(JO n° 274 du 26 novembre 2011)
Texte abrogé par l'article 8 de l'Arrêté du 1er février 2023 (JO n° 39 du 15 février 2023)
NOR : DEVR1131956A
Texte modifié par :
Arrêté du 29 juin 2018 (JO n° 163 du 18 juillet 2018)
Arrêté du 9 février 2016 (JO n°43 du 20 février 2016)
Arrêté du 28 août 2014 (JO n° 206 du 6 septembre 2014)
Arrêté du 17 juillet 2013 (JO n° 204 du 3 septembre 2013)
Arrêté du 17 janvier 2012 (JO n°19 du 22 janvier 2012)
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment ses articles 17 à 19 et son annexe 5 ;
Vu la directive 2009/30/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE, notamment son article 7 ;
Vu la décision de la Commission européenne C (2010) 3751 relative aux lignes directrices pour le calcul des stocks de carbone dans les sols aux fins de l'annexe V de la directive 2009/28/CE ;
Vu la décision de la Commission européenne C (2011) 36 concernant certains types d'information sur les biocarburants et les bioliquides à soumettre par les opérateurs économiques aux Etats membres ;
Vu les décisions d'exécution de la Commission européenne 2011/435/UE, 2011/436/UE, 2011/437/UE, 2011/438/UE, 2011/439/UE, 2011/440/UE, 2011/441/UE portant reconnaissance de schémas volontaires ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 bis A et 266 quindecies ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 641-6 et L. 661-1 à L. 661-9 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants ;
Vu le décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants,
Arrêtent :
(Arrêté du 9 février 2016, article 1er)
«Article 1-A de l'arrêté du 23 novembre 2011 »
(Arrêté du 29 juin 2018, article 1er)
Définitions :
- Emissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie : l'ensemble des émissions nettes de CO2, CH4 et de N2O qui peuvent être imputées au carburant (y compris les composants qui y sont mélangés) ou à l'énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l'extraction ou la culture, y compris le changement d'affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions sont produites ;
- Emissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie : la masse totale des émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l'énergie fournis, divisée par la teneur énergétique totale du carburant ou de l'énergie fournis (exprimée, pour le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique inférieur) ;
- « Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique » : les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports ;
- « Plantes riches en amidon » : les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam) ;
- « Biocarburants présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols » : les biocarburants dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants énoncés à l'article 7 ter ;
- « Résidu de transformation » : une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir ; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir ;
- « Résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture » : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture ; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation ;
- « Déchets » : les substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à la définition de déchet telle que définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, ne relèvent pas de cette définition ;
- « Matières ligno-cellulosiques » : des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les résidus et déchets des industries forestières ;
- « Matières cellulosiques non alimentaires » : des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques ; elles incluent des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale (tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques), des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon (telles qu'ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence et cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales), des résidus industriels (y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines) et des matières provenant de biodéchets. »
Article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2011
(Arrêté du 17 janvier 2012, article 1er et Arrêté du 29 juin 2018, article 2)
Pour l'application du présent arrêté, les biocarburants et les bioliquides concernés sont notamment :
« - les esters méthyliques d'huile végétale ;
« - les esters méthyliques d'huile animale ;
« - les esters méthyliques d'huile végétale ou animale usagée ;
« - l'alcool éthylique issu de la biomasse ;
« - le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est issue de la biomasse ;
« - le gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement à partir de biomasse ;
« - les huiles hydrotraitées (huiles ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène) ;
« - l'essence paraffinique de synthèse ou obtenue par hydrotraitement à partir de biomasse ;
« - l'alcool méthylique issu de la biomasse ;
« - le contenu en alcool des dérivés de l'alcool méthylique dont la composante alcool est issue de la biomasse ;
« - les esters éthyliques d'acide gras issus de la biomasse ;
« - le méthane destiné à être utilisé comme carburant lorsqu'il est issu de la biomasse ;
« - les huiles végétales brutes ;
« - l'isobutène issue de la biomasse ;
« - l'isooctane issue de la biomasse. »
On entend par :
1° Valeur réelle : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production calculée selon la méthode définie à l’annexe 1, partie A, du présent arrêté ;
2° Valeur type : une estimation de la réduction représentative des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants ;
3° Valeur par défaut : une valeur établie à partir d’une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans le présent arrêté, être utilisée à la place de la valeur réelle.
