(JO n° 18 du 21 janvier 2012)
NOR : DEVR1201697A
Texte abrogé par l'article 11 de l'arrêté du 13 mars 2013 (JO n° 84 du 10 avril 2013).
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,
Vu le code de l’énergie, notamment son article L. 641-6 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 bis A et 266 quindecies ;
Vu le décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d’application de l’article 266 quindecies du code des douanes, modifié par le décret no 2007-1590 du 8 novembre 2007 ;
Vu le décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, notamment ses articles 1er d et 3,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 17 janvier 2012
Seule la part énergétique renouvelable, exprimée en énergie (MJ), des biocarburants listés dans le tableau de l’annexe I du présent arrêté et produits, à partir des matières premières figurant dans le tableau susmentionné, et dans une unité reconnue par l’autorité compétente peut être comptabilisée pour le double de sa valeur réelle comme prévu au d de l’article 1 du décret du 9 novembre 2011 susvisé.
Le bénéfice de ces dispositions peut être limité, pour les personnes mentionnées au I de l’article 266 quindecies du code des douanes, à un pourcentage des quantités de carburant routier mis à la consommation l’année considérée exprimées en mégajoules (quantités multipliées par le pouvoir calorifique inférieur). Au-delà de cette limite, les biocarburants sont comptabilisés pour leur valeur réelle.
Article 2 de l’arrêté du 17 janvier 2012
Le pourcentage mentionné à l’article 1er est fixé à 0,35 % pour l’année 2012.
Article 3. de l’arrêté du 17 janvier 2012
La liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l’article L. 661-5 du code de l’énergie et prévue à l’article 3 du décret du 9 novembre 2011 susvisé est précisée en annexe II.
Article 4 de l’arrêté du 17 janvier 2012
Afin de remplir les conditions de l’article 1er du présent arrêté, tout opérateur économique souhaitant faire reconnaître une unité de production de biocarburant adresse au ministère en charge de l’énergie un dossier de demande de reconnaissance. Les éléments du dossier à constituer sont précisés en annexe III. Le ministère en charge de l’énergie peut exiger à l’opérateur économique tout élément complémentaire nécessaire à l’examen de sa demande de reconnaissance.
Article 5 de l’arrêté du 17 janvier 2012
Après examen du dossier complet visé à l’article 4 du présent arrêté, les directeurs chargés de l’énergie, des douanes et de l’agriculture notifient leur décision de reconnaissance à l’opérateur économique dans un délai de deux mois. La décision comporte :
- un numéro d’enregistrement unique ;
- la date de la reconnaissance ;
- le volume annuel par type de biocarburants.
En cas de refus de reconnaissance, les directeurs chargés de l’énergie, des douanes et de l’agriculture adressent leur décision à l’opérateur économique dans un délai de deux mois.
Article 6 de l’arrêté du 17 janvier 2012
Les bénéficiaires d’une décision de reconnaissance, visée à l’article 5 du présent arrêté, sont tenus de déclarer aux services du ministère chargé de l’énergie leur bilan annuel d’approvisionnement (quantités, origines et lieux d’achat par type de déchets ou résidus) avant le 31 janvier de l’année suivante.
Article 7 de l’arrêté du 17 janvier 2012
Les décisions de reconnaissance, visées à l’article 5 du présent arrêté, ont une validité de deux ans maximum.
Il peut être mis fin à toute décision de reconnaissance avant son échéance si les conditions qui ont conduit à les accorder ne sont plus réunies.
Article 8 de l’arrêté du 17 janvier 2012
Lorsque des biocarburants listés dans le tableau de l’annexe I du présent arrêté entrent en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage, éventuellement mélangés à d’autres biocarburants ou incorporés dans du carburant, leur nature et leurs quantités doivent être mentionnées sur le document administratif ou commercial d’accompagnement ou sur le document administratif unique. Ces quantités sont reprises en entrée de comptabilité matières de biocarburants en usine exercée de raffinage et de comptabilité matières de teneur en biocarburants en entrepôt fiscal de stockage.
Article 9 de l’arrêté du 17 janvier 2012
Une copie des factures relatives aux biocarburants listés dans le tableau de l’annexe I du présent arrêté entrés en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage est transmise mensuellement au service des douanes contrôlant l’établissement, en même temps que les comptabilités matières reprises à l’article 8 du présent arrêté.
Article 10 de l’arrêté du 17 janvier 2012
A défaut des indications prévues à l’article 8 du présent arrêté, les biocarburants listés dans le tableau de l’annexe I du présent arrêté sont comptabilisés pour leur valeur réelle.
Article 11 de l’arrêté du 17 janvier 2012
Les arrêtés du 26 avril 2010 et du 30 septembre 2011 relatifs à la prise en compte des esters méthyliques d’huile animale ou usagée en minoration de la taxe générale sur les activités polluantes sont abrogés.
Article 12 de l’arrêté du 17 janvier 2012
Le directeur général de l’énergie et du climat, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 janvier 2012.
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
P.-F. Chevet
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
H. Havard
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires,
E. Allain
Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
P.-F. Chevet
Annexe I : Produits éligibles au double comptage biocarburants matières premières utilisées
Annexe II : Produits dispensés de respecter les critères de durabilitédéfinis à l’article L. 661-5 du Code de l’énergie
Annexe III : Éléments du dossier à envoyer à la direction de l’énergie
Nom et adresse complète de l’unité de production.
Nom du gérant de l’unité de production.
Numéro de SIRET.
Capacité de production par type de biocarburant et par matière première.
Références du système auquel il appartient en application de l’article L. 661-7 du code de l’énergie.
Description du plan d’approvisionnement détaillé :
- des trois dernières années (quantité, origine et lieu d’achat par type de déchets ou résidus) ;
- prévisionnel des deux prochaines années (quantité, origine et lieu d’achat par type de déchets ou résidus) ;
- description du système de traçabilité des matières premières utilisées (bordereaux-certification).