(JO n° 4 du 6 janvier 1994)


Texte abrogé par l'article 34 de l'arrêté du 6 novembre 2007 (JO n° 298 du 23 décembre 2007) depuis le 23 mars 2008.

NOR : ENVP9320361A

Vus

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu le décret du 7 juillet 1992 modifiant la nomenclature des installations classées;

Vu l'arrêté ministériel du 12 août 1976 définissant les critères de classement des peroxydes organiques;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées.

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993

Le présent arrêté s'applique aux installations classées nouvelles soumises à autorisation au titre de la rubrique relative aux peroxydes organiques. Les nouvelles installations sont celles dont le dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter est postérieur à la date de publication du présent arrêté.

Titre I : Implantation de l'installation

Chapitre I : Périmètres de sécurité : Cas général

Article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1993

L'installation (dépôt ou atelier) respecte les distances de sécurité définies ci-après :
- D3 : distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes et la limite de propriété de l'établissement ;
- D2 : distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes des autres postes de travail permanents de l'établissement ;
- D1 : distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes organiques des autres lieux où le personnel peut travailler pendant un temps limité (voies de circulation internes autres que les voies de desserte et d'accès, stockages...).

Les distances D1, D2, D3 sont calculées en fonction des catégories de risque des peroxydes R1 , R2, R3, définies dans l'arrêté du 12 août 1976 susvisé selon les formules de l'article 3.

Article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993

a) Pour les peroxydes organiques de catégorie de risque R1, les distances sont au minimum :
- D3 = 2.M1/2 ;
- D2 = 1,1.M1/2 ;
- D1 = 0,7.M1/2

où M est la masse en kilogrammes de peroxydes organiques susceptibles d'être présents dans l'installation; D1, D2, D3 les distances exprimées en mètres.

Pour les peroxydes organiques de catégorie de risque R2, les distances sont au minimum :
- D3 = 2,5.M1/3 ;
- D2 = 2.M1/3 ;
- D1 = 1,5.M1/3

b) Dans le cas d'un dépôt mixte, c'est-à-dire qui renferme les masses M1, M2 et M3 de peroxydes R1, R2 et R3 respectivement, les distances d'isolement devront être au minimum celles correspondant à la distance la plus grande :

Hypothèse 1 : explosion de M1 + M2 suivie de la combustion de M3 :
D3 = 2.(M1+M2)1/2   ;   D2 = 8/15.D3   ;   D1 = 1/3.D3

Hypothèse 2 : explosion de M1 suivie de la combustion de M2 + M3 :
D3 = 2,5 (M2 + 0,064.M3)1/3   ;   D2 = 4/5.D3   ;   D1 = 3/5.D3.

c) Quel que soit le type de dépôt et sans préjudice des calculs définis ci-dessus, la distance externe D3 ne peut être inférieure à 10 mètres. Les distances internes D1 et D2 peuvent être modifiées par arrêté préfectoral au vu de justifications techniques accompagnées de propositions alternatives, mises en évidence par l'exploitant dans l'étude des dangers prévue à l'article 3 (5°) du décret du 21 septembre 1977.

Chapitre II : Cas des dépôts indépendants

Article 4 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Lorsqu'une installation est composée de plusieurs dépôts, les distances mentionnées à l'article 3 peuvent être calculées par dépôt sur la base des capacités propres à chaque dépôt si l'un des critères suivant au moins est respecté :
- la distance de séparation est supérieure à la plus grande des distances d'isolement D1 calculée pour chaque dépôt conformément à l'article 3 (a et b) ;
- un écran conçu pour résister au rayonnement thermique est installé à 1 mètre au moins de chacun des dépôts voisins afin de les masquer complètement, l'un au regard de l'autre.

Titre II : Aménagement de l'installation

Chapitre I : Conception de l'installation. Exploitation

Article 5 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Le local servant de dépôt de peroxydes doit être fermé sur trois côtés par des parois sans ouverture pouvant résister au souffle d'une explosion; sur le quatrième côté, il est constitué par une cloison légère pouvant céder sous le souffle d'une explosion. La paroi soufflable, où se situe l'accès au local, est orientée du côté le moins fréquenté. Si, dans la zone susceptible d'être atteinte par des projections, il se trouve notamment une voie publique ou un local occupé par un tiers, un merlon ou un autre dispositif formant écran doit être interposé.

Pour des dépôts contenant des peroxydes de catégorie de risque R 2 ou R 3, un bâtiment avec un évent d'explosion en toiture est autorisé sous réserve que la distance
D 3 soit suffisante pour contenir les projections éventuelles dans l'enceinte de l'établissement. Cette distance ne doit pas être inférieure à 20 mètres.

L'entrepôt doit comporter un seul niveau. Dans le cas d'un dépôt de peroxydes organiques de catégorie de risque R 1 et quel que soit le groupe de stabilité, le bâtiment lui-même ne doit comporter qu'un seul niveau, celui de l'entrepôt.

Article 6 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Les éléments de construction du bâtiment de stockage sont incombustibles et compatibles avec les peroxydes organiques stockés. Le sol du dépôt (de l'atelier) est imperméable et incombustible.