(Arrêté du 29 juin 2018, article 3)
« Article 1 bis de l'arrêté du 23 novembre 2011 »
« Pour l'application de l'article R. 661-1 du code de l'énergie, les biocarburants et les bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie sont les biocarburants et les bioliquides produits à partir des matières premières listées en annexe 1 ter. »
Article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2011
(Arrêté du 29 juin 2018, article 4)
« Pour l'application de l'article D. 661-2 du code de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants et des bioliquides sont calculées de l'une des manières suivantes :
« i) En utilisant une valeur par défaut pour les émissions globales de gaz à effet de serre associées à la filière de production des biocarburants et des bioliquides, lorsque celle-ci est fixée aux points 4 et 9 de la partie B de l'annexe 1 du présent arrêté, et lorsque la valeur el, calculée conformément au point 7 de la partie A de l'annexe 1 précitée est égale ou inférieure à zéro ;
« ii) En utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à la partie A, point 1, de l'annexe 1 précitée, où les valeurs par défaut détaillées mentionnées aux 1,2,3,6,7 et 8 de la partie B de l'annexe 1 précitée peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à la partie A de l'annexe 1 précitée pour tous les autres facteurs ;
« iii) En utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à la partie A de l'annexe 1 précitée.
« Pour l'application des paragraphes ii et iii, les valeurs d'émissions de gaz à effet de serre pour la culture mentionnées dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté, peuvent être utilisées en tant que valeurs réelles.
« Pour l'application des points ii et iii, l'organisme en charge de la durabilité défini à l'article R. 661-9 du code de l'énergie peut demander, pour valider la valeur calculée, une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'exploitant en accord avec l'administration.
« S'il juge que cette analyse ne permet pas de valider la valeur calculée, la valeur par défaut sera utilisée.
« Les valeurs par défaut détaillées pour la culture définies pour les biocarburants et les bioliquides aux 1 et 6 de la partie B de l'annexe 1 précitée et les valeurs de réduction des émissions de gaz à effet de serre définies pour les biocarburants aux 5 et 10 de la partie B de l'annexe 1 précitée peuvent être utilisées ».
Article 3 de l'arrêté du 23 novembre 2011
1. Pour l'application du 2° du I de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 susvisé, les zones affectées par la loi ou une personne publique à la protection de la nature sont ainsi qu'elles suivent :
a) Les cœurs et les territoires des communes faisant partie de l'aire d'adhésion d'un parc national, tels que définis à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
b) Les réserves naturelles nationales, les réserves naturelles régionales, les réserves naturelles de Corse telles que définies à l'article L. 332-2 du code l'environnement, ainsi que, le cas échéant, leur périmètre de protection tel que défini à l'article L. 332-16 du code précité ;
c) Les territoires faisant l'objet d'un arrêté de protection de biotope en application de l'article R. 411-15 du code de l'environnement ;
d) Les réserves nationales de chasse en application des articles L. 422-27 et R. 422-93 du code de l'environnement ;
e) Les réserves biologiques dirigées et les réserves biologiques intégrales en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier ;
f) Les propriétés du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application de l'article L. 322-1 du code de l'environnement ;
g) Les propositions de site à la Commission européenne et les sites d'importance communautaire mentionnés respectivement aux alinéas 1 et 3 de l'article R. 414-4 du code de l'environnement ;
h) Les zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale mentionnées aux I et II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et désignées par arrêté.
2. Pour l'application de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 susvisé, les justifications sont apportées, dans le cadre du système national, dans les conditions suivantes :
a) Concernant l'exception prévue au 2° du I de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 précité, le producteur de matières premières provenant de terres situées dans une zone affectée par la loi ou une personne publique à la protection de la nature adresse au gestionnaire de ladite zone, au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d'aide au sens du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009, une attestation comprenant notamment les éléments justifiant que la production projetée est compatible avec les objectifs ou les orientations du document de gestion de cette zone ;
b) Concernant l'exception prévue au 3° du I de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 précité, le producteur de matières premières tient à la disposition de l'autorité administrative les documents démontrant que les terres concernées ont conservé leur caractère de prairies non naturelles ;
c) Concernant les exceptions prévues au II et au III de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 précité, le producteur de matières premières tient à la disposition de l'autorité administrative les documents présentant, depuis le 1er janvier 2008, la situation des terres concernées au regard du drainage établis conformément à une décision conjointe des directeurs chargés de l'écologie et de l'agriculture ;
d) Concernant l'exception prévue au 3° du II de l'article 5 du décret du 9 novembre 2011 précité, le producteur de matières premières tient à la disposition de l'autorité administrative les documents établissant que le stock de carbone de la zone forestière, avant et après sa conversion, calculé selon la méthode définie par la Commission européenne remplit les conditions prévues à l'article L. 661-4 du code de l'énergie.
Article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2011
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 9 novembre 2011 susvisé, un système de bilan massique permet de s'assurer que :
1° Les caractéristiques de durabilité demeurent assignées à des lots de produits visés au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 9 novembre 2011 précité ;
2° Lorsque des lots présentant des caractéristiques de durabilité différentes sont mélangés, les quantités et caractéristiques de durabilité de chaque lot demeurent assignées au mélange ;
3° Si un mélange est divisé, tout lot qui en est extrait peut se voir assigner n'importe quelle série de caractéristiques de durabilité accompagnées des quantités pour autant que la combinaison de tous les lots issus du mélange présente les mêmes quantités pour chacune des séries de caractéristiques de durabilité présentes dans le mélange ;
4° En cas de transformation ou de pertes, les opérateurs appliquent des facteurs de conversion appropriés pour ajuster les quantités des matières visées au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 9 novembre 2011 précité ;
5° Si les caractéristiques de durabilité comprennent des valeurs différentes d'émissions de gaz à effet de serre, celles-ci sont identifiées distinctement et ne peuvent pas être présentées sous forme de moyenne, afin de démontrer le respect du critère mentionné à l'article L. 661-4 du code de l'énergie.
Le bilan massique doit être équilibré. Pour satisfaire cette obligation, les retraits de matières durables visées au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 9 novembre 2011 précité ne doivent pas être supérieurs aux ajouts de ces matières. Dans le cadre du système national et dans le cas où les systèmes volontaires ne prévoient pas de dispositions spécifiques relatives au bilan massique, cet équilibre doit être démontré sur une période ne dépassant pas trois mois en réalisant un inventaire des stocks à chaque fin de période.
Aux fins du présent article, un mélange correspond à une mise en contact des produits visés au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 9 novembre 2011 précité, que ce soit dans un récipient, une installation, un site de traitement, ou un site logistique défini en tant que lieu géographique précisément délimité à l'intérieur duquel les produits susmentionnés peuvent être mélangés.
Article 5 de l'arrêté du 23 novembre 2011
(Arrêté du 17 juillet 2013, article 1er)
Pour l'application du premier alinéa de l'article 10 du décret du 9 novembre 2011 susvisé, la déclaration de durabilité est établie sur support papier conformément à l'annexe 4 du présent arrêté, pour chaque lot de biocarburants ou de bioliquides incorporés dans des carburants ou des combustibles avant leur mise à la consommation sur le territoire national. La déclaration de durabilité doit également être établie pour chaque lot reçu de carburants ou de combustibles contenant déjà respectivement des biocarburants et des bioliquides.
La déclaration de durabilité peut également être établie sur support électronique dès que le système d'information dématérialisé prévu à l'article 11 du décret du 9 novembre 2011 précité sera mis en place.
La déclaration de durabilité atteste que les critères de durabilité des biocarburants et bioliquides sont respectés. Elle prend notamment en compte les émissions de gaz à effet de serre, en grammes d'équivalent CO2 par quantité de matière ou en grammes d'équivalent CO2 par mégajoules, liées à la distribution des carburants et des combustibles liquides, dans la mesure où ces émissions doivent être prises en compte pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Les opérateurs mentionnés au 6 de l'article 6 du décret du 9 novembre 2011 précité conservent une copie de la déclaration de durabilité et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.
La déclaration de durabilité contient les informations suivantes :
- sa date d'établissement ;
- le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
- la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
- un numéro de déclaration unique, établi selon les modalités indiquées en annexe 4 ;
- la quantité et le type de biocarburant ou de bioliquides ;
- pour les biocarburants, le pays d'origine des matières premières. Le pays d'origine est celui dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
- des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-4 du code de l'énergie :
- le cas échéant, la mention que l'installation figure dans l'annexe 5 du présent arrêté ;
- sinon, le contenu énergétique du carburant en mégajoules (MJ), les émissions de gaz à effet de serre, associées à la production, à la transformation des matières premières en produits semi-finis ou en biocarburants et bioliquides, au transport et à la distribution des carburants, calculées conformément à l'article 2 du présent arrêté ;
« - des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-5 du code de l'énergie. »
La déclaration de durabilité n'est pas valide :
- si elle ne contient pas une ou plusieurs informations ou si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
- si elle n'est pas délivrée dans le cadre d'un ou de systèmes mentionnés à l'article L. 661-7 du code de l'énergie.
Pour l'application du second alinéa de l'article 10 du 9 novembre 2011 précité et jusqu'à la mise à disposition du système d'information dématérialisé prévu à l'article 11 du décret précité, une déclaration de durabilité peut être établie notamment en utilisant les champs de saisie libre des documents électroniques de circulation des produits énergétiques prévus dans l'application douanière de contrôle et de suivi des mouvements de produits énergétiques soumis à accises. Elle peut aussi être établie sur les certificats de production, de mélange, d'incorporation, de teneur, d'acquisition ou de transfert.
A compter du 1er août 2018
Article 5 de l'arrêté du 23 novembre 2011
(Arrêté du 17 juillet 2013, article 1er et Arrêté du 29 juin 2018, article 5)
« Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 661-8 du code de l'énergie, la déclaration de durabilité doit être établie sur support électronique conformément au format fourni par l'administration, pour chaque lot de biocarburants ou de bioliquides incorporés dans des carburants ou des combustibles avant leur mise à la consommation sur le territoire national. La déclaration de durabilité doit également être établie pour chaque lot reçu de carburants ou de combustibles contenant déjà respectivement des biocarburants et des bioliquides.
« La déclaration de durabilité atteste que les critères de durabilité des biocarburants et bioliquides sont respectés. Elle prend notamment en compte les émissions de gaz à effet de serre, en grammes d'équivalent CO2 par quantité de matière ou en grammes d'équivalent CO2 par mégajoules, liées à la distribution des carburants et des combustibles liquides, dans la mesure où ces émissions doivent être prises en compte pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2 du présent arrêté.
« Les opérateurs mentionnés au 6 de l'article R. 661-4 conservent une copie de la déclaration de durabilité et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.
« La déclaration de durabilité contient au moins les informations suivantes :
« - sa date d'établissement ;
« - le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
« - la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
« - un numéro de déclaration unique ;
« - la quantité et le type de biocarburants ou de bioliquides ;
« - pour les biocarburants, le pays d'origine des matières premières. Le pays d'origine est celui dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
« - des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-4 du code de l'énergie :
« - sinon, le contenu énergétique du carburant en mégajoules (MJ), les émissions de gaz à effet de serre, associées à la production, aux émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants, à la transformation des matières premières en produits semi-finis ou en biocarburants et bioliquides, au transport et à la distribution des carburants, calculées conformément à l'article 2 du présent arrêté ;
« - des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-5 du code de l'énergie ;
« - l'identification, le pays d'implantation et la date de mise en service du site de production des biocarburants.
« La déclaration de durabilité n'est pas valide :
« - si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
« - si elle n'est pas délivrée dans le cadre d'un ou de systèmes mentionnés à l'article L. 661-7 du code de l'énergie. »
Article 6 de l'arrêté du 23 novembre 2011
(Arrêté du 17 juillet 2013, article 2 et Arrêté du 29 juin 2018, article 6)
« 1. Les opérateurs mentionnés à l'article R. 661-4 du code de l'énergie susvisé qui ne relèvent pas des autres systèmes mentionnés à l'article L. 661-7 du code de l'énergie, ou qui relèvent d'un autre système dudit article ne couvrant qu'une partie seulement des critères de durabilité, sollicitent leur inscription au système national.
« A cette fin, l'opérateur adresse aux services du ministère en charge de l'énergie un dossier de demande pour appartenir au système national. Ce dossier mentionne le nom de l'opérateur, son adresse, le ou les organismes de certification reconnus en vertu du présent arrêté. Il décrit les modalités prévues par l'opérateur pour établir des informations fiables et pertinentes. Le dossier détaille :
« - les mentions légales (Kbis, numéro de SIRET) ;
« - les dispositions permettant d'établir que les critères de durabilité mentionnés aux articles L. 661-4 à L. 661-6 du code de l'énergie sont respectés ;
« - les dispositions permettant de garantir la mise en œuvre du contrôle indépendant prévu à l'article R. 661-6 du code de l'énergie ;
« - si cela est pertinent, les mesures pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.
« L'examen du dossier complet est réalisé par la commission interministérielle des biocarburants et des bioliquides qui comprend des représentants des ministères en charge du budget de l'énergie, de l'écologie et de l'agriculture.
« La commission examine les demandes d'adhésion des opérateurs économiques au système national. Elle est présidée conjointement par un représentant du ministère chargé de l'énergie et un représentant du ministère chargé de l'écologie. Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les ministères chargés de l'énergie et de l'écologie.
« La commission se réunit sur proposition du directeur général en charge de l'énergie et du climat. Elle rend un avis sur les demandes d'adhésion au système national soumises par les opérateurs économiques. Elle se réunit une ou plusieurs fois par an. En cas urgence, l'avis des membres de cette commission peut être recueilli par voie électronique.
« La commission peut inviter, sur proposition de ses membres et sur convocation de son président, des représentants des divers ministères intéressés et, plus généralement, toute personne qualifiée.
