(JO n°278 du 29 novembre 2017)
NOR : TREP1701536A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-3, R. 214-1 et R. 214-116 à R. 214-132 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son livre V ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l'environnement, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 13 avril 2016 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 septembre 2016 ;
Vu l'avis du comité national de l'eau en date du 4 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 novembre 2016 au 1er décembre 2016, en application de l'article L. 120-1, devenu l'article L. 123-19-1, du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 15 novembre 2017
I. Les agréments faisant l'objet du présent arrêté concernent les ouvrages hydrauliques, c'est-à-dire les ouvrages qui relèvent de la rubrique 3.2.5.0 ou de la rubrique 3.2.6.0 du code de l'environnement et les conduites forcées.
Dans ce qui suit, on entend par :
- « barrage » tout ouvrage relevant de la rubrique 3.2.5.0 précitée, et donc servant à créer une retenue d'eau ou un bief ;
- « digue » tout ouvrage anthropique dont la crête se situe au-dessus du terrain naturel, entrant dans la composition d'un système d'endiguement relevant de la rubrique 3.2.6.0 précitée, servant donc à protéger une zone contre les inondations ou contre les submersions, et n'ayant pas vocation à créer une retenue d'eau.
II. L'obtention préalable d'un agrément est obligatoire pour les tâches suivantes :
a. La réalisation de l'étude de dangers d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique, en application de l'article R. 214-116 du code de l'environnement ;
b. La conception d'un projet de création ou de modification d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), en application de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ;
c. La maîtrise d'œuvre unique pour la construction ou la modification d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), en application de l'article R. 214-120 du code de l'environnement ;
d. L'élaboration du rapport d'auscultation d'un barrage, en application de l'article R. 214-122, alinéa I-5°, du code de l'environnement ;
e. La réalisation du diagnostic de sûreté d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), en application de l'article R. 214-127 du code de l'environnement.
f. La réalisation de l'étude de dangers d'une conduite forcée, en application de l'article R. 214-116 du code de l'environnement.
III. Les différentes catégories des agréments pouvant être sollicités par les organismes mentionnés au 1° du IV de l'article L. 211-3 susvisé sont précisées ci-après :
1. Agrément « Digues et barrages - études et diagnostics » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), système d'endiguement ou aménagement hydraulique, quelle que soit sa classe, les tâches a, b et e du I ci-dessus ;
2. Agrément « Digues et barrages - études, diagnostics et suivi des travaux » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), système d'endiguement ou aménagement hydraulique, quelle que soit sa classe, les tâches a, b, c et e du I ci-dessus ;
3. Agrément « Barrages de classe C et digues - études et diagnostics » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer, pour un barrage de classe C, un aménagement hydraulique de classe C ou tout système d'endiguement, les tâches a, b et e du I ci-dessus ;
4. Agrément « Barrages de classe C et digues - études, diagnostics et suivi des travaux » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer, pour un barrage de classe C, un aménagement hydraulique de classe C ou tout système d'endiguement, les tâches a, b, c et e du I ci-dessus ;
5. Agrément « Auscultation » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer les tâches d du I ci-dessus, quelle que soit la classe du barrage ;
6. Agrément « Auscultation - barrages de classe C » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer les tâches d du I ci-dessus, uniquement pour des barrages de classe C ;
7. Agrément « Etude de dangers de conduites forcées » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer les tâches f du I ci-dessus.
IV. Les agréments susvisés autorisent leur titulaire à effectuer, pour les barrages faisant partie d'une concession d'énergie hydraulique, les tâches prévues aux articles R. 521-31 à R. 521-46 du code de l'énergie.
Article 2 de l'arrêté du 15 novembre 2017
I. Sans préjudice des justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie sollicitée qui sont prévus, selon les cas, aux articles 3 à 9 du présent arrêté, le pétitionnaire doit fournir les pièces générales ci-après :
a) Un document du pétitionnaire indiquant :
- sa dénomination ;
- les coordonnées de son siège ou de son établissement principal ;
- son statut juridique ;
- son objet ;
- l'année de sa création ;
- le cas échéant, son rattachement à une autre entité et son positionnement au sein de celle-ci ;
- une copie de l'extrait K bis ou d'un document équivalent ;
- le ou les agréments demandés ;
- le cas échéant, le nom précis du service de l'organisme qui sera bénéficiaire de l'agrément ;
b) Les justificatifs de l'honorabilité au moyen des preuves exigibles de la régularité de la situation fiscale du pétitionnaire pour les trois dernières années calendaires précédant celle de la demande. Si l'entité pétitionnaire résulte de l'association de plusieurs organismes, les preuves précitées relèvent de chacun des associés ;
c) Une attestation d'assurance permettant une couverture financière à hauteur d'au moins 300 000 € des risques découlant des missions susceptibles d'être effectuées par l'organisme dans le cadre de son agrément et de leurs conséquences. Ce montant peut toutefois être réduit à 150 000 € lorsque la demande porte uniquement sur les agréments « Barrages de classe C et digues - études et diagnostics », « Barrages de classe C et digues - études, diagnostics et suivi des travaux » et « Auscultation - barrages de classe C » ;
d) Un document de l'organisme précisant le nom, le prénom, la formation et l'expérience professionnelle en lien avec le domaine couvert par l'agrément ou les agréments sollicités, qui ne peut être inférieure à 5 (cinq) ans, d'au moins trois (3) dirigeants ou cadres responsables, compétents pour établir ou faire établir par d'autres personnes qu'ils habilitent sous leur responsabilité les rapports et attestations des missions qui seront effectuées dans le cadre de l'agrément au nom de la personne morale dont ils relèvent. Toutefois, ce nombre de dirigeants ou de cadres responsables peut être réduit à un (1) lorsque la demande porte uniquement sur les agréments « Barrages de classe C et digues - études et diagnostics », « Barrages de classe C et digues - études, diagnostics et suivi des travaux » et « Auscultation - barrages de classe C » ;
e) Un document de l'organisme décrivant :
- son organisation ;
- ses moyens techniques ;
- la méthodologie qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer en permanence son degré d'indépendance comme il est dit à l'article R. 214-130 du code de l'environnement ;
- la qualité de ses prestations en précisant notamment les modalités de recours à la sous-traitance dans les domaines que le pétitionnaire ne peut couvrir avec ses moyens en propre et du contrôle de la qualité de cette sous-traitance ;
f) Une attestation, en cours de validité, de certification du management de la qualité de l'organisation décrite dans la pièce prévue au e ci-dessus ou, à défaut, le schéma organisationnel du plan d'assurance qualité en vigueur.
II. Si le pétitionnaire est un groupe d'entreprises, il fournit l'ensemble des pièces mentionnées au I ci-dessus pour chacune des entités du groupe qui sollicite l'obtention de l'agrément souhaité. Il indique également si les entités précitées assumeront les missions couvertes par l'agrément de façon indépendante les unes ou des autres ou non.
Si les missions sont assumées de façon indépendante par chaque entité, la demande d'agrément indique si elle porte sur l'ensemble des entités précitées ou sur chacune de ces entités. S'il est demandé un agrément par entité, chacune de ces entités doit fournir les justificatifs demandés dans le présent arrêté de façon indépendante des autres entités. S'il est demandé un agrément pour l'ensemble des entités concernées du groupe, l'agrément est délivré au nom du siège social du groupe.
Si les missions ne peuvent être assumées de façon indépendante par les entités, les pièces demandées aux e et f du I ci-dessus devront être complétées par des documents équivalents portant sur l'organisation mise en place entre les entités pour assumer les missions couvertes par l'agrément demandé.
III. Si le pétitionnaire est un groupement d'entreprises, la demande d'agrément doit indiquer le type de groupement (conjoint ou solidaire) ainsi que le mandataire commun.
Chacune des entreprises constitutives du groupement doit fournir les pièces demandées au I ci-dessus pour ce qui la concerne.
Les justificatifs demandés au c du I ci-dessus doivent couvrir les risques découlant des missions assumées sous couvert du groupement.
Les pièces demandées aux e et f du I ci-dessus pour chacune des entreprises sont complétées par des documents équivalents portant sur l'organisation mise en place au sein du groupement pour assumer les missions couvertes par l'agrément demandé.
L'agrément est délivré au nom du mandataire commun.
Article 3 de l'arrêté du 15 novembre 2017
Le présent article fixe les justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie d'agrément « Digues et barrages - études et diagnostics ».
I. Le pétitionnaire doit fournir les justificatifs de la réalisation d'au moins cinq (5) missions différentes démontrant sa capacité à effectuer les tâches relevant de l'agrément « Digues et barrages - études et diagnostics » et réalisées au cours de la période précisée à l'article 10 du présent arrêté. Pour que ces justificatifs soient recevables, les conditions cumulatives ci-après doivent être satisfaites :
a) Au moins cinq (5) missions ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la classe A ou B définies à l'article R. 214-112 du code de l'environnement ;
b) Au moins trois (3) missions parmi celles répondant aux conditions fixées au a ci-dessus ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la classe A ;
c) Au moins une (1) mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus a correspondu à l'établissement d'un projet au sens des dispositions de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ;
d) Au moins une (1) mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus s'est déroulée au cours des deux (2) ans précédant la demande de l'agrément et a été exécutée en pleine responsabilité vis-à-vis du donneur d'ordre.
II. Pour chacune des missions visées au I, les justificatifs doivent comporter les précisions suivantes :
a) Nom et qualité du donneur d'ordre (responsable de la sécurité de l'ouvrage) et indication de son lien éventuel avec le pétitionnaire ;
b) Nom et localisation de l'ouvrage objet des prestations. Pour un ouvrage situé à l'étranger, en fournir une description générale ;
c) La description des prestations réalisées par le pétitionnaire, en indiquant celles qui relèvent de la liste figurant au I de l'article 1er du présent arrêté, le montant, la durée et la période de réalisation de ces prestations, ainsi que le lien éventuel avec d'autres prestations précédemment effectuées par le pétitionnaire sur l'ouvrage ;
d) L'indication de la part (nature et montant) des prestations sous-traitées par le pétitionnaire ;
e) La liste des références des rapports et documents techniques afférents à ces missions ayant été produits à l'intention du donneur d'ordre.
Une fiche type recensant les précisions minimales à fournir est fournie en annexe au présent arrêté. L'utilisation de cette fiche type n'est pas obligatoire.
III. Pour chacune des missions visées au I, il doit être fourni un « certificat de satisfaction » ou tout document de même nature, délivré ou validé par le donneur d'ordre concerné, daté, certifiant exacts les renseignements fournis au titre du II, précisant les éventuelles réserves exprimées par le donneur d'ordre et les observations du pétitionnaire, et indiquant les coordonnées téléphoniques et électroniques d'une personne responsable du suivi de la prestation chez le donneur d'ordre.
IV. Le pétitionnaire doit tenir à la disposition de l'administration, à la première demande, les rapports et documents mentionnés au II-e relatifs à une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au I-b. Pour être recevables, ces rapports et documents doivent démontrer sans réserve la capacité du pétitionnaire à maîtriser les enjeux de sécurité présentés par l'ouvrage hydraulique auxquels ils se réfèrent ainsi que sa parfaite connaissance de la réglementation de sécurité à laquelle cet ouvrage est soumis. L'administration limitera son examen aux documents correspondant à une mission qu'elle aura choisie.
Article 4 de l'arrêté du 15 novembre 2017
Le présent article fixe les justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie d'agrément « Digues et barrages - études, diagnostics et suivi des travaux ».
I. Le pétitionnaire doit fournir les justificatifs de la réalisation d'au moins cinq (5) missions différentes démontrant sa capacité à effectuer les tâches relevant de l'agrément « Digues et barrages - études, diagnostics et suivi des travaux » et réalisées au cours de la période précisée à l'article 10 du présent arrêté. Pour que ces justificatifs soient recevables, les conditions cumulatives ci-après doivent être satisfaites :
a) Au moins cinq (5) missions ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la classe A ou B définies à l'article R. 214-112 du code de l'environnement ;
b) Au moins trois (3) missions parmi celles répondant aux conditions fixées au a ci-dessus ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la classe A ;
c) Au moins une (1) mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus a correspondu à l'établissement d'un projet au sens des dispositions de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ;
d) Au moins une (1) mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus a correspondu à la mission de maîtrise d'œuvre au sens des dispositions de l'article R. 214-120 du code de l'environnement ;
e) Au moins une (1) mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus s'est déroulée au cours des deux (2) ans précédant la demande de l'agrément et a été exécutée en pleine responsabilité vis-à-vis du donneur d'ordre.
II. Pour chacune des missions visées au I, les justificatifs doivent comporter les précisions suivantes :
a) Nom et qualité du donneur d'ordre (responsable de la sécurité de l'ouvrage) et indication de son lien éventuel avec le pétitionnaire ;
b) Nom et localisation de l'ouvrage objet des prestations. Pour un ouvrage situé à l'étranger, en fournir une description générale ;
c) La description des prestations réalisées par le pétitionnaire, en indiquant celles qui relèvent de la liste figurant au I de l'article 1er du présent arrêté, le montant, la durée et la période de réalisation de ces prestations, ainsi que le lien éventuel avec d'autres prestations précédemment effectuées par le pétitionnaire sur l'ouvrage ;
d) L'indication de la part (nature et montant) des prestations sous-traitées par le pétitionnaire ;
e) La liste des références des rapports et documents techniques afférents à ces missions ayant été produits à l'intention du donneur d'ordre.
Une fiche type recensant les précisions minimales à fournir est fournie en annexe au présent arrêté. L'utilisation de cette fiche type n'est pas obligatoire.
III. Pour chacune des missions visées au I, il doit être fourni un « certificat de satisfaction » ou tout document de même nature, délivré ou validé par le donneur d'ordre concerné, daté, certifiant exacts les renseignements fournis au titre du II, précisant les éventuelles réserves exprimées par le donneur d'ordre et les observations du pétitionnaire, et indiquant les coordonnées téléphoniques et électroniques d'une personne responsable du suivi de la prestation chez le donneur d'ordre.
IV. Le pétitionnaire doit tenir à la disposition de l'administration, à la première demande, les rapports et documents mentionnés au II-e relatifs à une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au I-b. Pour être recevables, ces rapports et documents doivent démontrer sans réserve la capacité du pétitionnaire à maîtriser les enjeux de sécurité présentés par l'ouvrage hydraulique auxquels ils se réfèrent ainsi que sa parfaite connaissance de la réglementation de sécurité à laquelle cet ouvrage est soumis. L'administration limitera son examen aux documents correspondant à une mission qu'elle aura choisie.
Article 5 de l'arrêté du 15 novembre 2017
Le présent article fixe les justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie d'agrément « Barrages de classe C et digues - études et diagnostics »
I. Le pétitionnaire doit fournir les justificatifs de la réalisation d'au moins cinq (5) missions différentes démontrant sa capacité à effectuer les tâches relevant de l'agrément « Digues et petits barrages - études et diagnostics » et réalisées au cours de la période précisée à l'article 10 du présent arrêté. Pour que ces justificatifs soient recevables, les conditions cumulatives ci-après doivent être satisfaites :
a) Les missions ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques H et V sont au moins celles d'un barrage de classe C ou sur des digues dont la hauteur H, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, est supérieure ou égale à 3 mètres ;
b) Au moins une (1) mission parmi celles répondant aux conditions fixées au a ci-dessus a correspondu à l'établissement d'un projet au sens des dispositions de l'article R.214-119 du code de l'environnement ;
c) Au moins une (1) mission parmi celles répondant aux conditions fixées au a ci-dessus s'est déroulée au cours des deux (2) ans précédant la demande de l'agrément et a été exécutée en pleine responsabilité vis-à-vis du donneur d'ordre.
II. Pour chacune des missions visées au I, les justificatifs doivent comporter les précisions suivantes :
a) Nom et qualité du donneur d'ordre (responsable de la sécurité de l'ouvrage) et indication de son lien éventuel avec le pétitionnaire ;
b) Nom et localisation de l'ouvrage objet des prestations. Pour un ouvrage situé à l'étranger, en fournir une description générale ;
c) La description des prestations réalisées par le pétitionnaire, en indiquant celles qui relèvent de la liste figurant au I de l'article 1er du présent arrêté, le montant, la durée et la période de réalisation de ces prestations, ainsi que le lien éventuel avec d'autres prestations précédemment effectuées par le pétitionnaire sur l'ouvrage ;
d) L'indication de la part (nature et montant) des prestations sous-traitées par le pétitionnaire ;
e) La liste des références des rapports et documents techniques afférents à ces missions ayant été produits à l'intention du donneur d'ordre.
Une fiche type recensant les précisions minimales à fournir est fournie en annexe au présent arrêté. L'utilisation de cette fiche type n'est pas obligatoire.
III. Pour chacune des missions visées au I, il doit être fourni un « certificat de satisfaction » ou tout document de même nature, délivré ou validé par le donneur d'ordre concerné, daté, certifiant exacts les renseignements fournis au titre du II, précisant les éventuelles réserves exprimées par le donneur d'ordre et les observations du pétitionnaire, et indiquant les coordonnées téléphoniques et électroniques d'une personne responsable du suivi de la prestation chez le donneur d'ordre.
Article 6 de l'arrêté du 15 novembre 2017
Le présent article fixe les justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie d'agrément « Barrages de classe C et digues - études, diagnostics et suivi des travaux ».
I. Le pétitionnaire doit fournir les justificatifs de la réalisation d'au moins cinq (5) missions différentes démontrant sa capacité à effectuer les relevant de l'agrément « Digues et petits barrages - études, diagnostics et suivi des travaux » et réalisées au cours de la période précisée à l'article 10 du présent arrêté. Pour que ces justificatifs soient recevables, les conditions cumulatives ci-après doivent être satisfaites :
a) Les missions ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques H et V sont au moins celles d'un barrage de classe C ou sur des digues dont la hauteur H, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, est supérieure ou égale à 3 mètres ;
b) Au moins une (1) mission parmi celles répondant aux conditions fixées au a ci-dessus a correspondu à l'établissement d'un projet au sens des dispositions de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ;
c) Au moins une (1) mission parmi celles répondant aux conditions fixées au a ci-dessus a correspondu à la mission de maîtrise d'œuvre au sens des dispositions de l'article R. 214-120 du code de l'environnement ;
d) Au moins une (1) mission parmi celles répondant aux conditions fixées au a ci-dessus s'est déroulée au cours des deux (2) ans précédant la demande de l'agrément et a été exécutée en pleine responsabilité vis-à-vis du donneur d'ordre.
