(BO du MTECT du 15 décembre 2023)
NOR : TREP2332802A
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (UE) n° 2016/426 du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE ;
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V et ses articles R. 557-4-1 et suivants et R. 557-8-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ;
Vu la demande présentée par l’organisme CERTIGAZ en date du 20 octobre 2023,
Arrête
Article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2023
L’organisme Certigaz, sis 1 rue du Général Leclerc 92800 Puteaux, est habilité jusqu’au 31 décembre 2026 pour mettre en œuvre les procédures suivantes décrites à l’article 14 et à l’annexe III au règlement du 9 mars 2016 susvisé pour attester la conformité des appareils à gaz et équipements, aux prescriptions dudit règlement :
- examen UE de type (module B - type de production) prévu au point 1 de l’annexe III ;
- conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2), prévue au point 2 de l’annexe III ;
- conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D), prévue au point 3 de l’annexe III ;
- conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit (module E), prévue au point 4 de l’annexe III, ;
- conformité au type sur la base de la vérification du produit (module F), prévue au point 5 de l'annexe III ;
- vérification à l’unité (module G), prévue au point 6 de l’annexe III.
Article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2023
Pour les activités liées à cette habilitation, l’organisme Certigaz est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
1. Maintenir l’accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) au titre des normes pertinentes dans la série NF EN ISO 17000 sur la base d’un système d’assurance de la qualité regroupant l’ensemble des procédures relatives aux activités relevant du présent arrêté.
Les procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé de la sécurité du gaz. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité du gaz.
2. Établir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité du gaz dans le cadre du compte rendu d’activité mentionné au point 19 ci-après. La documentation qualité mentionnée au point 1 ci-dessus précise les conditions d’habilitation des agents de l’organisme chargés des contrôles réalisés au titre du présent arrêté.
3. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l’administration chargés du contrôle des appareils et équipements à gaz ou par une personne mandatée par le ministre chargé de la sécurité du gaz, et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence organisationnelle, technique et réglementaire de l’organisme.
L’organisme informe préalablement et à sa demande le directeur du service régional chargé de la sécurité du gaz territorialement compétent de l’exécution de certaines opérations citées à l’article 1er du présent arrêté.
L’organisme remédie aux écarts constatés à l’occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit et apporte tous les éléments de réponses aux fiches de constat émises le cas échéant lors de ces visites de surveillance. Ces éléments sont saisis en ligne par l’organisme notifié sur l’application OISO (Outil informatique de surveillance des organismes) accessible par l’organisme via l’url : https://oiso.application.developpementdurable.gouv.fr/oisoexterne/ avec les codes d’accès fournis par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
4. Participer aux réunions organisées à l’initiative de l’État pour assurer la coordination nationale entre les organismes notifiés français.
5. Participer, le cas échéant via une association d’organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les appareils et équipements à gaz concernés par le présent arrêté ainsi qu’aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre du règlement susvisé concernant les appareils à gaz et les équipements, et veiller à ce que le personnel d’évaluation en soit informé.
6. Lorsque l’organisme Certigaz a connaissance, dans le cadre de ses activités professionnelles, d’un appareil ou d’un équipement à gaz non conforme aux exigences du règlement susvisé concernant les appareils à gaz et les équipements, il avertit sous cinq jours ouvrables le fabricant de cet appareil ou de cet équipement de la non-conformité de cet appareil ou de cet équipement et des risques encourus. Si le fabricant de cet appareil ou de cet équipement n’a pas remédié à la non-conformité sous un délai de deux mois, le directeur de l’organisme Certigaz informe de la situation le directeur du service régional chargé de la sécurité du gaz territorialement compétent. Les informations ci-dessus sont immédiates si la non-conformité constatée est susceptible d’engager gravement la sécurité des personnes et des biens. Ces différentes transmissions d’information font l’objet de traces écrites.
7. Appliquer les dispositions d’interprétation du règlement susvisé concernant les appareils à gaz ou les équipements, élaborées par la Commission et les États membres, et informer les fabricants, sur leur demande, de ces dispositions.
8. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité du gaz les cas où l’application des dispositions mentionnées au point 7 ci-dessus présenterait des difficultés.
9. Communiquer régulièrement au ministre chargé de la sécurité du gaz, ainsi qu’aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande, une synthèse des informations qu’il obtient des autres organismes notifiés au titre du règlement susvisé concernant les appareils à gaz et les équipements.
10. Informer le ministre chargé de la sécurité du gaz des attestations d’examen UE de type et approbations de système qualité qu’il a retirées en exposant les motifs de cette décision ; fournir à la demande du ministre chargé de la sécurité du gaz la liste des attestations d’examen UE de type et approbations de système qualité délivrées, refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions ainsi que toutes informations utiles relatives à ces attestations et approbations.
11. Informer les autres organismes notifiés au titre du règlement susvisé concernant les appareils à gaz ou les équipements, des attestations d’examen UE de type ou approbations de système qualité refusées, retirées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions et, à leur demande, des attestations et approbations délivrées ; fournir à la demande des autres organismes notifiés une copie des attestations d’examen UE de type et approbations de système qualité.
12. Communiquer au ministre chargé de la sécurité du gaz toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions du présent arrêté.
13. Fournir, à la demande des autorités nationales d’un État de l’Union européenne chargées de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
14. Communiquer au ministre chargé de la sécurité du gaz toute demande d’information reçue des autorités nationales d’un État de l’Union européenne chargées de la surveillance du marché concernant les activités d’évaluation de la conformité.
15. Fournir, à la demande de la Commission européenne, les informations relatives aux activités d’évaluation de la conformité couvertes par le présent arrêté. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité du gaz.
16. Maintenir la séparation des activités en qualité d’organisme habilité de celles qu’il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d’évaluation, d’essai, d’inspection ou de surveillance pour le compte d’un fabricant ou d’un donneur d’ordre ou pour l’application des réglementations nationales autres que celle relative aux appareils à gaz et équipements. Mettre en œuvre des dispositions adaptées de lutte contre les risques de pratiques frauduleuses internes ou externes, notamment dans le cadre des résultats d'évaluation de la conformité qui lui sont fournis par une autre entité.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités, avec leur finalité respective, est fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu’ils puissent juger de ce qui relève, d’une part, des exigences réglementaires et, d’autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est, par ailleurs, intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 19 ci-après.
Toute évolution dans le respect de la présente exigence est déclarée au ministre chargé de la sécurité du gaz.
17. Faire connaître clairement aux fabricants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre du présent arrêté.
18. Informer le ministre chargé de la sécurité du gaz de toute intention de modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l’activité d’évaluation de la conformité dans le cadre communautaire.
19. Adresser annuellement, avant le 1er mars, au ministre chargé de la sécurité du gaz un compte rendu de l’activité exercée au titre du présent arrêté pendant l’année civile écoulée, sans préjudice de demandes d’informations complémentaires sur l’activité de l’organisme.
20. En cas de recours à de la sous-traitance (interne et externe) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations visées à l’article 1er du présent arrêté, il s’assure que cette entité répond aux exigences découlant de la présente habilitation.
L’accréditation de l’entité selon une norme de la série NF EN ISO/CEI 17 000 pour des activités en relation avec l'activité sous-traitée vaut présomption de conformité de l’entité.
L’organisme Certigaz assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par des soustraitants ou des filiales dans le cadre du présent arrêté, quel que soit leur lieu d’établissement.
Les activités liées aux opérations prévues à l’article 1er du présent arrêté ne peuvent être sous-traitées qu'avec l'accord du client.
L’organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation de l’entité et le travail exécuté par celle-ci.
Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 19 ci-dessus.
Article 3 de l'arrêté du 14 décembre 2023
Conformément à l’article L. 557-41 du code de l’environnement, la présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de non-respect des obligations fixées par le code de l’environnement et le règlement du 9 mars 2016 susvisé ou des conditions de l’article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte.
Article 4 de l'arrêté du 14 décembre 2023
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait le 14 décembre 2023,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service des risques technologiques,
Anne-Cécile RIGAIL