(JO n° 84 du 10 avril 2013)
Texte abrogé par l'article 11 de l'arrêté du 21 mars 2014 (JO n° 76 du 30 mars 2014).
NOR : DEVR1307166A
Publics concernés : industriels mettant des carburants à la consommation (pétroliers, grandes surfaces, indépendants), producteurs de biocarburants issus des déchets, des matières cellulosiques d'origine non alimentaire et des matières ligno-cellulosiques.
Objet : la reconduction du plafond pour l'année 2013 est l'objet de l'article 2 du présent arrêté. La révision de cet arrêté a également été l'occasion d'apporter des corrections de forme dans l'article 1er, de demander plus d'informations sur la provenance des déchets dans les articles 6 et 9 et de préciser la composition du dossier de demande de reconnaissance des unités de production dans l'article 4.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : la directive 2009/28/CE sur les énergies renouvelables prévoit que la part énergétique renouvelable des biocarburants issus de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques peut être comptabilisée au double de sa valeur réelle pour le calcul de la part d'énergie renouvelable dans les transports.
L'objectif de ce double comptage est d'encourager l'utilisation de biocarburants apportant des effets bénéfiques supplémentaires, notamment la diversification des matières premières résultant de la fabrication de biocarburants à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non alimentaires, de matières ligno-cellulosiques et d'algues.
Ces matières présentent un fort potentiel d'économies en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des avantages environnementaux notables pour la production de biocarburants. De plus, ce dispositif permet d'encourager le développement de biocarburants dits avancés, qui présentent des enjeux industriels importants à plus long terme.
A ce jour, les produits éligibles au dispositif du double comptage sont les huiles végétales usagées, les graisses animales, les matières cellulosiques d'origine non alimentaire et les matières ligno-cellulosiques.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il met en œuvre le d de l'article 1er et l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants.
Vus
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 641-6 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 bis A et 266 quindecies ;
Vu le décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes, modifié par le décret n° 2007-1590 du 8 novembre 2007 ;
Vu le décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, notamment ses articles 1er d et 3 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 13 mars 2013
Seule la part énergétique renouvelable, exprimée en énergie (MJ), des biocarburants durables listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté et produits, à partir des matières premières figurant dans le tableau susmentionné, et dans une unité reconnue par l'autorité compétente peut être comptabilisée pour le double de sa valeur réelle comme prévu au d de l'article 1er du décret du 9 novembre 2011 susvisé.
Le bénéfice de ces dispositions peut être limité, pour les personnes mentionnées au I de l'article 266 quindecies du code des douanes, à un pourcentage des quantités de carburant routier mis à la consommation l'année considérée exprimées en mégajoules (quantités multipliées par le pouvoir calorifique inférieur). Au-delà de cette limite, les biocarburants sont comptabilisés pour leur valeur réelle.
Article 2 de l'arrêté du 13 mars 2013
Le pourcentage mentionné à l'article 1er est fixé à 0,35 % pour les années 2012 et 2013.
Article 3 de l'arrêté du 13 mars 2013
La liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie et prévue à l'article 3 du décret du 9 novembre 2011 susvisé est précisée en annexe II.
Article 4 de l'arrêté du 13 mars 2013
Afin de remplir les conditions de l'article 1er du présent arrêté, tout opérateur économique souhaitant faire reconnaître une unité de production de biocarburant adresse au ministère en charge de l'énergie un dossier de demande de reconnaissance. Les éléments du dossier à constituer sont précisés en annexe III. Le ministère en charge de l'énergie peut exiger à l'opérateur économique tout élément complémentaire nécessaire à l'examen de sa demande de reconnaissance.
Article 5 de l'arrêté du 13 mars 2013
Après examen du dossier complet visé à l'article 4 du présent arrêté, les directeurs chargés de l'énergie, des douanes et de l'agriculture notifient leur décision de reconnaissance à l'opérateur économique dans un délai de deux mois. La décision comporte :
- un numéro d'enregistrement unique ;
- la date de la reconnaissance ;
- le volume annuel par type de biocarburants.
En cas de refus de reconnaissance, les directeurs chargés de l'énergie, des douanes et de l'agriculture adressent leur décision à l'opérateur économique dans un délai de deux mois.
