(JO n° 113 du 16 mai 2014 et BO du MEDDE n° 2014/10 du 10 juin 2014)
NOR : DEVP1329825A
Publics concernés : metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement candidats à l'approbation pour exercer les activités de gestion des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché.
Objet : conditions d'approbation des systèmes individuels assurant la gestion des déchets d'éléments d'ameublement, en application de l'article R. 543-251 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des déchets d'éléments d'ameublement doit désormais être assurée par les metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement. Pour remplir leurs obligations, ils doivent être titulaires d'une approbation ou faire appel à un organisme titulaire d'un agrément.
Ce dispositif permet d'optimiser la gestion de ces déchets, d'en améliorer le recyclage, mais aussi de favoriser la prévention de la production de ces déchets, notamment par l'éco-conception des produits.
L'arrêté fixe les conditions de délivrance et de renouvellement d'une approbation au titre de la gestion des déchets d'éléments d'ameublement aux structures individuelles qui en font la demande.
Le cahier des charges annexé au présent arrêté fixe les conditions à respecter pour qu'un système individuel soit approuvé, et notamment les objectifs et orientations générales, les relations avec les acteurs de la collecte, avec les structures de l'économie sociale et solidaire, avec les prestataires d'enlèvement et de traitement, avec les ministères signataires et avec la commission consultative pour les déchets d'éléments d'ameublement.
Références : l'arrêté est pris en application du décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.
Le code de l'environnement modifié par le décret susmentionné peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 541-10, L. 541-10-6 et R. 543-240 à R. 543-255 ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 29 janvier 2014,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 17 avril 2014
Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-251 du code de l'environnement figure en annexe du présent arrêté. Ce cahier des charges sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Article 2 de l'arrêté du 17 avril 2014
Tout organisme qui sollicite une approbation en application des articles R. 543-245 et R. 543-251 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l'environnement.
Article 3 de l'arrêté du 17 avril 2014
Pour être recevable, le dossier de demande d'approbation doit démontrer que le demandeur dispose des capacités techniques et financières permettant de répondre aux exigences du cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 17 avril 2014
La demande de renouvellement est déposée au moins trois mois avant l'échéance de l'approbation. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Article 5 de l'arrêté du 17 avril 2014
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Article 6 de l'arrêté du 17 avril 2014
La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 avril 2014.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la prévention des risques :
L'adjoint à la directrice générale de la prévention des risques,
J.-M. Durand
Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services,
P. Faure
Le présent document contient le cahier des charges s’imposant à tout système individuel approuvé en application des articles R. 543-245 et R. 543-251 du code de l’environnement.
Le dossier de demande d’approbation déposé sur la base de ce cahier des charges est pleinement opposable au titulaire de l’approbation.
Pour le présent cahier des charges, on entend par :
- élément d’ameublement : tout produit entrant dans la définition posée à l’article R. 543-240 du code de l’environnement et inscrit dans la liste définie par l’arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d’enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d’éléments d’ameublement ;
- titulaire approuvé : tout metteur sur le marché d’éléments d’ameublement ayant reçu une approbation des pouvoirs publics au titre de l’article R. 543-251 du code de l’environnement et sur la base d’une demande d’approbation fondée sur le présent cahier des charges, afin de prendre en charge la gestion des déchets d’éléments d’ameublement issus des éléments d’ameublement qu’il a mis sur le marché dans les conditions prévues aux articles R. 543-245 et R. 543-251 du code de l’environnement ;
- titulaire agréé : tout organisme ou structure ayant reçu un agrément des pouvoirs publics au titre de l’article R. 543-252 du code de l’environnement ;
- metteur sur le marché : toute personne physique ou morale définie au 1° de l’article R. 543-242 du code de l’environnement ;
- organisme coordonnateur agréé : tout organisme créé en application du 2° de l’article R. 543-253 du code de l’environnement ;
- ministres signataires : les ministres chargés de l’application des articles R. 543-240 et suivants du code de l’environnement ;
- collectivités territoriales : les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et/ou de traitement des déchets au sens de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ;
- économie sociale et solidaire : les structures relevant de ce champ économique se caractérisent globalement par un projet d’utilité collective, par une mise en oeuvre de ce projet fondé sur une gouvernance démocratique et par un ancrage territorial fort. Elles répondent au principe de nonlucrativité individuelle, s’assurent d’une mixité de leurs ressources et placent l’homme au coeur de leur projet en faisant primer l’individu sur le capital.
Chapitre I : Objectifs, missions et orientations générales
A. - Objet de l'approbation
Le titulaire est approuvé pour remplir les obligations qui lui incombent en tant que metteur sur le marché d’éléments d’ameublement en matière de prévention, collecte, enlèvement et traitement des déchets d’éléments d’ameublement qui en sont issus, de communication et d’études, en application des articles R. 543-240 et suivants du code de l’environnement.
L’approbation est délivrée au titulaire par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie pour une durée qui est précisée dans cet arrêté et ne peut dépasser six ans.
B. - Obligations générales
L’obligation du titulaire consiste à soutenir la prévention, à organiser et à financer chaque année la collecte, l’enlèvement, le traitement, y compris le recyclage, des déchets d’éléments d’ameublement relevant des catégories objets de son approbation, ainsi que les actions d’informations et de communication, de recherche et développement y afférentes.
Les activités du titulaire au titre de la présente approbation s’inscrivent dans une démarche d’intérêt général et viennent en appui du service public de gestion des déchets pour ce qui concerne les déchets ménagers et assimilés. Elles visent à renforcer la protection de l’environnement, de la santé et la préservation des ressources, tout en recherchant un optimum économique et social, dans une logique de développement durable.
Les activités du titulaire au titre de la présente approbation sont menées dans un souci de cohérence générale de la filière des déchets d’éléments d’ameublement. Elles impliquent, pour autant qu’ils soient concernés, les acteurs de la filière des déchets d’éléments d’ameublement dans le cadre d’une démarche partenariale, qui associe notamment : les détenteurs des éléments d’ameublement, les collectivités territoriales (les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents), les distributeurs en lien avec le titulaire, les opérateurs de collecte et de traitement des déchets, les structures de l’économie sociale et solidaire faisant du réemploi ou de la réutilisation, les associations de protection de l’environnement et les associations de consommateurs.
C. – Dispositions financières
Le titulaire met en place une comptabilité analytique pour les activités relevant de la présente approbation. Cette comptabilité est vérifiée chaque année par un tiers indépendant et compétent en la matière.
