(JO n° 112 du 15 mai 2021)


NOR : TREP2107068A

Publics concernés : Imprimerie nationale, services de l'Etat chargés du contrôle et/ou de l'instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, brigades fluviales de police et de gendarmerie), propriétaires, armateurs et affréteurs de bateaux procédant au transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.

Objet : cet arrêté prend en compte les modifications du règlement annexé à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (accord dit « ADN ») applicables au plus tard au 1er janvier 2022 et fixe de nouvelles dispositions relatives à la délivrance des attestations d'expert ADN.

Mots-clés : attestations d'expert/transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN).

Entrée en vigueur : les dispositions de l'article 2 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Notice : l'arrêté TMD transpose la directive 2008/68/CE modifiée.

Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

Vu la directive (UE) 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses afin de tenir compte du progrès scientifique et technique ;

Vu la directive déléguée (UE) 2020/1833 de la Commission du 2 octobre 2020 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1 et R. 1252-8 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-25, L. 595-1, R. 595-1 et R. 595-2 ;

Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2006-1436 du 24 novembre 2006 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ;

Vu le décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire par courriel en date du 26 février 2021 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (sous-commission extraordinaire) en date du 30 mars 2021,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 14 mai 2021

L'arrêté du 29 mai 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 14 mai 2021

A l'article 16, les paragraphes 2.2 et 2.3 sont remplacés comme suit :

« 2.2. Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont délivrées après certification par l'organisme de formation agréé que le candidat a suivi la formation et réussi l'examen correspondant.

« Pour les attestations de spécialisation “ gaz ” et “ chimie ”, l'organisme de formation agréé certifie, en outre, que lui a été présentée la preuve de l'effectivité de la durée de travail spécifique dans les conditions prévues au 8.2.1.5 ou au 8.2.1.7.

« En lieu et place de la formation et de la réussite à l'examen correspondant, et de l'effectivité de la durée de travail spécifique, visées respectivement au 8.2.1.5 ou au 8.2.1.7, les attestations de spécialisation “ gaz ” et “ chimie ” peuvent être délivrées après vérification, par l'organisme de formation agréé, que le candidat est titulaire d'un document d'attestation de formation et d'expérience délivré conformément au chapitre V de la Convention STCW, dans les conditions prévues au 8.2.1.9 ou au 8.2.1.10.

« Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont renouvelées :

« - en ce qui concerne l'attestation de base, après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage selon les modalités du 8.2.1.4 et l'a validé avec succès par la réussite au test correspondant ;

« - en ce qui concerne les spécialisations “ gaz ” et “ chimie ”, soit après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage selon les modalités du 8.2.1.6 ou du 8.2.1.8, soit sur présentation de la preuve de l'effectivité de la durée de travail spécifique dans les conditions prévues au 8.2.1.6 ou au 8.2.1.8.

« Seuls peuvent être délivrées des attestations réalisées par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. L'Imprimerie nationale les envoie directement au titulaire. Une copie de l'attestation est transmise par l'Imprimerie nationale à l'organisme de formation agréé. Cette copie est transmise, à sa demande, à l'employeur du titulaire de l'attestation par l'organisme de formation agréé.

« Le titulaire conserve la garde de l'attestation qui peut lui être retirée par décision de l'autorité compétente en cas d'acquisition frauduleuse.

« 2.3. En vue de l'établissement de l'attestation, un dossier d'inscription comportant les données nécessaires à sa réalisation est transmis à l'Imprimerie nationale par l'organisme de formation agréé. Ce dossier comprend :

« - les dates et la référence de la session de formation choisie ;

« - l'Etat civil du stagiaire et ses coordonnées personnelles (notamment l'adresse postale de livraison de l'attestation) ;

« - une photographie d'identité et la signature du stagiaire ;

« - si le candidat est déjà titulaire d'une attestation de formation ADN émise par l'Imprimerie nationale, le dossier comprend le numéro de l'attestation en cours ; cette mention dispense de la transmission des pièces mentionnées à l'alinéa précédent.

« Pour assurer un niveau de vérification d'identité compatible avec le 1.10.1.4, l'organisme de formation agréé demande au stagiaire la présentation d'une pièce d'identité avec photographie le premier jour du stage.

« Lors de la réalisation de l'attestation, l'Imprimerie nationale effectue les vérifications conformément à la réglementation et aux conditions fixées contractuellement entre l'Imprimerie nationale et les organismes de formation agréés.

« Pour ce faire, les délais suivants s'appliquent :

« - sous réserve de la réception par l'Imprimerie nationale du dossier complet mentionné ci-dessus dans un délai de 5 jours ouvrés avant le début de la session de formation, et de l'authentification du stagiaire, le premier jour de la session de formation, par l'organisme de formation agréé, l'Imprimerie nationale expédie l'attestation à l'expert au plus tard 10 jours ouvrés à compter de date de notification de réussite à l'examen ;

« - dans le cas contraire, l'Imprimerie nationale expédie l'attestation à l'expert dans un délai maximal de 20 jours ouvrés dès la réalisation des trois conditions suivantes :

« - notification de réussite à l'examen ;

« - lorsque cela est pertinent, certification, par l'organisme de formation agréé, que les preuves visées au paragraphe 2.2 ci-dessus lui ont été dûment présentées ; et

« - réception du dossier complet mentionné ci-dessus.

« Une session de formation ne peut être annulée moins de 5 jours ouvrés avant sa date de commencement.

« Un planning des sessions de formation proposées est transmis annuellement par les organismes de formation agréés à l'autorité compétente, ainsi que les éventuelles mises à jour en cours d'année, qui sont transmises systématiquement.

« A l'issue de l'examen et des vérifications prévues au paragraphe 2.2 ci-dessus, les résultats sont transmis par l'organisme agréé à l'Imprimerie nationale qui tient à jour le registre mentionné au 1.10.1.6. »

Article 3 de l'arrêté du 14 mai 2021

L'article 25 est modifié comme suit :

1° Dans le titre, les mots : « applicables aux transports nationaux » sont supprimés ;

2° La phrase d'introduction est remplacée par la phrase suivante : « Les dispositions transitoires faisant l'objet de présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I, II et III du présent arrêté. » ;

3° Il est ajouté un paragraphe 9 ainsi rédigé :

« 9. Dispositions relatives aux attestations d'expert ADN.

« Les dispositions des paragraphes 2.2 et 2.3 de l'article 16 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2022. Les dispositions des paragraphes 2.2 et 2.3 de l'article 16 de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, continuent d'être applicables jusqu'au 31 décembre 2021. ».

Article 4 de l'arrêté du 14 mai 2021

Les dispositions de l'article 2 sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Article 5 de l'arrêté du 14 mai 2021

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet