(JO du 20 juin 1953)
Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement (JO n° 240 du 16 octobre 2007)
Le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 a été modifiée par :
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le décret n° 53-578 du 20 mai 1953
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le décret n° 58-451 du 15 avril 1958
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le décret n° 60-1122 du 17 octobre 1960
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le décret n° 64-861 du 19 août 1964
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le décret n° 65-740 du 24 Août 1965
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le décret n° 66-762 du 15 septembre 1966
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le décret n° 67-964 du 24 octobre 1967
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le décret n° 70-1057 du 16 octobre 1970
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le décret n° 73-438 du 27 mars 1973
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le décret n° 74-531 du 15 mai 1974
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le décret n° 76-446 du 26 avril 1976
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le décret n° 76-1245 du 29 décembre 1976
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le décret n° 77-1134 du 21 septembre 1977
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le décret n° 78-1030 du 24 octobre 1978
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le décret n° 80-412 du 9 juin 1980
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le décret n° 82-756 du 1er septembre 1982
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le décret n° 84-901 du 9 octobre 1984
-
le décret n° 85-822 du 30 juillet 1985
-
le décret n° 86-188 du 6 février 1986
-
le décret n° 86-1077 du 26 septembre 1986
-
le décret n° 89-103 du 15 février 1989
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le décret n° 89-349 du 31 mai 1989
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le décret n° 89-838 du 14 novembre 1989
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le décret n° 92-184 du 25 février 1992
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le décret n° 92-185 du 25 février 1992
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le décret du 7 juillet 1992
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le décret n° 93-1412 du 29 décembre 1993
-
le décret n° 94-485 du 9 juin 1994
-
le décret n° 96-197 du 11 mars 1996
-
le décret n° 97-1116 du 27 novembre 1997
-
le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999
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le décret n° 2000-283 du 30 mars 2000
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le décret n° 2002-680 du 30 avril 2002
-
le décret n° 2004-645 du 30 juin 2004
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Décret n° 2004-1331 du 1er
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Décret n° 2005-989 du 10 août 2005
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Décret n° 2006-216 du 22 février 2006
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Décret n° 2006-646 du 31 mai 2006
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Décret n° 2006-678 du 8 juin 2006
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Décret n° 2006-942 du 27 juillet 2006
-
Décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006
Aide
A : Autorisation D : Déclaration S : Servitude C : contrôle périodique
Le chiffre correspond au rayon d'affichage en kilomètre
Sommaire
Article 1er du décret du 20 mai 1953
" Les catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L. 512-11 du code de l'environnement sont fixées à l'annexe 1 au présent décret.
Toutefois, les installations classées figurant à cette annexe ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation. "
« Article 1er bis du décret du 20 mai 1953
La liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, incorporée au tableau constituant l'annexe I du présent décret, comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article 12 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition énoncée à l'annexe II du présent décret. »
Annexe I
Ancienne Nomenclature encore appliquée
Rubrique n° 47 - Aluminium (Fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns
Aluminium (Fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns:
1° Par le lavage des terres alumineuses grillées. (A - 0,5)
2° Par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 295).
Rubrique n° 70 - Bains et boues provenant du dérochage des métaux (Traitement des)
Bains et boues provenant du dérochage des métaux (Traitement des) par l'acide nitrique (A - 0,5)
Rubrique n° 95 - Caoutchouc (Récupération ou régénération du)
Caoutchouc (Récupération ou régénération du):
1° Par chauffage à feu nu ou par fusion du caoutchouc. (A - 0,5)
2° Par chauffage sans fusion, à la vapeur ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes. (D)
3° Par travail à froid, la quantité traitée quotidiennement étant supérieure ou égale à 50 kg. (D)
Rubrique n° 98 bis - Caoutchouc, élastomères, polymères (Dépôts ou ateliers de triage de matières usagées combustibles à base de)
Caoutchouc élastomères polymères (Dépôts ou ateliers de triage de matières usagées combustibles à base de) :
A. Installés dans un bâtiment occupé ou habité par des tiers ou contigus à un tel immeuble:
1° La quantité entreposée étant supérieure à 50 m3 (A - 0,5)
2° La quantité entreposée étant supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 50 m3. (D)
B. Installés sur un terrain isolé, bâti ou non, situé à moins de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers:
1° La quantité entreposée étant supérieure à 150 m3 (A - 0,5)
2° La quantité entreposée étant supérieure à 30 m3 mais inférieure ou égale à 150 m3 (D)
C. Installés sur un terrain isolé, bâti ou non, situé à plus de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers, la quantité entreposée étant supérieure à 150 m3. (D)
Rubrique n° 128 - Chiffons usagés ou souillés (Dépôts ou ateliers de triage de)
Chiffons usagés ou souillés (Dépôts ou ateliers de triage de), la quantité emmagasinée étant supérieure à 50 t. (A - 0,5)
Rubrique n ° 129 - Chiffons (Effilochage et pulvérisation des) (A - 0,5)
Rubrique n° 167 - Déchets industriels provenant d'installations classées
(modifiée par le Décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006)
Déchets industriels provenant d’installations classées (installations d’élimination, à l’exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères, et des installations mentionnées à la rubrique 1735) :
a) Station de transit (A - 1)
b) Décharge (A - 2)
c) Traitement ou incinération (A - 2)
Rubrique n° 187 - Etamage des glaces (Atelier d')
Etamage des glaces (Ateliers d'). (D)
Ferro silicium (Dépôts de) (D)
Rubrique n° 245 - Lessives alcalines des papeteries (Incinération des)
Lessives alcalines des papeteries (Incinération des). (D)
Rubrique n° 286 - Métaux (Stockages et activités de récupération de déchets de)
Métaux (Stockages et activités de récupération de déchets de) et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses des véhicules hors d'usage, etc. :
La surface utilisée étant supérieure à 50 m2 (A - 0,5)
Rubrique n° 322 - Ordures ménagères et autres résidus urbains (Stockage et traitement des)
A. Stations de transit, à l'exclusion des déchetteries mentionnées à la rubrique 268 bis (A - 1)
B. Traitement:
1. Broyage (A - 1)
2. Décharge ou déposante (A - 1)
3. Compostage (A - 1)
4. Incinération (A - 2)
Nouvelle Nomenclature
(modifiée par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005)
Substances et préparations dangereuses (définition et classification des).
Définition : Les termes : « substances » et « préparations », ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses notamment celles de « comburantes », « explosibles », « facilement inflammables », « toxiques », « très toxiques » et « dangereuses pour l'environnement » sont définisàl'article R. 231-51 du code du travail. Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue :
-
Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 50 ou R 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
-
Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 51-53 définiespar l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
Le terme : « gaz » désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C.
Le terme : « liquide » désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa.
Classification :
-
Substances :
Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes,conformément aux critères de classification et d'étiquetage qui font l'objet de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
-
Préparations :
Le classement des préparations dangereuses résulte : -
du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;
-
du type de préparation.
Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.
Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l'annexe V puis les critères de classification de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant :
-
soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ;
-
soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.
Rubrique n° 1110 - Fabrication de substances très toxiques
Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 20 t : (AS - 3)
2. Inférieure à 20 t : (A - 3)
Rubrique n° 1111 - Emploi ou stockage de substances très toxiques
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés :
1. Substances et préparations solides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 20 t (AS - 1)
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t (A - 1)
c) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t (DC)
2. Substances et préparations liquides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 20 t (AS - 1)
b) Supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t (A - 1)
c) Supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg (DC)
3. Gaz ou gaz liquéfiés, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 20 t (AS - 3)
b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t (A - 3)
c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg (DC)
Rubrique n° 1115 - Fabrication de dichlorure de carbonyle
Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de)
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 750 kg (AS - 3)
2. Inférieure à 750 kg (A - 3)
Rubrique n° 1116 - Emploi ou stockage de dichlorure de carbonyle
Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de)
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg : (AS - 3)
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg, mais inférieure ou égale à 750 kg : (A - 3)
3. En récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg : (A - 3)
4. En récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 60 kg, mais inférieure ou égale à 300 kg (D)
Rubrique n° 1130 - Fabrication de substances toxiques
Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. La quantité totale présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t (AS - 2)
2. Inférieure à 200 t (A - 2)
Rubrique n° 1131 - Emploi et stockage de substances toxiques
Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol :
1. Substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 200 t (AS - 1)
b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t (A - 1)
c) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t (D)
2. Substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 200 t (AS - 1)
b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t : (A - 1)
c) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t (D)
3. Gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 200 t (AS - 3)
b) Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t : (A - 3)
c) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t (D)
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999)
Ammoniac (fabrication industrielle de l')
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t (AS - 6)
2. Inférieure à 200 t (A - 3)
Rubrique n° 1136 - Emploi et stockage de l'ammoniac
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 et par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Ammoniac (emploi ou stockage de l')
A - Stockage
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. En récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :
a) Supérieure ou égale à 200 t (AS - 6)
b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 200 t (A - 3)
2. En récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :
a) Supérieure ou égale à 200 t (AS - 6)
b) Supérieure à 5 t mais inférieure à 200 t (A - 3)
c) Supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t (D C)
B - Emploi
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 200 t (AS - 6)
b) Supérieure à 1,5 t mais inférieure 200 t (A - 3)
c) Supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t (D C)
Chlore (fabrication industrielle de)
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 25 t (AS - 2)
2. Inférieure à 25 t (A - 2)
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Chlore (emploi ou stockage du)
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t (AS - 3)
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 25 t (A - 3)
3. En récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg, mais inférieure à 1 t (A - 1)
4. En récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t : (A - 1)
b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg : (D C)
Rubrique n° 1139 - Fabrication, emploi ou stockage du dioxyde chlore
Dioxyde de chlore (fabrication, stockage ou emploi du)
1. La quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente en phase gazeuse dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 10 kg : (A - 3)
b) supérieure à 0,5 kg et inférieure à 10 kg : (D)
2. La quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation sous forme de solution aqueuse de titre pondéral supérieur ou égal à 1g/l étant :
a) supérieure à 10 t de dioxyde de chlore : (A - 2)
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t de dioxyde de chlore : (D)
Rubrique n° 1140 - Fabrication, emploi ou stockage de Formaldéhyde
(créée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 et modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de).
1. Fabrication industrielle :
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
a. Supérieure ou égale à 50 t (AS - 6)
b. Inférieure à 50 t (A - 3)
2. Emploi ou stockage :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a. Supérieure ou égale à 50 t (AS - 6)
b. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t (A - 3)
c. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 (D)
Rubrique n° 1141 - Emploi ou stockage de Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié
(créée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999)
Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) :
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t. (AS - 6)
2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t. (A - 3)
3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t. (A - 3)
b) Supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t. (D)
Rubrique n° 1150 - Substances toxiques particulières
(modifiée par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005)
Substances et préparations toxiques particulières (fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de) :
1. 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphathylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3 propanesulfone, 4-nitrodiphényl, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure , 1,2 - dibromoéthane , sulfate de diéthyle , sulfate de diméthyle , 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine
La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5%) susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 (AS - 6)
b) Inférieure à 2 t (A - 3)
2. 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou ses sels sous forme pulvérulente :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 10 kg (AS - 6)
b) Inférieure à 10 kg (A - 3)
3. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic :
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 kg (AS - 6)
b) Inférieure à 100 kg (A - 3)
4. Isocyanate de méthyle :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 150 kg (AS - 6)
b) Inférieure à 150 kg. (A - 3)
5. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre :
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 1 t (AS - 6)
b) Inférieure à 1 t. (A - 3)
6. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré :
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 1 t (AS - 6)
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t (A - 3)
c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieurs à 200 kg (D)
7. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic :
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 t (AS - 6)
b) Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 2 t (A - 3)
c) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1t. (D)
8. Ethylèneimine :
La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 20 t (AS - 6)
b) Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 20 t. (A - 3)
c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t. (D)
9. Dérivés alkylés du plomb :
La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t. (AS - 6)
b) Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t. (A - 3)
c) Supérieure ou égale à 500 kg, mm inférieure à 5 t. (D)
10. Diisocyanate de toluylène :
La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 t. (AS - 6)
b) Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t. (A - 3)
c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t (D)
11. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 1 kg (A - 6)
b) Inférieure à 1 kg (A - 3)
Commentaires :
Toxiques particuliers (activités industrielles...)
Cette rubrique transcrit l'annexe III de la directive SEVESO pour les substances particulières (essentiellement cancérigènes) non couvertes par les familles génériques, en raison de seuils bas. Elles visent les activités industrielles au sens strict.
Pour chaque produit visé, les quantités retenues sont celles de l'ensemble de l'installation. La quantité retenue pour le cas d'une préparation est le produit de la concentration par la masse globale de celle-ci.
Les quantités entre produits ne sont pas cumulables, pour cette rubrique 1150.
Pour plus de clarté, la modification rédactionnelle du titre suivante est envisagée :
"Substances et préparations toxiques particulières (fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de)".
Rubrique n° 1155 - Dépôts de produits agropharmaceutiques
(modifiée par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 et par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Agropharmaceutiques (dépôts de produits), à l'exclusion des substances et préparations visées par les rubriques 1111 et 1150 et des liquides inflammables de catégorie A au sens de la rubrique 1430 :
1. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptibles d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 tonnes ou la quantité de produits agropharmaceutiques toxiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 tonnes (AS - 2)
2. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 100 tonnes mais inférieure à 500 tonnes (A- 2)
3. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 15 tonnes mais inférieure à 100 tonnes (D C)
Nota. - Pour l'application de la condition définie à l'annexe II, il convient de considérer le ratio qx /Qx le plus élevé, où x désigne l'ensemble des produits agropharmaceutiques totaux assortis de la quantité seuil de 500 t, ou les produits agropharmaceutiques toxiques assortis de la quantité seuil de 200 t.
Rubrique n° 1156 - Emploi ou stockage d'oxydes d'azote
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999)
Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des)
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 20 t : (AS - 6)
b) supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t : (A - 3)
c) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t : (D)
Rubrique n° 1157 - Emploi ou stockage de trioxyde de soufre
Trioxyde de soufre (emploi ou stockage de)
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 75 t : (AS - 3)
2. Supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t : (A - 3)
3. Supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t : (D)
(modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006 et par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de).
A. - Fabrication industrielle (A - 1)
B. - Emploi ou stockage.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure à 20 t (A - 1)
2. Supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t. (D C)
(supprimée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Amiante (utilisation de l') pour la fabrication d'amiante-ciment,de garnitures de friction, de filtres, de textiles, de papiers, de carton, de joints, de garnitures d'étanchéité ou autres, de matériaux de renforcement, de revêtements de sols et de mastic, etc. La quantité d'amiante brute utilisée étant supérieure à 100 kg/an : (A - 3)
Rubrique n° 1171 - Fabrication de substances dangereuses pour l'environnement
(modifiée par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005)
Dangereux pour l'environnement (A et/ou B), très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
1. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques (A) :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 200 t (AS- 4)
b) Inférieure à 200 t (A - 2)
2. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques (B) :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 500 t (AS- 4)
b) Inférieure à 500 t (A - 2)
Rubrique n° 1172 - Stockage et emploi de substances dangereuses pour l'environnement
(modifiée par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 et par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Dangereux pour l'environnement (A), très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t (AS- 3)
2. Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t (A - 1)
3. Supérieure ou égale à 20 t, mais inférieure à 100 t (DC)
Rubrique n° 1173 - Stockage et emploi de substances dangereuses pour l'environnement
(modifiée par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 et par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Dangereux pour l'environnement (B), toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t (AS- 3)
2. Supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t (A - 1)
3. Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t (DC)
Rubrique n° 1174 - Fabrication d'organohalogénés, phosphorés, stanniques.
Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (Fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et préparations très toxiques, toxiques ou des substances toxiques particulières visées par les rubriques 1110, 1130 et 1150 (A - 3)
Rubrique n° 1175 - Emploi de liquides organohalogénés
Organohalogénés (Emploi de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.
La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant :
1. Supérieure à 1500 litres (A - 1)
2. Supérieure à 200 litres, mais inférieure ou égale à 1500 litres (D)
Rubrique n° 1176 - Fabrication de composées d'antimoine, argent, etc.
(supprimée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Antimoine, argent, baryum, bore, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, étain (à l'exclusion des composés organostanniques), molybdène, nickel, plomb, tellure, titane, vanadium, zinc. (Fabrication industrielle de composés d') : (A - 1)
Rubrique n° 1177 - Emploi de catalyseurs mercuriels
Mercuriels (Emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels : (A - 1)
Polychlorobiphéniles, polychloroterphéniles :
1. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 litres de produits. (D)
2. Dépôt de composants, d’appareils et de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés.
La quantité totale de produits susceptible d’être présente dans l’installation étant :
a) supérieure ou égale à 1 000 litres (A - 2)
b) supérieure ou égale à 100 litres, mais inférieure à 1 000 litres (D)
3. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service (A - 2)
(1) La définition de la décontamination est celle figurant à l’article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l’utilisation et l’élimination des PCB et PCT.
Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés.
1. Conditionnement de fluides et mise en oeuvre telle que fabrication de mousses, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visés par la rubrique 2345 et du "nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564".
La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure à 800 l : (A - 1)
b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l : (D)
2. Composants et appareils clos en exploitation, dépôts de produits neufs ou régénérés, à l'exception des appareils de compression et de réfrigération visés par la rubrique 2920. La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure à 800 l de capacité unitaire sauf installations d'extinction (D)
b) supérieure à 200 kg dans les installations d'extinction (D)
3. Régénération des fluides et recyclage des halons, sur site de traitement : (A - 1)
Rubrique n° 1190 - Laboratoires utilisant des produits toxiques
(modifiée par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005)
Emploi ou stockage dans un laboratoire de substances ou préparations très toxiques ou toxiques visées par les rubriques 1100 à 1189.
1. La quantité totale de substances ou préparations très toxiques ou toxiques, y compris des substances toxiques particulières visées par la rubrique 1150, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 100 kg (D)
2. La quantité totale de substances ou préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 et 1150-11 susceptibles d'être présentes dans l'installation étant supérieure à 1 kg (D)
3. La quantité totale des substances et préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-2 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 kg (D)
Commentaires :
Toxiques particuliers (activités non industrielles)
Cette "rubrique-balai" couvre les installations non visées spécifiquement par d'autres rubriques. Le régime retenu est celui de la simple déclaration.
Il s'agit, pour l'essentiel, d'activités non industrielles d'emploi et/ou de stockage (laboratoire d'analyse, de recherche, unités pilote ou dépôts annexes à ces activités) qui présentent néanmoins des risques pour l'environnement au regard de l'accumulation de substances diverses toxiques. Dans ce cas, les quantités des produits toxiques présents sont cumulées.
Rubrique n° 1200 - Fabrications, emploi, stockage de substances comburantes
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999)
Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :
1. Fabrication. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 200 t (AS - 6)
b) Inférieure à 200 t (A - 3)
2. Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 200 t (AS - 6)
b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t (A - 3)
c) Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t (D)
Nota. Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues.
Rubrique n° 1210 - Définition des peroxydes organiques
(modifiée par le Décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006)
Peroxydes organiques (définition et classification).
Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide.
Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide.
Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques.
Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque de combustion lente.
Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
Rubrique n° 1211 - Fabrication des peroxydes organiques
(modifiée par le Décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006)
Peroxydes organiques (fabrication des).
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t (AS- 2)
2. Inférieure à 10 t (A - 2)
Rubrique n° 1212 - Emploi, stockage des peroxydes organiques
(modifiée par le Décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006)
Peroxydes organiques (emploi et stockage).
1. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 10 t (AS - 2)
2. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 50 t. (AS - 2)
3. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 :
a) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t (A - 2)
b) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg (D)
4. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2 :
a) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t (A - 1)
b) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg (D)
5. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 :
a) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t. (A - 1)
b) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg (D)
6. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4 :
a) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t (A - 1)
b) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg (D)
Nota :
1. Lorsqu’un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.
2. Lorsqu’un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.
3. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 " substances et préparations comburantes ".
Oxygène (emploi et stockage d')
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 2 000 t (AS - 2)
2. Supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t (A - 2)
3. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t (D)
Rubrique n°1230 - Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de).
1. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 10 000 t (AS - 6)
b) Supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t (AS - 3)
c) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t (D)
2. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 5 000 t (AS - 6)
b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t (AS - 3)
c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t (D)
Rubrique n° 1310 - Fabrication de poudres et explosifs
(modifiée par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 et par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication, conditionnement, chargement, encartouchage, mise en liaison pyrotechnique ou électrique des pièces d'artifice [en dehors des opérations effectuées sur le site de tir], essais d'engins propulsés, destruction d'objets ou articles sur les lieux de fabrication).
1. Cartouches de chasse et de tir, la capacité de production étant supérieure à 250 000 cartouches par an. (A - 3)
2. Autres, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure à 10 t (AS - 5)
b) Inférieure ou égale à 10 t, sauf cas c (A - 5)
c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne (DC)
Rubrique n° 1311 - Stockage de poudres et explosifs
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 et par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de) :
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure à 10 t (AS - 6)
2. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure ou égale à 10 t (A - 3)
3. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2 t (DC)
Rubrique n° 1312 - Emploi d'explosifs à des fins industrielles
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (mise en oeuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux
La charge unitaire étant supérieure à 10 g et la quantité stockée supérieure à 2 kg : (A - 3)
Rubrique n° 1313 - Poudres, explosifs et autres produits explosifs
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (tri ou destruction de matières, munitions et engins hors des lieux de découverte et des lieux de fabrication). La quantité susceptible d' être présente dans l'installation étant :
a) supérieure à 10 t de matière active : (AS - 5)
b) inférieure ou égale à 10 t de matière active : (A - 5)
Rubrique n° 1320 - Fabrication de substances explosibles
Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure à 10 t (AS - 5)
2. Inférieure ou égale à 10 t (A - 5)
Rubrique n° 1321 - Emploi et stockage de substances explosibles
Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure à 10 t (AS - 5)
2. Supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t (A - 5)
(modifiée par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 et par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Nitrate d'ammonium (stockage de).
1. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
-
comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;
-
supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 500 t (AS - 6)
b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t (A - 3)
c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t (DC)
2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 500 t (AS - 6)
b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t (A - 3)
c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t (DC)
Rubrique n° 1331 - Stockage d'engrais à base de nitrates
(modifiée par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 et par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) :
I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto- entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
-
de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;
-
comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).
II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
-
supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;
-
supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 5 000 t (AS - 4)
b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t (A - 2)
c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t (DC)
d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t (DC)
III. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).
La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t (DC)
Nota. - 1. Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex. : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.
2. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.
(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.
(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %.
Rubrique n°1332 - engrais (stockage de)
Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou engrais n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (stockage de).
Cette rubrique s'applique :
-
aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;
-
aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, 2 e alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t (AS - 6)
b) Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t (A - 3)
(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.
Rubrique n° 1410 - Fabrication de gaz inflammables
Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques
La quantité totale suscpetible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t : (AS - 3)
2. Inférieure à 200 t : (A - 3)
Rubrique n° 1411 - Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999)
Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques) :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Pour le gaz naturel :
a) Supérieure ou égale à 200 t (AS - 4)
b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t (A - 2)
c) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t (D)
2. Pour les autres gaz :
a) Supérieure ou égale à 50 t (AS - 4)
b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t (A - 2)
c) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t (D)
Rubrique n° 1412 - stockage de Gaz inflammables liquéfiés
(créée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 et par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature :
Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température.
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t (AS - 4)
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t (A - 2)
b) Supérieure à 6 t mais inférieure à 50 t (DC)
Rubrique n° 1413 - Gaz naturel ou biogaz, sous pression
(créée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant :
1. Supérieur ou égal à 2 000 m3/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t (A -1)
2. Supérieur ou égal à 80 m3/h, mais inférieur à 2 000 m3/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t (DC)
Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.
Rubrique n° 1414 - Remplissage, distribution des gaz inflammables liquéfiés
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)
1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs : (A - 1)
2. Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation : (A - 1)
3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) : (DC)
Hydrogène (fabrication industrielle de l')
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t : (AS - 2)
2. Inférieure à 50 t : (A - 2)
Hydrogène (stockage ou emploi de l')
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t : (AS - 2)
2. Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t : (A - 2)
3. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t : (D)
(modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Acétylène (fabrication de l’) par l’action de l’eau sur le carbure de calcium
1. Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t : (AS - 2)
b) Inférieure à 50 t : (A - 2)
2. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2.5 105 Pa : (A - 1)
3. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2,5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15 °C et à la pression de 105 Pa) est supérieur à 1 200 l (A - 1)
Acétylène (stockage ou emploi de l')
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t : (AS - 2)
2. Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t : (A - 2)
3. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t : (D)
Rubrique n° 1419 - Stockage et emploi d'oxyde d'éthylène ou de propylène
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999)
Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l') :
A. Fabrication :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t (AS - 6)
2. Inférieure à 50 t (A - 3)
B. Stockage ou emploi :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t (AS - 4)
2. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t (A - 2)
3. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t (D)
Rubrique n° 1420 - Emploi ou stockage d'Amines inflammables liquéfiées
(créée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999)
Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') :
1. La qualité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t (AS - 4)
2. La qualité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200t (A - 2)
3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 200 kg (D)
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999)
Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées.
Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la "capacité totale équivalente" exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule :
C équivalente totale = 10 A + B + C/5 + D/15
où
A. représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0°C et dont la pression de vapeur à 35°C est supérieure à 105 pascals.
B. représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables.
C. représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55°C et inférieur à 100°C, sauf les fuels lourds.
D. représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15): fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives.
Nota :
En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5.
Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.
Commentaires :
Cette rubrique reprend la définition des liquides inflammables. La rubrique 253 ne garde que les règles de classement, à savoir les seuils de 10 et 100 mètres cubes pour un liquide de référence de catégorie 1, et le seuil de servitudes.
Elle exclut les alcools de bouche et autres boissons alcoolisées (teneur inférieure à 60 % d'alcool pur) qui sont reprises dans les rubriques 2250 à 2253. Le simple dépôt sera visé par la rubrique 1510 (pour mémoire, les boissons alcoolisées de degré supérieur à 10° sont inflammables).
Elle vise par contre le méthanol exclu des rubriques "Toxiques".
Rubrique n° 1431 - Fabrication de liquides inflammables
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999)
Liquides inflammables (fabrication industrielle de, dont traitement de pétrole et de ses dérivés, désulfuration) (A - 3)
Rubrique n° 1432 - Stockage de liquides inflammables
(modifiée par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 et par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de).
1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :
a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A (AS - 4)
b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol (AS - 4)
c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 °C (carburants d'aviation compris) (AS - 4)
d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C (AS - 4)
2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :
a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3 (A - 2)
b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3 (DC)
Rubrique n° 1433 - Emploi de liquides inflammables
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 et par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de) :
A. installations de simple mélange à froid :
Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :
a) Supérieure à 50 t (A - 2)
b) Supérieure à 5 t mais inférieure à 50 t (DC)
B. Autres installations :
Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :
a) Supérieure à 10 t (A - 2)
b) Supérieure à 1 t mais inférieure à 10 t (DC)
Commentaires :
Cette rubrique exclut le simple mélange à froid qui est renvoyé dans la rubrique 253 (en attente de création de la rubrique 1432).
Le mélange de coupes pétrolières ou d'additifs est confirmé dans cette rubrique 253. La quantité stockée vise la totalité détenue sur le site.
Rubrique n° 1434 - Remplissage de liquides inflammables
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Liquides inflammables (Installation de remplissage ou de distribution)
1. Installations de chargement de véhicules-citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant :
a) Supérieur ou égal à 20 m3/h (A - 1)
b) Supérieur ou égal à 1 m3/h, mais inférieur à 20 m3/h (DC)
2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation (A - 1)
Rubrique n° 1450 - Solides facilement inflammables
Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques :
1. Fabrication industrielle (A - 1)
2. Emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 1 t (A - 1)
b) Supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t (D)
Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t (D)
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public.
Le volume des entrepôts étant :
1. Supérieur ou égal à 50 000 m3 (A - 1)
2. Supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3 (DC)
(modifiée par le décret n° 97 -1116 du 27 novembre 1997)
Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (dépôts de)
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t (A - 1)
2. Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t (D)
Goudrons, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de) distillation, pyrogénation régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 20 t (A - 1)
2. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t (D)
(créée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999)
Soufre (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage) :
A. Fabrication industrielle, transformation et distillation. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t (A- 2)
B. Fusion. Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t (D)
C. Emploi et stockage.
1. Soufre solide pulvérulent dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2,5 t (A- 2)
b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t (D)
2. Soufre solide autre que celui cité en C1 et soufre sous forme liquide. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 500 t (A- 2)
b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t (D)
Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non-dites de sûreté qui sont visées à la rubrique 1450.
La quantité totale susceptible d' être présente dans l'installation étant :
a) supérieure à 500 m3 (A - 1)
b) supérieure à 50 m3 mais inférieure ou égale à 500 m3 (D)
(modifiée par le décret n° 97 -1116 du 27 novembre 1997)
Dépôts de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues.
La quantité stockée étant :
a) supérieure à 20 000 m3 (A - 1)
b) supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3 (D)
(créée par le décret n° 2000-283 du 30 mars 2000)
Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m3 (D)
(modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d’acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d’azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d’acide acétique et d’anhydride acétique (fabrication industrielle de), quelle que soit la capacité de production (A - 3)
Rubrique n° 1611 - Dépôts d'acides acétique, chlorhydrique, etc.
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 et par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d’acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d’azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d’acide acétique et d’anhydride acétique (emploi ou stockage de).
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 250 t (A - 1)
2. Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t (D
Rubrique n° 1612 - Dépôts d'acide sulfurique fumant, etc.
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 et par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou stockage d’).
A. - Fabrication industrielle.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'nstallation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t (AS - 3)
2. Inférieure à 500 t (A - 1)
B. - Emploi ou stockage.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t (AS - 3)
2. Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t (A - 1)
3. Supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t (D)
Rubrique n° 1620 - Emploi et stockage d'acide chlorhydrique anhydre liquéfié
(supprimée et remplacée par la rubrique 1141)
Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage) :
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t (A - 3)
2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t (A - 3)
3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t (A - 3)
2. Supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t (D)
Rubrique n° 1630 - Dépôts de lessives de soude ou potasse
(modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives de) :
A. - Fabrication industrielle de (A - 1)
B. - Emploi ou stockage de lessives de.
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure à 250 t (A - 1)
2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t (D)
Rubrique n° 1631 - Fabrication de carbonate de sodium
(modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du) (A - 1)
(modifiée par le Décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006)
Substances radioactives (définitions et règles de classement des).
Définitions :
Les termes : " substance radioactive ", " activité ", " radioactivité ", " radionucléide ", " source radioactive non scellée " et " source radioactive scellée " sont définis dans l’annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.
Règles de classement :
1° Les opérations visées à la rubrique 1715 font l’objet d’un classement au titre de la présente nomenclature dès lors qu’elles sont mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, dont une installation au moins est soumise à autorisation au titre d’une autre rubrique de la nomenclature.
2° A chaque radionucléide est associé un " seuil d’exemption " (en Bq), défini en application de l’article L. 1333-4 du code de la santé publique à l’annexe 13-8 de la première partie de ce code. Pour les besoins des présentes règles de classement, la valeur de 1 000 Bq est utilisée pour les radionucléides non mentionnés par les dispositions précédentes.
3° Pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides sont utilisés, le rapport Q (sans dimension) est calculé d’après la formule :
Q = Σ (Ai / Aexi)
dans laquelle :
Ai représente l’activité totale (en Bq) du radionucléide i
Aexi représente le seuil d’exemption en activité du radionucléide i
Rubrique n° 1710 - Fabrication, utilisation des substances radioactives
(supprimée par le Décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006)
Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation et conditionnement des), et utilisation de substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003.
1. Contenant des radionucléides du groupe 1 :
a) Activité totale, égale ou supérieure à 370 MBq (10 mCi), mais inférieure à 3 700 GBq (100 Ci) (A - 1)
b) Activité totale, égale ou supérieure à 3,7 MBq (0,1 mCi), mais inférieure à 370 MBq (10 mCi) (D)
2. Contenant des radionucléides du groupe 2 :
a) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 MBq (100 mCi), mais inférieure à 37 000 GBq (1 000 Ci) (A - 1)
b) Activité totale, égale ou supérieure à 37 MBq (1 mCi), mais inférieure à 3 700 MBq (100 mCi) (D)
3. Contenant des radionucléides du groupe 3 :
a) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 MBq (100 mCi), mais inférieure à 37 000 GBq (1 000 Ci) (A - 1)
b) Activité totale, égale ou supérieure à 37 MBq (1 mCi), mais inférieure à 3 700 MBq (100 mCi) (D)
4. Contenant des radionucléides du groupe 4 :
a) Activité totale, égale ou supérieure à 37 GBq (1 Ci), mais inférieure à 370 TBq (10 000 Ci) (A - 1)
b) Activité totale, égale ou supérieure à 370 MBq (10 mCi), mais inférieure à 37 GBq (1 Ci) (D)
Rubrique n° 1711 - Stockage de substances radioactives
(supprimée par le Décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006)
Substances radioactives (dépôt ou stockage de) et dépôt ou stockage de substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 :
1. Contenant des radionucléides du groupe 1 :
a) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 MBq (0,1 Ci), mais inférieure à 37 000 GBq (1 000 Ci) (A - 1)
b) Activité totale, égale ou supérieure à 37 MBq (1 mCi), mais inférieure à 3 700 MBq (100 mCi) (D)
2. Contenant des radionucléides du groupe 2 :
a) Activité totale, égale ou supérieure à 37 GBq (1 Ci), mais inférieure à 370 TBq (10 000 Ci) (A - 1)
b) Activité totale, égale ou supérieure à 370 MBq (10 mCi), mais inférieure à 37 GBq (1 Ci) (D)
3. Contenant des radionucléides du groupe 3 :
a) Activité totale, égale ou supérieure à 37 GBq (1 Ci), mais inférieure à 370 TBq (10 000 Ci) (A - 1)
b) Activité totale, égale ou supérieure à 370 MBq (10 mCi), mais inférieure à 37 GBq (1 Ci) (D)
4 Contenant des radionucléides du groupe 4 :
a) Activité totale, égale ou supérieure à 370 GBq (10 Ci), mais inférieure à 3 700 TBq (100 000 Ci) (A - 1)
b) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 MBq (0,1 Ci), mais inférieure à 370 GBq (10 Ci) (D)
Rubrique n° 1715 - Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de)
(créée par le Décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006)
Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de sources radioactives, scellées ou non scellées, à l’exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations nucléaires de base mentionnées à l’article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que définies par l’article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001.
1° La valeur de Q est égale ou supérieure à 104 (A - 1)
2° La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104 (D)
Rubrique n° 1720 - Substances radioactives (utilisation, dépôt et stockage de)
(supprimée par le Décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006)
Substances radioactives (utilisation, dépôt et stockage de) sous forme de sources scellées conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 :
1. Contenant des radionucléides du groupe 1 :
a) Activité totale, égale ou supérieure à 370 GBq (10 Ci), mais inférieure à 370 TBq (10 000 Ci) (A - 1)
b) Activité totale, égale ou supérieure à 370 MBq (10 mCi), mais inférieure à 370 GBq (10 Ci) (D)
2. Contenant des radionucléides du groupe 2 :
a) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 GBq (100 Ci), mais inférieure à 3 700 TBq (100 000 Ci) (A - 1)
b) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 MBq (0,1 Ci), mais inférieure à 3 700 GBq (100 Ci) (D)
3. Contenant des radionucléides du groupe 3 :
a) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 GBq (100 Ci), mais inférieure à 3 700 TBq (100 000 Ci) (A - 1)
b) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 MBq (0,1 Ci), mais inférieure à 3 700 GBq (100 Ci) (D)
4. Contenant des radionucléides du groupe 4 :
a) Activité totale, égale ou supérieure à 37 000 GBq (1 000 Ci), mais inférieure à 37 000 TBq (1 000 000 Ci) (A - 1)
b) Activité totale, égale ou supérieure à 37 GBq (1 Ci), mais inférieure à 37 000 GBq (1 000 Ci) (D)
Rubrique n° 1721 - Substances radioactives (installations comportant des équipements mobiles contenant des substances radioactives)
(supprimée par le Décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006)
Substances radioactives (installations comportant des équipements mobiles contenant des substances radioactives sous forme de sources scellées conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 :
1. Contenant des radionucléides du groupe 1 :
a) Activité totale, égale ou supérieure à 370 GBq (10 Ci) (A - 1)
b) Activité totale, égale ou supérieure à 370 MBq (10 mCi), mais inférieure à 370 GBq (10 Ci) (D)
2. Contenant des radionucléides du groupe 2 :
a) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 GBq (100 Ci) (A - 1)
b) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 MBq (0,1 Ci), mais inférieure à 3 700 GBq (100 Ci) (D)
3. Contenant des radionucléides du groupe 3 :
a) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 GBq (100 Ci) (A - 1)
b) Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 MBq (0,1 Ci), mais inférieure à 3 700 GBq (100 Ci) (D)
4 Contenant des radionucléides du groupe 4 :
a) Activité totale, égale ou supérieure à 37 000 GBq (1 000 Ci) (A - 1)
b) Activité totale, égale ou supérieure à 37 GBq (1 Ci), mais inférieure à 37 000 GBq (1 000 Ci) (D)
Rubrique n° 1735 - Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de)
(créée par le Décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006)
Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d’uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne (A - 2)
Rubrique n° 1810 - Emploi ou stockage des substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau
(créée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 et modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l’eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t (AS - 3)
2. Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t (A - 1)
3. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t (D)
Rubrique n° 1820 - Emploi ou stockage des substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau
(créée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 et modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l’eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t (AS - 6)
2. Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t (A - 3)
3. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t (D)
Rubrique n° 2101 - Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).
(modifiée par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 et par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
1. Elevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l’exclusion des rassemblements occasionnels :
a) Plus de 400 animaux (A - 1)
b) De 201 à 400 animaux (DC)
c) De 50 à 200 animaux (D)
2. Elevage de vaches laitières et/ou mixtes :
a) Plus de 100 vaches (A - 1)
b) De 50 à 100 vaches (D)
3. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :
A partir de 100 vaches (D)
4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
Capacité égale ou supérieure à 50 places (D)
Commentaires :
Pour déterminer le classement dans la rubrique 2101-1 on additionne les veaux de boucherie et les bovins à l'engrais présents sur l'exploitation doivent être additionnés. Les broutards ne sont pas comptabilisés.
On entend par bovin à l'engraissement tout animal de l'espèce bovine mis à l'engraissement, aussi bien les génisses, les taurillons, les boeufs ou les vaches de réforme.
