(JO n° 150 du 30 juin 2021)
NOR : TREP2114928A
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 4227-52 ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
Vu le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risque ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 7 avril 2021,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 17 juin 2021
L'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 1er est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les définitions applicables sont celles de l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement. »
2° Les annexes I et III sont modifiées conformément aux dispositions des annexes I et II du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 17 juin 2021
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 juin 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe I : Dispositions nouvelles
L'annexe I de l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 est ainsi modifiée :
I. Règles d'implantation
Le point 2.1 est ainsi modifié :
1° Au 1er alinéa, les mots : « les lieux d'implantation de l'aire ou des équipements de stockage des matières entrantes et des digestats satisfont » sont remplacés par les mots : « l'installation satisfait » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ils ne sont pas situés » sont remplacés par les mots : « elle n'est pas située » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ils sont distants » sont remplacés par les mots : « elle est distante » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « les digesteurs » sont remplacés par les mots : « l'installation », après les mots : « occupés des tiers » sont ajoutés les mots «, y compris les lieux d'accueil visés au II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, » et les mots : « 50 mètres, » sont remplacés par les mots : « 100 mètres, à l'exception des équipements ou des zones destinées exclusivement au stockage de matière végétale brute ainsi qu'» ;
5° Au cinquième alinéa, les mots : « tiers, stades ou terrains » sont remplacés par les mots : « tiers, y compris les lieux d'accueil visés au II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, aux stades ou aux terrains » ;
6° Après le cinquième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La distance entre les installations de combustion ou un local abritant ces équipements (unités de cogénération, chaudières) et les installations d'épuration de biogaz ou un local abritant ces équipements ne peut être inférieure à 10 mètres.
« La distance entre les torchères ouvertes et les équipements de méthanisation (digesteur, post digesteur, gazomètre) ne peut être inférieure à 15 mètres. La distance entre les torchères fermées et les équipements de méthanisation (prétraitement, digesteur, post digesteur, gazomètre) ne peut être inférieure à 10 mètres. La distance entre les torchères et les unités connexes (local séchage, local électrique, local technique) ne peut être inférieure à 10 mètres.
« La distance entre les aires de stockage de liquides inflammables ou des matériaux combustibles (dont les intrants et les arbres feuillus à proximité) et les sources d'inflammation (par exemple : armoire électrique, torchère) ne peut être inférieure à 10 mètres, sauf dispositions spécifiques coupe-feu dont l'exploitant justifie qu'elles apportent un niveau de protection équivalent. »
II. Accessibilité en cas de sinistre
Le point 2.5.2 est ainsi rédigé :
« 2.5.2. Accessibilité en cas de sinistre
« L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
« Cet accès relie la voie de desserte ou publique à l'intérieur du site et est suffisamment dimensionné pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
« Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. »
III. Ventilation des locaux
Le point 2.6 est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Ventilation des locaux » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « équivalents » sont ajoutés les mots : « garantissant un débit horaire d'air supérieur ou égal à dix fois le volume du local » et à la fin est ajoutée une phrase ainsi rédigée « Un système de surveillance par détection de méthane, sulfure d'hydrogène et monoxyde de carbone, régulièrement vérifié et calibré, permet de contrôler la bonne ventilation des locaux. »
IV. Installations électriques
Le point 2.7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les installations électriques des dispositifs de ventilation et de sécurité (torchère notamment) de l'installation (y compris celles relatives aux locaux de cogénération et/ ou d'épuration) et les équipements nécessaires à sa surveillance sont raccordées à une alimentation de secours électrique.
« Les installations électriques et alimentations de secours situées dans des zones inondables par une crue de niveau d'aléa décennal sont placées à une hauteur supérieure au niveau de cette crue. Par ailleurs, lorsqu'elles sont situées au droit d'une rétention, elles sont placées à une hauteur supérieure au niveau de liquide résultant de la rupture du plus grand stockage associé à cette rétention. »
V. Mise à la terre des équipements
Le point 2.8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les matériaux isolants installés dans un emplacement avec une présence d'une atmosphère explosive (membrane souple, etc.) sont conçus pour être de nature antistatique selon les normes en vigueur.
« L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple, alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans le biogaz …) et organise à fréquence annuelle des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées et annexés au programme de maintenance préventive visé au point 3.6.2. »
VI. Rétentions
1° Le point 2.10 est ainsi rédigé :
« 2.10. Rétentions
« 2.10.1. Tout stockage de matière entrantes ou de digestats liquides, ou de matière susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, y compris les cuves à percolat, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
« - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
« - 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
« Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
« Lorsqu'ils ne sont pas construits dans une fosse étanche satisfaisant aux prescriptions des trois premiers alinéas du présent 2.10.1, les stockages enterrés sont équipés d'un dispositif de drainage des fuites vers un point bas pourvu d'un regard de contrôle facilement accessible, dont les eaux sont analysées annuellement (MEST, DBO5, DCO, Azote global et Phosphore total). Lorsque le sol présente un coefficient de perméabilité supérieur à 10-7 mètres par seconde, ils sont, en outre, équipés d'une géomembrane associée à un détecteur de fuite régulièrement entretenu.
« Le précédent alinéa n'est pas applicable aux lagunes. Celles-ci sont constituées d'une double géomembrane dont l'intégrité est contrôlée a minima tous les cinq ans.
« 2.10.2. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
« Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
« Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
« Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. Ces équipements sont compatibles avec les caractéristiques du produit ou de la matière contenue. Un contrôle visuel de ces jauges de niveau et limiteurs de remplissage est opéré quotidiennement pour s'assurer de leur bon fonctionnement.
« 2.10.3. A l'exception des installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse pour lesquelles les dispositions suivantes ne sont applicables qu'aux rétentions associées aux cuves de percolat, les rétentions sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité répondant à l'une des caractéristiques suivantes :
« - un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention son caractère étanche. La vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à 10-7 mètres par seconde ;
« - une couche d'étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la vitesse de pénétration (en mètres par heure) et h l'épaisseur de la couche d'étanchéité (en mètres), le rapport h/ V est supérieur à 500 heures.
L'épaisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5 mètre. Ce rapport h/ V peut être réduit sans toutefois être inférieur à 100 heures si l'exploitant démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le digestat, la matière entrante et/ ou la matière en cours de transformation dans une durée inférieure au rapport h/ V calculé.
« L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchéité ne doit notamment pas être compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitation courante.
« 2.10.4. Le cas échéant, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
« 2.10.5. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
« 2.10.6. Pour les installations existantes au 1er juillet 2021, l'exploitant recense dans un délai de deux ans à compter de cette date les rétentions nécessitant des travaux d'étanchéité afin de répondre aux exigences des dispositions du point 2.10.3. Il planifie ensuite les travaux en quatre tranches, chaque tranche de travaux couvrant au minimum 20 % de la surface totale des rétentions concernées. Les tranches de travaux sont réalisées au plus tard respectivement quatre, six, huit et dix ans après le 1er juillet 2021. »
2° Le point 2.11 est supprimé.
VII. Cuves de méthanisation et cuves de stockage du percolat
Le point 2.12 est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Cuves de méthanisation et cuves de stockage du percolat » ;
2° Le point 2.12.2 est ainsi rédigé :
« 2.12.2. Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation ou le cas échéant le stockage de percolat sont également équipés d'une soupape de respiration destinée à prévenir les risques de mise en pression ou dépression des équipements au-delà de leurs caractéristiques de résistance, dimensionnée pour passer les débits requis, conçue et disposée pour que son bon fonctionnement ne soit entravé ni par la mousse, ni par le gel, ni par quelque obstacle que ce soit. »
VIII. Contrôle et agencement des canalisations et des stockages de biogaz et de biométhane
Le point 2.13 est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, après les mots : « de biogaz » sont ajoutés les mots : « et de biométhane » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « (norme NF X 08 15) » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, après le mot : « biogaz » sont insérés les mots : «, la robinetterie et les joints d'étanchéité des brides » et le mot : « constituées » est remplacé par le mot : « constitués » ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les raccords des tuyauteries de biogaz sont soudés lorsqu'ils sont positionnés dans, ou à proximité immédiate d'un local accueillant des personnes autre que le local de combustion, d'épuration ou de compression.
S'ils ne sont pas soudés, une détection de gaz fixe est mise en place dans le local (une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d'une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d'explosivité du méthane).
« Les canalisations de biogaz et de biométhane ne passent pas dans des zones confinées. Si cela n'est pas possible, une information de risque appropriée est réalisée et une ventilation appropriée est installée dans les zones confinées. Les conduites de biogaz et le système de condensation du biogaz doivent être à l'épreuve du gel. »
IX. Traitement du biogaz
Le point 2.14 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa devient un point 2.14.1 complété par une phrase ainsi rédigée : « L'exploitant établit une consigne écrite sur l'utilisation et l'étalonnage du débitmètre d'injection d'air dans le biogaz » ;
2° Il est inséré un point 2.14.2 ainsi rédigé :
« 2.14.2. Les systèmes d'épuration du biogaz en biométhane sont conçus, exploités, entretenus et vérifiés afin de limiter l'émission du méthane dans les gaz d'effluents à :
« - 2 % en volume du biométhane produit, pour les installations d'une capacité de production de biométhane inférieure à 50 Nm3/ h. A compter du 1er janvier 2025, cette valeur est ramenée à 1 % en volume du biométhane produit.
« - 1 % en volume du biométhane produit, pour les installations d'une capacité de production de biométhane supérieure à 50 Nm3/ h. A compter du 1er janvier 2025, cette valeur est ramenée à 0,5 % en volume du biométhane produit.
« Le respect de ces valeurs fait l'objet d'une évaluation annuelle. »
X. Stockage du digestat
Après le premier alinéa du point 2.15 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les stockages de digestats solides et liquides sont couverts. Cette disposition ne s'applique pas pour le digestat solide stocké en bout de champ moins de 24 heures avant épandage, ni aux lagunes de stockage de digestat liquide ayant subi un traitement de plus de 80 jours.
« Les installations de stockage non couvertes doivent faire l'objet de mesures organisationnelles prenant en compte les situations météorologiques décennales (et notamment le niveau de réduction nécessaire des quantités de digestat produites avant les évènements pluvieux importants) permettant d'éviter les débordements. Ces mesures sont annexées au programme de maintenance préventive visé au point 3.6.2. »
XI. Gestion du biogaz lors de dysfonctionnement de l'installation
Après le point 2.15 tel qu'il résulte du X de la présente annexe, il est inséré un point 2.16 ainsi rédigé :
« 2.16. Gestion du biogaz lors de dysfonctionnement de l'installation
« L'installation dispose d'un équipement de destruction du biogaz produit en cas d'indisponibilité temporaire des équipements de valorisation du biogaz. Cet équipement est présent en permanence sur le site et muni d'un arrête-flammes. Les équipements disposant d'un arrête-flammes conçu selon les normes NF EN ISO 16852 (de janvier 2017) ou NF ISO 22580 (de décembre 2020) sont présumés satisfaire aux exigences du présent point.
« Notamment, les torchères installées doivent être mises en route avant le remplissage total des unités de stockages de biogaz. Dans le cas d'une torchère asservie, l'exploitant tient à disposition de l'inspection les pressions de service de la torchère et d'ouverture des soupapes. »
« Pour les installations existantes au 1er juillet 2021, dans le cas où cet équipement n'est pas présent en permanence sur le site, l'installation dispose d'une capacité permettant le stockage du biogaz produit jusqu'à la mise en service de cet équipement. L'exploitant définit dans un plan de gestion, au plus tard le 1er juillet 2022, les mesures de gestion associées à ces situations d'indisponibilités et garantissant la limitation de la production et un stockage du biogaz compatible avec le délai maximal de disponibilité de ses moyens de destruction ou de valorisation de secours. Ce délai ne peut être supérieur à 6 heures.
« Pour toutes les installations, des mesures de gestion, actualisées chaque année en fonction des quantités traitées et des équipements installés, sont définies et annexées au programme de maintenance préventive visé au point 3.6.2, pour faire face à un éventuel pic de production. Ces mesures prévoient le stockage temporaire d'une quantité de biogaz déterminée en fonction de la documentation fournie par les constructeurs des installations. Cette quantité ne peut être inférieure à 6 heures de production nominale, ou 3 heures pour les installations disposant d'une torchère installée à demeure, dans la limite de 5 tonnes.
« Lorsque le torchage s'avère nécessaire en cas de dépassement de la capacité établie au précédent alinéa, la durée de torchage est recensée et versée au programme de maintenance préventive. Si dans le cours d'une année, et à l'exception des opérations de maintenance et des situations accidentelles liées à l'indisponibilité du réseau de valorisation en sortie d'installation, il est recensé plus de trois évènements de dépassement de capacité de stockage ayant impliqué l'activation durant plus de 6 heures d'une torchère ou à défaut d'une soupape de décompression, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées un bilan de ces évènements, une analyse de leurs causes et des propositions de mesures correctives de nature à respecter les dispositions du précédent alinéa. »
XII. Surveillance de l'exploitation, astreinte et formation
Le point 3.1 est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, après les mots : « l'exploitation » sont insérés les mots : «, astreinte ».
2° Au premier alinéa du point 3.1.1, avant les mots : « L'exploitation se fait sous » est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une astreinte opérationnelle vingt-quatre heures sur ving-quatre est organisée sur le site de l'exploitation. » et les mots : « d'une personne nommément désignée » sont remplacés par les mots : « d'un service de maintenance et de surveillance du site composé d'une ou plusieurs personnes qualifiées, nommément désignées » ;
3° Le point 3.1.1 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Ce service pourra être renforcé par du personnel de sous-traitance qualifié. Lorsque la surveillance de l'exploitation est indirecte, celle-ci est opérée à l'aide de dispositifs connectés permettant au service de maintenance et de surveillance d'intervenir dans un délai de moins de 30 minutes suivant la détection de gaz, de flamme, ou de tout phénomène de dérive du processus de digestion ou de stockage de percolat susceptible de provoquer des déversements, incendies ou explosion. L'organisation mise en place est notifiée à l'inspection des installations classées. ».
4° La dernière phrase du deuxième alinéa du point 3.1.2 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le contenu de cette formation peut s'appuyer sur des guides faisant référence. »
XIII. Vérification périodique des installations
Le point 3.6 est ainsi rédigé :
« 3.6. Vérification périodique des installations
« 3.6.1. Vérification périodique des installations électriques
« Toutes les installations électriques sont maintenues en bon état et sont vérifiées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. Les rapports de ces vérifications sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
« 3.6.2. Vérification périodique de l'étanchéité des équipements
« Un programme de maintenance préventive et de vérification périodique des canalisations, du mélangeur et des principaux équipements intéressant la sécurité (alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans le biogaz …) et la prévention des émissions odorantes est élaboré avant la mise en service de l'installation. Ce programme est périodiquement révisé au cours de la vie de l'installation, en fonction des équipements mis en place. Ce programme inclut notamment la maintenance des soupapes par un nettoyage approprié, y compris le cas échéant de la garde hydraulique, le contrôle des capteurs de pression ainsi que leur étalonnage régulier sur des plages de mesures adaptées au fonctionnement de l'installation, et le contrôle semestriel de l'étanchéité des équipements (par exemple, système d'ancrage du stockage tampon de biogaz, joints des hublots, introduction dans un ouvrage, trappes d'accès et trous d'hommes) vis-à-vis du risque de corrosion. La pression de tarage de chaque soupape est recensée dans le programme de maintenance préventive.
Dans le cas des installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse nécessitant des opérations répétées de chargement et de déchargement de matières, la vérification de l'étanchéité des équipements est opérée à chaque manipulation ou a minima sur une base mensuelle. Après deux ans de fonctionnement de l'installation, l'exploitant effectue un contrôle des systèmes de recirculation du percolat et un curage de la cuve de stockage associée. Cette fréquence peut ensuite être adaptée, elle est alors portée au programme de maintenance préventive. L'exploitant réalise en outre un contrôle de la fiabilité des analyseurs de gaz installés (CH4, O2) à une fréquence semestrielle.
« Objet du contrôle :
« - présence des éléments justifiant que les installations électriques sont entretenues en bon état et vérifiées conformément aux normes en vigueur ;
« - présence et mise à jour du programme de maintenance préventive en fonction des équipements mis en place et des opérations réalisées sur l'installation. L'absence de programme de maintenance préventive, ou de sa mise à jour depuis plus de 18 mois, relève d'une non-conformité majeure. »
XIV. Consignes d'exploitation
Le point 3.7 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du point 3.7.1, après le mot : « adaptés » sont ajoutés les mots : « pour confiner et traiter les émissions. Ces moyens sont décrits dans le programme de maintenance préventive visé au 3.6.2 » ;
2° Après le cinquième alinéa du point 3.7.1 sont insérés les onze alinéas suivants :
« - les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
« - les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas d'envol de poussière ou de dépôt de boue sur les voies de circulation publique ;
« - dans la mesure du possible, les surfaces sont engazonnées et des écrans de végétation sont mis en place ;
« - lorsque le stockage des matières se fait à l'air libre, le dimensionnement intègre, pour les nouveaux ouvrages implantés après le 1er juillet 2021, les effluents, matières semi-liquides à traiter et au besoin les eaux de lavage des surfaces de réception et de manutention des déchets. Ces ouvrages sont implantés de manière à limiter leur impact sur les tiers ;
« - tout stockage à l'air libre de matières entrantes, à l'exception des matières végétales brutes et des stockages de fumiers de moins d'un mois et dont les jus sont collectés et traités par méthanisation, est protégé des eaux pluviales et, pour les matières liquides, doté de limiteurs de remplissage ;
« - pour les stockages d'intrants solides, de digestat solide et séché de longue durée, des dispositifs de sécurité, notamment à l'aide de sondes de température régulièrement réparties et à différents niveaux de profondeur de stockage, sont mis en place afin de prévenir les phénomènes d'auto-échauffement (feux couvant et émission de monoxyde de carbone) ;
« - les unités de séchage de digestat sont nettoyées conformément aux préconisations du constructeur et à minima tous les trois mois afin de retirer tout dépôt ;
« - à l'exception des unités de séchage basse température (moins de 85° C), les unités de séchage de digestat sont équipées d'un système de détection de monoxyde de carbone (avec alarme sonore et visuelle) et d'extinction d'incendie ;
« - le stockage de liquide inflammable, de combustible et de réactifs (carton, palette, huile thermique, réactifs potentiellement exothermiques comme le chlorure de fer …) est interdit dans les locaux abritant les unités de combustion du biogaz ;
« - les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents, volatils ou odorants sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère ;
« - les produits odorants sont stockés en milieu confiné (récipients, silos, bâtiments fermés …). » ;
3° Au point 3.7.2.2, après le mot « biogaz » sont insérés les mots « au sein du digesteur et de la cuve de percolat pour les installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse » et ce point est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chacune des lignes de méthanisation est équipée des moyens de mesure nécessaires à la surveillance du processus de méthanisation. Le système de surveillance inclut des dispositifs de surveillance ou de modulation des principaux paramètres des déchets et des procédés, y compris :
« - le pH et l'alcalinité de l'alimentation du digesteur ;
« - la mesure continue de la température de fonctionnement du digesteur et des matières en fermentation et de la pression du biogaz ;
« - les niveaux de liquide et de mousse dans le digesteur. » ;
4° Au deuxième alinéa du point 3.7.3, après les mots « phases d'exploitation » sont ajoutés les mots « à partir des consignes proposées et explicitées par le concepteur des installations ».
XV. Localisation des risques : classement en zones à risque d'explosion (Zones ATEX) et zones à risque toxique
Le point 4.1 est ainsi rédigé :
« 4.1. Localisation des risques : classement en zones à risque d'explosion (Zones ATEX) et zones à risque toxique
« L'exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d'atmosphère explosive, qui peut également se superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsqu'elles sont confinées (local contenant notamment des canalisations de biogaz), ces zones sont équipées de détecteurs fixes de méthane ou d'alarmes (une alarme visuelle et sonore est déclenchée pour une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d'explosivité du méthane). Le risque d'explosion ou toxique est reporté sur un plan général des ateliers et des stockages, affiché à l'entrée de l'unité de méthanisation, et indiquant les différentes zones correspondant à ces risques. Dans chacune de ces zones, l'exploitant identifie les équipements ou phénomènes susceptibles de provoquer une explosion ou un risque toxique et les reporte sur le plan ainsi que dans son programme de maintenance préventive.
« Objet du contrôle :
« - identification et signalisation des zones présentant un risque toxique ou d'explosion (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »
XVI. Matériels utilisables dans les zones à risque d'explosion
Au premier alinéa du point 4.4, la référence « décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 susvisé » est remplacée par la référence « décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risque ».
XVII. Permis d'intervention - Permis de feu
Le point 4.6 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigé :
« Les documents ou dossier préalable nécessaire à la délivrance du permis comprennent :
« - la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
« - l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
« - les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
« - l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
« - lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.
« Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du document relatif à la protection contre les explosions défini à l'article R. 4227-52 du code du travail et par l'obtention de l'autorisation mentionnée au 6° de ce même article. » ;
2° A la fin du dernier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement annexé au programme de maintenance préventive visé au point 3.6.2. »
XVIII. Consignes de sécurité
Le point 4.7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles font l'objet d'une communication au personnel permanent ainsi qu'aux intérimaires et personnels d'entreprises extérieures appelés à intervenir sur les installations. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « soit » sont insérés les mots : «, notamment l'interdiction de fumer » et les mots : « susceptibles de contenir du biogaz » sont remplacés par les mots : « présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf délivrance préalable d'un permis de feu » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « de l'installation susceptibles de contenir du biogaz » sont remplacés par les mots : « concernées de l'installation » ;
4° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; »
5° Le quatrième alinéa est complété par les mots « ainsi que les conditions de destruction ou de relargage du biogaz » ;
6° Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - les modes opératoires ;
« - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
« - les instructions de maintenance et de nettoyage » ;
7° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune. »
XIX. Réseau de collecte
Le point 5.3 est ainsi modifié :
1° Le mot : « souillées » est remplacé par les mots : « susceptibles d'être souillées (notamment issues des voies de circulation et des aires de chargement/ déchargement) » ;
2° Il est ajouté dix alinéas ainsi rédigés :
« Les eaux pluviales non souillées peuvent être rejetées sans traitement préalable.
« Les eaux pluviales susceptibles d'être souillées sont dirigées vers un bassin de confinement capable de recueillir le premier flot à raison de 10 litres par mètre carré de surface concernée pour les installations nouvelles. Une analyse au moins annuelle permet de s'assurer du respect des valeurs limites de rejets prévues au point 5.5.
« Les conditions de gestion de la canalisation servant à l'évacuation des eaux de pluie des zones de rétention sont définies dans une procédure rédigée et connue des opérateurs du site.
« L'installation est équipée de dispositifs étanches qui doivent pouvoir recueillir et confiner l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie.
« Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.
« En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
« En cas de confinement interne dans des bâtiments couverts, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.