Article 7 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Les portes du dépôt (de l'atelier) s'ouvrent vers l'extérieur, sont pare-flammes de degré une heure. La toiture doit être capable d'arrêter des projectiles enflammés provenant d'un incendie proche.

Article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Dans le cas où le dépôt (l'atelier) est installé dans un local non indépendant, il est séparé des locaux contigus par des parois (cloisons, plafond ou plancher) coupe-feu de degré une demi-heure. Si des ouvertures sont pratiquées dans les murs ou la porte du local, pour assurer une ventilation, elles doivent être munies de grilles pare-flammes et construites en chicane. L'éclairage des magasins est effectué de l'extérieur à travers des hublots à verres teintés.

Article 9 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Le bâtiment de stockage est mis en rétention, afin d'éviter tout déversement accidentel des produits stockés à l'extérieur. Cette cuvette de rétention doit aussi permettre que tout déversement de liquides inflammables ou de substances combustibles ne puisse accéder jusqu'au stockage.

Article 10 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Le chauffage du dépôt (de l'atelier), s'il est indispensable, s'effectue par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau basse pression) ou par tout autre procédé présentant des garanties de sécurité équivalentes. Le maintien du dépôt à une température minimale doit être alors envisagé.

Article 11 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Les appareils d'éclairage ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation ou de créer un échauffement. Les conducteurs doivent répondre aux normes NFC 15 100 ou aux normes CENELEC équivalentes.

Les commutateurs, les courts-circuits, les fusibles, les moteurs, les rhéostats sont placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles. Dans ce cas, ces appareils sont installés et sont maintenus conformément aux dispositions mises en évidence par l'exploitant dans l'étude sur les dangers prévue à l'article 3 (5°) du décret du 21 septembre 1977. Une attestation par la société qui fournit le courant, ou par tout organisme officiellement qualifié, est alors jointe à l'étude.

Article 12 de l'arrêté du 15 septembre 1993

L'accès au dépôt (à l'atelier) à toute personne non autorisée est interdit par une clôture.

Chapitre II : Stockage des produits

Article 13 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Si l'installation de parois chauffantes est indispensable, le stockage des produits doit être aménagé de façon qu'aucune réaction dangereuse ne puisse être provoquée par la température. Un déflecteur empêche le jet d'air pulsé d'aller directement sur les colis. Des treillis métalliques ou dispositifs équivalents évitent de placer les colis au-dessus d'une bouche d'air ou d'un radiateur, ou à moins de 25 centimètres de ceux-ci. Un détecteur placé au centre du local coupe le chauffage dès que la température atteint un seuil fixé en fonction de la nature des peroxydes organiques stockés.

Chapitre III : Conservation des produits

Article 14 de l'arrêté du 15 septembre 1993

La réfrigération ou la climatisation de l'installation, notamment pour les peroxydes de groupe de stabilité thermique S1 et S2, est assurée par un appareillage extérieur à celle-ci. Les générateurs de fluides sont installés à l'extérieur du dépôt et séparés par une paroi coupe-feu de degré 2 heures. La coupure de l'alimentation de la chaufferie est située à l'extérieur du dépôt (de l'atelier). Le couvercle du congélateur ou la porte de la chambre climatisée ne doivent pas être verrouillés : l'ouverture doit être obtenue sous l'effet d'une faible surpression interne. Afin d'éviter tout risque de réintroduction d'un emballage réchauffé dans l'enceinte de stockage principal, un stockage intermédiaire comprenant un appareil à température dirigée doit être envisagé. La température est affichée à l'extérieur du dépôt pour permettre des contrôles réguliers. Un système de détection déclenche une alarme visuelle et sonore si la température dépasse un certain seuil fixé assez bas pour qu'on ait le temps d'intervenir. Un équipement de secours permet alors de continuer à assurer la réfrigération ou la climatisation.

Suivant l'implantation du dépôt, la nature et le tonnage des peroxydes stockés, la mise en place d'un dispositif permettant de maintenir la température du dépôt à une valeur inférieure à celle de décomposition des peroxydes organiques en cas de saison chaude prolongée doit être envisagé. L'étude sur les dangers prévue à l'article 3 (5°) du décret du 21 septembre 1977 précise dans ce cas les dispositions qu'il convient de mettre en oeuvre : double toiture, ventilation, dispositif d'arrosage extérieur.

Titre III : Exploitation

Chapitre I : Organisation en matière de sécurité

Article 15 de l'arrêté du 15 septembre 1993

La personne désignée pour réceptionner les produits au moment de la livraison doit procéder à une vérification de leur température de stockage afin de ne pas introduire des produits thermiquement non conformes dans le dépôt. Dans le cas contraire, le produit doit être détruit par dilution ou par tout autre moyen approprié.

Article 16 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Le dépôt est affecté uniquement au stockage des peroxydes organiques et des préparations en contenant. Il est interdit d'y placer d'autres produits tels, par exemple, des accélérateurs de polymérisation. Le transvasement des produits doit s'effectuer à l'extérieur du dépôt, dans un local aménagé à cet effet. Les chocs et les frictions doivent être évités. Les résidus ne doivent, en aucun cas, être remis dans les récipients d'origine. Tout récipient ou emballage ayant déjà servi au stockage d'une catégorie de peroxyde ne peut en aucun cas être réutilisé tel que sur le site.