Pour déterminer le classement dans les rubriques 2101-2 et 2101-3, le nombre de vaches est additionné, puis en fonction de la part de production laitière du cheptel, est déterminé s'il s'agit de vaches laitières et/ou mixte, ou s'il s'agit de vaches nourrices.
Si la production laitière est inférieure à 300.000 kilos de lait par an, la prédominance allaitante du troupeau sera reconnue et l'élevage sera classé au titre de la rubrique 2101-3.
Si la production laitière est supérieure ou égale à 300.000 kilos de lait par an, la prédominance laitière du troupeau sera reconnue et l'élevage sera classé au titre de la rubrique 2101-2.
On entend par vache, toute femelle de l'espèce bovine ayant vêlé ou avorté ; les génisses ne sont donc pas comptabilisées dans les rubriques 2101-2 et 2101-3 pour déterminer le classement.
Les élevages de génisses reproductrices (exploitations qui vendent des génisses amouillantes) ou de taureaux reproducteurs (cas des centres d'insémination artificielle) ne sont pas visés par la nomenclature. Pour ces élevages, en cas de danger ou d'inconvénients graves au regard des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, vous pouvez imposer les mesures nécessaires en application de l'article 26 de cette même loi.
Les établissements de ventes de bovins (marchés aux bestiaux) sont concernés, s'ils ont une activité régulière et si le nombre d'animaux présentés à la vente dépasse les seuils de la présente rubrique. Les foires occasionnelles (comité agricole, par exemple) ne sont pas considérées comme des installations.
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999)
Porcs (établissements d'élevage, vente, transit etc., de) en stabulation ou en plein air :
1. Plus de 450 animaux-équivalents (A - 3)
2. De 50 à 450 animaux-équivalents (D)
Nota :
Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal équivalent.
Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.
Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.
Commentaires :
Les établissements de post-sevrage de porcelets sont considérés comme annexe de l'établissement principal (naissage ou engraissement), si celui-ci existe, et ils doivent de ce fait, répondre aux règles techniques édictées dans l'arrêté du 29 février 1992 et la circulaire du 24 février 1992 relative aux porcheries.
Les établissements de post-sevrage qui ne seraient pas annexés à un établissement d'engraissement ou de naissage peuvent être soumis à des prescriptions techniques selon la procédure prévue à l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976.
Sangliers (Etablissements d'élevage, vente, transit, garde, exposition, etc. de) en stabulation ou en plein air dans un enclos de moins de 20 ha) (D)
Commentaires :
Les enclos de sangliers de plus de 20 ha sont réglementés par la réglementation générale de la chasse.
(modifiée par le Décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006)
Lapins (activité d’élevage, transit, vente, etc., de).
1. Plus de 20 000 animaux sevrés (A - 1)
2. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés (D)
Rubrique n° 2111 - Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de)
(modifiée par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 et par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques :
1. Plus de 30 000 animaux-équivalents (A - 3)
2. De 20 001 à 30 000 animaux-équivalents (DC)
3. De 5 000 à 20 000 animaux-équivalents (D)
Nota. - Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
-
caille = 0,125 ;
-
pigeon, perdrix = 0,25 ;
-
coquelet = 0,75 ;
-
poulet léger = 0,85 ;
-
poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;
-
poulet lourd = 1,15 ;
-
canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;
-
dinde légère = 2,20 ;
-
dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;
-
dinde lourde = 3,50 ;
-
palmipèdes gras en gavage = 7.
Commentaires :
Cette rubrique introduit la notion d'animal-équivalent. Certains établissements, antérieurement en déclaration, seront sous le régime de l'autorisation (dindes, canards, oies et palmipèdes gras). D'autres, antérieurement en autorisation, seront sous le régime de la déclaration ou du règlement sanitaire départemental (cailles, pigeons, perdrix).
Couvoirs :
Capacité logeable d'au moins 100 000 oeufs (D)
Rubrique n° 2113 - Animaux carnassiers à fourrure
Carnassiers à fourrure (Etablissements d'élevage, vente,transit, etc. d'animaux)
1. Plus de 2000 animaux (A - 1)
2. De 100 à 2000 animaux (D)
(modifiée par décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007)
(établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l’exclusion des établissements de soins et de toilettage et des
rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.
1. Plus de 50 animaux (A - 1)
2. De 10 à 50 animaux (D)
Nota : ne sont pris en compte que les chiens sevrés
Piscicultures.
1. Piscicultures d’eau douce (à l’exclusion des étangs empoissonnés, où l’élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an (A - 3)
2. Piscicultures d’eau de mer, la capacité de production étant :
a) Supérieure à 20 t/an (A - 3)
b) Supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an (D)
(modifiée par le décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007)
Faune sauvage (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspodant aux activités suivantes :
-présentation de poisson et d’invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;
-présentation au public d’animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l’article R. 413-6 du code de l’environnement ;
-présentation au public d’arthropodes.
Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l’activité de présentation au public est d’au moins 7 jours par an sur ce site
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(A - 2)
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Commentaires :
Les exploitants de ce type d'établissement doivent en outre posséder un certificat de capacité au titre de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature.
Les expositions temporaires et les établissements mobiles (cirques, par exemple) ne sont pas concernés par cette rubrique.
Verminières (Elevage de larves de mouches, asticots) (A - 3)
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 et par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables :
1. En silos ou installations de stockage :
a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15000 m3 (A - 3)
b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3 mais inférieur ou égal à 15 000 m3 (DC)
2. Sous structure gonflable ou tente :
a) Si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 100 000 m3 (A - 3)
b) Si la volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 10 000 m3 mais inférieur ou égal à 100 000 m3 (DC)
Rubrique n° 2170 - Fabrication d'engrais et support de culture
Fabrication des engrais et supports de culture à partir de matières organiques
1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j (A - 3)
2. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j (D)
Commentaires :
Les établissements de compostage de matières organiques d'origine animale (fumiers, fientes, ...) et végétale (résidus de jardinage, rebut de fabrication de l'industrie agro-alimentaire végétale) sont concernés par cette rubrique.
Le compostage des boues industrielles ou des ordures ménagères est exclu du champ d'application de cette rubrique.
En attente d'une rubrique spécifique, les établissements de traitement des lisiers qui ne sont pas l'annexe d'un élevage classé, peuvent être inclus dans cette rubrique.
S'il apparaît des difficultés pour évaluer la capacité journalière de production de l'installation (cas des établissements de compostage en chargement discontinu), le volume annuel sera calculé, puis divisé par le nombre moyen de jour de fonctionnement.
Rubrique n° 2171 - Dépôt de fumier, engrais et support de culture
Fumiers, engrais et supports de culture (Dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole,
Le dépôt étant supérieur à 200 m3 (D)
(modifiée par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005)
Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :
1. Supérieure ou égale à 500 m3 (A - 1)
2. Supérieure à 100 m3 mais inférieure à 500 m3 (D)
Etablissements de fabrication et dépôts de tabac.
La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :
a) supérieure à 25 t (A - 3)
b) supérieure à 5 t, mais inférieure ou égale à 25 t (D)
Abattage d'animaux
Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :
1. Supérieur à 5t/j (A - 3)
2. Supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j (D)
Commentaires :
Les abattoirs de petits animaux (grenouilles, salmonidés, cailles, ...) sont concernés s'ils dépassent le seuil de 50 kilos de viande abattue par jour.
Le classement s'établit sur la base des jours où l'abattage est le plus important et non sur une moyenne annuelle (cas des établissements saisonniers).
Rubrique n° 2220 - Préparation de produits alimentaires d'origine végétale
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Alimentaires (Préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc. ) à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles et des aliments pour le bétail, mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes,
La quantité de produits entrant étant :
1. Supérieure à 10 t/j (A - 1)
2. Supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j (D C)
Commentaires :
Cette rubrique concerne tous les établissements de transformation de produits d'origine végétale.
Les établissements de fabrication de plats cuisinés peuvent être concernés par cette rubrique et par la rubrique 2221. ( Par exemple, un fabricant de choucroute garnie, s'il transforme plus de 2 tonnes de choux et plus de 500 kilos de charcuterie par jour, devra s'inscrire dans les deux rubriques 2220 et 2221).
Les établissements de dessiccation de fruit (pruneau, abricot par exemple), les établissements de planification et de pâtisserie industrielle, les conserveries sont concernées par cette rubrique.
Par opération de surgélation et de combustion, on entend la transformation du produit par un tunnel, et non le simple stockage dans un entrepôt frigorifique visé, le cas échéant, dans les rubriques :
-
183 ter : entrepôts couverts,
-
361 : réfrigération ou compression
-
1136 : emploi ou stockage de l'ammoniac.
La fabrication d'aliment pour le bétail (tourteau, aliment composé) n'est pas concernée par cette rubrique mais par la rubrique 2260 : broyage, concassage (...) de substances végétales (...) et le cas échéant, par la rubrique 2160 : silos de stockage de céréale, grains, produits alimentaires.
Rubrique n° 2221 - Préparation de produits alimentaires d'origine animale
Alimentaire (Préparation ou conservation de produits) d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc. : à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie
La quantité de produits entrant étant :
1. Supérieure à 2 t/j (A - 1)
2. Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j (D)
Commentaires :
Les ateliers de découpe, y compris ceux annexés à une grande surface, les ateliers de transformation de produits d'origine animale autre que le lait (charcuteries industrielles, conserveries, casseries d'oeufs, ateliers de filetage et fumage de poisson, par exemple), les établissements de plats cuisinés, y compris les cuisines centrales, les établissements de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie sont concernés.
Les établissements de restauration destinés à la remise immédiate au consommateur ne sont pas concernés.
Rubrique n° 2225 - Sucreries, raffineries de sucre, malteries
Sucreries, raffineries de sucre, malteries (A - 1)
(modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Amidonneries, féculeries, dextrineries (A - 1)
Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc. du) ou des produits issus du lait
La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :
1. Supérieure à 70 000 l/j (A - 1)
2. Supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j (D)
Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
1 litre de crème = 8 litres équivalent-lait
1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre non concentrés = 1 litre équivalent-lait
1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre préconcentrés = 6 litres équivalent-lait
1 kilogramme de fromage = 10 litres équivalent-lait
Commentaires :
Les établissements qui, recevant de la poudre de lait en vrac, réalisent simplement un conditionnement en petits emballages ne sont pas concernés par cette rubrique mais par la rubrique 2260 : (...) ensachage (...) de produits organiques naturels.
Les établissements qui transforment le lait (matière première) en poudre, ou qui effectuent une transformation de cette poudre de lait (réengraissement) sont concernés.
(supprimée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Fromages (Affinage des)
Capacité logeable supérieure à 1 000 t (D)
Rubrique n° 2240 - Extraction et traitement d'huiles et corps gras
Huiles végétales, huiles animales, corps gras (Extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques
La capacité de production étant :
1. Supérieure à 2 l/j (A - 1)
2. Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 l/j (D)
Rubrique n° 2250 - Distillation des alcools et eaux de vie
Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (Production par distillation des)
La capacité de production exprimée en alcool absolu étant :
1. Supérieure à 500 l/j (A - 1)
2. Supérieure à 50 l/j, mais inférieure ou égale à 500 l/j (D)
Rubrique n° 2251 - Préparation, conditionnement de vins
Vins (Préparation, conditionnement de)
La capacité de production étant :
1. Supérieure à 20 000 hl/an (A - 1)
2. Supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an (D)
Commentaires :
Les établissements où s'inscrivent des activités de vinification (pressage, filtration...) et les opérations de soutirage ou de conditionnement y compris celles effectuées par les négociants sont concernés par cette rubrique. Le classement sera établi après évaluation de lacapacité de cuverie installée, utilisée lors de la phase de vinification (capacité maximale de production annuelle).
L'activité de pressurage des raisins avant livraison aux établissements de vinification est visée par la rubrique 2260.
Les entrepôts de stockage de vins sont visés par la rubrique 1510 (cf ci-dessus).
Rubrique n° 2252 - Préparation, conditionnement de cidre
Cidre (Préparation, conditionnement de)
La capacité de production étant :
1. Supérieure à 10 000 hl/an (A - 1)
2. Supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an (D)
Rubrique n° 2253 - Boissons (préparation, conditionnement de)
(modifiée par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005)
Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252. La capacité de production étant :
1. Supérieure à 20 000 l/j (A - 1)
2. Supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j (D)
Rubrique n° 2255 - Stockage des alcools de bouche d'origine agricole
(créee par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999)
Alcools de bouche d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (stockage des) :
Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :
1. Supérieure ou égale à 50 000 t (AS - 4)
2. Supérieure ou égale à 500 m3 (A - 2)
3. Supérieure ou égale à 50 m3 (D)
Rubrique n° 2260 - Broyage, concassage, criblage des substances végétales
(modifiée par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005)
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail.
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
1. Supérieure à 500 kW (A - 2)
2. Supérieure à 100 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW (D)
Fermentation acétique en milieu liquide (Mise en oeuvre d'un procédé de)
Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :
1. Supérieur à 100 m3 (A - 1)
2. Supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100 m3 (D)
Rubrique n° 2270 - Fabrication d'acides butyrique, critique, lactique
Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (Fabrication d') (A - 1)
(supprimée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Dextrines (Fabrication des) par hydrolyse aux acides ou par grillage de l'amidon (D)
Levure (Fabrication de) (A - 1)
Rubrique n° 2310 - Rouissage et teillage de lin, chanvre, etc.
Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et autres plantes textiles (A - 1)
Rubrique n° 2311 - Traitement des fibres textiles
(modifiée par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005)
Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.).
La quantité de fibres susceptibles d'être traitées étant :
1. Supérieure à 5 t/j (A - 1)
2. Supérieure à 500 kg/j mais inférieure ou égale à 5 t/j (D)
Lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint (A - 1)
Rubrique n° 2315 - Fabrication de fibres minérales artificielles
(modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés.
La capacité de production étant supérieure à 2 t/j (A - 3)
Atelier de moulinage.
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW (D)
Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles.
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW (D)
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999)
Teinture, impression, apprêt enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :
La quantité de fibres et de tissus susceptibles d'être traitée étant :
1. Supérieure à 1t/j (A - 1)
2. Supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1t/j (D)
Rubrique n° 2340 - Blanchisserie, laverie de linge
Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345. La capacité de lavage de linge étant :
a) supérieure à 5 t/j (A - 1)
b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j (D)
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements
La capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :
1. Supérieure à 50 kilogrammes (A - 1)
2. Supérieure à 0,5 kilogramme et inférieure ou égale à 50 kilogrammes (D)
(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982 relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe "Matériel de nettoyage à sec - Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine".
Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture (A - 1)
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Teinture et pigmentation de peaux. La capacité de production étant :
a) supérieure à 1 t/j (A - 1)
b) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j (D C)
Rubrique n° 2352 - Fabrication d'extraits tannants
Fabrication d'extraits tannants (A - 1)
Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs.
La capacité de stockage étant supérieure à 10 t (D)
Rubrique n° 2360 - Fabrication de chaussures, travail du cuir
Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux. La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :
a) supérieure à 200 kW (A - 1)
b) supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW (D)
Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues. La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :
a) supérieure à 200 kW (A - 1)
b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW (D)
Rubrique n° 2415 - Mise en oeuvre de produit de préservation au bois
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés :
1. La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 1 000 l (A - 3)
2. La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d’être présente dans l’installation soit supérieure à 1 000 l (DC)
Rubrique n° 2420 - Fabrication de charbon de bois
Charbon de bois (fabrication du) :
1. Par des procédés de fabrication en continu (A - 1)
2. Par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes où s'effectue la carbonisation étant :
a) supérieure à 100 m3 (A - 1)
b) inférieure ou égale à 100 m3 (D)
Rubrique n° 2430 - Préparation de la pâte à papier
Préparation de la pâte à papier :
1. Pâte chimique, la capacité de production étant :
a) supérieure à 100 t/j (A - 5)
b) inférieure ou égale à 100 t/j (A - 3)
2. Autres pâtes y compris le désencrage des vieux papiers (A - 1)
Fabrication de papier, carton (A - 1)
Transformation du papier, carton, la capacité de production étant :
a) supérieure à 20 t/j (A - 1)
b) supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j (D)
Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme imprimante :
1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique (A - 2)
2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :
a) supérieure à 200 kg/j (A - 2)
b) supérieure à 50 k/j, mais inférieure ou égale à 200 k/j (D)
3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1, si la quantité d'encres consommée est :
a) supérieure ou égale à 400 kg/j (A - 2)
b) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 400 kg/j (D)
Nota. - Pour les produits qui contiennent moins de 10% de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.
(modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Carrières (exploitation de) :
1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées aux points 5 et 6 (A - 3)
2. Opérations de dragage des cours d'eau et plans d'eau (à l'exception des opérations présentant un caractère d'urgence destinées à assurer le libre écoulement des eaux), lorsque les matériaux sont utilisés et lorsqu'elles portent sur une quantité à extraire supérieure à 2000 tonnes (A - 3)
3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à1000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes par an A - 3)
4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes par an (A - 3)
5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public (D)
6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :
-
à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits ;
-
ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine, lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m3 (DC)
Commentaires :
Circulaire du 23 juin 1994
Le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 (Journal Officiel du 12 juin 1994) inscrit les exploitations de carrières à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles 1er et 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.
La nouvelle rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées (exploitation de carrières) appelle les commentaires suivants :
I - Sont visées au paragraphe 1) de la rubrique 2510 les extractions de matériaux de carrières.
Ces matériaux sont définis par l'article 4 du code minier et, pour les départements d'outre-mer, par l'article 2 du décret n° 55-586 du 20 mai 1955.
Son considérées en premier lieu comme exploitations de carrières les extractions qui ont pour vocation première la production de ces matériaux en vue de leur utilisation, et ceci par opposition aux dragages et aux affouillements. Les extractions dans le lit mineur d'un cours d'eau ou dans un plan d'eau ayant pour vocation essentielle l'extraction de matériaux sont considérées comme carrières et sont à proscrire.
En second lieu sont assimilés à des exploitations de carrières deux types d'activités :
-
certaines opérations de dragage,
-
certains affouillements.
II - Est visée au paragraphe 2) de la rubrique 2510 l'exploitation en vue de leur utilisation des masses constituées par des haldes (les haldes sont formées par des déchets résultant de l'extraction de minerais), par les terrils de mines et par les déchets de carrières.
Sont exclus de la rubrique 2510 :
-
les cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979,
-
les extractions qui portent sur une superficie inférieure ou égale à 1 000 m2 ou sur une quantité de matériaux inférieure ou égale à 2 000 tonnes/an.
Affouillements
Circulaire du 23 juin 1994
Les affouillements sont des extractions en terre ferme, dont le but premier n'est pas l'extraction de matériaux, mais la réalisation d'une excavation pour un usage particulier.
Sont exclus de la nomenclature certains types d'affouillements :
-
les affouillements dont les matériaux extraits ne sont pas utilisés en tant que matériaux de carrières,
-
les affouillements qui portent sur une superficie inférieure ou égale à 1 000 m2 ou sur une quantité de matériaux inférieure ou égale à 2 000 tonnes,
-
les affouillements réalisés pour permettre l'implantation d'une construction bénéficiant d'un permis de construire,
-
les affouillements réalisés sur l'emprise des voies de communications terrestres (tunnels, tranchées),
-
les affouillements dont les matériaux extraits sont utilisés sur l'emprise du lieu d'extraction.
Dragages
Circulaire du 23 juin 1994
Le dragage est une opération ayant pour objet le prélèvement de boues et matériaux au fond d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau dans un but d'aménagement ou d'entretien. Sont exclus de la nomenclature certains types de dragages :
-
les dragages dont les matériaux extraits ne sont pas utilisés en tant que matériaux de carrières,
-
les dragages qui portent sur une quantité à extraire inférieure ou égale à 2 000 tonnes,
-
les dragages qui présentent un caractère d'urgence (par exemple à la suite de circonstances météorologiques exceptionnelles) et qui sont destinés à assurer le libre écoulement des eaux.
Il faut noter que la notion de cours d'eau inclut les voies navigables. En revanche, les dragages en mer ne sont pas pris en compte par la rubrique 2510. La limite entre les estuaires des cours d'eau et la mer est définie dans la plupart des cas par décret.
Rubrique n° 2515 - Broyage, concassage, criblage de produits minéraux
Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
1. Supérieure à 200 kW (A - 2)
2. Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW (D)
Commentaires :
Le critère de classement se fonde sur la puissance installée de l'ensemble de l'installation est non plus sur la capacité de traitement.
Les engins mobiles au sein de l'installation qui sont parties intégrantes de cette installation et qui pourraient être remplacés par des installations fixes (par exemple un engin mobile assurant le transport des matériaux au sein d'une installation peut être remplacée par un tapis roulant) sont comptabilisés dans la puissance de l'ensemble des machines fixes qui détermine le classement.
Rubrique n° 2516 - Station de transit de produits minéraux pulvérulents
Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés, la capacité de stockage étant :
a) supérieure à 25 000 m3 (A - 3)
b) supérieure à 5 000 m3 mais inférieure ou égale à 25 000 m3 (D)
Rubrique n° 2517 - Station de transit de produits minéraux solides
Station de transit de produits minéraux solides, à l'exclusion de ceux visés par d'autres rubriques, la capacité de stockage étant :
a) supérieure à 75 000 m3 (A - 3)
b) supérieure à 15 000 m3, mais inférieure ou égale à 75 000 m3 (D)
Rubrique n° 2520 - Fabrication de ciments, chaux, plâtres
Ciments, chaux, plâtres (Fabrication de)
La capacité de production étant supérieure à 5 t/j (A - 1)
Rubrique n° 2521 - Enrobage de matériaux routiers
Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d')
1. A chaud (A - 2)
2. A froid, la capacité de l'installation étant :
) Supérieure à 1 500 t/j (A - 1)
b) Supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j (D)
Rubrique n° 2522 - Emploi de matériel vibrant pour la fabrication de matériaux
Matériel vibrant (Emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc.
La puissance installée du matériel vibrant étant :
1. Supérieure à 200 kW (A - 1)
2. Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW (D)
Commentaires :
Le critère de classement est là aussi la puissance installée du matériel vibrant et non plus la distance existant entre les installations et les habitations.
Céramiques et réfractaires (Fabrication de produits)
La capacité de production étant supérieure à 20 t/j (A - 2)
Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l’ardoise, le verre, etc . (atelier de taillage, sciage et polissage de) :
La puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant supérieure à 400 kW (D)
(créée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales.
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j (A - 3)
Rubrique n° 2530 - Fabrication et travail du verre
Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :
1. Pour les verres sodocalciques :
a) supérieure à 5 t/j. (A - 3)
b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j. (D)
2. Pour les autres verres :
a) supérieure à 500 kg/j. (A - 3)
b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j. (D)
Rubrique n° 2531 - Travail chimique du verre ou du cristal
Verre (travail chimique du), le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :
a) supérieure à 150 l (A - 1)
b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l (D)
Rubrique n° 2540 - Lavoirs à houille, minerais, minéraux
Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (Lavoirs à)
La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j (A - 2)
Rubrique n° 2541 - Agglomération de houille, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel
(modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j (A - 1)
2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré (A - 1)
Coke (Fabrication du) (A - 3)
Rubrique n° 2545 - Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages
Acier, fer, fonte, ferro-alliages (Fabrication d'), à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW (A - 3)
Rubrique n° 2546 - Traitement des minerais non ferreux élaboration des métaux et alliages non ferreux
(modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l’échelle industrielle) (A - 3)
Commentaires :
Cette rubrique concerne le traitement des minerais non ferreux et l'élaboration et l'affinage des métaux non ferreux. Elle recouvre en fait tous les procédés d'élaboration affectant les minerais et métaux non ferreux à l'exception de l'électrolyse ignée de puissance inférieure à 25 kW.
Rubrique n° 2547 - Fabrication de silico-alliages ou carbure de silicium
Silico-alliages ou carbure de silicium (Fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four(s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferrosilicium visé à la rubrique 2545) (A - 1)
Rubrique n° 2550 - Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Fonderie (Fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)
La capacité de production étant :
1. Supérieure à 100 kg/j (A - 2)
2. Supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j (D C)
Commentaires :
Les rubriques 2550, 2551 et 2552 concernent les fonderies et fondent le seuil de classement sur la nature des métaux utilisés.
Rubrique n° 2551 - Fonderie de métaux et alliages ferreux
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Fonderie (Fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux
La capacité de production étant :
1. Supérieure à 10 t/j (A - 2)
2. Supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j (D C)
Commentaires :
Les rubriques 2550, 2551 et 2552 concernent les fonderies et fondent le seuil de classement sur la nature des métaux utilisés.
Rubrique n° 2552 - Fonderie de métaux et alliages non ferreux
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Fonderie (Fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celle relevant de la rubrique 2550)
La capacité de production étant :
1. Supérieure à 2 t/j (A - 2)
2. Supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j (D C)
Commentaires :
Les rubriques 2550, 2551 et 2552 concernent les fonderies et fondent le seuil de classement sur la nature des métaux utilisés.
Rubrique n° 2560 - Travail mécanique des métaux et alliages
Métaux et alliages (Travail mécanique des)
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
1. Supérieure à 500 kW (A - 2)
2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW (D)
Commentaires :
La rubrique vise le travail mécanique des métaux et alliages et son critère de classement est la puissance installée de l'ensemble des machines.
Rubrique n° 2561 - Trempé recuit, revenu des métaux et alliages
Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu) (D)
Rubrique n° 2562 - Chauffage et traitement par bains de sels fondus
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Bains de sel fondus (Chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de)
Le volume des bains étant :
1. Supérieur à 500 l (A - 1)
2. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l (DC)
Rubrique n° 2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, ...)
(modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006 et par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1).
Le volume total des cuves de traitement étant :
1. Supérieur à 1 500 l (A - 1)
2. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l (DC)
3. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) (DC)
(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux.
Rubrique n° 2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, etc.)
(modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006 et par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibroabrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l’exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 :
1. Lorsqu'il y a mise en oeuvre de cadmium (A - 1)
2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en oeuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume total des cuves de traitement étant :
a. Supérieur à 1 500 l (A - 1)
b. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l (DC)
3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en oeuvre de cadmium (DC)
4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l (DC)
Rubrique n° 2566 - Décapage des métaux par traitement thermique
Métaux (Décapage ou nettoyage des) par traitement thermique (A - 1)
Métaux (Galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu (A - 1)
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Email
1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :
a) Supérieure à 500 kg/j (A - 1)
b) Supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j (DC)
2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j (DC)
(modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l’exclusion des activités visées par la rubrique 2565.
La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant supérieure à 20 kW (D)
Rubrique n° 2610 - Fabrication des superphosphates
Superphosphates (Fabrication des) (A - 3)
Rubrique n° 2620 - Fabrication de composés organiques sulfurés
Sulfures (Ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques (A - 3)
Rubrique n° 2630 - Fabrication de détergents et de savons
Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de), la capacité de production étant :
a) supérieure ou égale à 5 t/j (A - 2)
b) supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j (D)
Rubrique n° 2631 - Extraction par la vapeur de parfums, huiles essentielles
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 et par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques.
La capacité totale des vases d’extraction destinés à la distillation étant :
1. Supérieure à 50 m3 (A - 1)
2. Supérieure ou égale à 6 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3 (D)
Rubrique n° 2640 - Fabrication de matières colorantes
(modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de).
1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation (A - 1)
2. Emploi.
La quantité de matière utilisée étant :
a. Supérieure ou égale à 2 t/j (A - 1)
b. Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j (D)
Rubrique n° 2660 - Fabrication de matières plastiques, caoutchouc
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 et par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) (A - 1)
Rubrique n° 2661 - Emploi ou réemploi de matières plastiques, caoutchouc
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999)
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t/j (A - 1)
b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j (D)
2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
a) Supérieure ou égale à 20 t/j (A - 1)
b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j (D)
Rubrique n° 2662 - Stockage de matières plastiques, caoutchouc
(modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999)
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)
Le volume susceptible d'être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 1000 m3 (A - 2)
b) Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1000 m3 (D)
(créée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999)
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 2 000 m3 (A - 2)
b) Supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3 (D)
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 10 000 m3 (A - 2)
b) Supérieur ou égal à 1000 m3, mais inférieur à 10 000 m3 (D)
Accumulateurs et piles (Fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure (A - 1)
Rubrique n° 2680 - Mise en oeuvre industrielle d'organismes génétiquement modifiés
Organismes génétiquement modifiés (Installations où sont mis en oeuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des) à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché :
1. Organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe I (D)
2. Organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II (A - 4)
Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et par le décret n° 93-744 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en groupes I et II.
On entend par mise en oeuvre au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle ou commercial au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou éliminés.
Commentaires :
Pour déterminer le groupe de l'OGM mis en oeuvre, il est nécessaire de se référer aux avis de la commission de génie génétique pris dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à l'article 4, 4ème alinéa de la loi du 19 juillet 1976.
Rubrique n° 2681 - Mise en oeuvre industrielle de micro-organismes pathogènes
Micro-organismes naturels pathogènes (Mise en oeuvre dans des installations de production industrielle) (A - 4)
Rubrique n° 2685 - Fabrication et division de médicaments
(créée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999)
Médicaments (fabrication et division en vue de la préparation de) à usage humain ou vétérinaire y compris jusqu'à obtention de la forme galénique, en dehors des officines de pharmacie non hospitalières :
Installations employant du personnel défini à l'article R. 5115-4 ou R. 5146-10 du code de la santé publique et non visées par d'autres rubriques de la nomenclature (D)
Sont également visés par cette rubrique les insecticides et acaricides à usage humain ou vétérinaire et les liquides pour adaptation de lentille de contact.
Rubrique n° 2690 - Préparation de produits opothérapiques
Produits opothérapiques (Préparation de)
1. Quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide (D)
2. Dans tous les autres cas (A - 1)
Rubrique n° 2710 - Déchets industriels et résidus urbains
(modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers :
-
« monstres » (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ;
-
bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante lié ;
-
déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non ;
-
déchets d’équipements électriques et électroniques.
1. La superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 3 500 m2 (A - 1)
2. La superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale à 3 500 m2 (D)
Rubrique n° 2711 - Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d’équipements électriques et électroniques mis au rebut
(rubrique créée par le Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007)
Le volume susceptible d’être entreposé étant :
1. Supérieur ou égal à 1000 m3 |
(A - 1) |
2. Supérieur ou égal à 200 m3 mais inférieur à 1000 m3 |
(D) |
Rubrique n° 2730 - Traitement des cadavres, des déchets ou sous-produits d'origine animale
(modifiée par le décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007)
Sous-produits d’origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris de lavage de laines de peaux, laines brutes, laines en suit, à l’exclusion des activités visées par d’autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche
et d’enseignement :
La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j : (A - 5)
Commentaires :
Il s'agit principalement des équarrissages mais aussi de tout type d'établissement de transformation des déchets d'origine animale (fondoirs) qui n'aurait pas pour but de fabriquer des produits destinés à la fabrication des aliments pour animaux de compagnie (activité visée par ailleurs à la rubrique 2221).
Cette rubrique ne vise pas le traitement du sang humain.
(modifiée par le décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007)
Sous-produits d’origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l’exclusion des dépôts de peaux,
des établissements de diagnostic, de recherche et d’enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature :
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 500 kg/j (A - 3)
Commentaires :
Les dépôts de déchets d'origine animale, qui ne seraient pas l'annexe d'un établissement agro-alimentaire, sont concernés, quelle que soit la destination de ces déchets (équarrissage ou établissement de transformation).
Les cimetières pour animaux doivent être traités comme des dépôts de cadavres. Ils sont réservés à l'enfouissement des cadavres d'animaux de moins de 40 kg.
Rubrique n° 2740 - Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
Incinération de cadavres d'animaux de compagnie (A - 1)
Rubrique n° 2750 - Stations d'épuration collective industrielle
Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation : (A - 1)
Rubrique n° 2751 - Stations d'épuration collective de déjections animales
Station d'épuration collective de déjections animales : (A - 1)
Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70% de la capacité de la station en demande chimique en oxygène : (A - 1)
Rubrique n° 2799 - Installations d'élimination de déchets provenant d'installations nucléaires de base
(modifiée par le Décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006)
Déchets provenant d’installations nucléaires de base (installations d’élimination, à l’exception des installations mentionnées aux rubriques 322, 1715 et 1735 et des installations nucléaires de base) (A - 2)
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167-C et 322-B-4.
La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, d'être consommée par seconde.
Nota - La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut notamment le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :
1) supérieure ou égale à 20 MW : (A - 3)
2) supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW : (D C)
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW : (A - 3)
Rubrique n° 2915 - Chauffage utilisant des corps organiques combustibles
Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles :
1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 °C) est :
a) supérieure à 1 000 l : (A - 1)
b) supérieure à 100 l, mais inférieure à 1 000 l : (D)
2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 °C) est supérieure à 250 l : (D)
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10 5 Pa :
1. Comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant :
a) supérieure à 300 kW : (A - 1)
b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW : (D C)
2. Dans tous les autres cas :
a) supérieure à 500 kW : (A - 1)
b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW : (D)
Rubrique n° 2921 - installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air
Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (installations de) :
1. Lorsque l’installation n’est pas du type « circuit primaire fermé » :
a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW : (A - 3)
b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW : (D)
2. Lorsque l’installation est du type « circuit primaire fermé » : (D)
Nota. - Une installation est de type « circuit primaire fermé » lorsque l’eau dispersée dans l’air refroidit un fluide au travers d’un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l’intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l’eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.
Rubrique n° 2925 - Ateliers de charge d'accumulateurs
(modifiée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006)
Accumulateurs (ateliers de charge d’).
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW (D)
Rubrique n° 2930 - Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteurs
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie :
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
a) La surface de l’atelier étant supérieure à 5 000 m2 (A - 1)
b) La surface de l’atelier étant supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2 (DC)
2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :
a) Si la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est supérieure à 100 kg/j (A - 1)
b) Si la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d’être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée dépasse 100 kg/j (DC)
(créée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999)
Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussière dépasse 1,5 kN (A - 2)
Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910
Rubrique n° 2935 - Parc de stationnement couverts
(supprimée par le décret n° 2006-646 du 31 mai 2006 à partir du 01/07/2006 )
Parcs de stationnement couverts et garages-hôtels de véhicules à moteur
La capacité étant :
1. Supérieure à 1 000 véhicules : (A - 1)
2. Supérieure à 250 véhicules, mais inférieure ou égale à 1 000 véhicules : (D)
A compter du 1er janvier 2005
Parcs de stationnement couverts et garages-hôtels de véhicules à moteur : |
|
La capacité étant supérieure à 1 000 véhicules |
(A - 1) |
Rubrique n° 2940 - Application, cuisson, séchage de vernis, , peinture, apprêt, colle, enduit etc
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Vernis, , peinture, apprêt, colle, enduit etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile….), à l'exclusion :
- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521;
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450;
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930;
- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :
a) Supérieure à 1000 litres (A - 1)
b) Supérieure à 100 litres, mais inférieure ou égale à 1000 litres (DC)
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le " trempé " (Pulvérisation, enduction…). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :
a) Supérieure à 100 kilogrammes/jour (A - 1)
b) Supérieure à 10 kilogrammes/jour, mais inférieure ou égale à 100 kilogrammes/jour (DC)
3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :
a) Supérieure à 200 kilogrammes/jour (DC)
b) Supérieure à 20 kilogrammes/jour, mais inférieure ou égale à 200 kilogrammes/jour (DC)
Nota : Le régime de classement est déterminé par rapport à la qualité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1ère catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2ème catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A+ B/2.
Rubrique n° 2950 - Traitement des surfaces photo-sensibles
(modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :
1. Radiographie industrielle :
a) supérieure à 20 000 m² (A - 1)
b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² (DC)
2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :
a) supérieure à 50 000 m² (A - 1)
b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² (DC)
Redevance
La redevance annuelle
La redevance annuelle s'applique aux activités qui sont énumérées au tableau annexé au décret n° 2000-1349 modifiée par le décret 2002-681 qui abroge le :
- décret n° 72-1240 du 29 décembre 1972
- décret n° 73-361 du 23 mars 1973
- décret n° 83-929 du 21 octobre 1983, modifiée par le décret n° 93-1411 du 29 décembre 1993 et par le décret n° 98-1043 du 18 novembre 1998
(Auparavant, la redevance annuelle s'appliquaient aux activités qui étaient énumérées au tableau annexé au décret n° 83-929 du 21 octobre 1983 modifiée par le décret n° 93 -1411 du 29 décembre 1993 et par le décret n° 98-1043 du 18 novembre 1998. Son application a fait l'objet de la circulaire ministérielle du 24 novembre 1983 et de la circulaire du 14 juin 1994.)
La redevance est due pour chacune des activités exercées par l'établissement et reprises dans le tableau, en fonction des seuils indiqués.
Un même produit n'est classé qu'une fois au titre du risque le plus sensible et la part correspondante de la redevance n'est perçue qu'au titre de cette rubrique.
lorsque la quantité maximale présente dans l'installation est prise en compte, il est perçu une fois la taxe pour la fabrication sans compter une deuxième fois le stockage associé sauf pour les matières en transit.
Le taux de base est fixé à 1800 F multiplié par le nombre de coefficients. La redevance est due au 1er janvier de chaque année.
La taxe unique
La taxe unique est applicable aux installations soumises à autorisation lors de leur création, à délivrance de l'arrêté d'autorisation et lors de toute nouvelle autorisation. Le taux est de 12000 F pour une autorisation.
Intitulé
Numéro de la rubrique |
Nature de l'activité |
Capacité de l'activité |
Coefficient multiplicateur |
167 |
Déchets industriels provenant d'installations classées (installations d'élimination, à l'exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères). |
A. - Installation traitant exclusivement des déblais et gravats :
- non soumis à la taxe... |
- |
B. - Installation traitant exclusivement des déchets analogues aux ordures ménagères :
- usines de 4 t/h et plus... |
1 |
C. - Autres installations visées par la rubrique 167 :
a) Stations de transit...
b) Décharge
c) Traitement ou incinération... |
2
5
5 |
322 |
Ordures ménagères et autres résidus urbains(stockage et traitement des). |
|
|
A. - Stations de transit, à l'exclusion des déchetteries mentionnées à la rubrique 2710. |
Non soumis à la taxe... |
- |
B. - Traitement.
1. Broyage. |
La capacité de traitement est supérieure à 4 t/h |
1 |
2. Décharge ou déposante |
........................................................ |
- |
3. Compostage |
La capacité de traitement est supérieure à 4 t/h. |
1 |
4. Incinération |
La capacité de traitement est supérieure à 4 t/h. |
1 |
1110 |
Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 20 t...
