(JO n° 299 du 27 décembre 2014)
NOR : DEVP1425378A
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement n° 13 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) modifié. - Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage ;
Vu la directive n° 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive n° 2002/78/CE de la Commission du 1er octobre 2002 ;
Vu la directive n° 87/404/CEE du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples ;
Vu la directive n° 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples, codifiant la directive n° 87/404/CEE susvisée ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61 ;
Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment son article 28 ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1989 modifié portant application de la directive n° 87/404/CEE relative aux récipients à pression simples ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression ;
Vu la fiche du comité de liaison en appareils à pression n° 266 i ;
Considérants
Considérant que les récipients à pression simples en aluminium fabriqués par la société EQUAL présentent des non-conformités majeures aux exigences essentielles de sécurité fixées par les directives n° 87/404/CEE et n° 2009/105/CE susvisées (note de calcul erronée, sous-épaisseurs, mauvaise réalisation des soudures, éclatement à des pressions inférieures à celles prévues) ;
Considérant que les éléments et expertises fournis par la Fédération française de carrosserie le 24 novembre 2014 et le 9 décembre 2014 démontrent que les récipients utilisés pour les circuits de freinage et les circuits auxiliaires des véhicules routiers et leurs remorques sont exploités à une pression très inférieure à leur pression de fabrication, que les notes de calcul concluent que les épaisseurs sont acceptables à une telle pression d'exploitation, et que les essais d'éclatement sont satisfaisants dans ce cas pour les récipients d'un volume maximal de 60 litres,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2014
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les récipients répondant cumulativement à l'ensemble des caractéristiques listées ci-après :
- récipients à pression simple en aluminium fabriqués selon la directive n° 87/404/CEE du 25 juin 1987 ou selon la directive n° 2009/105/CE du 16 septembre 2009 susvisées ;
- fabriqués depuis 2007 par la société EQUAL SA à Valdemoro (Espagne) ;
- dont la pression PS est comprise entre 10 et 15,5 bars ;
- dont le volume est compris entre 4 et 150 litres.
Article 2 de l'arrêté du 15 décembre 2014
La mise sur le marché de nouveaux récipients mentionnés à l'article 1er est interdite.
Article 3 de l'arrêté du 15 décembre 2014
I. Le maintien en service des récipients mentionnés à l'article 1er est interdit, à l'exception des récipients réunissant cumulativement les caractéristiques suivantes :
- récipients utilisés pour les circuits de freinage et les circuits auxiliaires des véhicules routiers et leurs remorques répondant au règlement n° 13 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) ou à la directive n° 71/320/CEE du 26 juillet 1971 susvisés ;
- récipients dont la pression PS a été abaissée à 8,5 bars au maximum.
II. Les récipients d'un volume strictement supérieur à 60 litres ne peuvent pas bénéficier de la dérogation concernant la périodicité de contrôle prévue à l'article 11 de l'arrêté du 14 décembre 1989 susvisé.
Article 4 de l'arrêté du 15 décembre 2014
Les opérateurs économiques concernés (fabricant ou mandataire, distributeur, importateur) informent les exploitants des récipients mentionnés à l'article 1er.
Article 5 de l'arreté du 15 décembre 2014
L'arrêté du 2 septembre 2014 portant interdiction de maintien en service et contrôle exceptionnel de récipients à pression est abrogé.
Article 6 de l'arrêté du 15 décembre 2014
Le directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 décembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc