(JO n° 204 du 3 septembre 2013)


NOR : DEVR1320613A

Vus

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu la directive 2009/28/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment ses articles 17 et 18 ;

Vu la décision de la Commission européenne C (2011) 36 du 12 janvier 2011 concernant certains types d'information sur les biocarburants et les bioliquides à soumettre par les opérateurs économiques aux Etats membres ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 641-6 et L. 661-1 à L. 661-9 ;

Vu l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 17 juillet 2013

A l'article 5 de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, après l'alinéa :
« - des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-4 du code l'énergie :
- le cas échéant, la mention que l'installation figure dans l'annexe 5 du présent arrêté ;
- sinon, le contenu énergétique du carburant en mégajoules (MJ), les émissions de gaz à effet de serre, associées à la production, à la transformation des matières premières en produits semi-finis ou en biocarburants et bioliquides, au transport et à la distribution des carburants, calculées conformément à l'article 2 du présent arrêté. »,
il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-5 du code de l'énergie. »

Article 2 de l'arrêté du 17 juillet 2013

Au paragraphe 1 de l'article 6 de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, l'alinéa :
« - les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales. Ces informations devront faire l'objet d'un rapport annuel »
est remplacé par l'alinéa suivant :
« -si cela est pertinent, les mesures pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales. »

Au paragraphe 2 de l'article 6 de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, après l'alinéa :
« - des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-4 du code de l'énergie ; »,
il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-5 du code de l'énergie. »

Article 3 de l'arrêté du 17 juillet 2013

A l'article 8 de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, l'alinéa :

« L'agrément d'un organisme certificateur est valable deux ans. Il peut être renouvelé une fois pour une période de cinq ans sur demande de l'organisme. L'agrément expire à son terme ou lorsqu'il est retiré ou s'il prend fin de toute autre manière ou lorsque pendant un an, à compter de la délivrance de l'agrément, l'organisme certificateur n'a pas exercé son activité ou lorsque l'organisme certificateur a interrompu son activité pendant plus d'un an. » est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'agrément d'un organisme certificateur est valable pour une durée de cinq ans maximum. Il peut être renouvelé une fois pour une période de cinq ans sur demande de l'organisme. L'agrément expire à son terme ou lorsqu'il est retiré ou s'il prend fin de toute autre manière ou lorsque, pendant un an à compter de la délivrance de l'agrément, l'organisme certificateur n'a pas exercé son activité. »

Article 4 de l'arrêté du 17 juillet 2013

Au tableau de l'annexe 2 « 2. Filières de production du biodiesel, a) Colza », portant sur les valeurs calculées inférieures aux valeurs par défaut, sont ajoutées deux lignes :

Alsace 23
Aquitaine 26

Au tableau de l'annexe 2 « 2. Filières de production du biodiesel, b) Tournesol », portant sur les valeurs calculées inférieures aux valeurs par défaut, est ajoutée une ligne :

Provence-Alpes-Côte d'Azur 16

Le tableau de l'annexe 3 « 2. Filières de production du biodiesel a) Colza », portant sur les valeurs d'émissions calculées de gaz à effet de serre supérieures aux valeurs par défaut, est remplacé par le tableau suivant :

REGIONS FRANÇAISES,
où les émissions calculées
sont supérieures aux valeurs par défaut
EMISSIONS
en g CO2eq/MJ
Valeur par défaut détaillée pour la culture 29
Provence-Alpes-Côte d'Azur 33
La région Corse, faiblement productrice, ne dispose pas de données robustes sur les itinéraires techniques au niveau régional

Le tableau de l'annexe 3 « 2. Filières de production du biodiesel b) Tournesol », portant sur les valeurs d'émissions calculées de gaz à effet de serre supérieures aux valeurs par défaut, est remplacé par le tableau suivant :

RÉGIONS FRANÇAISES,
où les émissions calculées
sont supérieures aux valeurs par défaut
EMISSIONS
en g CO2eq/MJ
Valeur par défaut détaillée pour la culture 18
Aucune région productrice
Les régions Alsace, Basse-Normandie, Bretagne, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie,
Limousin, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Picardie, faiblement productrices,
ne disposent pas de données robustes sur les itinéraires techniques au niveau régional
 

Article 5 de l'arrêté du 17 juillet 2013

Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice de l'eau et de la biodiversité, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2013.

Le ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Le directeur de l'eauet de la biodiversité,
L. Roy

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances, chargé de la sous-directiondes droits indirects,
H. Havard

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du servicede la stratégie agroalimentaire et du développement durable,
E. Giry

 

 

 

 

 

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