II. Pour chacune des missions visées au I, les justificatifs doivent comporter les précisions suivantes :
a) Nom et qualité du donneur d'ordre (responsable de la sécurité de l'ouvrage) et indication de son lien éventuel avec le pétitionnaire ;
b) Nom et localisation de l'ouvrage objet des prestations. Pour un ouvrage situé à l'étranger, en fournir une description générale ;
c) La description des prestations réalisées par le pétitionnaire, en indiquant celles qui relèvent de la liste figurant au I de l'article 1er du présent arrêté, le montant, la durée et la période de réalisation de ces prestations, ainsi que le lien éventuel avec d'autres prestations précédemment effectuées par le pétitionnaire sur l'ouvrage ;
d) L'indication de la part (nature et montant) des prestations sous-traitées par le pétitionnaire ;
e) La liste des références des rapports et documents techniques afférents à ces missions ayant été produits à l'intention du donneur d'ordre.
Une fiche type recensant les précisions minimales à fournir est fournie en annexe au présent arrêté. L'utilisation de cette fiche type n'est pas obligatoire.
III. Pour chacune des missions visées au I, il doit être fourni un « certificat de satisfaction » ou tout document de même nature, délivré ou validé par le donneur d'ordre concerné, daté, certifiant exacts les renseignements fournis au titre du II, précisant les éventuelles réserves exprimées par le donneur d'ordre et les observations du pétitionnaire, et indiquant les coordonnées téléphoniques et électroniques d'une personne responsable du suivi de la prestation chez le donneur d'ordre.
Article 7 de l'arrêté du 15 novembre 2017
Le présent article fixe les justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie d'agrément « Auscultation - tous barrages »
I. Le pétitionnaire doit fournir les justificatifs de la réalisation d'au moins cinq (5) missions différentes démontrant sa capacité à effectuer les tâches relevant de l'agrément « Auscultation » (missions relevant des dispositions de l'article R. 214-122 du code de l'environnement pour les barrages) et réalisées au cours de la période précisée à l'article 10 du présent arrêté. Pour que ces justificatifs soient recevables, les conditions cumulatives ci-après doivent être satisfaites :
a) Les missions ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques desdits barrages correspondent à la classe A ou B définies à l'article R. 214-112 du code de l'environnement ;
b) Au moins trois (3) missions parmi celles répondant aux conditions fixées au a ci-dessus ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la classe A ;
c) Au moins une (1) mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus s'est déroulée au cours des deux (2) ans précédant la demande de l'agrément et a été exécutée en pleine responsabilité vis-à-vis du donneur d'ordre.
II. Pour chacune des missions visées au I, les justificatifs doivent comporter les précisions suivantes :
a) Nom et qualité du donneur d'ordre (responsable de la sécurité de l'ouvrage) et indication de son lien éventuel avec le pétitionnaire ;
b) Nom et localisation de l'ouvrage objet des prestations. Pour un ouvrage situé à l'étranger, en fournir une description générale ;
c) La description des prestations réalisées par le pétitionnaire, en indiquant celles qui relèvent de la liste figurant au I de l'article 1er du présent arrêté, le montant, la durée et la période de réalisation de ces prestations, ainsi que le lien éventuel avec d'autres prestations précédemment effectuées par le pétitionnaire sur l'ouvrage ;
d) L'indication de la part (nature et montant) des prestations sous-traitées par le pétitionnaire ;
e) La liste des références des rapports et documents techniques afférents à ces missions ayant été produits à l'intention du donneur d'ordre.
Une fiche type recensant les précisions minimales à fournir est fournie en annexe au présent arrêté. L'utilisation de cette fiche type n'est pas obligatoire.
III. Pour chacune des missions visées au I, il doit être fourni un « certificat de satisfaction » ou tout document de même nature, délivré ou validé par le donneur d'ordre concerné, daté, certifiant exacts les renseignements fournis au titre du II, précisant les éventuelles réserves exprimées par le donneur d'ordre et les observations du pétitionnaire, et indiquant les coordonnées téléphoniques et électroniques d'une personne responsable du suivi de la prestation chez le donneur d'ordre.
IV. Le pétitionnaire doit tenir à la disposition de l'administration, à la première demande, les rapports et documents mentionnés au II-e relatifs à une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au I-b. Pour être recevables, ces rapports et documents doivent démontrer sans réserve la capacité du pétitionnaire à maîtriser les enjeux de sécurité présentés par l'ouvrage hydraulique auxquels ils se réfèrent ainsi que sa parfaite connaissance de la réglementation de sécurité à laquelle cet ouvrage est soumis. L'administration limitera son examen aux documents correspondant à une mission qu'elle aura choisie.
