(JO n° 98 du 27 avril 2010)


Texte abrogé à compter du 1er avril 2017 par l'Arrêté du 15 décembre 2016, article 7 (JO n° 297 du 22 décembre 2016)

NOR : DEVE1009456A

Texte modifié par :

Rectificatif au JO n° 159 du 11 juillet 2010

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et la ministre de la santé et des sports,

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment ses articles 9 et 10 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 224-59-9 et R. 224-59-10 ;

Vu le décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 16 avril 2010

La procédure de certification des compétences des personnes physiques qui réalisent les inspections périodiques et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnés à l’article R. 224-59-7 du code de l’environnement, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1 du présent arrêté.

Il existe deux niveaux de certification :
- le niveau « systèmes simples et systèmes complexes » : l’inspecteur possède les connaissances et les compétences sur les « systèmes simples » et les « systèmes complexes », tels qu’ils sont décrits à l’article 1er de l’arrêté du 16 avril 2010 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts ;
- le niveau « systèmes simples » : l’inspecteur possède les connaissances et les compétences sur les « systèmes simples », tels qu’ils sont décrits à l’article 1er de l’arrêté du 16 avril 2010 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts.

Article 2 de l'arrêté du 16 avril 2010

Les compétences exigées des personnes physiques candidates à la certification, mentionnées à l’article R. 224-59-9 du code de l’environnement, sont définies en annexe 2  du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 16 avril 2010

Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes dont la certification est en cours de validité, leur niveau de certification (« systèmes simples » uniquement ou « systèmes simples et systèmes complexes ») et leurs coordonnées professionnelles.

Article 4 de l'arrêté du 16 avril 2010

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17, la personne physique certifiée tient à la disposition de l’organisme de certification concerné au titre de la surveillance les éléments suivants et lui en fournit, attestés par elle sur l’honneur, les extraits et échantillons qu’il demande :
- les rapports qu’elle établit pendant la période de validité de sa certification, pendant une durée minimum de cinq ans suivant leur date d’établissement ;
- la liste exhaustive des rapports établis pendant la période de validité de sa certification, renseignée notamment, pour chaque rapport, de son identification, de sa date, du type de système (simple ou complexe), de la puissance de l’installation et de la technologie du système ;
- l’état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée, renseigné notamment pour chacune de la date, du type (commerciale, technique, etc.), de l’état du suivi.

La personne morale met chaque personne physique certifiée qu’elle a fait intervenir en capacité de s’acquitter des obligations ci-dessus.

En cas de liquidation, elle remet les documents susvisés à la personne physique certifiée concernée.

Article 5 de l'arrêté du 16 avril 2010

Le directeur général de l’énergie et du climat, le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2010.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :
le directeur général de l’énergie et du climat,
P.-F. Chevet

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
E. Crépon

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services,
L. Rousseau

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin

Annexe 1 : Exigences complémentaires à la norme NF en ISO/CEI 17024 à satisfaire par l'organisme de certification

1. Structure organisationnelle
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 4.2.3)

Les parties associées au « comité du dispositif particulier », concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, installateurs, constructeurs, mainteneurs, entreprises d’exploitation...) et un représentant des personnes certifiées ou candidates pour l’inspection périodique.

La participation au “comité du dispositif particulier” des représentants des personnes candidates à la certification prendra fin deux ans après publication du présent arrêté.

Sont communiqués aux services du ministre chargé de l’énergie :
-les convocations aux réunions du “comité du dispositif particulier” avec l’ordre du jour, afin que les représentants des pouvoirs publics prescripteurs puissent participer s’ils le souhaitent à tout ou partie de la réunion ;
- les comptes rendus des réunions du “comité du dispositif particulier” ;
- les décisions en matière d’élaboration et de maintien du dispositif particulier de certification et les référentiels correspondants, et les projets de ces décisions quand ils sont portés à l’ordre du jour du “comité du dispositif particulier” ;
- pour le 31 mars de chaque année un rapport sur la période précédente du 1er janvier au
31 décembre comportant les flux et effectifs cumulés des personnes concernées par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de recertification, de suspension et de retrait, ainsi qu’un bilan des réclamations et plaintes dont l’organisme certificateur a eu connaissance sur les personnes certifiées.
Le “comité du dispositif particulier” doit représenter de manière juste et équitable les intérêts de toutes les parties concernées de façon significative par le dispositif particulier de certification (notamment les professionnels du domaine de la climatisation et des pompes à chaleur réversibles), sans qu’aucun intérêt particulier ne prédomine.

2. Exigences relatives aux examinateurs
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 5.2)

Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification doivent, en référence à l’inspection périodique :
- connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
-connaître de façon approfondie les méthodes et documents d’examens applicables ;
- détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;
- avoir une pratique courante aussi bien orale qu’écrite de la langue française ;
- être libre de tout intérêt susceptible d’entacher leur impartialité ;
- respecter la confidentialité ;
- ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d’entacher leur éthique, avec les candidats.

3. Processus de certification
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6)

Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de certification.

Pour les deux niveaux de certification, le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.

Chaque étape permet de vérifier les compétences du candidat détaillées en annexe 2.

3.1. Evaluation
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.2)

L’évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante :

Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l’organisme certificateur qui juge de sa recevabilité.

Si le dossier est recevable, l’organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d’un examen théorique et d’un examen pratique.

L’examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues au I de l’annexe 2, d’une durée minimale d’une heure.

L’examen pratique consiste pour le candidat à la certification en une mise en situation individuelle d’inspection permettant de vérifier les compétences mentionnées au II de l’annexe 2, d’une durée minimale d’une heure.

3.2. Décision en matière de certification
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3)

3.2.1. Notification de la décision au candidat

La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum d’un mois après son évaluation.

Tout refus de certification doit être argumenté, tout en veillant à maintenir confidentiels les modalités et les contenus des évaluations.

3.2.2. Validité de la certification (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3.3)

La validité d’une certification est de cinq ans.

4. Surveillance

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.4)

La surveillance du maintien des connaissances et compétences mentionnées en annexe 2 est réalisée par l’organisme de certification tout au long du cycle de certification.

La surveillance consiste pour l’organisme de certification à vérifier que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné, et exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, l’organisme certificateur :
- vérifie que la personne certifiée exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification.

Pour cela, il y a lieu de vérifier chaque année qu’elle a établi au moins deux rapports ;
- vérifie que la personne certifiée établit des rapports de qualité. Pour cela, il y a lieu de contrôler chaque année la conformité aux dispositions réglementaires et normatives et aux bonnes pratiques professionnelles en vigueur d’un échantillon d’au moins deux rapports établis par la personne certifiée ;
- vérifie que la personne certifiée mène correctement l’inspection sur site. Pour cela, il y a lieu d’accompagner pendant la durée de validité de la certification la personne certifiée dans l’intégralité d’au moins une de ses inspections sur site afin de vérifier la conformité de ces inspections avec la méthode d’inspection décrite dans l’arrêté du 16 avril 2010 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts. Cette visite doit être réalisée entre le vingt-quatrième et le trente-sixième mois de la certification. En cas de certification de niveau “systèmes simples et systèmes complexes”, la visite sur site doit être faite sur un “système complexe”.

L’organisme de certification établit un état des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée sur la période écoulée et en tient compte. Cet état des réclamations et plaintes est établi sur la base :
- de l’état de suivi des réclamations et plaintes transmis par la personne certifiée, conformément à l’article 4 du présent arrêté, et
- des réclamations et plaintes relatives à la compétence de la personne certifiée reçues directement par l’organisme de certification.

L’organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification si les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites.

Période transitoire pour la surveillance :

Dans les trois ans qui suivent la publication du présent arrêté, la surveillance est adaptée de la façon suivante :
- pour vérifier que la personne certifiée exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification, l’organisme certificateur vérifie chaque année qu’elle a établi au moins un rapport ;
- pour vérifier que la personne certifiée établit des rapports de qualité, l’organisme certificateur contrôle chaque année la conformité aux dispositions réglementaires et normatives et aux bonnes pratiques professionnelles en vigueur d’au moins un rapport établi par la personne certifiée ;
- pour vérifier que la personne certifiée mène correctement l’inspection sur site, l’organisme certificateur accompagne la personne certifiée dans l’intégralité d’au moins une de ses inspections sur site afin de vérifier la conformité de ces inspections avec la méthode d’inspection décrite dans l’arrêté du 16 avril 2010 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts. Cette visite doit être réalisée entre le vingt-quatrième et le trente-sixième mois de la certification. En cas de certification de niveau “systèmes simples et systèmes complexes”, la visite sur site doit être faite sur un “système complexe”.

5. Recertification
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.5)

Dans l’année précédant la date de fin de validité de la certification, une recertification de cinq ans, qui débute à la fin des cinq années de la certification précédente, peut être obtenue en cas :
- de réussite à un examen théorique de même nature que celui stipulé au paragraphe 3.1 de la présente annexe ; et
- de démonstration d’une bonne connaissance et d’une bonne application de la méthode d’inspection sur site, lors d’une visite d’inspection de recertification sur site accompagnée. Cette visite doit être distincte de la visite d’inspection de surveillance décrite au paragraphe 4 de la présente annexe.

Si la date de fin de validité de la certification est dépassée, l’évaluation de recertification comprend :
- un examen théorique, de même nature que celui stipulé au paragraphe 3.1 du présent arrêté et applicable à toutes les personnes certifiées ;
- un examen pratique de même nature que celui stipulé au paragraphe 3.1 du présent arrêté. »

Annexe 2 : Compétences des personnes physiques

I. Lors de l’examen théorique, la personne physique candidate à la certification démontre qu’elle possède les connaissances requises sur :
- les technologies des matériels composant les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur réversibles du marché ;
- le fonctionnement des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles ;
- les défauts de fonctionnement des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles, et les méthodes de diagnostic de ces dysfonctionnements ;
- l’installation dans les bâtiments des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles ;
- le dimensionnement des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles ;
- la régulation et la programmation des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles ;
- les connaissances dans la thermique du bâtiment, notamment les connaissances relatives au confort d’été ;
- les méthodes d’évaluation du rendement du système décrites à l’annexe 2 de l’arrêté du 16 avril 2010 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts ;
- l’identification des paramètres et l’application de la méthode RatioClim d’évaluation du dimensionnement décrite à l’annexe 3 de l’arrêté du 16 avril 2010 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts ;
- les textes législatifs et réglementaires relatifs aux systèmes de climatisation et aux pompes à chaleur réversibles ;
- les actions permettant de limiter les apports externes et internes de chaleur qui permettent de limiter ou d’éviter le recours aux systèmes de climatisation ou à des pompes à chaleur réversibles ;
- le bon usage des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles ;
- les possibilités d’amélioration énergétique et du fonctionnement des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles au sein d’un bâtiment.

Pour la certification de niveau « systèmes simples », les connaissances requises sont vérifiées uniquement sur les « systèmes simples ».

Pour la certification de niveau « systèmes simples et systèmes complexes », les connaissances requises sont vérifiées pour les « systèmes simples » et les « systèmes complexes ».

II. L’examen pratique permet de vérifier par une mise en situation individuelle que la personne physique candidate à la certification :
- sait collecter et vérifier les documents nécessaires à l’inspection documentaire ;
- sait évaluer le rendement du système par les deux méthodes d’évaluation décrites à l’annexe 2 de l’arrêté du 16 avril 2010 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts ;
- sait évaluer le dimensionnement du système de climatisation installé et le comparer à un besoin de climatisation évalué selon la méthode simplifiée décrite à l’annexe 3 de l’arrêté du 16 avril 2010 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts ;
- est capable d’élaborer le rapport d’inspection en langue française en utilisant une méthodologie adaptée aux cas traités, d’en interpréter les résultats et de les restituer à un non-spécialiste ;
- est en mesure de proposer des recommandations adaptées aux cas traités, en tenant compte du contexte technique, juridique, économique et environnemental. Pour la certification de niveau « systèmes simples », la mise en situation individuelle porte uniquement sur les « systèmes simples ». Pour la certification de niveau « systèmes simples et systèmes complexes », la mise en situation individuelle porte sur les « systèmes simples » et les « systèmes complexes ».

 

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est abrogé par
Est modifié par