« En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif d'obturation à déclenchement automatique ou commandable à distance pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées.
« Ces dispositifs permettant l'obturation des différents réseaux (eaux usées et eaux pluviales) sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne est affichée à l'accueil de l'établissement.
« En l'absence de pollution préalablement caractérisée, les eaux confinées qui respectent les valeurs limites autorisées au point 5.5 peuvent être évacuées vers le milieu récepteur. Lorsque ces limites excèdent les objectifs de qualité du milieu récepteur visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, les eaux confinées ne peuvent toutefois être rejetées que si elles satisfont ces objectifs. Dans le cas contraire, ces eaux sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. »
XX. Valeurs limites de rejet
Le point 5.5 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - azote global (exprimé en N) : 150 mg/ l ;
« - phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/ l. » ;
2° Au premier alinéa du c, après le mot : « épuration », sont insérés les mots : «, les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent comme aux eaux pluviales sont les suivantes » ;
3° Après le quatrième alinéa du c, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
- azote global : la concentration en moyenne mensuelle ne doit pas dépasser 30 mg/ l si le flux journalier excède 50 kg/ j, 15 mg/ l si le flux journalier excède 150 kg/ j et 10 mg/ l si le flux journalier excède 300 kg/ j ;
- phosphore total : la concentration en moyenne mensuelle ne doit pas dépasser 10 mg/ l si le flux journalier excède 15kg/ j, 2 mg/ l si le flux journalier excède 40 kg/ j, et 1 mg/ l si le flux journalier excède 80 kg/ j. »
XXI. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Au premier alinéa du point 6.1, les mots : « Les installations comportant des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières sont équipées » sont remplacés par les mots : « Les équipements et infrastructures susceptibles de dégager des poussières, des gaz ou des composés odorants sont exploités de manière à prévenir les émissions et sont, le cas échéant, équipés », et les mots : « effluents gazeux » sont remplacés par le mot : « émissions ».
XXII. Prévention des nuisances odorantes
Le point 6.2 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa est inséré un point 6.2.1 ainsi rédigé :
« 6.2.1. L'exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes. Il réalise à cet effet un dossier consacré à cette problématique, qui comporte notamment :
« - la liste des principales sources d'émissions odorantes vers l'extérieur, qu'elles soient continues ou discontinues, concentrées ou diffuses ;
« - une liste des opérations critiques susceptibles de provoquer des émissions importantes d'odeurs, précisant la fréquence correspondante de chacune d'elles ;
« - un document précisant les moyens techniques ou les modes d'exploitation mis en œuvre pour limiter les émissions odorantes, notamment pour chacune des opérations critiques identifiées à l'alinéa précédent. » ;
2° Le premier alinéa devient un point 6.2.2 ;
3° Le point 6.2.2 tel qu'il résulte du 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de plainte, le préfet peut exiger la production, aux frais de l'exploitant, d'un état des perceptions olfactives présentes dans l'environnement. Les mesures d'odeurs et d'intensité odorante réalisées selon les méthodes normalisées de référence sont présumées satisfaire aux exigences énoncées au présent article. Ces méthodes sont fixées dans un avis publié au Journal officiel de la République française. » ;
4° Après le point 6.2.2 tel qu'il résulte du 2° et 3°, sont insérés les points 6.2.3 et 6.2.4 ainsi rédigés :
« 6.2.3. L'exploitant tient à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des éventuelles plaintes qui lui sont communiquées, comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions d'apparition des nuisances ayant motivé la plainte : date, heure, localisation, conditions météorologiques, correspondance éventuelle avec une opération critique.
« Pour chaque événement signalé, l'exploitant identifie les causes des nuisances constatées et décrit les mesures qu'il met en place pour prévenir le renouvellement des situations d'exploitation à l'origine de la plainte.