Article 8 de l'arrêté du 15 novembre 2017
Le présent article fixe les justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie d'agrément « Auscultation - barrages de classe C ».
I. Le pétitionnaire doit fournir les justificatifs de la réalisation d'au moins cinq (5) missions différentes démontrant sa capacité à effectuer les tâches relevant de l'agrément « Auscultation - barrages de classe C » (missions relevant des dispositions de l'article R. 214-122 du code de l'environnement pour les barrages) et réalisées au cours de la période précisée à l'article 10 du présent arrêté. Pour que ces justificatifs soient recevables, les conditions cumulatives ci-après doivent être satisfaites :
a) Les missions ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques H et V sont au moins celles d'un barrage de classe C ;
b) Au moins une (1) mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus s'est déroulée au cours des deux (2) ans précédant la demande de l'agrément et a été exécutée en pleine responsabilité vis-à-vis du donneur d'ordre.
II. Pour chacune des missions visées au I, les justificatifs doivent comporter les précisions suivantes :
a) Nom et qualité du donneur d'ordre (responsable de la sécurité de l'ouvrage) et indication de son lien éventuel avec le pétitionnaire ;
b) Nom et localisation de l'ouvrage objet des prestations. Pour un ouvrage situé à l'étranger, en fournir une description générale ;
c) La description des prestations réalisées par le pétitionnaire, en indiquant celles qui relèvent de la liste figurant au I de l'article 1er du présent arrêté, le montant, la durée et la période de réalisation de ces prestations, ainsi que le lien éventuel avec d'autres prestations précédemment effectuées par le pétitionnaire sur l'ouvrage ;
d) L'indication de la part (nature et montant) des prestations sous-traitées par le pétitionnaire ;
e) La liste des références des rapports et documents techniques afférents à ces missions ayant été produits à l'intention du donneur d'ordre.
Une fiche type recensant les précisions minimales à fournir est fournie en annexe au présent arrêté. L'utilisation de cette fiche type n'est pas obligatoire.
III. Pour chacune des missions visées au I, il doit être fourni un « certificat de satisfaction » ou tout document de même nature, délivré ou validé par le donneur d'ordre concerné, daté, certifiant exacts les renseignements fournis au titre du II, précisant les éventuelles réserves exprimées par le donneur d'ordre et les observations du pétitionnaire, et indiquant les coordonnées téléphoniques et électroniques d'une personne responsable du suivi de la prestation chez le donneur d'ordre.
IV. Le pétitionnaire doit tenir à la disposition de l'administration, à la première demande, les rapports et documents mentionnés au II-e relatifs à une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au I-b. Pour être recevables, ces rapports et documents doivent démontrer sans réserve la capacité du pétitionnaire à maîtriser les enjeux de sécurité présentés par l'ouvrage hydraulique auxquels ils se réfèrent ainsi que sa parfaite connaissance de la réglementation de sécurité à laquelle cet ouvrage est soumis. L'administration limitera son examen aux documents correspondant à une mission qu'elle aura choisie.
Article 9 de l'arrêté du 15 novembre 2017
Le présent article fixe les justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie d'agrément « Etude de dangers de conduites forcées ».
I. Le pétitionnaire doit fournir les justificatifs de la réalisation d'au moins cinq (5) missions différentes démontrant sa capacité à effectuer les tâches relevant de l'agrément « Etude de dangers de conduite forcée » et réalisées au cours de la période précisée à l'article 10 du présent arrêté. Pour que ces justificatifs soient recevables, les conditions cumulatives ci-après doivent être satisfaites :
a) Les missions ont été effectuées sur des conduites forcées soumises à étude de dangers conformément à l'article R. 214-115 (d) du code de l'environnement ou présentant des caractéristiques équivalentes ;
b) Les missions concernent la conception, la réparation, l'étude de dangers de conduites forcées ;
c) Au moins une (1) mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus s'est déroulée au cours des deux (2) ans précédant la demande de l'agrément et a été exécutée en pleine responsabilité vis-à-vis du donneur d'ordre.
II. Pour chacune des missions visées au I, les justificatifs doivent comporter les précisions suivantes :
a) Nom et qualité du donneur d'ordre (responsable de la sécurité de l'ouvrage) et indication de son lien éventuel avec le pétitionnaire ;
b) Nom et localisation de l'ouvrage objet des prestations. Pour un ouvrage situé à l'étranger, en fournir une description générale ;
c) La description des prestations réalisées par le pétitionnaire, le montant, la durée et la période de réalisation de ces prestations, ainsi que le lien éventuel avec d'autres prestations précédemment effectuées par le pétitionnaire sur l'ouvrage ;
d) L'indication de la part (nature et montant) des prestations sous-traitées par le pétitionnaire ;
e) La liste des références des rapports et documents techniques afférents à ces missions ayant été produits à l'intention du donneur d'ordre.