Article 17 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Le ou les modes opératoires pour la manipulation des peroxydes organiques sont définis et tenus à jour par l'exploitant. Dans le voisinage immédiat d'un poste de travail, la quantité de produits entreposés est limitée à la masse strictement nécessaire pour une opération de fabrication et ne doit pas dépasser la quantité nécessaire à une demi-journée de travail.

Article 18 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Les peroxydes sont conservés dans le dépôt dans leurs emballages réglementaires utilisés pour le transport.

Article 19 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Les peroxydes sont maintenus à une température adaptée à leur nature jusqu'au moment de leur emploi. Les produits sont entreposés par groupe de stabilité thermique dans des locaux séparés.

Article 20 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Les appareils mécaniques (engins de manutention) utilisés à l'intérieur du dépôt, pour la manutention, ne doivent présenter aucune zone chaude non protégée. Ils sont rangés après chaque séance de travail à l'extérieur du dépôt.

Chapitre II : Entretien

Article 21 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Le dépôt (l'atelier) est maintenu en état constant de propreté, tout produit répandu accidentellement doit être enlevé aussitôt et détruit ou neutralisé suivant une consigne prévue d'avance pour chaque qualité de peroxyde.

Chapitre III : Contrôle des produits

Article 22 de l'arrêté du 15 septembre 1993

L'état des stocks (volume, emplacement, qualité) doit être mis à jour régulièrement. Ces données doivent être disponibles à l'extérieur à tout instant, en vue notamment d'une transmission immédiate au service de sécurité.

En dehors des séances de travail, les portes du dépôt sont fermées à clef. Les clefs sont détenues par un préposé responsable.

Titre IV : Prévention et intervention

Chapitre I : Dispositifs particuliers en cas d'incendie

Article 23 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Les moyens de secours et de lutte contre l'incendie conformes aux normes en vigueur sont en rapport avec l'importance du dépôt (de l'atelier) et doivent au minimum comporter :
- des extincteurs adaptés aux risques et maintenus en état de fonctionnement. Les agents d'extinction préconisés sont l'anhydride carbonique CO2 et les poudres chimiques ;
- des robinets d'incendie armés, protégés du gel ;
- des bouches d'incendie situées autour du dépôt ;
- un bassin de confinement des eaux d'extinction dont le dimensionnement sera déterminé, suite aux conclusions de l'étude des dangers prévue à l'article 3 (5°) du décret du 21 septembre 1977.

Article 24 de l'arrêté du 15 septembre 1993

L'installation doit être équipée de sprinklers, actionnés automatiquement par un détecteur de fumées ou de tout autre dispositif dont l'efficacité équivalente a été démontrée. Dans ce cas, le débit d'eau à assurer est au minimum de 10 1/mn/m2 de surface au sol pour une durée minimale d'une heure. Si le dépôt est réfrigéré ou qu'il risque d'y geler, l'installation doit être "à colonne sèche".

Article 25 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Il est interdit de faire du feu, de pénétrer avec une flamme ou avec un objet ayant un point en ignition, de fumer dans le dépôt (l'atelier) et d'utiliser des outils provoquant des étincelles. Cette interdiction est affichée en caractères très apparents dans le local et aux entrées du dépôt (de l'atelier).

Il est interdit de manipuler des liquides inflammables à l'intérieur du dépôt (de l'atelier). Dans le dépôt (l'atelier), seules les quantités de liquides inflammables strictement nécessaires aux opérations peuvent être stockées ou manipulées.

Dans le cas de travaux avec points chauds, le local ne doit pas contenir de peroxyde. La délivrance d'un permis de feu est obligatoire pour une durée précisée avec fixation de consignes particulières.

Article 26 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Les personnes travaillant dans le dépôt (l'atelier) sont spécialement instruites des dangers présentés par ces produits, ainsi que de la nature du matériel et des substances qui ne doivent pas entrer en contact avec les peroxydes. Elles reçoivent une formation spécialisée, notamment à leur manipulation. Ces instructions sont répétées à intervalles appropriés.

Chapitre II : Protection individuelle

Article 27 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Un équipement de sécurité (lunettes, gants, vêtements, etc.) adéquat et en quantité suffisante est mis à la disposition des personnes susceptibles d'être présentes à l'intérieur du dépôt (de l'atelier). Le personnel dispose des moyens adaptés de premiers secours concernant les effets physiologiques des peroxydes organiques.

Article 28 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Des consignes claires tenues à jour sont portées à la connaissance du personnel précisant la conduite à tenir en cas d'incendie. Elles doivent être affichées dans des lieux régulièrement fréquentés par le personnel, à l'extérieur du stockage, et notamment à proximité du poste d'alerte. Des rappels fréquents de ces consignes sont assurés par des personnels compétents. Le personnel sera également formé à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie.

Article 29 de l'arrêté du 15 septembre 1993

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
H. LEGRAND

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