D. – Activités au titre de la présente approbation
Les activités du titulaire au titre de la présente approbation se déclinent selon les axes suivants :
1. Contribuer et pourvoir au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière
1.1. Principes généraux
L’objectif principal du titulaire est de contribuer et de pourvoir au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière des déchets d’éléments d’ameublement.
Dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie par l’article L. 541-1 du code de l’environnement, en favorisant la prévention de la production de déchets ou de leur impact sur l’environnement ou la santé au travers de la promotion de l’écoconception des éléments d’ameublement qu’il met sur le marché, le titulaire contribue et pourvoit en particulier au développement du recyclage et de la valorisation des déchets d’éléments d’ameublement par le biais de la collecte de ces déchets et à leur traitement dans des conditions respectueuses de l’environnement et de la santé à des coûts maîtrisés.
Dans cette perspective, le titulaire assure un service de qualité et une amélioration continue de la performance de la filière. A cette fin, il établit les collaborations nécessaires (chartes, contrats de prestations de services et de partenariat) avec les différents acteurs concernés.
Le titulaire est en capacité technique et financière d’assurer une couverture nationale appropriée permettant de collecter la totalité des déchets issus des éléments d’ameublement qu’il a mis sur le marché, quel que soit le lieu où le détenteur s’en défait, y compris dans les DOM et COM pour lesquels la réglementation nationale s’applique.
Il est en capacité technique et financière d’assurer la collecte, l’enlèvement et le traitement des déchets d’éléments d’ameublement en application de l’article R. 543-251 du code de l’environnement et selon les règles fixées au 1.2 du présent Chapitre ainsi qu’aux Chapitres 3 et 4 du présent cahier des charges.
1.2. Objectifs de la filière
1.2.1. Objectif de prévention
Le titulaire met en oeuvre les actions nécessaires pour contribuer à l’atteinte de l’objectif national de prévention de la production de déchets d’éléments d’ameublement par éco-conception en vue de la fin de vie d’au moins 3 % au terme de la première approbation. Il présente à cet effet, dans son dossier de demande d’approbation, un plan d’actions détaillé des moyens qu’il compte mettre en oeuvre et, le cas échéant, transmet annuellement une mise à jour de ce plan. L’objectif de prévention par éco-conception en vue de la fin de vie correspond au rapport entre le nombre d’unités mises sur le marché l’année N ayant fait l’objet d’un processus d’écoconception et le nombre total d’unités mises sur le marché la même année.
Le réemploi des éléments d’ameublement est reconnu comme une action de prévention et est favorisée par le titulaire et ses partenaires.
1.2.2. Objectif national de réutilisation
Le titulaire met en oeuvre, en collaboration avec ses partenaires, les actions nécessaires pour développer la réutilisation, notamment en facilitant aux structures de l’économie sociale et solidaire l’accès au gisement des déchets d’éléments d’ameublement, selon les modalités définies au 3 du Chapitre 4 du présent cahier des charges. Il doit contribuer à garantir à ces structures, sur le périmètre d’équipement qui le concerne, un gisement de qualité et en quantités suffisantes pour que ces dernières puissent augmenter leur activité de réutilisation des déchets d’éléments d’ameublement d’au moins 50 % en tonnage à la fin de l’approbation.
Il présente à cet effet, dans son dossier de demande d’approbation, un plan d’actions détaillé des moyens qu’il compte mettre en oeuvre et prenant en compte les besoins des structures de l’économie sociale et solidaire ainsi que leurs capacités d’absorption des déchets confiés en vue de la réutilisation et en s’assurant que l’activité de réemploi des éléments d’ameublement par les structures de l’économie sociale et solidaire existant au moment de son approbation ne soit pas affectée négativement par le développement de la réutilisation. Le cas échéant, il transmet annuellement une mise à jour de ce plan.
1.2.3. Objectif national de réutilisation et de recyclage
En application des dispositions de l’article R. 543-244 du code de l’environnement, le titulaire met en oeuvre les actions nécessaires pour contribuer à l’atteinte de l’objectif national de réutilisation et de recyclage d’au moins 45 % des déchets d’éléments d’ameublement ménagers et d’au moins 75 % des déchets d’éléments d’ameublement professionnels collectés à compter de la fin de l’année 2015.
Il présente, à cet effet, dans son dossier de demande d’approbation, un plan d’actions détaillé des moyens qu’il compte mettre en oeuvre et, le cas échéant, transmet annuellement une mise à jour de ce plan.
Le taux de réutilisation et de recyclage est le rapport entre les tonnes des déchets d’éléments d’ameublement effectivement réutilisées et recyclées en année N et les tonnes de déchets d’éléments d’ameublement collectées la même année. En ce qui concerne la réutilisation des déchets d’éléments d’ameublement, le titulaire prévoit par contrat les conditions de transmission des informations relatives aux quantités effectivement réutilisées en concertation avec les représentants de l’économie sociale et solidaire, conformément au Chapitre 4 du présent cahier des charges.
1.2.4. Objectif national de réutilisation, de recyclage et autre valorisation
Le titulaire met en oeuvre les actions nécessaires pour contribuer à l’atteinte de l’objectif national de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage et de valorisation d’au moins 80 % des déchets d’éléments d’ameublement ménagers et professionnels. Il présente à cet effet chaque année un plan d’actions détaillé des moyens qu’il compte mettre en oeuvre.
Le taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation est le rapport entre les tonnes des déchets d’éléments d’ameublement réutilisées, recyclées et valorisées en année N et les tonnes de déchets d’éléments d’ameublement collectés la même année.
1.2.5. Appréciation de l’atteinte des objectifs
La performance de la filière des déchets d’éléments d’ameublement est appréciée chaque année de manière séparée et de manière consolidée entre, d’une part, tous les titulaires d’une approbation et d’un agrément de la filière des déchets d’éléments d’ameublement ménagers et, d’autre part, tous les titulaires d’une approbation et d’un agrément de la filière des déchets d’éléments professionnels.
L’atteinte des objectifs de la filière des déchets d’éléments d’ameublement est évaluée en considérant la valeur des objectifs nationaux définis aux 1.2.1 à 1.2.4 du présent Chapitre.
Les tableaux de bord communs aux titulaires sont mis en place pour la mesure de l’atteinte des objectifs. Ils sont élaborés annuellement par l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie (ADEME) en concertation avec le ou les titulaires.
En cas de non-atteinte d’un ou des objectifs nationaux de la filière des déchets d’éléments d’ameublement, les responsabilités propres du titulaire seront évaluées au regard de ses obligations et des moyens qu’il aura mis en oeuvre durant cette période. S’il est prouvé que le titulaire n’a pas mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait en vue de l’atteinte des objectifs nationaux de la filière des déchets d’éléments d’ameublement, alors il s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
2. Informer, sensibiliser et communiquer sur la filière
2.1. Information, sensibilisation et communication à destination des détenteurs d’éléments d’ameublement
Le succès de la filière de gestion des déchets d’éléments d’ameublement repose en premier lieu sur le comportement et le rôle des détenteurs, qui doivent être amenés à prendre conscience des impacts liés à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement, notamment en termes de traitement des déchets, de risques environnemental et sanitaire.
A cette fin, le titulaire réalise des actions appropriées pour informer les détenteurs sur l’existence, le fonctionnement et les enjeux sanitaire, environnemental, social et économique de la filière des déchets d’éléments d’ameublement, notamment en lien avec les collectivités territoriales en ce qui concerne les déchets d’éléments d’ameublement ménagers.
Dans le cas des éléments d’ameublement professionnels, le titulaire propose une information claire et systématique dans ses relations et documents commerciaux à l’intention de ses prospects, clients et intermédiaires ou revendeurs. Cette information présente la responsabilité du titulaire en matière de reprise et de valorisation des éléments d’ameublement professionnels ainsi que les services proposés dans ce cadre.
2.1.1. Niveaux de communication
Le titulaire mène des actions d’information, de sensibilisation et de communication à différents niveaux, dans un souci de cohérence générale et d’impartialité du contenu des messages :
- au niveau local : les actions privilégient l’information sur tous les points de collecte des déchets d’éléments d’ameublement dans une logique de partenariat avec les différents acteurs locaux lorsque ceux-ci sont parties prenantes et, le cas échéant auprès des détenteurs professionnels de déchets d’éléments d’ameublement ;
- au niveau national : les actions peuvent être réalisées en partenariat avec les autres titulaires approuvés au titre de l’article R. 543-251 du code de l’environnement et les titulaires agréés au titre de l’article R. 543-252 du code de l’environnement.
Elles sont adaptées au développement de la filière. Le titulaire y participe et y contribue financièrement au prorata des tonnes d’éléments d’ameublement qu’il met sur le marché.
2.1.2. Messages véhiculés
Ces actions d’information, de sensibilisation et de communication sont développées avec les titulaires agréés et approuvés, et en cohérence générale avec le contenu des messages relatifs à la filière en direction des ménages et des professionnels. Elles expliquent, sous des formes appropriées :
- la possibilité de donner à des structures de réemploi les meubles déjà utilisés et dont l’Etat fonctionnel et sanitaire permettent ce réemploi ;
- l’importance de remettre les déchets d’éléments d’ameublement aux circuits appropriés favorisant notamment leur préparation en vue de leur réutilisation ;
- la description et les modalités d’accès aux systèmes gratuits de collecte mis à la disposition des détenteurs ;
- les modalités de traitement y compris de recyclage et de valorisation des déchets d’éléments d’ameublement mis en oeuvre par le titulaire ;
- l’implication de multiples partenaires dans l’organisation de la filière de gestion des déchets d’éléments d’ameublement ;
- le rôle du détenteur dans le bon fonctionnement de la filière de collecte et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement.
2.1.3. Participation à la campagne nationale sur le geste de tri
Le titulaire d’une approbation pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement ménagers participe également aux campagnes d’information nationales à destination des citoyens sur le geste de tri dans le cadre des filières de collecte et de recyclage de certains déchets spécifiques. Ces campagnes sont menées par le ministre chargé de l’environnement et par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) en concertation.
A cette fin, le titulaire d’une approbation pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement ménagers provisionne chaque année 0,3 % du montant total des coûts engendrés l’année précédente par la gestion des déchets d’éléments d’ameublements au titre de la présente approbation. Ces provisions permettent de financer, à tout moment au cours de la durée de la présente approbation, lesdites campagnes d’information, de manière proportionnée entre les différents titulaires approuvés au titre de l’article R. 543-251 du code de l’environnement ou agréés au titre de l’article R. 543-252 du code de l’environnement.
2.1.4. Soutien à d’autres campagnes sur la prévention et la gestion des déchets d’éléments d’ameublement
Le titulaire peut en outre soutenir techniquement ou financièrement des actions partenariales dans le domaine de la prévention de la production de déchets d’éléments d’ameublement auprès des détenteurs, à l’initiative et menées par des associations ou des collectivités territoriales et qui visent à les informer sur les modes de consommation et l’impact environnemental, économique et social de ceux-ci.
Cependant, le titulaire ne participe pas à l’élaboration des messages de ces actions de promotion de la prévention en aval.
2.1.5. Base de données sur les points de collecte
Le titulaire rend publique et accessible sur Internet au plus tard un an après son approbation une base de données de tous ses points de collecte séparée (fixes ou mobiles, permanents ou ponctuels) des déchets d’éléments d’ameublement, dans laquelle il propose à tous les gestionnaires de points de collecte avec lesquels il est en relation de figurer. Il précise la nature de ces points de collecte ainsi que les modalités d’accès. Dans le cas des points de collecte ponctuelle, cette base de données présente a minima une information préalable sur le planning de ces opérations ainsi que leur localisation et leur fréquence.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’engagement 255 du Grenelle de l’environnement relatif à l’harmonisation des consignes de tri et de la signalétique, cette base de données a vocation à être utilisée à terme sur un site Internet dédié aux filières de collecte et de recyclage de certains déchets spécifiques, afin de fournir aux détenteurs et utilisateurs un outil pratique et transversal pour la gestion de leurs déchets spécifiques. Le format de cette base de données est compatible avec le format qui sera adopté pour le site Internet dédié aux filières de collecte séparée des déchets.
2.2. Information, sensibilisation et communication à destination des autres acteurs
2.2.1. Distributeurs et autres professionnels de la chaîne de commercialisation
Le titulaire engage des actions d’information, de sensibilisation et de communication en direction des distributeurs et des autres professionnels de la chaîne de commercialisation (installateurs...) de ses éléments d’ameublement concernés, afin de leur rappeler l’importance de leur responsabilité dans le fonctionnement de la filière des déchets d’éléments d’ameublement et de les conduire à participer activement au dispositif, en premier lieu par l’information qu’ils peuvent mettre en place auprès des clients, des consommateurs, des utilisateurs et détenteurs finaux des éléments d’ameublement, afin qu’ils deviennent acteurs de la filière en fonction de leur responsabilité propre concernant les modalités de collecte des déchets d’éléments d’ameublement. Il leur fournit les outils leur permettant de communiquer ces informations de manière uniforme dans les points d’accueil des clients ou dans les supports de vente.