Article 6 de l'arrêté du 13 mars 2013
Les bénéficiaires d'une décision de reconnaissance, visée à l'article 5 du présent arrêté, sont tenus de déclarer aux services du ministère chargé de l'énergie leur bilan annuel d'approvisionnement (quantités, origines et lieux d'achat par type de déchets ou résidus) avant le 31 janvier de l'année suivante.
Ce bilan annuel doit être accompagné de la liste des fournisseurs des matières premières utilisées et des références du système auquel ils appartiennent en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie.
Article 7 de l'arrêté du 13 mars 2013
Les décisions de reconnaissance, visées à l'article 5 du présent arrêté, ont une validité de deux ans maximum.
Il peut être mis fin à toute décision de reconnaissance avant son échéance si les conditions qui ont conduit à les accorder ne sont plus réunies.
Article 8 de l'arrêté du 13 mars 2013
Lorsque des biocarburants listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté entrent en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage, éventuellement mélangés à d'autres biocarburants ou incorporés dans du carburant, leur nature et leurs quantités doivent être mentionnées sur le document administratif ou commercial d'accompagnement ou sur le document administratif unique. Ces quantités sont reprises en entrée de comptabilité matières de biocarburants en usine exercée de raffinage et de comptabilité matières de teneur en biocarburants en entrepôt fiscal de stockage.
Article 9 de l'arrêté du 13 mars 2013
Les factures relatives aux biocarburants listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté entrés en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage doivent indiquer l'unité reconnue dans laquelle ils ont été produits.
Une copie de ces factures est transmise mensuellement au service des douanes contrôlant l'établissement, en même temps que les comptabilités matières reprises à l'article 8.
Article 10 de l'arrêté du 13 mars 2013
A défaut des indications prévues à l'article 8 du présent arrêté, les biocarburants listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté sont comptabilisés pour leur valeur réelle.
Article 11 de l'arrêté du 13 mars 2013
L'arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 12 de l'arrêté du 13 mars 2013
Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mars 2013.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
H. Havard
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :
Le chef de service de la stratégie agroalimentaire et du développement durable,
E. Giry
Annexe I : Produits éligibles au double comptage
BIOCARBURANTS |
MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES |
Esters méthyliques et éthyliques d'acides gras
Biogazole de synthèse |
Huiles végétales usagées
Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2)
Matières cellulosiques d'origine non alimentaire
Matières ligno-cellulosiques |
Ethanol (*)
Méthanol (*) |
Matières cellulosiques d'origine non alimentaire
Matières ligno-cellulosiques |
(*) Incorporé pur ou sous forme de ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) et TAEE (tertioamyléthyléther). |
Annexe II : Produits dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie
BIOCARBURANTS |
MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES |
Esters méthyliques et éthyliques d'acides gras
Biogazole de synthèse |
Huiles végétales usagées
Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2 et C3)
Glycérine brute
Déchets de bois |
Ethanol (*)
Méthanol (*) |
Marc de raisin
Lies de vin
Glycérine brute
Déchets de bois |
Biogaz |
Déchets organiques (**) |
(*) Incorporé pur ou sous forme de ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) et TAEE (tertioamyléthyléther).
(**) Déchets organiques ménagers, déchets industriels et boues de stations d'épuration. |
Annexe III : Eléments du dossier à envoyer à la direction de l'énergie
Nom et adresse complète de l'unité de production.
Nom du gérant de l'unité de production.
Numéro de SIRET.
Présentation de la société gérante de l'unité.
Capacité de production par type de biocarburant et par matière première.
Références du système auquel il appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie.
Présentation détaillée du système de traçabilité des matières premières utilisées.
Description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années en distinguant le(s) pays d'origine et le(s) lieu(x) d'achat et précisant les quantités par type de déchets ou résidus et la liste des fournisseurs. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, les catégories de ces graisses (C1, C2, C3) doivent être mentionnées.
Description du plan d'approvisionnement détaillé prévisonnel des deux prochaines années en distinguant le(s) pays d'origine et le(s) lieu(x) d'achat et précisant les quantités par type de déchets ou résidus. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, les catégories de ces graisses (C1, C2, C3) doivent être mentionnées.