III. Pour chacune des missions visées au I, il doit être fourni un « certificat de satisfaction » ou tout document de même nature, délivré ou validé par le donneur d'ordre concerné, daté, certifiant exacts les renseignements fournis au titre du II, précisant les éventuelles réserves exprimées par le donneur d'ordre et les observations du pétitionnaire, et indiquant les coordonnées téléphoniques et électroniques d'une personne responsable du suivi de la prestation chez le donneur d'ordre.
IV. Le pétitionnaire doit tenir à la disposition de l'administration, à la première demande, les rapports et documents mentionnés au II-e relatifs à une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au I-b. Pour être recevables, ces rapports et documents doivent démontrer sans réserve la capacité du pétitionnaire à maîtriser les enjeux de sécurité présentés par l'ouvrage hydraulique auxquels ils se réfèrent ainsi que sa parfaite connaissance de la réglementation de sécurité à laquelle cet ouvrage est soumis. L'administration limitera son examen aux documents correspondant à une mission qu'elle aura choisie.
Article 10 de l'arrêté du 15 novembre 2017
I. La période à prendre en compte pour les justificatifs demandés aux articles 3 à 9 ci-dessus est celle des dix (10) années précédant la demande d'agrément.
II. Pour les barrages, les caractéristiques géométriques H et V mentionnées aux articles 3 à 8 ci-dessus s'entendent au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement.
Pour les digues, la caractéristique géométrique H mentionnée aux articles 3 à 6 ci-dessus s'entend au sens de la hauteur de l'article R. 214-113 du code de l'environnement.
Article 11 de l'arrêté du 15 novembre 2017
I. L'ensemble des justificatifs fournis au titre du présent arrêté doivent être établis ou traduits en français. Lorsqu'il s'agit d'une traduction, le document d'origine doit être également fourni.
En ce qui concerne les justificatifs prévu au IV des articles 3 à 9, sont admissibles les documents d'origine établis ou traduits en anglais dès lors qu'ils sont accompagnés d'une synthèse en français.
II. La demande d'agrément est signée par un responsable habilité du pétitionnaire dont les nom, prénom, fonctions et coordonnées sont précisés.
III. La demande d'agrément ainsi que l'ensemble des justificatifs sont adressés à la direction générale de la prévention des risques (DGPR) - service technique de l'énergie électrique, des grands barrages et de l'hydraulique (STEEGBH), par l'un ou l'autre des moyens suivants, ou les deux :
- par voie postale, en recommandé avec accusé de réception, à l'adresse suivante : DGPR-STEEGBH, tour Séquoia, 92055 La Défense Cedex ;
- par voie électronique à l'adresse suivante : agrementoh@developpement-durable.gouv.fr.
IV. Les pièces constitutives du dossier sont transmises via l'envoi prévu au III ci-dessus en deux exemplaires au maximum, dont un au moins sous format électronique (disque de données, plate-forme de téléchargement…)
Article 12 de l'arrêté du 15 novembre 2017
I. L'agrément délivré est nominatif et non cessible. Il est attribué à une entité identifiée par ce qui suit :
- le numéro SIREN du bénéficiaire s'il s'agit d'une entreprise seule ou d'un groupe ;
- le numéro SIREN de l'entreprise mandataire du groupement d'entreprises pétitionnaire ;
- le nom de l'entreprise, l'adresse et le pays d'implantation du siège de l'entreprise, si ladite adresse est à l'étranger et ne dispose pas d'un numéro SIREN.
II. Sous réserve des dispositions du IV, lorsque l'autorité administrative compétente constate que les justificatifs prévus à l'article 2 ainsi que, selon les cas, aux articles 3 à 8 du présent arrêté sont complets et pleinement recevables, il est délivré au pétitionnaire ou à l'entité prévue au II ou au III de l'article 2 du présent arrêté un agrément pour la durée maximale prévue à l'article R. 214-129 du code de l'environnement.
III. Sous réserve des dispositions du IV, lorsque l'autorité administrative compétente constate que les justificatifs prévus à l'article 2 ainsi que, selon les cas, aux articles 3 à 8 du présent arrêté sont non totalement complets ou seulement partiellement recevables, mais permettent néanmoins de déterminer que le pétitionnaire présente un niveau de compétence, une organisation apte à la maintenir, des moyens en propre, une expérience, un degré d'indépendance (au sens de l'article R. 214-130 du code de l'environnement) et des capacités financières suffisants, il peut être délivré au pétitionnaire un agrément limité à une durée de trois ans. Toutefois, un tel agrément ne peut être renouvelé si l'organisme n'a effectué aucune mission entrant dans le champ de son agrément pendant la période précitée de trois ans.