Il leur rappelle également qu’ils peuvent sur une base volontaire mettre en place des points ou services de collecte notamment au niveau des lieux de vente.
2.2.2. Prestataires de collecte et de traitement
Le titulaire engage des actions d’information en direction des prestataires de collecte et de traitement avec lesquelles il a contractualisé, afin de leur rappeler l’importance de leurs actions sur la gestion des déchets d’éléments d’ameublement et sur leurs impacts sur l’environnement.
3. Favoriser la prévention de la production de déchets
3.1. Prévention amont
Le titulaire met en oeuvre les dispositions nécessaires dans le domaine de la prévention en amont par éco-conception en vue de la fin de vie des éléments d’ameublement du stade de la conception des éléments d’ameublement jusqu’à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement, pour atteindre l’objectif fixé au point 1.2.1 du présent Chapitre.
Les actions menées par le titulaire en termes d’écoconception de ses éléments d’ameublement ne doivent pas induire de transferts de pollution vers les autres étapes du cycle de vie du produit ou d’un type d’impact environnemental à un autre.
3.2. Soutien technique ou financier d’actions en faveur de la prévention aval
3.2.1. Sensibilisation des détenteurs
Le titulaire peut soutenir techniquement ou financièrement les actions de prévention aval auprès des détenteurs, menées par les acteurs concernés de la filière, en concertation avec ceux-ci.
Le titulaire ne participe pas à l’élaboration des messages de ces actions, qui visent à informer le détenteur sur son mode de consommation et sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques qui en découlent.
3.2.2. Assurer un enlèvement et un traitement des déchets respectueux de la santé humaine et de l’environnement
Conformément à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, le titulaire veille à réduire l’impact sur l’environnement de la logistique d’enlèvement des déchets d’éléments d’ameublement collectés séparément, notamment par une utilisation optimisée des moyens de transport (massification des flux acheminés, distances parcourues...), un choix pertinent des modes de transport (la préférence sera donnée dans la mesure du possible au transport ferroviaire et fluvial) et une organisation territoriale rationnelle (répartition des points de regroupement, répartition des centres de transfert et de traitement...).
Il s’assure a minima par contrat de l’enlèvement et du traitement des déchets d’éléments d’ameublement dans des conditions respectueuses de la santé humaine et de l’environnement, conformément à la réglementation en vigueur, en veillant à privilégier les meilleures techniques de traitement disponibles, à garantir le cas échéant que les substances et composants dangereux contenus dans les déchets d’éléments ameublement soient extraits dans leur intégralité et dans le respect de leur intégrité en vue d’un traitement adéquat et dans le respect des conditions prévues aux articles R. 543-249 et R. 543-250 du code de l’environnement.
3.2.3. Mener et soutenir des études et des projets de recherche et de développement relatifs à la gestion des déchets
3.2.3.1. Cas général
Le titulaire mène ou soutient des études et des projets de recherche et développement visant notamment pour les éléments d’ameublement qu’il met en marché à :
- évaluer les impacts environnementaux, économiques et sociaux des éléments d’ameublement et leurs déchets ;
- développer l’éco-conception en vue de la fin de vie des éléments d’ameublement, conformément aux dispositions du 3.1 du présent Chapitre ;
- rechercher des indicateurs permettant le suivi, par type de matériau, de l’éco-conception qualitative des éléments d’ameublement.
Le titulaire peut soutenir financièrement des études et des projets de recherche et développement visant à :
- améliorer, augmenter ou pérenniser les débouchés pour les matériaux issus des déchets d’éléments d’ameublement et à faciliter leur recyclage ou à défaut leur valorisation énergétique ;
- améliorer l’efficacité des process des centres de tri et de traitement, notamment l’extraction des déchets d’éléments d’ameublement et matières valorisables ;
- aider les acteurs à trouver un optimal environnemental, économique et social des organisations de collecte, de tri, de recyclage et de valorisation énergétique des déchets d’éléments d’ameublement.
Le titulaire s’engage à consacrer en moyenne sur la durée de son approbation, au minimum 1 % du coût de gestion (y compris de la communication) des déchets d’éléments d’ameublement issus des éléments d’ameublement qu’il a mis sur le marché, à des projets de recherche et développement soutenus par des établissements publics (ADEME, Agence nationale de la recherche [ANR], pôles de compétitivité...) ou privés, qui concernent des déchets de même nature que ceux issus des éléments que le titulaire a mis sur le marché.
3.2.3.2. Cas particulier des micro, petites et moyennes entreprises (PME) indépendantes
Dans le cas où le titulaire est une micro, petite ou moyenne entreprise (PME) au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, le titulaire mène ou soutient des études et des projets de recherche et développement visant notamment, pour les éléments d’ameublement qu’il met en marché, au moins un des axes suivants :
- évaluer les impacts environnementaux, économiques et sociaux des éléments d’ameublement et leurs déchets ;
- développer l’éco-conception en vue de la fin de vie des éléments d’ameublement, conformément aux dispositions du 3.1 du présent Chapitre ;
- rechercher des indicateurs permettant le suivi, par type de matériau, de l’éco-conception qualitative des éléments d’ameublement.
Le titulaire peut soutenir financièrement des études et des projets de recherche et développement visant à :
- améliorer, augmenter ou pérenniser les débouchés pour les matériaux issus des déchets d’éléments d’ameublement et à faciliter leur recyclage ou à défaut leur valorisation énergétique ;
- améliorer l’efficacité des process des centres de tri et de traitement, notamment l’extraction des déchets d’éléments d’ameublement et matières valorisables ;
- aider les acteurs à trouver un optimal environnemental, économique et social des organisations de collecte, de tri, de recyclage et de valorisation énergétique des déchets d’éléments d’ameublement.
Si le titulaire ne soutient pas ni ne mène de projet de recherche et développement sur les axes précités, il consacre, en moyenne sur la durée de son approbation, 1 % au minimum du coût de gestion (y compris de la communication) des déchets d’éléments d’ameublement issus des éléments d’ameublement qu’il a mis sur le marché, à des projets de recherche et développement soutenus par des établissements publics (ADEME, Agence nationale de la recherche [ANR], pôles de compétitivité...) ou privés, qui concernent des déchets de même nature que ceux issus des éléments que le titulaire a mis sur le marché.
Chapitre II : Collecte des déchets d’éléments d’ameublement
1. Obligations de collecte
Le titulaire de la présente approbation doit collecter la totalité des déchets issus des éléments d’ameublement qu’il a mis sur le marché et relevant des catégories objets de la présente approbation.
Cette collecte est gratuite et sans condition d’achat pour les détenteurs desdits déchets, quelle que soit la date de mise sur le marché des éléments d’ameublement dont ils sont issus.
Dans son dossier de demande d’approbation, le titulaire fournit pour chaque année civile de sa période d’approbation et par catégorie de produits objets de la présente approbation, l’estimation de la quantité de déchets d’éléments d’ameublement issus des produits qu’il a mis sur le marché et qu’il devra collecter, en prenant en compte :
- les quantités d’éléments d’ameublement qu’il a mis sur le marché les années précédentes ;
- la durée de vie de chacun desdits éléments.
Le cas échéant, le titulaire transmet annuellement au ministère en charge de l’environnement une mise à jour de cette estimation durant sa période d’approbation.
2. Mise en place d’un dispositif de collecte
Les obligations de ce présent paragraphe sont définies sur la base des estimations prévues au 1 de ce Chapitre.
Le titulaire doit démontrer dans son dossier de demande d’approbation que la performance et les caractéristiques du système de collecte qu’il met en place permettent de prendre en charge sur le territoire national 100 % des déchets d’éléments d’ameublement issus des produits qu’il a mis sur le marché, à la fin de la deuxième année civile complète de la première approbation.
Le titulaire doit par ailleurs présenter la montée en puissance de son système de collecte sur ces deux années. Ce système doit, en tout Etat de cause, permettre de prendre en charge a minima 75 % des déchets d’éléments d’ameublement issus des produits qu’il a mis sur le marché, à la fin de la première année civile complète de la première approbation.
Pour chaque catégorie d’éléments d’ameublement relevant de son approbation, le titulaire présentera et justifiera dans son dossier de demande d’approbation, le caractère accessible et suffisant de son dispositif de collecte, afin que tout détenteur puisse se défaire aisément desdits déchets d’éléments d’ameublement.
Le dispositif de collecte du titulaire ne comprend aucun point d’apport volontaire des collectivités territoriales et leurs groupements.
3. Cas de catastrophes naturelles et accidentelles
Le titulaire reprend gratuitement tous les déchets d’éléments d’ameublement, issus des produits qu’il a mis sur le marché et relevant des catégories objets de son approbation, endommagés dans le cadre de catastrophes naturelles ou accidentelles, dès lors que ceux-ci ont été préalablement extraits et triés, et qu’ils ne font pas l’objet d’une contamination chimique ou radioactive.
Le titulaire reprend ces déchets en les répartissant le cas échéant avec les autres titulaires ou sous l’égide de l’organisme coordonnateur, quel que soit son taux de collecte en année n. Il ne peut refuser de reprendre ces déchets pour raison de dépassement de ses obligations de collecte.
4. Contractualisation
Le titulaire peut contractualiser avec tout distributeur ou tout autre acteur qui s’engage à collecter des déchets d’éléments d’ameublement issus des produits que le titulaire a mis sur le marché, dès lors qu’il respecte les clauses du contrat type proposé par le titulaire.
Le titulaire prévoit par contrat passé avec les détenteurs professionnels, les partenaires ou les points de collecte, les conditions dans lesquelles sont réalisés la collecte séparée et l’enlèvement desdits déchets ainsi que les exigences à satisfaire au niveau de ces points en termes de collecte et d’entreposage des déchets d’éléments d’ameublement. En particulier, sont fixées par contrat, les conditions techniques, les quantités minimales pour chaque enlèvement et le délai maximal à l’issue duquel l’enlèvement est assuré. Dans ces contrats, le titulaire propose les conditions de traçabilité qui permettront aux détenteurs professionnels et aux autres acteurs de justifier des opérations réalisées. Ces justifications peuvent le cas échéant provenir du registre, prévu à l’article R. 541-43 du code de l’environnement.
Le titulaire peut refuser d’enlever des contenants remplis de ses déchets d’éléments d’ameublement en mélange avec d’autres déchets ne relevant pas des catégories objet de la présente approbation ou d’autres produits indésirables qu’il n’a pas mis sur le marché et qui sont présents en quantités significatives, ainsi que les déchets d’éléments d’ameublement présentant, à la suite d’une contamination, un risque pour la santé du personnel.
Le titulaire transmet chaque année aux points de collecte, auprès desquels il a enlevé des déchets d’éléments d’ameublement, les informations relatives aux tonnages de déchets d’éléments d’ameublement enlevés et aux conditions dans lesquelles ils ont été traités.
Chapitre III : Relations avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire intervenant en matière de réemploi et de réutilisation
1. Promotion du réemploi et de la réutilisation
Conformément au point 2.1.2 du Chapitre I, le titulaire soutient l’action des structures de l’économie sociale et solidaire, notamment en faisant leur promotion lors de ses actions de sensibilisation, de communication et d’information.
2. Contractualisation avec les structures de l’économie sociale et solidaire
En matière de réemploi et de réutilisation, le titulaire ne peut établir des relations qu’avec les structures de l’économie sociale et solidaire répondant à la définition suivante : les structures relevant de ce champ économique se caractérisent globalement par un projet d’utilité collective, par une mise en oeuvre de ce projet fondé sur une gouvernance démocratique et par un ancrage territorial fort. Elles répondent au principe de non-lucrativité individuelle, s’assurent d’une mixité de leurs ressources et placent l’homme au coeur de leur projet en faisant primer l’individu sur le capital.
3. Reprise des déchets issus d’opérations de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation
Le titulaire propose aux acteurs de l’économie sociale et solidaire procédant à des opérations de réemploi et de réutilisation un dispositif de reprise gratuite de l’intégralité des déchets d’éléments d’ameublement non réemployés et non réutilisés issus des produits que le titulaire a mis sur le marché. Il s’assure que soient déterminés :
- les conditions dans lesquelles est réalisé l’enlèvement des déchets d’éléments d’ameublement non réemployés et non réutilisés, notamment les conditions techniques, les quantités minimales pour chaque enlèvement, le délai maximal à l’issue duquel l’enlèvement est assuré ;
- la mise à disposition de contenants d’entreposage et de transport conformes aux réglementations en vigueur, adaptés à cette reprise ;
- le soutien financier lié aux coûts de mise à disposition des déchets ;
- l’engagement des acteurs de l’économie sociale et solidaire de lui remettre l’intégralité de ces déchets ;
- l’interdiction aux acteurs de l’économie sociale et solidaire de procéder à des opérations de recyclage ou à la revente de matériaux des déchets d’éléments d’ameublement issus des opérations de réemploi ou de réutilisation. La revente de pièces détachées est considérée comme opération de réemploi ou de réutilisation si elle ne constitue pas une opération de recyclage, valorisation ou élimination des déchets.
