Hydrogénocarbonate de potassium
|
1. Identité :
Nom commun : Hydrogénocarbonate de potassium.
Dénomination de l'UICPA : Hydrogénocarbonate de potassium.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 99, 5 %.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
|
a) Pour tous les produits contenant de l'hydrogénocarbonate de potassium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'hydrogénocarbonate de potassium, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'hydrogénocarbonate de potassium, associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
|
Putrescine
|
1. Identité :
Nom commun : Putrescine (1,4-Diaminobutane).
Dénomination de l'UICPA : Butane-1,4-diamine.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 990 g/kg.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la putrescine (SANCO/2626/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
|
a) Pour tous les produits contenant de la putrescine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de la putrescine, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de la putrescine, associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
|
Pyréthrines
|
1. Identité :
Nom commun : Pyréthrines.
N° CAS : A) et B) : pyréthrines : 8003-34-7 :
Extrait A : matières extractives de Chrysanthemum cinerariæfolium : 89997-63-7 :
- pyréthrine 1 : CAS 121-21-1 ;
- pyréthrine 2 : CAS 121-29-9 ;
- cinérine 1 : CAS 25402-06-6 ;
- cinérine 2 : CAS 121-20-0 ;
- jasmoline 1 : CAS 4466-14-2 ;
- jasmoline 2 : CAS 1172-63-0.
Extrait B : pyréthrine 1 : CAS 121-21-1 :
- pyréthrine 2 : CAS 121-29-9 ;
- cinérine 1 : CAS 25402-06-6 ;
- cinérine 2 : CAS 121-20-0 ;
- jasmoline 1 : CAS 4466-14-2 ;
- jasmoline 2 : CAS 1172-63-0.
Dénomination de l'UICPA : les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de : 500 g/kg de pyréthrines (Extrait A) ; 480 g/kg de pyréthrines (Extrait B).
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO/2627/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
|
a) Pour tous les produits contenant des pyréthrines, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant des pyréthrines, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant des pyréthrines, associées à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
|
Sable quartzeux
|
1. Identité :
Nom commun : Sable quartzeux.
Dénomination de l'UICPA : Quarz, quartz, dioxyde de silicium, silice, SiO2
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 915 g/kg.
Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d'un diamètre inférieur à 50 m).
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sable quartzeux (SANCO/2628/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
|
a) Pour tous les produits contenant du sable quartzeux, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du sable quartzeux, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du sable quartzeux, associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
|
Répulsifs olfactifs d'origines animale ou végétale/huile de poisson
|
1. Identité :
Nom commun : Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/Huile de poisson.
Dénomination de l'UICPA : Huile de poisson.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 99 %.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. L'huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) n° 1774/2002.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'huile de poisson (SANCO/2629/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
|
a) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme d'huile de poisson, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme d'huile de poisson, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme d'huile de poisson, associés à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
|
Répulsifs olfactifs d'origines animale ou végétale/graisses de mouton
|
1. Identité :
Nom commun : Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/Graisses de mouton.
Dénomination de l'UICPA : Graisses de mouton.
2. Conditions à remplir :
2.1. Pures graisses de mouton d'une teneur en eau de 0,18 % (g/g) au plus.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. Les graisses de mouton doivent être conformes au règlement (CE) n° 1774/2002.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des graisses de mouton (SANCO/2630/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
|
a) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de graisses de mouton, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de graisses de mouton, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de graisses de mouton, associées à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
|
Répulsifs olfactifs d'origines animale ou végétale/tallol brut
|
1. Identité :
Nom commun : Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/Tallol brut.
Dénomination de l'UICPA : Tallol brut.
2. Conditions à remplir :
2.1. Le tallol brut est un mélange complexe de colophane de tallol et d'acides gras.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tallol brut (SANCO/2631/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
|
a) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de tallol brut, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de tallol brut, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de tallol brut, associés à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
|
Répulsifs olfactifs d'origines animale ou végétale/brai de tallol
|
1. Identité :
Nom commun : Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/Brai de tallol.
Dénomination de l'UICPA : Brai de tallol.
2. Conditions à remplir :
2.1. Mélange complexe d'esters d'acides gras, de colophane et de faibles quantités de dimères et de trimères d'acides résiniques et d'acides gras.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du brai de tallol (SANCO/2632/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
|
a) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de brai de tallol, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de brai de tallol en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de brai de tallol associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
|
Extrait d'algues marines (anciennement denommé extrait d'algues marines et algues )
|
1. Identité :
Nom commun : Extrait d'algues marines (anciennement dénommé Extrait d'algues marines et Algues ).
Dénomination de l'UICPA : Extrait d'algues marines.
2. Conditions à remplir :
2.1. L'extrait d'algues marines est un mélange complexe dont les principaux composants marqueurs sont les suivants : le mannitol, les fucoïdanes et les alginates. Cf rapport de réexamen SANCO/2634/2008.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que régulateur de croissance végétale.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'extrait d'algues marines (SANCO/2634/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
|
a) Pour tous les produits contenant de l'extrait d'algues marines, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'extrait d'algues marines, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'extrait d'algues marines associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
|
Silicate aluminosodique
|
1. Identité :
Nom commun : Silicate aluminosodique.
Dénomination de l'UICPA : Silicate aluminosodique : Nax[(AlO2)x(SiO2)y] x zH2O.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 1 000 g/kg.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate aluminosodique (SANCO/2635/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
|
a) Pour tous les produits contenant du silicate aluminosodique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du silicate aluminosodique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du silicate aluminosodique associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
|
Hypochlorite de sodium
|
1. Identité :
Nom commun : Hypochlorite de sodium.
Dénomination de l'UICPA : Hypochlorite de sodium.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 10 % (g/g) exprimé en chlore.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que désinfectant.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'hypochlorite de sodium (SANCO/2988/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
|
a) Pour tous les produits contenant de l'hypochlorite de sodium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'hypochlorite de sodium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'hypochlorite de sodium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
|
Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire
|
1. Identité :
Nom commun : Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire :
Acétate de (E)-5-décén-1-yle ;
Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle ;
Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle ;
Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle ;
Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle ;
Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle ;
Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yle ;
Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle ;
Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle ;
Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yle ;
Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle ;
Acétate de (Z, E)-7, 11-hexadécadién-1-yle ;
Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yle.
Groupe alcool :
(E)-5-Décén-1-ol ;
(Z)-8-Dodécén-1-ol ;
(E, E)-8,10-Dodécadién-1-ol ;
Tétradécan-1-ol ;
(Z)-11-Hexadécén-1-ol.
Groupe aldéhyde :
(Z)-7-Tétradécénal ;
(Z)-9-Hexadécénal ;
(Z)-11-Hexadécénal ;
(Z)-13-Octadécénal.
Mélanges d'acétates :
i) Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle et
ii) Acétate de dodécyle ;
i) Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle et
ii) Acétate de dodécyle ;
i) Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle et
ii) Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yle ;
i) Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yle et
ii) Acétate de (Z, E)-7,11-hexadécadién-1-yle.
Mélanges d'aldéhydes :
i) (Z)-9-Hexadécénal et
ii) (Z)-11-Hexadécénal ; et
iii) (Z)-13-Octadécénal.
Mélanges mixtes :
i) Acétate de (E)-5-décén-1-yle et
ii) (E)-5-Décén-1-ol ;
i) Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle et
i) Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle et
i) Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle et
ii) (Z)-8-Dodécén-1-ol ;
i) (Z)-11-Hexadécénal et
ii) Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle.
Dénomination de l'UICPA :
Groupe acétate :
Acétate de (E)-5-décén-1-yle ;
Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle ;
Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle en tant qu'isomères distincts ;
Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle ;
Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle ;
Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle ;
Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yle ;
Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle ;
Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle ;
Acétate de (Z, E)-9,12-tétradécadién-1-yle ;
Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle ;
Acétate de (Z, E)-7-hexadécadién-1-yle ;
Acétate de (Z, E)-2,13-octadécadién-1-yle.
|
a) Pour tous les produits contenant des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire associées à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
|
|
Groupe alcool :
(E)-5-Décén-1-ol ;
(Z)-8-Dodécén-1-ol ;
(E, E)-8,10-Dodécadién-1-ol ;
Tétradécan-1-ol
(Z)-11-Hexadécén-1-ol.
Groupe aldéhyde :
(Z)-7-Tétradécénal ;
(Z)-9-Hexadécénal ;
(Z)-11-Hexadécénal ;
(Z)-13-Octadécénal.
Mélanges d'acétates :
i) Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle et
ii) Acétate de dodécyle ;
i) Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle et
ii) Acétate de dodécyle ;
i) Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle et
ii) Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yle ;
i) Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yle et
ii) Acétate de (Z, E)-7,11-hexadécadién-1-yle.
Mélanges d'aldéhydes :
i) (Z)-9-Hexadécénal et
ii) (Z)-11-Hexadécénal et
iii) (Z)-13-Octadécénal.
Mélanges mixtes :
i) Acétate de (E)-5-décén-1-yle et
ii) (E)-5-Décén-1-ol ;
i) Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle et
i) Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle et
i) Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle et
ii) (Z)-8-Dodécén-1-ol ;
i) (Z)-11-Hexadécénal et
ii) Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle.
2. Conditions à remplir :
2.1. Rapport de réexamen (SANCO/2633/2008).
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (SANCO/2633/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
|
|
Chlorhydrate de triméthylamine
|
1. Identité :
Nom commun : Chlorhydrate de triméthylamine.
Dénomination de l'UICPA : Chlorure de triméthylammonium.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 988 g/kg.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de triméthylammonium (SANCO/2636/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
|
a) Pour tous les produits contenant du chlorhydrate de triméthylamine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du chlorhydrate de triméthylamine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du chlorhydrate de triméthylamine associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
|
Urée
|
1. Identité :
Nom commun : Urée.
Dénomination de l'UICPA : Urée.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 98 % (g/g).
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât et fongicide.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'urée (SANCO/2637/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
|
a) Pour tous les produits contenant de l'urée, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'urée, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'urée associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
|
Acétate de (z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle
|
1. Identité :
Nom commun : Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle.
Dénomination de l'UICPA : Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 75 %.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (SANCO/2649/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
|
a) Pour tous les produits contenant de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
|
Isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7,13,16,19docosatétraén-1-yle
|
1. Identité :
Nom commun : Isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle.
Dénomination de l'UICPA : Isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 90 %.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle (SANCO/2650/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
|
a) Pour tous les produits contenant de l'isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
|