- inférieure à 20 t... |
10
6 |
1111 |
Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
|
|
|
1. Substances et préparations solides. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 20 t...
- supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t... |
6
2 |
|
2. Substances et préparations liquides. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 20 t...
- supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t... |
6
2 |
|
3. Gaz ou gaz liquéfiés. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 20 t...
- supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t... |
6
2 |
1115 |
Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de) |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 750 kg...
- inférieure à 750 kg... |
10
6 |
1116 |
Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de). |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure à 750 kg...
- supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg... |
6
2 |
1130 |
Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 200 t...
- inférieure à 200 t.. |
10
6 |
1131 |
Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
|
|
|
1. Substances et préparations solides. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 200 t...
- supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t... |
6
2 |
|
2. Substances et préparations liquides. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 200 t...
- supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t... |
6
2 |
|
3. Gaz ou gaz liquéfiés. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 200 t...
- supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t... |
6
2 |
1135 |
Ammoniac (fabrication industrielle de l'). |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 200 t...
- inférieure à 200 t... |
10
6 |
1136 |
Ammoniac (emploi ou stockage de l'). |
|
|
A. - Stockage. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
En récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :
- supérieure ou égale à 200 t...
- supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t...
En récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :
- supérieure ou égale à 200 t...
- supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t... |
6
3
6
3 |
B. - Emploi. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 200 t...
- supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t... |
6
3 |
1137 |
Chlore (fabrication industrielle du). |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 25 t...
- inférieure à 25 t... |
10
6 |
1138 |
Chlore (emploi ou stockage du). |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 25 t...
- supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t... |
6
2 |
1140 |
Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication, emploi ou stockage du). |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 50 t...
- supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t... |
10
6 |
1141 |
Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du). |
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t... |
6 |
|
2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t... |
3 |
|
3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t... |
3 |
1150 |
Substances et préparations toxiques particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de). |
|
|
|
1. 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N,N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphathylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesulfone, 4-nitrodiphényl, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle , 1,2 - dibromo - 3 - chloropropane , 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. |
La quantité totale de l’un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d’être présente dans l’installation étant :
– supérieure ou égale à 2 t
– inférieure à 2 t
|
10
6
|
2. 4,4' méthylène-bis (2-chloroanilline) et/ou sous forme pulvérulente. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 10 kg...
- inférieure à 10 kg... |
10
6 |
3. Acides arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic. |
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 100 kg...
- inférieure à 100 kg... |
10
6 |
4. Isocyanate de méthyle. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 150 kg...
- inférieure à 150 kg...6 |
10
6 |
5. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre. |
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 1 t...
- inférieure à 1 t... |
10
6 |
6. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré. |
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 1 t...
- supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t... |
10
6 |
7. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic. |
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 2 t...
- supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t... |
10
6 |
8. Ethylèneimine. |
La quantité totale de l'un de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 20 t...
- supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t... |
10
6 |
9. Dérivés alkylés du plomb. |
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 50 t...
- supérieure ou égale à 25 t, mais inférieure à 50 t... |
10
6 |
10. Diisocyanate de toluylène. |
La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 100 t...
- supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t... |
10
6 |
11. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. |
La quantité totale de l’un de ces produits susceptible d’être présente dans l’installation étant :
– supérieure ou égale à 1 kg
– inférieure à 1 kg
|
10
6 |
1155 |
Agropharmaceutiques (dépôts de produits), à l’exclusion des substances et préparations visées par les rubriques 1111, 1150, 1172, 1173 et des liquides inflammables de catégorie A au sens de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées. |
La quantité de produits agropharmaceutiques susceptibles d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 tonnes ou la quantité de produits agropharmaceutiques toxiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 tonnes …………………………... |
6 |
1156 |
Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des). |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 20 t...
- supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t... |
6
3 |
1157 |
Trioxyde de soufre (emploi ou stockage de). |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 75 t...
- supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t... |
6
2 |
1158 |
Diisocyanate de diphémylméthane (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage des). |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 200 t...
- supérieure à 20 t, mais inférieure à 200 t... |
6
2 |
1160 |
Amiante (utilisation de l') pour la fabrication d'amiante-ciment, de garnitures de friction, de filtres, de textiles, de papiers, de carton, de joints, de garnitures d'étanchéité ou autres, de matériaux de renforcement, de revêtements de sols et de mastic, etc. |
La quantité d'amiante brute utilisée étant supérieure à 100 kg/an... |
4 |
1171 |
Dangereux pour l’environnement (A et/ou B), très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l’exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d’autres rubriques |
|
|
1° Cas des substances et préparations très toxiques pour les organismes aquatiques (A). |
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
– supérieure ou égale à 200 t
– inférieure à 200 t |
10
6 |
2° Cas des substances et préparations toxiques pour les organismes aquatiques (B). |
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
– supérieure ou égale 500 t
– inférieure à 500 t |
10
6 |
1172 |
Dangereux pour l’environnement (A), très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l’exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d’autres rubriques. |
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
– supérieure ou égale à 200 t
– supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t
|
6
3
|
1173 |
Dangereux pour l’environnement (B), toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l’exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d’autres rubriques. |
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
– supérieure ou égale à 500 t
– supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t
|
6
3
|
1174 |
Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrications industrielle de composés) à l'exclusion des substances et préparations très toxiques, toxiques ou des substances toxiques particulières visées par les rubriques 1110, 1130 et 1150. |
Quelle qu'elle soit... |
6 |
1175 |
Organohalogénés (emploi de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564. |
La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant :
1. Supérieure ou égale à
25 000 litres ……………………. |
4 |
2. Supérieure ou égale à 5 000 litres, mais inférieure à 25 000 litres …………………………….. |
1 |
1176 |
Antimoine, argent, baryum, bore, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, étain (à l'exclusion des composés organostanniques), molybdène, nickel, plomb, tellure, titane, vanadium, zinc (fabrication industrielle de composés d'). |
Quelle qu'elle soit... |
6 |
1180 |
Polychlorobiphényles, polychloroterphényles. |
|
|
1. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés ou stockage de produits neufs contenant plus de 30 l de produits. |
Non soumis à la taxe... |
- |
2. - Mise en oeuvre dans les composants et appareils imprégnés. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l... |
2 |
3. Réparation, récupération, décontamination, démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 l... |
2 |
1185 |
Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés. |
|
|
1. Conditionnement de fluides et mise en oeuvre telle que fabrication de mousses, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345 et "nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564". |
La quantité totale de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 8 000 l... |
1 |
2. Composants et appareils clos en exploitation, dépôts de produits neufs ou régénérés, à l'exception des appareils de compression et de réfrigération visés par la rubrique 2920. |
Non soumis à la taxe |
- |
3. Régénération des fluides et recyclage des halons, sur site de traitement. |
Quelle qu'elle soit... |
1 |
1200 |
Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
|
|
1. Fabrication. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 200 t...
- inférieure à 200 t... |
10
6 |
2. Emploi ou stockage. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 200 t...
- supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t...
Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues. |
6
3 |
1211 |
Peroxydes organiques (fabrication des). |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 50 t...
- inférieure à 50 t... |
10
6 |
1212 |
Peroxydes organiques (emploi et stockage de).
Nota : les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés et de stabilité thermique S3 sont visés par la rubrique 1200 « substances et préparations comburantes ». Lorsqu'un atelier ou dépôt contient des produits appartenant à plusieurs catégories ou groupes de stabilité thermique, son classement sera effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, à la catégorie de risques et au groupe de stabilité présentant le plus grand danger. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t de risque 1, 2 ou 3 |
4 |
1220 |
Oxygène (emploi et stockage de l'). |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 2 000 t...
- supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t... |
6
2 |
1230 |
Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de).
1. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.
2. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline.
|
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
– supérieure ou égale à 10 000 t
– supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
– supérieure ou égale à 5 000 t
– supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t
|
6
3
6
3
|
1310 |
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication, conditionnement, chargement, encartouchage, mise en liaison pyrotechnique ou électrique des pièces d’artifice [en dehors des opérations effectuées sur le site de tir], essais d’engins propulsés, destruction d’objets ou articles sur les lieux de fabrication). |
|
|
1. Cartouches de chasse et de tir. |
La capacité de production étant supérieure à 250 000 cartouches par an. |
Non soumis |
2. Autres. |
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :
a) Supérieure à 10 t
b) Inférieure ou égale à 10 t, sauf cas c
c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d’explosifs et les fabrications sur sites d’explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne
|
10
6
Non soumis |
1311 |
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de). |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure à 10 t de matière active...
- supérieure à 2 t de matière active, à l'exclusion des dépôts de cartouches ou munitions de guerre contenant moins de 1 000 000 de cartouches... |
6
2 |
1313 |
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (tri ou destruction de matières, munitions et engins hors des lieux de découverte et des lieux de fabrication). |
La quantité totale de matière active autre que les cartouches de chasse et de tir, susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure à 10 t...
- inférieure ou égale à 10 t... |
10
6 |
1320 |
Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure à 10 t...
- inférieure ou égale à 10 t... |
10
6 |
1321 |
Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure à 10 t...
- supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t... |
6
2 |
1330 |
Nitrate d’ammonium (stockage de). |
|
|
1. Nitrate d’ammonium et préparations à base de nitrate d’ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est :
– comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles, ;
– supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.
|
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
– supérieure ou égale à 2 500 t
– supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t
|
6
3
|
2. Solutions chaudes de nitrate d’ammonium dont la concentration en nitrate d’ammonium est supérieure à 80 % en poids. |
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
– supérieure ou égale à 2 500 t
– supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t
|
6
3 |
1331 |
Engrais solides simples et composés à base de nitrate d’ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de).
I. Engrais solides composés à base de nitrate d’ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d’ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est :
– de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;
– comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l’annexe III-2 du règlement européen.
II. Engrais simples et composés solides à base de nitrate d’ammonium (un engrais composé contient du nitrate d’ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est :
– supérieure à 24,5 % en poids et qui sont conformes aux exigences de l’annexe III-2 du règlement européen ;
– supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium et qui sont conformes aux exigences de l’annexe III-2 du règlement européen.
|
La quantité totale d’engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-contre susceptible d’être présente dans l’installation étant :
– supérieure ou égale à 5 000 t
– supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t
|
6
3
|
1332 |
Nitrate d’ammonium : matières hors spécifications ou engrais n’étant pas conformes aux exigences de l’annexe III-2 du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (stockage de).
Cette rubrique s’applique :
– aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d’ammonium et aux préparations à base de nitrate d’ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d’ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu’ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;
– aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, 2e alinéa, 1331-II et qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe III-2 du règlement européen.
|
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
– supérieure ou égale à 50 t
– supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t.
|
6
3
|
1410 |
Gaz inflammables (fabrication industrielle de ) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 200 t...
- inférieure à 200 t... |
10
6 |
1411 |
Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques). |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Pour le gaz naturel :
- supérieure ou égale à 200 t...
- supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t...
2. Pour les autres gaz :
- supérieure ou égale à 50 t...
- supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t... |
6
3
6
3 |
1412 |
Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature.
Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 200 t...
- supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t... |
6
3 |
1414 |
Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)
1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs. |
|
4 |
1415 |
Hydrogène (fabrication industrielle de). |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 50 t...
- inférieure à 50 t... |
10
6 |
1416 |
Hydrogène (stockage ou emploi de l '). |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t. |
6 |
1417 |
Acétylène (fabrication de l') par l'action de l'eau sur le carbure de calcium. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t. |
10 |
1418 |
Acétylène (stockage ou emploi de l'). |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t. |
6 |
1419 |
Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l'). |
|
|
A. - Fabrication. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 50 t...
- inférieure à 50 t... |
10
6 |
B. - Stockage ou emploi. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 50 t...
- supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t... |
6
3 |
1420 |
Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d'). |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 200 t...
- supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t... |
6
3 |
1431 |
Liquides inflammables (fabrication industrielle de, dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration) |
Quelle qu'elle soit... |
3 |
1432 |
Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). |
1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées susceptible d’être présente est : |
|
– supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A. |
6 |
– supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol |
6 |
– supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences, y compris les naphtes et kérosènes dont le point éclair est inférieur à 55 °C (carburants d’aviation compris) |
6 |
– supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C |
6 |
|
2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3... |
3 |
1433 |
Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de)
A. - Installations de simple mélange à froid. |
Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 50 t... |
3 |
B. - Autres installations. |
Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 10 t... |
3 |
1450 |
Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques. |
|
|
1. Fabrication industrielle. |
Quelle qu'elle soit... |
6 |
2. Emploi ou stockage. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t... |
4 |
1523 |
Soufre (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage).
A. - Fabrication industrielle, transformation et distillation. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t... |
3 |
B. Fusion. Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t. |
Non soumis à la taxe... |
- |
C. - Emploi et stockage :
1. Soufre solide pulvérulent dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.
2. Soufre solide autre que celui cité en C 1 et soufre sous forme liquide. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t...
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 t... |
3
3 |
1610 |
Acide acétique à plus de 50 % en poids d'acide, chlorhydrique à plus de 20 %, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 %; mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, anhydride acétique, oxydes de soufre (fabrication industrielle d'). |
La capacité de production étant :
- supérieure ou égale à 100 t/j
- supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j... |
6
2 |
1612 |
Acide chlorosulfurique, oléums (emploi ou stockage d'). |
- supérieure ou égale à 500 t...
- supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t... |
10
6 |
1631 |
Carbonate de sodium (fabrication du). |
Quelle qu'elle soit... |
3 |
1710 |
Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation et conditionnement des) et utilisation de substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M61-002 et NF M 61-003. |
Activité totale telle que définie à la rubrique 1700 de la nomenclature :
- supérieure à 37 GBq (1 Ci)...
- supérieure à 3,7 GBq (0,1 Ci),, mais inférieure ou égale à 37 GBq (1 Ci)... |
3
1 |
1711 |
Substances radioactives (dépôt ou stockage de) et dépôt ou stockage de substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003. |
Activité totale telle que définie à la rubrique 1700 de la nomenclature :
- supérieure à 37 GBq (1 Ci)...
- supérieure à 3,7 GBq (0,1 Ci), mais inférieure ou égale à 37 GBq (1 Ci)... |
3
1 |
1720 |
Substances radioactives (utilisation, dépôt et stockage de) sous forme de sources scellées conformes aux normes NF M61-002 et NF M 61-003. |
Activité totale telle que définie à la rubrique 1700 de la nomenclature :
- supérieure à 37 GBq (1 Ci)...
- supérieure à 3,7 GBq (0,1 Ci) mais inférieure ou égale à 37 GBq (1 Ci)... |
3
1 |
1721 |
Substances radioactives (installations comportant des équipements mobiles contenant des substances radioactives sous forme de sources scellées conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003. |
Activité totale telle que définie à la rubrique 1700 de la nomenclature :
- supérieure à 37 GBq (1 Ci)...
- supérieure à 3,7 GBq (0,1 Ci), mais inférieure ou égale à 37 GBq (1 Ci)... |
3
1 |
1810 |
Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 500 t...
- supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t... |
6
3 |
1820 |
Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau (emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 200 t...
- supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t... |
6
3 |
2210 |
Abattage d'animaux. |
Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant :
- supérieure à 100 t/j...
- supérieure à 20 t/j mais inférieur ou égal à 100 t/j...
- supérieure à 5 t/j mais inférieur ou égal à 20 t/j... |
8
5
2 |
2220 |
Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc. à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes. |
La capacité de production étant :
- supérieure à 200 t/j...
- supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j... |
3
1 |
2221 |
Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie. |
La capacité de production étant :
- supérieure à 250 t/j...
- supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 250 t/j... |
3
1 |
2225 |
Sucreries, raffineries de sucre, malteries. |
La capacité de production étant :
- supérieure à 200 t/j...
- supérieure à 50 t/j mais inférieure ou égale à 200 t/j... |
6
2 |
2226 |
Amidonneries, féculeries. |
La capacité de production étant :
- supérieure à 200 t/j...
- supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j... |
6
2 |
2230 |
Lait (réception, stockage, traitement, transformation, etc., du) ou des produits issus du lait.
Équivalences sur les produits entrant dans l'installation :
1 litre de crème = 8 l équivalent-lait;
1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l équivalent-lait;
1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l équivalent-lait;
1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait. |
La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en litres de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/j... |
4 |
2240 |
Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques. |
La capacité de production étant :
- supérieure à 100 t/j...
- supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j... |
4
1 |
2250 |
Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des). |
La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure à 30 000 l/j.... |
5 |
2251 |
Vins (préparation, conditionnement de). |
La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an... |
1 |
2252 |
Cidre (préparation, conditionnement de). |
La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an... |
1 |
2253 |
Boissons (préparation, conditionnement de), bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252. |
La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an... |
1 |
2255 |
Alcools de bouche d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (stockage des). |
La quantité stockée de produits dont le titre alcométrique volumique est supérieur à 40 % susceptible d'être présente est :
- supérieure ou égale à 50 000 t...
- supérieure ou égale à 500 m3... |
6
3 |
2260 |
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail. |
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
- supérieure ou égale à 5 MW...
- supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW... |
3
1 |
2312 |
Lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint. |
La quantité totale de laine susceptible d'être traitée étant supérieure à 5 t/j. |
3 |
2330 |
Teintures, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles. |
La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :
- supérieure à 20 t/j...
- supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j... |
3
1 |
2350 |
Tanneries, mégisseries et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture. |
La capacité de production étant :
- supérieure à 5 t/j...
- supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j... |
4
1 |
2351 |
Teinture et pigmentation de peaux. |
La capacité de production étant :
- supérieure à 20 t/j...
- supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j... |
3
1 |
2415 |
Installations de mise en oeuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés. |
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 000 l... |
3 |
2430 |
Préparation de la pâte à papier.
1. Pâte chimique. |
La capacité de production étant :
- supérieure à 500 t/j...
- supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j...
- supérieure à 20 t/j mais inférieure ou égale à 100 t/j... |
6
3
1 |
2. Autres pâtes y compris le désencrage des vieux papiers. |
La capacité de production étant :
- supérieure à 500 t/j...
- supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
- inférieure ou égale à 100 t/j... |
6
3
1 |
2440 |
Fabrication de papier, carton. |
La capacité de production étant :
- supérieure à 500 t/j ...
- supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j...
- supérieure à 20 t/j mais inférieure ou égale à 100 t/j... |
6
3
1 |
2450 |
Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme imprimante. |
|
|
1. Offset utilisant les rotatives à séchage thermique. |
Non soumis à la taxe |
- |
2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage. |
La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :
- supérieure à 5 t/j...
- supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j...
- supérieure ou égale à 200 kg/j mais inférieure à 1 t/j... |
4
2
1 |
3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1.
Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux. |
La quantité d'encres consommée est :
- supérieure à 5 t/j...
- supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j...
- supérieure ou égale à 400 kg/j mais inférieure à 1 t/j... |
4
2
1 |
2510 |
Carrières (exploitation de),
1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5.
2. Opérations de dragage des cours d'eau et plans d'eau (à l'exception des opérations présentant un caractère d'urgence destinées à assurer le libre écoulement des eaux), lorsque les matériaux sont utilisés et lorsqu'elles portent sur une quantité à extraire supérieure à 2000 tonnes.
3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à1000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes par an.
4.Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes par an.
5. Carrières de marne ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 mètres d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 mètres carrés et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 tonnes par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 tonnes, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public.
|
La capacité nominale de production des activités visées aux points 1, 2, 3 et 4 est :
- supérieure ou égale à 500 000 tonnes/an ………………………
|
8
|
- supérieure ou égale à 150 000 tonnes/an mais inférieure à 500 000 tonnes/an ………………… |
4 |
- supérieure ou égale à 50 000 tonnes/an mais inférieure à 150 000 tonnes/an …………………. |
2 |
|
|
Non soumis à la taxe |
|
2515 |
Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels. |
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
- supérieure à 5 MW...
- supérieure à 500 KW, mais inférieure ou égale à 5 MW... |
3
1 |
2520 |
Ciments, chaux, plâtres (fabrication de). |
La capacité de production étant :
- supérieure à 100 t/j...
- inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j... |
5
1 |
2523 |
Céramiques et réfractaires (fabrication de produits). |
La capacité de production est supérieure à 20 t/j... |
1 |
2530 |
Verre (fabrication et du travail du).
1. Pour les verres sodocalciques. |
La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j... |
2 |
2. Pour les autres verres. |
Non soumis à la taxe... |
- |
2540 |
Houilles, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à). |
La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j... |
6 |
2541 |
Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel. |
La capacité de production étant supérieure à 100 t/j... |
4 |
2542 |
Coke (fabrication du). |
Quelle qu'elle soit... |
10 |
2545 |
Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exception de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 KW. |
La capacité de production étant :
- supérieure à 500 t/j...
- supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j... |
10
4 |
2546 |
Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux, à l'exclusion de la fabrication de métaux et alliages non ferreux par électrolyse ignée lorsque la puissance du (des) four(s) est inférieure à 25 KW. |
La capacité de production étant :
- supérieure à 500 t/j...
- supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j... |
10
4 |
2547 |
Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four(s) dépasse 100 KW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545). |
|
5 |
2550 |
Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %). |
La capacité de production étant :
- supérieure à 2 t/J...
- supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j...
- supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j... |
6
3
1 |
2551 |
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux. |
La capacité de production étant :
- supérieure à 200 t/j...
- supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j... |
4
4 |
2552 |
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non-ferreux (à l'exclusion de la rubrique 2550). |
La capacité de production étant supérieure à 50 t/j... |
1 |
2560 |
Métaux et alliages (travail mécanique des). |
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 KW... |
3 |
2564 |
Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1).
(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
|
Le volume des cuves de traitement étant :
1. Supérieur à 25 000 litres …..
|
4
|
2. Supérieur à 5 000 litres, mais inférieur ou égal à 25 000 litres……………………………… |
1 |
2565 |
Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semiconducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 :
1. Lorsqu'il y à mise en œuvre de cadmium.
|
Quelle que soit l'activité ……….
|
4
|
2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium). |
Le volume des cuvée de traitement étant :
- supérieur à 25 000 litres …….
|
4 |
b) supérieur à 5 000 litres, mais inférieur ou égal à 25 000 litres |
1 |
2566 |
Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique. |
Quelle qu'elle soit... |
1 |
2610 |
Superphosphates (fabrication des). |
La capacité de production étant :
- supérieure à 200 t/j...
- supérieure à 150 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j... |
6
2 |
2620 |
Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques. |
Quelle qu'elle soit... |
3 |
2630 |
Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de). |
La capacité de production étant supérieure ou égale à 5 t/j... |
2 |
2640 |
Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication par extraction, synthèse, broyage et emploi de, à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2330 et 2350). |
La quantité de matière produite ou utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j... |
2 |
2660 |
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou regénération). |
La capacité de production étant :
- supérieure à 20 t/j...
- supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j... |
6
2 |
2661 |
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de).
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.). |
La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j... |
1 |
2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.). |
La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j... |
1 |
2670 |
Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium et du mercure. |
Quelle qu'elle soit... |
6 |
2680 |
Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en oeuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des), à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. |
|
|
1. Organismes, et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe I... |
Non soumis à la taxe. |
- |
2. Organismes, et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II...
Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et par le décret n° 93-744 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en groupe I et II.
On entend par mise en oeuvre au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle ou commercial au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou éliminés. |
Quelle qu'elle soit... |
8 |
2681 |
Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle). |
Quelle qu'elle soit... |
8 |
2730 |
Traitements des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature. |
La capacité de traitement étant :
- supérieure à 50 t/j...
- supérieure à 10 t/j mais inférieure ou égale à 50 t/j... |
8
2 |
2750 |
Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation. |
Quelle qu'elle soit... |
2 |
2752 |
Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO. |
|
2 |
2799 |
Déchets provenant d'installations nucléaires de base (installations d'élimination, à l'exception des installations mentionnées aux rubriques 322, 1711 et 1720 et des installations nucléaires de base). |
Quelle qu'elle soit... |
5 |
2910 |
Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167 c) et 322 B) 4.
La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.
Nota : La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. |
|
|
A. - Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes. |
La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde) étant :
- supérieure à 1 000 MW...
- supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW...
- supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW. |
10
4
1 |
|
B. - Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A. |
La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde) étant :
- supérieure à 1 000 MW...
- supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW...
- supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW. |
10
4
1 |
2921-1 |
Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (installations de), lorsque l’installation n’est pas du type « circuit primaire fermé ».
Nota. - Une installation est du type « circuit primaire fermé » lorsque l’eau dispersée dans l’air refroidit un fluide au travers d’un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l’intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l’eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.
|
La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2000 kW |
1 |
2930 |
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie :
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur.
|
Non soumis à la taxe.
|
-
|
2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur. |
La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptibles d'être utilisée est :
- supérieure à 50 tonnes ………
|
2 |
- supérieure ou égale à 12,5 tonnes, mais inférieure à 50 tonnes …………………………. |
1 |
2940 |
Vernis, , peinture, apprêt, colle, enduit etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile….), à l'exclusion :
- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521;
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450;
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930;
- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé".
|
La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1000 litres……….
|
1
|
|
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le " trempé " (Pulvérisation, enduction…). |
La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :
- supérieure ou égale à 5 tonnes/jour |
4 |
- supérieure ou égale à 1 tonne/jour et inférieure à 5 tonnes/jour |
2 |
- supérieure ou égale à 250 kilogrammes/jour et inférieure à 1 tonne/jour |
1 |
|
3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques…………………………………..
Nota : Le régime de classement est déterminé par rapport à la qualité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1ère catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2ème catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A+ B/2.
|
Non soumis à la taxe. |
- |
(Décret n° 2005-989 du 10 août 2005, article 3 II)
« Annexe II
(Décret n ° 2006-646 du 31 mai 2006, Article 3)
La condition mentionnée à l'article 1er bis est satisfaite lorsque :
Dans cette formule :
qx désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ;
Qx désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.