Le titulaire prévoit, par contrat type ou par des dispositions générales, les modalités des relations qu’il établit avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire, et notamment les modalités techniques et, le cas échéant, financières des actions prévues au 4 du présent Chapitre.
4. Dispositions spécifiques aux acteurs intervenant en matière de réutilisation
Le titulaire veille à favoriser la préparation en vue de la réutilisation des déchets d’éléments d’ameublement et des pièces qui en sont issues par les acteurs de l’économie sociale et solidaire agissant dans le domaine de la préparation en vue de la réutilisation.
Dans cette perspective, il met notamment en oeuvre sur les points d’enlèvement des déchets d’éléments d’ameublement pertinents par leur taille et leur accessibilité, les moyens nécessaires afin de préserver l’intégrité des déchets d’éléments d’ameublement dont l’Etat fonctionnel et sanitaire est satisfaisant pour être destinés à la préparation en vue de la réutilisation. Ces déchets devront être identifiés et suivis à l’enlèvement.
Le titulaire s’assure que les conditions de mise à disposition du gisement sont adaptées aux structures de l’économie sociale et solidaire avec lesquelles il est en relation. Dans ce cas, il peut notamment :
- prendre en compte les besoins des structures de l’économie sociale et solidaire, liés à leurs possibilités locales de réutilisation ;
- prévoir les conditions de justification de la qualité des réparations effectuées et de l’existence de débouchés au niveau local.
La réutilisation des déchets d’éléments d’ameublement n’est possible que si la conformité aux normes en vigueur applicables pour ce type d’éléments est assurée.
Chapitre IV : Relations avec les prestataires d’enlèvement et de traitement
1. Contractualisation avec les prestataires d’enlèvement et de traitement
1.1. Principes communs
Le titulaire contractualise avec des prestataires d’enlèvement et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement qu’il sélectionne par procédure d’appel d’offres privé, aboutissant à la conclusion de contrats d’une durée limitée au plus à la durée de son approbation.
Pour sélectionner les prestataires de collecte, d’enlèvement et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement, puis dans le cadre des contrats qu’il établit avec ses prestataires, le titulaire prend en compte leurs performances en matière de sécurité, de santé et d’environnement ainsi que leurs rendements de recyclage et de valorisation des déchets d’éléments d’ameublement, qui résultent notamment d’investissements dédiés réalisés.
D’une manière générale, dans le cadre des contrats passés avec les opérateurs de collecte et de traitement, le titulaire veille à ce que ces derniers respectent les règles applicables en matière de droit du travail et de protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement.
Le titulaire participe à un comité mixte d’orientations opérationnelles, composé de représentants des opérateurs de collecte et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement ainsi que des titulaires approuvés ou agréés, qui est mis en place et se réunit aussi souvent que nécessaire pour traiter des aspects opérationnels de la filière des déchets d’éléments d’ameublement concernant ses différents membres et notamment :
- les exigences techniques minimales ou standards techniques de la filière en termes de collecte, d’enlèvement et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement ;
- les méthodes de mesures du respect de ces exigences ;
- l’information des parties prenantes et la communication opérationnelle.
La présence du titulaire aux réunions de ce comité peut être permanente ou ponctuelle, en fonction des sujets traités.
Les avis et positions exprimés par ce comité sont consultatifs et transmis aux ministères signataires ainsi qu’à l’ensemble des membres du comité. En cas de divergence entre les parties aboutissant à un constat de désaccord, les titulaires approuvés ou agréés ou les opérateurs pourront solliciter le ministère chargé de l’environnement qui décidera de l’éventuelle suite à donner.
Chaque fois qu’il est jugé nécessaire par le titulaire ou demandé par les membres du comité, le titulaire porte à la connaissance du comité les outils, méthodes et actions d’information et de formation qu’il développe à l’attention des détenteurs, des acteurs de collecte et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement ainsi que, le cas échéant, des collectivités territoriales ou des distributeurs d’éléments d’ameublement.
1.2. Contribution au développement local
Le titulaire s’assure que l’enlèvement et le traitement des déchets d’éléments d’ameublement contribuent, dans la mesure du possible et en respectant les règles établies par l’organisation mondiale du commerce et la hiérarchie des modes de gestion des déchets, au traitement de proximité et à l’optimisation des distances de transports, en tenant compte de l’opportunité technique, économique et environnementale, et ce notamment pour les DOM et les COM.
1.3. Actions en faveur de l’emploi d’insertion
Le titulaire permet aux acteurs de l’économie sociale et solidaire et aux entreprises ayant recours à des emplois d’insertion de se porter candidats pour la réalisation de prestations concurrentielles en matière de déchets d’éléments d’ameublement (enlèvement, regroupement, tri, dépollution, désassemblage, recyclage, valorisation énergétique).
2. Conditions relatives aux circuits de déchets
Le titulaire enlève ou fait enlever les déchets d’éléments d’ameublement que les détenteurs lui remettent en s’assurant que sont respectées notamment les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-61 du code de l’environnement relatives au transport par route, au négoce et au courtage des déchets.
Si les déchets d’éléments d’ameublement pris en charge sont des déchets dangereux au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11 du code de l’environnement, le titulaire émet le bordereau de suivi de déchets prévu par les articles R. 541-45 et R. 541-48 du code de l’environnement.
Sur le bordereau de suivi de déchets dangereux est mentionné à la fois le lieu de collecte et d’enlèvement des déchets d’éléments d’ameublement ainsi que le nom du titulaire de la présente approbation, au nom duquel ces déchets sont enlevés (« Pour le compte de... »).
Si les déchets d’éléments d’ameublement sont destinés à être traités dans un autre Etat, la procédure à suivre est celle prévue par le règlement no 1013/2006 du 14 juin 2006 modifié concernant les transferts de déchets.
3. Conditions de tri, transit, regroupement et de traitement
3.1. Généralités
Lorsque le tri, le transit, le regroupement ou le traitement des déchets d’éléments d’ameublement est réalisé en France, le titulaire s’engage à ce qu’il soit réalisé dans des installations respectant les dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement et tenant compte des meilleures techniques disponibles.
Lorsque le tri, le transit, le regroupement ou le traitement des déchets d’éléments d’ameublement est réalisé à l’étranger, le titulaire s’engage à ce qu’il soit réalisé dans des installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du code de l’environnement et tenant compte des meilleures techniques disponibles.
3.2. Traitement, recyclage et valorisation
Pour le traitement des déchets d’éléments d’ameublement, quel que soit lieu où il est réalisé, le titulaire respecte la hiérarchie définie par l’article L. 541-1 du code de l’environnement et met tous les moyens en oeuvre pour atteindre les taux de réutilisation et de recyclage définis à l’article R. 543-244 du code de l’environnement.
