présents dans les cultures traitées ainsi que dans les cultures successives par assolement et dans les produits d'origine animale ;

- à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non cibles ; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons ;

- aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation TCPSA, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission :

- de plus amples informations pour l'analyse du métabolisme primaire des plantes ;
- de plus amples informations sur le devenir et le comportement du métabolite diisopropylamine présent dans le sol ;

- de plus amples informations sur le risque potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques ;
- des informations complémentaires sur le risque pour les mammifères piscivores et sur le risque à long terme pour les vers de terre.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du triallate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du triallate, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du triallate, associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

TRIFLUSULFURON

1. Identité :
Nom commun : Triflusulfuron.
Dénomination de l'UICPA : 2- [4-diméthylamino-6-
(2,2,2-trifluoroéthoxy) -1,3,5-triazine-2- ylcarbamoylsulfamoyl]- acide m-toluique.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.
N, N-diméthyl-6-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-1,3,5- triazine-2,4- diamine : 6 g/kg maximum.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide, appliqué aux betteraves sucrières et fourragères à raison de 60 g/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées. Le feuillage des cultures traitées ne doit pas être utilisé pour l'alimentation du bétail.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triflusulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :

- à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus des métabolites IN-M7222 et IN-E7710 présents dans les cultures successives par assolement et dans les produits d'origine animale ;

- à la protection des organismes et des végétaux aquatiques contre le risque posé par le triflusulfuron et le métabolite IN-66036 ; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons ;

- aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation IN-M7222 et IN-W6725, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Si le triflusulfuron est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes de la directive 67/548/CEE conformément au point 4.2.1 de l'annexe VI de ladite directive, les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur l'importance des métabolites IN-M7222, IN-D 8526 et INE7710 au regard du cancer. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d'une telle décision de classification.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du triflusulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du triflusulfuron, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du triflusulfuron, associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

TETRACONAZOLE

1. Identité :
Nom commun : Tétraconazole.
Dénomination de l'UICPA : (RS) -2-(2,4-dichlorophényl)-3- (1H-1,2,4-triazol-1-yl) propyl- 1,1,2,2-tétrafluoroéthyléther.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg (mélange racémique).
Toluène (impureté) : pas plus de 13 g/kg.
2.2. « Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. »
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tétraconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.
Les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non cibles ; des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les Etats membres concernés doivent demander :
- la présentation d'une enquête affinée des risques pour le consommateur ;
- de plus amples informations sur les caractéristiques écotoxicologiques ;

- de plus amples informations sur le devenir et le comportement des métabolites potentiellement présents dans les compartiments concernés ;
- l'évaluation affinée des risques que ces métabolites présentent pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles ;

- des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne pour les oiseaux, les mammifères et les poissons.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission d'ici au 31 décembre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du tétraconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du tétraconazole, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du tétraconazole, associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

HUILES DE PARAFFINE
N° CAS 64742-46-7
N° CAS 72623-86-0 et
N° CAS 97862-82-3

1. Identité :
Nom commun : Huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0 et n° CAS 97862-82-3.
Dénomination de l'UICPA : huile de paraffine.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pureté : Pharmacopée européenne 6.0.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide ou acaricide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur les huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0 et n° CAS 97862-82-3, et notamment de ses annexes I et II.
Les conditions d'utilisation comprennent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Les Etats membres concernés doivent demander :
- la communication de la spécification du matériel technique produit commercialement afin de vérifier la conformité aux critères de pureté de la Pharmacopée européenne 6.0.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission d'ici au 30 juin 2010.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0 et n° CAS 97862-82-3, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0 et n° CAS 97862-82-3, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0 et n° CAS 97862-82-3, associées à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

HUILE DE PARAFFINE
N° CAS 8042-47-5

1. Identité :
Nom commun : Huile de paraffine n° CAS 8042-47-5.
Dénomination de l'UICPA : huile de paraffine.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pureté : Pharmacopée européenne 6.0.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide ou acaricide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'huile de paraffine n° CAS 8042-47-5, et notamment de ses annexes I et II.
Les conditions d'utilisation comprennent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Les Etats membres concernés doivent demander :
- la communication de la spécification du matériel technique produit commercialement afin de vérifier la conformité avec les critères de pureté de la Pharmacopée européenne 6.0.
Ils veillent à ce que l'auteur des notifications fournisse ces informations à la Commission d'ici au 30 juin 2010.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'huile de paraffine n° CAS 8042-47-5, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'huile de paraffine n° CAS 8042-47-5, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'huile de paraffine n° CAS 8042-47-5, associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT

la substance active

DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS

de mise sur le marché

CYFLUFENAMID 1. Identité :

Nom commun : Cyflufénamid.

Dénomination de l'UICPA :

(Z)-N-[-(cyclopropylméthoxyimino)-2, 3-difluoro-6 (trifluorométhyl) benzyl]-2-phénylacétamide

a) Pour tous les produits contenant du cyflufénamid, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3.
  2. Conditions à remplir :

2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g / kg.

2. 2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2. 3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyflufénamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 octobre 2009.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et / ou des conditions climatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2020.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13, paragraphe 2, de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du cyflufénamid, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du cyflufénamid associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 mars 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive (s) respective (s) ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure.

MALATHION 1. Identité :

Nom commun : Malathion.

Dénomination de l'UICPA : (diméthoxyphosphinothioylthio) succinate de diéthyle ou dithiophosphate de S-1, 2-bis (éthoxycarbonyl) éthyle et de O, O-diméthyle racémique

 
  2. Conditions à remplir :

2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g / kg.

Impuretés : isomalathion : pas plus de 2 g / kg.

2. 2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le malathion, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.

Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière :

-- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs : le mode d'emploi prescrit l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés ;

-- à la protection des organismes aquatiques : les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées ;

-- à la protection des oiseaux insectivores et des abeilles : les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Concernant les abeilles, les indications nécessaires figurent sur l'étiquetage et dans les instructions jointes visant à prévenir l'exposition.

Les Etats membres s'assurent que les préparations à base de malathion sont accompagnées des instructions nécessaires pour éviter tout risque de formation d'isomalathion en quantité supérieure aux quantités maximales autorisées pendant le stockage et le transport.

Les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification communique à la Commission :

-- des informations confirmant l'évaluation des risques pour les consommateurs et l'évaluation des risques aigus et à long terme pour les oiseaux insectivores ;

-- des informations sur la quantification de la différence d'efficacité entre le malaoxon et le malathion.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2020.

 

(Arrêté du 12 novembre 2010, article 1er et Arrêté du 20 décembre 2010, article 3)

SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS
de mise sur le marché
PHENYL-2 PHENOL 1. Identité :
Nom commun : Phényl-2 phénol (y compris ses sels comme le sel de sodium).
Dénomination de l'UICPA : Biphényle-2-ol.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 998 g/ kg.
2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide après récolte en intérieur peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phénylphénol-2, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009, telle que modifiée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent prêter une attention particulière :
- à la protection des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les conditions d'utilisation prescrivent le recours à un équipement de protection personnelle adéquat ;
- à la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l'eau de nettoyage du système de pulvérisation. Les Etats membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d'assainissement doivent veiller à ce qu'une évaluation des risques à l'échelle locale soit réalisée.
a) Pour tous les produits contenant du phényl-2 phénol, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du phényl-2 phénol associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure.
  Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission de plus amples informations :
- sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d'une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d'agrumes ;
- permettant de confirmer que la méthode d'analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phénylphénol-2, de PHQ et leurs éléments combinés.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011.
 
  Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer les niveaux de résidus observés au moyen de techniques d'application autres que celles pratiquées en cabine fermée.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2012.
 
HEPTAMALOXYLO-GLUCAN 1. Identité :
Nom commun : Heptamaloxylo-glucan.
Dénomination de l'UICPA (*) :
Xyl p : xylopyranosyl.
Glc p : glucopyranosyl.
Fuc p : fucopyranosyl.
Gal p : galactopyranosyl.
Glc-ol : glucitol.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 780 g/ kg. (La teneur en patuline, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 50 mg/ kg dans le produit technique.)
2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'heptamaloxyloglucan, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009.
Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2020.
a) Pour tous les produits contenant de l'heptamaloxylo-glucan, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions du paragraphe 2 de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'heptamaloxylo-glucan en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'heptamaloxylo-glucan associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 31 mai 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 novembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure.
 

(*) Dénomination complète de l'UICPA :
{ [a ― D-Xyl p ― (16)] ― b ― D-Glc p ― (14) } { [a ― L-Fuc p ― (12) ― b ― D-Gal p ― (12)-a-D-Xyl p ― (16)] ― b ― D-Glc p ― (14) } ― D ― Glc ― ol

 

 

(Arrêté du 20 décembre 2010, article 1er)

 

SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS
de mise sur le marché
PENOXSULAME

1. Identité
Nom commun : Penoxsulame
Dénomination de l'UICPA : 3-(2,2-difluoroéthoxy)-N-(5,8-diméthoxy [1,2,4] triazolo [1,5-c] pyrimidin-2-yl), a-a-a-trifluorotoluène-2-sulfonamide

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/ kg.
L'impureté Bis-CHYMP 2-chloro-4-[2-(2-chloro-5-méthoxy-4-pyrimidinyl) hydrazino]-5-méthoxy pyrimidine ne peut dépasser 0,1 g/ kg dans le produit technique.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le penoxsulame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à :
- la protection des organismes aquatiques ;
- l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus du métabolite BSCTA dans les cultures par assolement ultérieures ;
- la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques auxquels sont exposées les plantes aquatiques supérieures en dehors des zones de traitement. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 juillet 2012.L'Etat membre rapporteur informe la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/414/ CEE, de la spécification du matériel technique produit commercialement.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2020.

a) Pour tous les produits contenant du penoxsulame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions du paragraphe 2 de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du penoxsulame en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du penoxsulame associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 31 juillet 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure.
PROQUINAZIDE

