(JO n° 301 du 28 décembre 2021)


NOR : TREP2129724A

Publics concernés : les fabricants, les importateurs et les distributeurs de jouets, les opérateurs du réemploi, de la réutilisation et de la réparation de ces produits ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements chargés du service public de gestion des déchets.

Objet : dispositions relatives à la réparation des jouets soumis au principe responsabilité élargie du producteur.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 .

Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets afin de prendre en compte les dispositions des articles L. 541-10-4 et R. 541-146 et suivants du code de l'environnement. Il introduit ainsi des dispositions relatives à la réparation des jouets, et prévoit notamment la création d'un fonds dédié.

Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 et de l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.

Cet arrêté ainsi que son annexe peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (12°), L. 541-10-4, R. 541-146 à R. 541-152 et R. 543-320 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 4 novembre 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 25 octobre 2021 au 16 novembre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021

Les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels annexés à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets susvisé sont modifiés conformément aux dispositions figurant en annexe du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2021

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 3 de l'arrêté du 14 décembre 2021

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe

À L'ARRÊTÉ DU 14 DÉCEMBRE 2021 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ DU 27 OCTOBRE 2021 PORTANT CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ET DES SYSTÈMES INDIVIDUELS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES JOUETS

I. Dispositions modifiant l'annexe I de l'arrêté 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets

Le paragraphe 4 de l'annexe I de l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets est ainsi rédigée :

« 4. Dispositions relatives à la réparation des jouets

« 4.1. Plan d'actions visant à développer la réparation des jouets

« L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à développer la réparation des jouets des familles mentionnées au II de l'article R. 543-320, dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes dans les conditions prévues à l'article R. 541-94.

« Ce plan d'actions comporte des actions complémentaires à celles du fonds dédié au financement de la réparation des jouets, dont des actions visant à faciliter le recours aux pièces manquantes des jouets, y compris celles issues du réemploi et de la préparation en vue de la réutilisation.

« Ce plan d'actions identifie les freins et leviers permettant d'augmenter la réparation des jouets et les actions qu'il peut mettre en place pour inciter son développement.

« En vue de permettre le suivi par l'ADEME de la progression globale du nombre de réparation hors garantie, l'éco-organisme collecte les informations nécessaires au suivi de la progression du nombre de réparation hors garantie, notamment auprès des réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation qu'il a mis en place.

« 4.2. Montant des ressources financières allouées au fonds dédié au financement de la réparation

« Pour l'application de l'article R. 541-147, l'éco-organisme alloue annuellement, au moins le montant indiqué dans le tableau ci-dessous :

Ressources financières allouées annuellement au fonds
Jouets Total : 100 k€

« Lorsque l'éco-organisme dispose d'un agrément pour des jouets et pour d'autres produits remplissant une fonctionnalité similaire qui sont soumis à la REP et aux dispositions du fonds dédié au financement de la réparation, l'éco-organisme peut allouer jusqu'à 50 % des ressources du fonds dédié au financement de la réparation de ces jouets au fonds dédié au financement de la réparation de ces autres produits, à condition que les dispositions équivalentes réciproques soient prévues par le cahier des charges relatif à ces autres produits.

« Les consommables des jouets ne contribuent pas au financement de la réparation.

« Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 541-148, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, le montant des ressources financières est apprécié au prorata des quantités de jouets mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transmis l'obligation de responsabilité élargie, en excluant les consommables et, le cas échéant, les quantités de jouets exclus du financement des coûts de réparation en application du troisième alinéa de l'article R. 541-148.

« Lorsque les ressources financières pondérées prévues annuellement n'ont pas été intégralement versées au cours de l'exercice annuel considéré, le montant restant est réaffecté l'année suivante au fonds dédié au financement de la réparation.

« 4.3. Modalités d'emploi des fonds

« Les modalités d'emploi des fonds sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148. Elles permettent de participer au financement des coûts de réparations réalisées par un réparateur labellisé, y compris lorsque la réparation est réalisée avec la participation de l'utilisateur, notamment à distance, sous réserve que les conditions fixées à l'article R. 541-150 soient respectées.

« 4.4. Etude à mi agrément relative à la réparation des jouets

« L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME avant le 1er juillet 2024 les quantités (en nombre) de jouets faisant l'objet d'une réparation, en distinguant :

« - les jouets réparés hors garantie par les réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation, en précisant ceux qui sont réparés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;

« - les jouets réparés grâce aux autres actions que l'éco-organisme accompagne ou met en œuvre dans le cadre du plan d'action susmentionné ;

« - et les jouets réparés par d'autres modes d'action auxquels il ne participe pas.

« Cette étude évalue également les ressources financières allouées annuellement au fonds ainsi que les modalités d'emploi du fonds.

« Sur la base des résultats de cette étude, l'éco-organisme peut élaborer une proposition d'évolution des ressources financières allouées au fonds et des modalités d'emploi du fonds. Dans ce cas, l'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement. »

II. Dispositions modifiant l'annexe II de l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets

Après le troisième alinéa de l'annexe II de l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le producteur qui met en place un système individuel alloue au fonds dédié au financement de la réparation, que le producteur met en place, un montant au moins équivalent à celui qui est précisé à l'article R. 541-147, en le déterminant à partir des coûts estimés de la réparation des produits objet de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs. Les consommables des jouets ne contribuent pas au financement de la réparation. »