4. Contrôle des prestataires de collecte, d’enlèvement et de traitement
Qu’il soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec les différents prestataires de la chaîne de collecte, d’enlèvement et de traitement de déchets d’éléments d’ameublement, le titulaire s’assure de disposer d’une traçabilité continue depuis la collecte jusqu’à l’installation destinataire finale, et dispose notamment des noms de l’ensemble des prestataires jusqu’à l’installation destinataire finale de traitement.
Le titulaire procède de manière régulière sur la période de son approbation à des audits des prestataires avec lesquels il contractualise.
Les audits sont conduits par un organisme tiers présentant toutes les garanties d’indépendance.
Dans le cas où le titulaire est une micro, petite ou moyenne entreprise (PME) au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, il peut solliciter dans son dossier de demande d’approbation à réaliser lui-même les audits des prestataires avec lesquels il contractualise dès lors qu’il démontre disposer des compétences en interne pour ce faire.
Le titulaire propose dans sa demande d’approbation, une fréquence d’audits de ses prestataires. La fréquence proposée ne doit pas être inférieure à une fois pour chaque prestataire au cours de la période d’approbation.
Chapitre V : Relations avec les ministères signataires
1. Information des ministères signataires
1.1. Objectifs de la filière et obligations du titulaire
Le titulaire informe régulièrement les ministères signataires de la réalisation de ses obligations, de ses prévisions financières et d’activités ainsi que, le cas échéant, de ses éventuelles difficultés à atteindre les obligations définies par le présent cahier des charges.
1.2. Contrats types
Le titulaire transmet aux ministères signataires les contrats types passés avec les points de collecte auprès desquels ils enlèvent les déchets d’éléments d’ameublement ainsi que les prestataires d’enlèvement et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement.
Le titulaire transmet également la ou les clauses proposées dans les contrats de vente aux utilisateurs professionnels concernant les dispositions mises en place par ce dernier pour satisfaire aux obligations de prise en charge de la collecte et du traitement.
1.3. Information et communication
Le titulaire présente aux ministères signataires, préalablement à leur mise en oeuvre, les actions d’information, de sensibilisation et de communication qu’il souhaite entreprendre ainsi que les programmes de recherche et développement relatifs à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement qu’il souhaite mener seul ou en partenariat, ou auxquels il souhaite participer.
1.4. Tableau de bord et transmission des indicateurs de suivi de la filière des déchets d’éléments d’ameublement
Le titulaire transmet au moins une fois par an au ministère en charge de l’environnement et à l’ADEME les données nécessaires à l’établissement d’un tableau d’indicateurs de suivi de la filière des déchets d’éléments d’ameublement, qui comprend notamment les aspects suivants :
- les quantités totales de ses mises sur le marché ;
- la prévention de la production de déchets ;
- le dispositif de collecte des déchets d’éléments d’ameublement issus de ses produits ;
- le taux de collecte des déchets d’éléments d’ameublement issus de ses produits ;
- le traitement des déchets d’éléments d’ameublement issus de ses produits en distinguant les taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation énergétique ;
- le volet recherche et développement ;
- les impacts environnementaux liés à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement issus de ses produits ;
- la communication ;
- les recettes et dépenses.
1.5. Rapport annuel d’activité objet de l’approbation
Le titulaire remet annuellement un rapport d’activité aux ministères signataires et à l’ADEME, qui est également communiqué à la commission consultative de la filière des déchets d’éléments d’ameublement.
Le rapport relatif à l’année précédente est remis et communiqué lorsque le titulaire a pu arrêter ses comptes de l’année précédente et, au plus tard le 15 juin de l’année qui suit. Dans le cas où le titulaire est approuvé après le 31 juillet d’une année civile, le premier rapport complet est établi par le titulaire sur la première année civile complète suivant la date d’approbation. Sur la période allant de la date d’approbation à la fin de l’année d’approbation, le titulaire réalise un rapport allégé notamment en termes de répartition des donnés de collecte et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement.
En cas d’absence d’élément à caractère confidentiel, ce rapport complet a un caractère public.
En cas de présence d’éléments à caractère confidentiel, deux versions distinctes du rapport sont élaborées par le titulaire (rapport complet confidentiel et rapport public). La diffusion de la version publique du rapport est assurée par le titulaire notamment par la mise en ligne sur Internet et la transmission aux membres de la commission consultative de la filière des déchets d’éléments d’ameublement. Le rapport complet confidentiel est transmis aux ministères signataires. Le rapport dresse notamment un Etat :
- de sa situation d’entreprise : statut, le cas échéant l’évolution du capital, bilan, comptes d’exploitation et leurs annexes approuvés par le commissaire aux comptes, ainsi qu’un prévisionnel d’exploitation actualisé pour les trois années suivantes et une ventilation des recettes réalisées et des dépenses pour les activités liées à cette approbation, opérées par principaux postes de gestion : coûts opérationnels (nets des éventuelles recettes matière) liés à la collecte, à l’enlèvement et au traitement des déchets d’éléments d’ameublement ; information et communication ; recherche et développement et industrialisation ; provisions ; frais de fonctionnement), etc. ;
- de la nature et des catégories des éléments d’ameublement concernés mis sur le marché, des quantités globales mises sur le marché l’année précédente et réparties par catégories d’éléments d’ameublement au sens du III. de l’article R. 543-240 du code de l’environnement et les parts de mises sur le marché, exprimée en tonnages, etc. ;
- des actions menées en matière de prévention de la production de déchets et de développement de l’écoconception, des budgets alloués, du suivi d’éléments qualitatifs sur les évolutions constatées ;
- des contrats passés avec les détenteurs, les professionnels ou les points de collecte auprès desquels le titulaire a assuré l’enlèvement des déchets d’éléments d’ameublement collectés séparément : liste et nombre des points de collecte desservis, ventilation par origine (collectivités, distributeurs et autres) et par type (permanent, régulier ou ponctuel) de points de collecte et par départements, conditions d’enlèvement (techniques et financières, quantité minimale d’enlèvement, délai maximal à l’issue duquel l’enlèvement est réalisé), actions expérimentales soutenues, etc. ;
- des contrats passés avec les prestataires d’enlèvement et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement ;
- de la mise à jour des estimations de collecte annuelles fournies dans le dossier de demande d’approbation du titulaire conformément au point 1 du Chapitre II du présent cahier des charges ;
- des tonnages de déchets d’éléments d’ameublement collectés et enlevés par le titulaire, ventilés par flux de déchets d’éléments d’ameublement et par département et par origine et type de lieu de collecte séparée. Il présente, en outre la progression de son réseau de collecte et les prévisions pour l’année suivante en termes de couverture du territoire et de quantités collectées ;
- des tonnages de déchets d’éléments d’ameublement traités, ventilés par flux de déchets d’éléments d’ameublement et par type de traitement (préparation à la réutilisation, recyclage, autres valorisations, élimination). Le titulaire fournit par ailleurs les quantités de matières réutilisées, recyclées, valorisées ou éliminées lors de leur traitement et justifie la part de ces déchets recyclés ou valorisés compte tenu des meilleures technologies existantes. Il indique en outre la liste des prestataires ayant procédé aux opérations de traitement, le type de traitement mis en oeuvre ainsi que, le cas échéant, la liste des différents pays étrangers dans lesquels ces traitements ont été réalisés ;
- des conditions de traçabilité des déchets d’éléments d’ameublement enlevés jusqu’à leur traitement final, y compris les actions de suivi de ses prestataires ;
- les taux de réutilisation, de recyclage, de valorisation et d’élimination atteints par le titulaire par catégories d’éléments d’ameublement au sens du III. de l’article R. 543-240 du code de l’environnement ;
- des actions de sensibilisation, d’information et de communication menées ;
- des études et actions menées au titre de la recherche du développement conformément au présent cahier des charges et de leurs résultats. Le titulaire mentionne les soutiens apportés à ces travaux ;
- de sa participation aux différents comités ou structures de concertation ou d’échange mis en place.
Ce rapport présente par ailleurs une évaluation de l’activité du titulaire au regard des obligations assignées et de la progression effective de l’activité par rapport au plan de marche proposé dans la demande d’approbation et au programme d’activités proposé l’année précédente. Une analyse prospective doit permettre d’actualiser, si besoin, le plan de marche jusqu’à l’échéance de l’approbation.
2. Suivi et contrôles
2.1. Modalités de calcul de l’atteinte des objectifs nationaux et obligations individuelles
Le titulaire met à disposition des ministères signataires et de l’ADEME les informations et documents nécessaires au calcul de l’atteinte de ses obligations et des objectifs nationaux, ainsi que les éléments méthodologiques utilisés pour ce calcul.
2.2. Suivi des obligations individuelles du titulaire
Le titulaire participe, sur demande du ministère chargé de l’environnement, à une réunion de suivi de ses obligations de collecte et de traitement sur la base d’un Etat de synthèse préparé par le titulaire.
En cas de prévision de non-atteinte de ses obligations, le titulaire est tenu d’en informer par écrit, avant la fin septembre de l’année n, les ministères signataires.
2.3. Evaluation
Le titulaire est évalué par un tiers indépendant choisi en accord avec les ministères signataires, au cours de la dernière année de son approbation, au regard du respect des dispositions contenues dans le présent cahier des charges et du dossier de demande d’approbation déposé sur la base de ce cahier des charges. Le contenu de cette évaluation est déterminé par les ministères signataires et en concertation avec l’ADEME.
Les conclusions détaillées de cette évaluation sont transmises au plus tard six mois avant la fin de la période d’approbation aux ministères signataires et à l’ADEME.
Le titulaire met à disposition des ministres en charge de l’application des articles R. 543-240 et suivants du code de l’environnement, de l’ADEME et de l’organisme indépendant chargé de son évaluation, les informations et documents nécessaires à cette évaluation de l’atteinte des objectifs de la filière des déchets d’éléments d’ameublement.
2.4. Information obligatoire en cas de défaillance prévisible
Le titulaire permet aux ministres en charge de l’application des articles R. 543-240 et suivants du code de l’environnement, à leur demande et avec un délai de prévenance d’un mois, d’exposer à la direction ou aux organes délibérants du titulaire les manquements au présent cahier des charges qu’ils ont pu constater.
La direction ou les organes délibérants sont alors tenus de répondre à ces ministres en leur présentant, dans un délai de trois mois maximum, les mesures rectificatives qui sont mises en oeuvre par le titulaire. La commission consultative de la filière des déchets d’éléments d’ameublement est informée de ces manquements et des mesures mises en oeuvre.
Chapitre VI : Information de la commission consultative de la filière des déchets d’éléments d’ameublement
1. Objet de la commission
La commission consultative de la filière des déchets d’éléments d’ameublement regroupe les différentes parties prenantes de la filière :
- représentants des pouvoirs publics ;
- représentants des metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement ;
- représentants des collectivités territoriales ;
- représentants de l’économie sociale et solidaire ;
- représentants des prestataires de collecte et de traitement des déchets ;
- représentants des associations d’utilisateurs ;
- représentants des associations de protection de l’environnement.
Elle a pour objet :
- d’être un lieu d’échanges entre parties prenantes et titulaires sur les problématiques de la filière ;
- de permettre aux parties prenantes de donner un avis sur les différents aspects de l’activité des titulaires (organisation opérationnelle de la filière, actions de communication, performance opérationnelle, gestion financière...) ;
- de permettre aux parties prenantes de donner un avis sur les dossiers de demande d’approbation déposés par les structures aspirant à devenir titulaire.
Les ministres signataires ne sont pas liés par les avis de la commission consultative qui peuvent néanmoins les éclairer dans leur pilotage de la filière.
La commission consultative se réunit a minima deux fois par an.
2. Information de la commission
Le titulaire transmet à la commission les contrats types passés dans le cadre de l’accomplissement de sa mission. S’agissant des prestataires de collecte et de traitement, il est tenu uniquement de fournir les principes structurants de contrats passés.
Le titulaire :
- participe à la présentation qui est faite a minima une fois par an aux membres de la commission du tableau d’indicateurs de suivi de la filière des déchets d’éléments d’ameublement ;
- informe la commission des mesures de suivi et d’audit des prestataires d’enlèvement et de traitement qu’il a mises en oeuvre ;
- présente également aux membres de la commission les moyens qu’il a retenus pour la prise en compte des performances environnementales ainsi que des rendements de recyclage de ses prestataires de traitement ;
- informe la commission des actions d’information, de sensibilisation et de communication qu’il entreprend ainsi que les programmes publics de recherche et développement qu’il mène ou auxquels il participe ;
- informe la commission des actions menées en matière de prévention de production de déchets et en matière de recherche et développement ;
- présente aux membres de la commission le rapport annuel d’activité qu’il transmet également aux ministres signataires et à l’ADEME.
La synthèse qui est faite de l’évaluation du titulaire au plus tard six mois avant la période de son approbation est soumise pour avis à la commission.