IV. Lorsqu'un fait avéré porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente est de nature à mettre en cause le niveau de compétence, l'organisation apte à la maintenir, les moyens en propre, l'expérience, l'indépendance (au sens de l'article R. 214-130 du code de l'environnement) ou les capacités financières du pétitionnaire, un agrément valable à la durée prévue au II ci-dessus ne peut être délivré à ce pétitionnaire.
Lorsque la gravité des faits ou leur répétition le justifie, l'agrément ne peut être délivré au pétitionnaire.
Article 13 de l'arrêté du 15 novembre 2017
Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-132 du code de l'environnement, lorsque, arrivé à échéance, un agrément n'est pas renouvelé, l'organisme titulaire de celui-ci en conserve néanmoins le bénéfice pour toute mission dont la commande a été passée à l'organisme avant l'échéance de l'agrément.
Article 14 de l'arrêté du 15 novembre 2017
En application de l'article R. 214-131 du code de l'environnement, l'organisme titulaire d'un agrément doit informer l'autorité administrative compétente de tout changement qui remettrait en cause les documents et justificatifs tels que prévus aux articles 2 à 8 ci-dessus, ou prévus par les dispositions équivalentes antérieures sur la base desquelles l'agrément a été délivré.
Cette information doit être réalisée dans un délai maximum de 6 mois après la survenue du changement.
En fonction de la nature des changements intervenus, l'autorité administrative compétente peut demander au bénéficiaire de l'agrément de déposer une nouvelle demande d'agrément.
Article 15 de l'arrêté du 15 novembre 2017
I. L'agrément peut être retiré si l'autorité administrative a connaissance de faits prouvant que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à la délivrance de l'agrément. Ces faits peuvent provenir de l'information mentionnée à l'article 14 du présent arrêté.
II. Lorsque l'autorité administrative compétente envisage de retirer l'agrément, elle en informe l'organisme bénéficiaire de l'agrément par courrier qui est envoyé avec accusé de réception à l'adresse de l'organisme telle qu'indiquée dans son dossier d'agrément. Ce courrier mentionne les motivations de la décision et demande à l'organisme de faire connaître ses observations éventuelles avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article.
III. L'absence de réponse de la part de cet organisme à l'issue d'une durée de deux mois une fois qu'il a reçu le courrier vaut absence d'observation de sa part.
Le retour du courrier à l'administration compétente, soit parce que le destinataire refuse de le réceptionner, soit parce que le destinataire n'existe pas à l'adresse indiquée sur le courrier, vaut absence d'observation.
IV. Un agrément est retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement.
V. Le fait de retirer un agrément n'a pas d'effet rétroactif.
Article 16 de l'arrêté du 15 novembre 2017
I. Les agréments délivrés antérieurement à la date de publication du présent arrêté restent valides jusqu'à leur date d'échéance et sont transformés dans les nouvelles catégories d'agrément selon le schéma de correspondance suivant, sans que leur titulaire ait à en faire la demande :
Catégorie d'agrément définie par l'arrêté du 18 février 2010 |
Nouvelle catégorie d'agrément |
---|
Digues et barrages - études et diagnostics |
Digues et barrages - études et diagnostics |
Digues et barrages - études, diagnostics et suivi des travaux |
Digues et barrages - études, diagnostics et suivi des travaux |
Digues et petits barrages - études et diagnostics |
Barrages de classe C et digues - études et diagnostics |
Digues et petits barrages - études, diagnostics et suivi des travaux |
Barrages de classe C et digues - études, diagnostics et suivi des travaux |
Auscultation |
Auscultation - tous barrages |
/ |
Auscultation - barrages de classe C |
/ |
Etude de dangers de conduite forcée |
II. Les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément qui sont en cours d'instruction par l'autorité administrative compétente au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont requalifiées dans les nouvelles catégories d'agrément selon le tableau du I du présent article, sans que le pétitionnaire ait à en faire la demande. Il n'en résulte aucune modification ni suspension du délai au terme duquel le silence de l'administration vaut rejet de la demande conformément au décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 susvisé.
Article 17 de l'arrêté du 15 novembre 2017
L'arrêté du 18 février 2010 précisant les catégories et les critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivrance est abrogé.
Article 18 de l'arrêté du 15 novembre 2017
La directrice de l'énergie et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 novembre 2017.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux
Annexe
A consulter en pdf