1. Identité
Nom commun : Proquinazide
Dénomination de l'UICPA : 6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4 (3H)-one

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/ kg.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le proquinazide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- au risque à long terme, résultant de l'utilisation dans les vignes, pour les oiseaux se nourrissant de vers de terre
- au risque pour les organismes aquatiques ;
- à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de proquinazide dans les produits d'origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures ;
- à la sécurité de l'opérateur.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.L'Etat membre rapporteur informe la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/414/ CEE, de la spécification du matériel technique produit commercialement.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2020.

a) Pour tous les produits contenant du proquinazide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions du paragraphe 2 de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du proquinazide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du proquinazide associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 31 juillet 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure.
SPIRODICLOFENE

1. Identité
Nom commun : Spirodiclofène
Dénomination de l'UICPA : 2,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)-2-oxo-1-oxaspiro [4.5] déc-3-én-4-yle

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 965 g/ kg.
Les impuretés suivantes ne peuvent dépasser une quantité déterminée dans le produit technique :
3-(2,4-dichlorophényl)-4-hydroxy-1-oxaspiro [4.5] déc-3-én-2-one (BAJ-2740 enol) : 6 g/ kg
N, N-diméthylacétamide : 4 g/ kg
2.2. Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le spirodiclofène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- au risque à long terme pour les organismes aquatiques ;
- à la sécurité de l'opérateur ;
- au risque pour les couvains d'abeilles.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2020.

a) Pour tous les produits contenant du spirodiclofène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du spirodiclofène en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du spirodiclofène associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 31 juillet 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure.

(Arrêté du 15 février 2011, article 1er)

SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DELAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS
de mise sur le marché
FLONICAMIDE

1. Identité :
Nom commun : flonicamide (IKI-220).
Dénomination de l'UICPA :
N-cyanométhyl-4-(trifluorométhyl)nicotinamide.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.
Le toluène (impureté) ne peut dépasser 3 g/kg dans le produit technique.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flonicamide, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- au risque pour les opérateurs et les travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités ;
- au risque pour les abeilles.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE , de la spécification du matériel technique produit commercialement.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2020.

a) Pour tous les produits contenant du flonicamide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

b) Pour tous les produits contenant du flonicamide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 29 février 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du flonicamide associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 29 février 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

FLUORURE DE SULFURYLE

1. Identité :
Nom commun : fluorure de sulfuryle.
Dénomination de l'UICPA : fluorure de sulfuryle.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure à 994 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide ou nématicide (fumigant) par des utilisateurs professionnels dans des infrastructures à fermeture hermétique :
a) vides, ou
b) dans lesquelles les conditions d'utilisation garantissent une exposition acceptable des consommateurs, peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluorure de sulfuryle, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- au risque présenté par le fluorure inorganique via les produits contaminés, tels que les farines et les sons résiduels présents dans les minoteries lors de la fumigation, ou les grains ensilés dans l'infrastructure. Des mesures doivent être prises pour garantir que de tels produits n'entrent pas dans les chaînes alimentaires humaine et animale ;
- à la sécurité des opérateurs et à celle des travailleurs, notamment lorsqu'ils reviennent dans une minoterie après fumigation et aération. Des mesures doivent être prises pour garantir qu'ils portent un appareil respiratoire autonome ou d'autres équipements appropriés de protection individuelle ;
- à la sécurité des personnes présentes, en prévoyant une zone d'exclusion appropriée autour de l'infrastructure fumigée.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires et, notamment, des données confirmatives sur :
- les conditions de transformation des céréales nécessaires pour garantir que les résidus d'ion fluorure dans les farines, les sons et les grains ne dépassent pas les niveaux de fond naturels ;
- les concentrations de fluorure de sulfuryle dans la troposphère. Les concentrations mesurées doivent être mises à jour régulièrement. La limite de détection de l'analyse est de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m³ d'air de la troposphère) ;
- les estimations de la durée de vie du fluorure de sulfuryle dans l'atmosphère sur la base de l'hypothèse la plus pessimiste, compte tenu du potentiel de réchauffement planétaire (PRP).

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 31 août 2012.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2020

a) Pour tous les produits contenant du fluorure de sulfuryle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions du paragraphe 2 de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du fluorure de sulfuryle en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 29 février 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du fluorure de sulfuryle associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 29 février 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

FEN 560 (GRAINES DE FENUGREC EN POUDRE OU FENUGREC)

1. Identité :
Nom commun : fen 560 (également appelée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre).
La substance active est préparée à partir de graines en poudre de Trigonella foenum-graecum L. (fenugrec).
Dénomination de l'UICPA : sans objet.

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté de 100 % de graines de fenugrec en poudre sans aucun additif et sans extraction, les graines étant d'une qualité équivalente à celle de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine.
2.2. Seules les utilisations en tant qu'éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le FEN 560 (graines de fenugrec en poudre), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2020.

a) Pour tous les produits contenant du FEN 560, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du FEN 560 en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du FEN 560 associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure

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