(JO n° 24 du 29 janvier 2013)
NOR : DEVL1241944A
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 434-3, L. 434-4, L. 436-1 et R. 434-25 à R. 434-37 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu l'avis de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique du 28 décembre 2012,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 16 janvier 2013
Les associations qui désirent obtenir l'agrément pour bénéficier du titre d'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique et des avantages qui leur sont accordés par les articles L. 434-3, L. 434-4 et L. 436-1 du code de l'environnement doivent remplir les conditions fixées aux articles ci-après.
Article 2 de l'arrêté du 16 janvier 2013
L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations :
1° Constituées conformément aux dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'environnement ;
2° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicole, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la surveillance et l'exploitation de la pêche.
Article 3 de l'arrêté du 16 janvier 2013
Le dossier de demande d'agrément, signé par les membres du bureau, comprend :
1° La copie du récépissé de la déclaration de l'association à la préfecture et la date de publication légale au Journal officiel ou, pour les associations des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la copie du récépissé d'inscription au registre des associations du tribunal d'instance ;
2° La justification des droits de pêche détenus collectivement dans le département où la demande est déposée. Ces droits doivent être suffisamment importants et représenter une ou plusieurs unités de gestion pour que l'association présente un intérêt général certain. A cet effet, les droits de pêche détenus ne pourront être inférieurs à 10 kilomètres de rives ou 30 hectares de plans d'eau ;
3° L'indication du nombre de ses membres actifs, qui ne peut être inférieur à 150, ainsi que du montant de la cotisation annuelle et la liste des membres du bureau ;
4° Un exemplaire des statuts de l'association, qui doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe au présent arrêté ;
5° L'état descriptif et estimatif de l'actif social à la date de la demande d'agrément.
Article 4 de l'arrêté du 16 janvier 2013
L'agrément ne peut être obtenu que pour le département dans lequel l'association a été déclarée.
Article 5 de l'arrêté du 16 janvier 2013
Le dossier de demande d'agrément est adressé au préfet qui consulte la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Article 6 de l'arrêté du 16 janvier 2013
Toute modification des statuts d'une association agréée doit être communiquée au préfet, qui fait connaître son opposition dans les trois mois.
Article 7 de l'arrêté du 16 janvier 2013
Le retrait d'agrément est prononcé par le préfet, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, dès, notamment, que l'une des conditions d'agrément prévues au présent arrêté n'est plus remplie ou que l'une des clauses statutaires exigées n'est pas observée.
Article 8 de l'arrêté du 16 janvier 2013
Les conditions numériques relatives aux droits de pêche détenus et au nombre d'adhérents fixées à l'article 3 (2° et 3°) ne sont pas applicables :
1° Aux associations de pêche et de protection du milieu aquatique déjà agréées à la date du 1er janvier 1986 ;
2° Aux associations issues du regroupement d'associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique existantes à la date de publication du présent arrêté.
Article 9 de l'arrêté du 16 janvier 2013
Les associations de pêche et de protection du milieu aquatique déjà agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté mettent leurs statuts en conformité avec les statut types figurant en annexe au présent arrêté dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté et les communiquent au préfet.
Article 10 de l'arrêté du 16 janvier 2013
L'arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture et l'arrêté du 27 juin 2008 fixant le modèle de statuts des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont abrogés.
Article 11 de l'arrêté du 16 janvier 2013
Le directeur de l'eau et de la biodiversité et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 janvier 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
L. Roy
Annexe : Statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique
TITRE Ier : CONSTITUTION
Article 1er
Conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et L. 434-3 du code de l'environnement et en application de l'article R. 434-26 du code de l'environnement, il est constitué entre tous les adhérents aux présents statuts une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, qui prend :
- pour titre : association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de
- pour sigle : AAPPMA,
déclarée le ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
à la préfecture de .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Variante départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :
Conformément aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924, à l'article L. 434-3 du code de l'environnement et en application de l'article R. 434-26 du code de l'environnement, il est constitué entre tous les adhérents aux présents statuts une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, qui prend :
- pour titre : association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de
- pour sigle : AAPPMA,
inscrite le ......................................................................................au registre des associations du tribunal d'instance de............................................................................................................................................................................)
Article 2
Dans les articles qui suivent, cette association est dénommée : « l'association », la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département dans lequel cette association est agréée est dénommée : « la fédération départementale » et la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique est dénommée : « la Fédération nationale ».
Article 3
La durée de l'association est illimitée.
Article 4
Son siège social est fixé à Il peut être transféré en un autre lieu sur décision de l'assemblée générale.
Article 5
L'association est ouverte à tous dans le respect de la loi et des convictions individuelles et dans l'indépendance à l'égard des partis politiques et des groupements confessionnels. Elle s'interdit toute discrimination, notamment à raison de l'âge, du sexe, des convictions religieuses, dans son organisation et son fonctionnement.
TITRE II : OBJET
Article 6
L'association a pour objet :
1. De détenir et de gérer des droits de pêche :
- sur les domaines public et privé de l'Etat ;
- sur les domaines public et privé de collectivités locales ;
- sur les domaines privés de propriétaires ;
- sur ses propres propriétés.
2. De participer activement à la protection et à la surveillance des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole, notamment :
- par la lutte contre le braconnage ;
- par la participation à la lutte contre toute altération de l'eau et des milieux aquatiques, la pollution des eaux et la destruction des zones essentielles à la vie du poisson, et en œuvrant en faveur du maintien dans les cours d'eau de débits garantissant la vie aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles ;
- par la participation à la sauvegarde, à la protection et à la restauration de la biodiversité.
3. D'élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion piscicole prévoyant les mesures et interventions techniques de surveillance, de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles de ses droits de pêche. Ce plan doit être compatible avec le plan départemental de protection des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles, conformément à l'article R. 434-30 du code de l'environnement.
4. De mettre en œuvre des actions de développement du loisir pêche, en cohérence avec les orientations nationales et départementales.
5. D'effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, tous travaux et interventions de mise en valeur piscicole, tels des inventaires piscicoles, la constitution de réserves, l'aménagement de frayères, des opérations de repeuplement, l'établissement de passes à poissons et, plus généralement, toute réalisation nécessaire à l'accomplissement du but qu'elle s'est fixé.
6. De mener des actions d'information, de formation et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole et d'éducation à l'environnement, au développement durable et à la biodiversité.
7. De se rapprocher des associations du même bassin ou sous-bassin pour constituer des regroupements permettant une cohérence de gestion, d'élaboration des mesures et interventions techniques de surveillance, de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles des droits de pêche.
D'une manière générale, l'association peut effectuer toutes opérations conformes aux orientations départementales définies dans les missions statutaires de la fédération départementale.
Les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques, à la gestion, à la mise en valeur piscicole et à la promotion du loisir pêche s'imposent aux associations adhérentes et à leurs membres conformément à l'article 32 des statuts de la fédération départementale. Les décisions relatives à la protection du milieu et à la mise en valeur piscicole peuvent toutefois être déférées au préfet, qui statue après avis de la Fédération nationale.
Les actions de l'association peuvent inclure des opérations immobilières ou mobilières autorisées dans le cadre de la loi d'association à la condition expresse qu'elles soient strictement nécessaires à la poursuite exclusive des objectifs.
L'association doit pouvoir justifier, en tout temps, qu'elle détient effectivement des droits de pêche sur les cours d'eau, parties de cours d'eau, plans d'eau soumis à la législation de la pêche.
Les droits de pêche ainsi détenus peuvent être soit acquis, soit loués ou sous-loués, soit mis à la disposition de l'association.
L'association doit informer ses adhérents de manière à leur permettre une participation active. Afin de disposer des informations nécessaires, elle gère un fichier de données qu'elle peut partager avec la fédération départementale et la Fédération nationale, dans le cadre d'une convention et conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978.
Article 7
Pour la poursuite de ses objectifs, l'association doit :
1. S'affilier à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département dans lequel elle est agréée et s'acquitter des cotisations statutaires dont les montants sont fixés annuellement par le conseil d'administration de cette fédération.
Dans le cadre du dispositif d'adhésion par internet géré par la Fédération nationale, la fédération départementale recueille la cotisation lui revenant. A défaut d'un tel dispositif, l'association est tenue de verser trimestriellement le montant des cotisations dues à la fédération départementale selon l'échéancier fixé par cette dernière.
2. Percevoir la cotisation pêche et milieux aquatiques de l'article L. 434-5 du code de l'environnement et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement dues par ses membres, à l'exception de ceux qui les auraient déjà acquittées auprès d'une autre association agréée ou qui en seraient dispensés.
Dans le cadre du dispositif d'adhésion par internet géré par la Fédération nationale, le montant de la cotisation pêche et milieux aquatiques est perçu directement par la Fédération nationale. A défaut d'un tel dispositif, l'association est tenue de verser trimestriellement le montant des cotisations et redevances perçues à la fédération départementale selon l'échéancier fixé par cette dernière.
3. Accepter toute adhésion à moins de motifs reconnus légitimes par la fédération départementale.
4. Effectuer des dépôts des cotisations pêche et milieux aquatiques et redevances pour protection du milieu aquatique, « assortiments migrateurs », cartes de pêche, vignettes, documents d'information des pêcheurs, conformément à un dispositif d'organisation arrêté par le conseil d'administration de la fédération départementale.
5. Ne détenir des droits de pêche hors du département où l'agrément a été donné qu'avec l'accord écrit de la fédération du département concerné. Ces droits ne peuvent excéder ceux qu'elle détient dans le département où elle a obtenu l'agrément. En cas de contestation, la décision est prise par le préfet du département concerné.
6. N'effectuer des dépôts de cartes de pêche hors du département où l'agrément a été donné qu'avec l'accord écrit des fédérations départementales concernées.
7. Participer à l'organisation et à la connaissance de la pratique de la pêche, à toutes les actions en faveur de la promotion et du développement du loisir pêche de manière cohérente avec les orientations départementales, en favorisant en particulier la réciprocité.
TITRE III : CONSEIL D'ADMINISTRATION
Conseil d'administration
Article 8
L'association est gérée par un conseil d'administration dont le nombre de membres ne peut être inférieur à sept ni supérieur à quinze membres.
Le conseil d'administration reflète la composition de l'assemblée générale s'agissant de l'égal accès des hommes et des femmes dans cette instance.
Article 9
Les membres du conseil d'administration sont élus par les membres actifs de l'association lors d'une assemblée générale réunie à cette fin.
Sont membres actifs les adhérents à qui l'association a délivré une carte « personne majeure », une carte « personne mineure » ou toute carte promotionnelle annuelle éditée par la Fédération nationale donnant lieu au paiement de la cotisation pêche et milieux aquatiques et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement .
Article 10
Tout membre actif peut être candidat au conseil d'administration sous réserve d'avoir acquitté la cotisation de l'année en cours et de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas en cas de création d'une nouvelle association.
Article 11
L'élection a lieu à bulletins secrets. Sont élus les candidats ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
Article 12
Les membres du conseil d'administration ne peuvent être ni salariés de l'association ni chargés de son contrôle.
Article 13
Sauf cas de création d'une nouvelle association, le mandat des membres du conseil d'administration s'exerce du 1er janvier précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public au 31 décembre précédant l'expiration des baux suivants.
Article 14
Il est procédé à une élection complémentaire si, avant les six derniers mois de l'échéance du mandat, le nombre des membres du conseil d'administration devient inférieur à sept.
Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
Article 15
Les membres du conseil d'administration répondent solidairement de l'exécution de leur mandat.
Article 16
Le conseil d'administration peut s'adjoindre, à titre consultatif, des commissions de travail et des conseillers juridiques, scientifiques et techniques.
Article 17
L'association ne peut effectuer d'actes de commerce avec les membres du conseil d'administration et leur famille.
Article 18
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, un membre du conseil ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir en plus de sa voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
Est réputé démissionnaire tout administrateur ayant trois absences consécutives sans motif valable.
Article 19
Le conseil d'administration définit les principales orientations de l'association et prend toutes décisions relevant de son programme établi conformément aux objectifs définis dans les présents statuts.
Il pourvoit à l'administration, gère les éléments d'actif, traite avec les tiers, engage valablement l'association vis-à-vis d'eux.
Il arrête les comptes de l'exercice écoulé et vote le budget.
Il délibère sur toutes les questions et prend toutes décisions hormis celles relevant de la compétence de l'assemblée générale.
Il décide de la création des postes et emplois salariés à pourvoir ainsi que leur suppression éventuelle.
Il décide des réunions statutaires.
Bureau
Article 20
Le conseil d'administration élit en son sein et à bulletins secrets un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.
L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département.
Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection du bureau par le conseil d'administration.
Les fonctions des membres du bureau sont gratuites. Toutefois, elles peuvent faire l'objet de versements d'indemnités représentatives de frais allouées par le conseil d'administration.
Les membres du bureau répondent solidairement de l'exécution de leur mandat.
Dans l'intervalle des réunions du conseil d'administration, le bureau est chargé de régler les affaires courantes.
Le président
Article 21
Le président entre en fonctions à compter de la date d'agrément de son élection.
Le président est le représentant légal de l'association en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de l'association. Il procède au recrutement des personnels de l'association.
Il prépare le projet de budget à soumettre au vote du conseil d'administration.
Il est responsable devant le préfet des missions d'intérêt général confiées à l'association.
Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.
Le président ne peut occuper une fonction similaire dans une autre AAPPMA ni être chargé de la police de l'eau ou de la pêche dans le département.
Le trésorier
Article 22
Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses ordonnancées par le président.
Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de l'association.
Il tient, suivant le plan comptable applicable aux associations, une comptabilité, tant en recettes qu'en dépenses.
Les sommes collectées, au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique et de la cotisation pêche et milieux aquatiques, sont enregistrées dans deux sections comptables distinctes de celle de la gestion générale de l'association.
Il exécute le budget annuel de l'association. Il prépare le compte rendu financier de chaque exercice.
Les comptes sont transmis à la fin de chaque exercice à la fédération départementale ainsi qu'à l'administration chargée de la pêche en eau douce sous couvert de la fédération départementale.
Le secrétaire
Article 23
Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
En accord avec le président, il assure la correspondance, les convocations des réunions et exécute tous les autres travaux qui lui sont confiés.
TITRE IV : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 24
L'assemblée générale de l'association est composée des membres actifs de l'association tels que définis à l'article 9 des présents statuts.
Article 25
L'assemblée générale se réunit au moins une fois chaque année dans le premier trimestre de l'exercice.
Les convocations et l'ordre du jour sont publiés par voie d'affichage, de presse ou adressés à chaque membre au moins quinze jours à l'avance.
Les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des membres actifs présents régulièrement convoqués.
L'ordre du jour de la réunion comporte obligatoirement :
- le rapport d'activité de l'exercice écoulé présenté par le président ou le secrétaire de l'association ;
- le rapport financier de l'exercice civil écoulé présenté par le trésorier ;
- l'approbation du rapport financier de l'exercice civil écoulé après avoir entendu le rapport de la commission de contrôle ;
- le renouvellement ou la proposition du ou des membres de la commission de contrôle ;
- l'adoption ou la modification du budget et l'adoption du programme des activités arrêté par le conseil d'administration pour l'exercice.
Un exemplaire de ces documents est transmis à la fédération départementale ainsi qu'à l'administration chargée de la pêche en eau douce sous couvert de la fédération départementale.
Une assemblée générale se tient au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle de l'élection du conseil d'administration de la fédération départementale. Il y est procédé à l'élection à bulletins secrets des membres du conseil d'administration de l'association ainsi que, pour les associations de plus de deux cent cinquante membres actifs, à l'élection du ou des délégués autres que le président à l'assemblée générale de la fédération départementale.
Les délégués sont élus parmi les membres actifs de l'association.
Cette assemblée générale approuve les candidatures des membres actifs de l'association se présentant à l'élection au conseil d'administration de la fédération départementale.
Assemblée générale extraordinaire
Article 26
Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin, dans les mêmes formes et conditions de délai que l'assemblée générale ordinaire, par le président ou sur la demande d'au moins deux tiers des membres du conseil d'administration.
Commission de contrôle
Article 27
Elle est composée d'au moins deux vérificateurs aux comptes élus par l'assemblée générale en son sein pour la durée de l'exercice et pris en dehors du conseil d'administration.
Après examen des comptes, pièces, livres comptables en présence du trésorier et, éventuellement, du personnel salarié chargés des écritures comptables, la commission de contrôle établit un rapport dans lequel elle se prononce sur le quitus à donner au trésorier sur l'exercice civil écoulé.
Ce rapport est lu en assemblée générale ordinaire et tenu à la disposition des adhérents.
TITRE V : RESSOURCES
Article 28
Les ressources de l'association se composent du produit des cotisations, des subventions, des prêts ou de toutes recettes autorisés par la loi.
Les sommes versées sont déposées dans un établissement bancaire, au choix du bureau.
Les ressources de l'association ne peuvent être affectées qu'à son objet social.
TITRE VI : ADHÉSION
Article 29
Dans le cadre d'un dispositif réciprocitaire, les cotisations statutaires sont fixées chaque année au cours d'une assemblée générale de la fédération départementale. A défaut d'un tel dispositif, c'est le conseil d'administration de l'association qui les fixe chaque année à l'avance.
La cotisation doit être la même pour tous, sauf :
- pour ceux qui pêchent en bateau, auxquels il peut être demandé une cotisation complémentaire ;
- pour les jeunes de moins de dix-huit ans au 1er janvier de l'année civile qui veulent pratiquer tous les modes de pêche autorisés et auxquels il est délivré une carte de pêche « personne mineure » ;
- pour les jeunes de moins de douze ans au 1er janvier de l'année civile qui veulent pratiquer tous les modes de pêche autorisés et auxquels il est délivré une carte de pêche « découverte jeune » ;
- pour les personnes auxquelles il est délivré une carte de pêche promotionnelle mise en place par la Fédération nationale.
Ces cotisations sont dues pour l'année entière, qui commence le 1er janvier, et payables quelle que soit l'époque de l'inscription. Dans le cadre du dispositif d'adhésion par internet géré par la Fédération nationale, le paiement des cotisations pourra toutefois être échelonné.
Par dérogation, n'acquittent pas de cotisation pour l'année entière :
- les personnes auxquelles il est délivré une carte de pêche « hebdomadaire » ;
- les personnes auxquelles il est délivré une carte « journalière ».
Article 30
L'adhésion donne le droit de pêcher dans les lots de l'association où la pêche est autorisée par la réglementation.
Cependant, sur des lots de pêche à vocation spécialisée peuvent être instaurées, après avis conforme et selon les modalités définies par la fédération départementale, par l'association des conditions spéciales d'accès pour les pêcheurs membres d'une AAPPMA ayant acquitté la cotisation pêche et milieux aquatiques et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement.
Article 31
Dans le cadre d'actions promotionnelles initiées et coordonnées au niveau des structures nationales de la pêche, l'association applique les conditions de cotisations fixées par la Fédération nationale. Ces conditions sont portées à la connaissance de l'association par la fédération départementale.
Article 32
L'association peut librement adhérer à des accords de réciprocité du droit de pêcher soit entre associations, soit dans un cadre départemental, soit dans un cadre interdépartemental.
Article 33
L'adhésion à l'association en qualité de membre est subordonnée aux conditions suivantes :
- acquitter, pour les membres, la cotisation statutaire ;
- acquitter la cotisation pêche et milieux aquatiques prévue à l'article L. 434-5 du code de l'environnement et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, sauf pour ceux qui l'auraient déjà acquittée dans une autre association agréée ou qui en sont légalement dispensés ;
- se conformer aux statuts et au règlement intérieur de l'association ;
- respecter les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'exercice de la pêche en eau douce et se conformer à l'interdiction de commercialisation du poisson édictée à l'article L. 436-13 et suivants du code de l'environnement.
L'association délivre à chacun de ses membres une carte de pêche comportant le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et la signature du titulaire ou tout autre support permettant l'identification de l'adhérent. Pour les membres actifs, la photographie du titulaire est apposée sur cette carte ou ce support, de manière inamovible. Le modèle de cette carte ou de ce support est arrêté par le conseil d'administration de la fédération départementale. Dans le cadre du dispositif d'adhésion par internet, ce modèle sera établi par la Fédération nationale.
L'association est tenue d'informer ses membres de l'étendue du domaine piscicole où ils peuvent exercer la pêche et des restrictions à cet exercice qui auraient été décidées dans le cadre du plan de gestion défini à l'article 6 des présents statuts ainsi qu'à l'avis annuel des périodes d'ouverture de la pêche.
Article 34
L'adhésion peut être refusée à toute personne ayant porté préjudice à l'association ou ayant subi une condamnation pour infraction à la législation et à la réglementation de la pêche. En cas de contestation, le litige est soumis à la fédération départementale.
Actions en justice
Article 35
L'association peut exercer les droits reconnus à la partie civile, après information de la fédération départementale, en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre.
Article 36
Le bureau est l'organe compétent pour décider de l'engagement de toute action en justice devant toutes juridictions. La décision est prise à la majorité simple des membres du bureau présents.
Si le bureau décide d'engager une action, il mandate le président pour faire le nécessaire et ce dernier représente l'association en justice.
Il sera porté à la connaissance du conseil d'administration toutes décisions du bureau prises dans ce domaine.
Le président peut désigner tel avocat ou conseil chargé de la procédure.
En cas d'urgence ou de délai impératif bref, le président a compétence pour engager toute action en justice jugée nécessaire à la sauvegarde des droits de l'association. Un bureau est convoqué dans les plus brefs délais, afin qu'il statue sur le maintien ou le retrait de l'action en justice ayant pu être engagée par le président.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, les pouvoirs et compétences ci-dessus visés s'exercent au niveau d'un vice-président ou d'un administrateur dûment mandaté.
Assurances
Article 37
L'association n'est pas responsable des infractions commises par ses membres ou des accidents dont ils pourraient être les auteurs ou les victimes, non plus que de leurs conséquences pécuniaires.
L'association peut contracter une assurance en responsabilité civile pour les dégâts causés par ses membres aux propriétés riveraines des droits de pêche qu'elle détient.
La fédération départementale peut se substituer à ses associations adhérentes en souscrivant un contrat collectif pour couvrir les risques décrits à l'alinéa précédent. Elle peut éventuellement souscrire tout autre contrat d'assurance en couverture complémentaire dans l'intérêt des pêcheurs.
Contrôles administratifs
Article 38
Pour justifier de son intérêt général, l'association établit obligatoirement chaque année un rapport d'activité indiquant notamment :
- le nombre de ses membres ;
- la consistance des droits de pêche détenus ainsi que les modifications intervenues par rapport à l'exercice précédent ;
- les mesures prises et actions menées en faveur de la surveillance, de l'exploitation, de la gestion piscicole de ses droits, de la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole.
Ce rapport est transmis obligatoirement avec les rapports des comptabilités de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement et des fonds propres de l'association à la fédération départementale et au préfet sous couvert de la fédération départementale.
TITRE VII : DÉCLARATION, DISSOLUTION, RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 39
Les dispositions légales ou réglementaires modifiant les présents statuts font l'objet d'une déclaration centralisée par la fédération départementale aux services préfectoraux compétents du département.
A l'exception de ces dispositions, l'association doit déclarer dans les trois mois, à la préfecture ou à la sous-préfecture, les modifications concernant :
- la composition du conseil d'administration et du bureau ;
- le transfert du siège social ;
- la renonciation à l'agrément ;
- la dissolution de l'association.
Article 40
La renonciation à l'agrément, qui ne prend effet que le 1er janvier de l'année suivante, ne peut être décidée que par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités de vote définies à l'article 41.
En cas de renonciation à l'agrément ou de retrait d'agrément de l'association, l'actif immobilier subventionné par l'Etat, la Fédération nationale ou la fédération départementale est remis à la fédération départementale.
Article 41
La dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet.
Le vote des deux tiers des membres actifs est requis.
Dans l'éventualité où la majorité requise n'est pas réunie, une nouvelle assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans le mois suivant. Cette assemblée pourra statuer sur la dissolution à la majorité des membres actifs présents.
L'actif social est versé à une ou plusieurs AAPPMA par décision du préfet, sur proposition de la fédération départementale. Les livres et archives sont transférés au siège de la fédération départementale.
Article 42
Un règlement intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des présents statuts dans les domaines des règles de fonctionnement de l'association.
Ce règlement intérieur est soumis à l'approbation de l'assemblée générale après validation par la fédération départementale.
Les présents statuts entreront en vigueur dès approbation par le préfet.
Fait le .
Le président
Le trésorier
Le secrétaire