« En dehors des cas où l'environnement de l'installation présente une sensibilité particulièrement faible, et notamment en cas d'absence de zone d'occupation humaine répertoriée dans un rayon de 1 kilomètre autour de l'installation :
« - l'exploitant tient à jour et joint au programme mentionné au point 3.6.2 un cahier de conduite de l'installation sur lequel il reporte les dates, heures et descriptifs des opérations critiques réalisées ;
« - l'exploitant d'une installation nouvelle recevant des boues d'épuration fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l'environnement du site avant la mise en route de l'installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l'environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou de manière continue). Cet état zéro des perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au dossier mentionné au point 1.4.
« En cas de nuisances importantes, l'exploitant fait réaliser par un organisme compétent un diagnostic et une étude de dispersion pour identifier les sources odorantes sur lesquelles des modifications sont à apporter pour que l'installation respecte l'objectif suivant de qualité de l'air ambiant : la concentration d'odeur imputable à l'installation au niveau des zones d'occupation humaine dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE/ m3 plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2 %.
« 6.2.4. L'exploitant d'une installation dotée d'équipements de traitement des odeurs, tels que laveurs de gaz ou biofiltres, procède au contrôle de ces équipements au minimum une fois tous les trois ans. Ces contrôles, effectués en amont et en aval de l'équipement, sont réalisés par un organisme disposant des connaissances et des compétences requises ; ils comportent a minima la mesure des paramètres suivants : composés soufrés, ammoniac et concentration d'odeur. Les résultats de ces contrôles, précisant l'organisme qui les a réalisés, les méthodes mises en oeuvre et les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés, sont reportés dans le programme mentionné au point 3.6.2. »
Annexe II : Modalités d'application
L'annexe III de l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 est ainsi rédigée :
« ANNEXE III
« CONDITIONS D'APPLICATION
« I. Pour les installations existantes au 1er juillet 2021, les dispositions suivantes de l'annexe I introduites par l'arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 sont applicables dans les délais suivants :
Au 1er juillet 2021
|
Au 1er janvier 2022 |
Au 1er juillet 2022 |
Au 1er juillet 2023 |
---|
2.1 : uniquement pour l'implantation de nouveaux équipements
2.10.1 alinéas 1 à 4 : uniquement pour l'implantation de nouveaux équipements
2.10.2 alinéas 1,2 et 3
2.10.3 : uniquement pour l'implantation de nouveaux équipements.
2.10.4 et 2.10.5
2.16 alinéa 1 : applicable à toute installation existante faisant l'objet d'une déclaration modificative
2.16 alinéa 2 et 3
3.7.1 alinéas 12 et 14
4.4
4.7
5.3 alinéa 3 : uniquement pour l'implantation de nouveaux équipements |
2.14.1
2.16 alinéa 5
3.1.1
3.6.2
3.7.1 alinéas 3, 6, 7 et 16
3.7.3
4.1
4.6
6.1
6.2.1
6.2.2
6.2.3 (sauf alinéas 5 et 6)
6.2.4 |
2.6
2.7 alinéas 1 et 2
2.8
2.10.1 alinéa 5 (sauf dernière phrase) et 6
2.10.2 alinéa 4
2.12.2
2.13 alinéas 4 et 5
2.15 alinéa 3
2.16 alinéa 4
3.7.1 alinéa 15
5.3 alinéas 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11
5.5
6.2.3 alinéa 6 |
2.7 alinéa 3
2.14.2
2.15 alinéa 2
3.7.1 alinéas 8,10,11 et 13
3.7.2.2
5.3 alinéas 1, 2 et 4 |
« Les dispositions nouvelles de l'annexe I introduites par l'arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 non listées ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes au 1er juillet 2021.
« II. Pour les installations déclarées après le 1er juillet 2021, les dispositions de l'annexe I introduites par l'arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 sont applicables, à l'exception du quatrième alinéa du point 2.1 qui n'est applicable qu'aux installations déclarées après le 1er janvier 2023. Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2023, les dispositions du quatrième alinéa du point 2.1 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 leurs sont alors applicables. »