« Les ministères en charge de l'énergie et de l'écologie notifient leur décision de reconnaissance à l'opérateur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. La décision comporte :
« - un numéro d'enregistrement unique ;
« - la date de la reconnaissance.
« La décision est valable pendant une période maximale de cinq ans.
« Les opérateurs sont tenus de porter à la connaissance des services du ministère en charge de l'énergie toutes modifications significatives des éléments constitutifs de leur dossier. La reconnaissance de l'opérateur est retirée s'il est avéré qu'il ne remplit plus les conditions ayant conduit à sa reconnaissance.
« Les opérateurs du 2° de l'article R. 661-4 du code de l'énergie pourront adresser un dossier commun intégrant les informations relatives aux opérateurs du 1° de l'article du code de l'énergie précité qui leur fournissent les matières premières.
« 2. Dans le cadre du système national, les opérateurs mentionnés aux 1 à 5 de l'article R. 661-4 du code de l'énergie renseignent une attestation de durabilité, sur support papier ou électronique, pour chaque lot livré de matières premières, de produits semi-finis ou de biocarburants et bioliquides et pour la phase les concernant. Cette attestation est établie conformément à l'annexe 4 du présent arrêté et aux principes du bilan massique prévue à l'article 4 du présent arrêté.
« Les attestations de durabilité contiennent tout ou partie des informations suivantes, selon la nature de l'opérateur économique concerné :
« - sa date d'établissement ;
« - le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
« - la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
« - un numéro unique établi selon les modalités indiquées en annexe 4 précitée ;
« - la quantité, le type de matières premières ;
« - pour les biocarburants, le pays d'origine des matières premières. Le pays d'origine est celui dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
« - des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-4 du code de l'énergie ;
« - des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-5 du code de l'énergie.
« Les opérateurs concernés conservent une copie de leurs attestations et les éléments de justification ayant permis de les renseigner pendant une durée minimale de cinq ans. Dès la mise en place du système d'information dématérialisé prévu à l'article R. 661-9 du code de l'énergie, ces opérateurs transmettent à l'organisme dudit article l'attestation de durabilité via ce système.
« L'attestation de durabilité n'est pas valide :
« - si elle ne contient pas une ou plusieurs informations dont l'opérateur économique est responsable ;
« - si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
« - si l'opérateur qui l'établit n'est pas enregistré dans le système national. »
Article 7 de l'arrêté du 23 novembre 2011
Dans le cadre du système national, les organismes certificateurs pour la durabilité des biocarburants et des bioliquides doivent être accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la coopération européenne pour l'accréditation ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux ou par un autre organisme mandaté au titre d'un accord bilatéral ou multilatéral conclu par la Communauté avec des pays tiers et contenant des dispositions relatives aux critères de durabilité des biocarburants et des bioliquides.
Dans le cadre du système national, les organismes certificateurs sont agréés par décision des directeurs chargés de l'énergie, de l'écologie, des douanes et de l'agriculture.
En cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, l'agrément est suspendu ou retiré.
Les organismes certificateurs peuvent prétendre à un agrément sans être accrédité à condition d'avoir obtenu de l'instance national d'accréditation la recevabilité de leur dossier de demande d'accréditation. L'agrément est retiré s'ils n'ont pas obtenu l'accréditation dans un délai d'un an après la recevabilité de leur dossier.
Pour obtenir leur agrément, les organismes certificateurs doivent déposer un dossier auprès des services du ministère en charge de l'énergie. Les organismes certificateurs qui en font la demande doivent :
1° Communiquer les informations suivantes :
a) Les mentions légales (Kbis, numéro de SIRET) et l'adresse postale ;
b) Les pays ou Etats dans lesquels ils exécutent les tâches prévues par le présent arrêté ;
2° Apporter la preuve :
a) Lorsqu'ils sont accrédités : de leur attestation d'accréditation et des domaines pour lesquels ils sont accrédités ;
b) Lorsqu'ils ne sont pas encore accrédités : de la recevabilité de leur demande d'accréditation ;
c) En l'absence d'un programme d'accréditation spécifique :
- qu'ils disposent des compétences, de l'équipement, et des infrastructures nécessaires pour exercer leurs activités ;
- qu'ils disposent d'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant ;
- qu'ils sont indépendants, eu égard à l'exécution des tâches qui leur sont confiées, des systèmes de certification, des opérateurs, des entreprises, et des fournisseurs et libres de tout conflit d'intérêt ;
3° Identifier les dispositions mises en œuvre pour satisfaire les exigences du présent arrêté.
Sur la base des éléments de preuve cités ci-dessus, l'autorité compétente peut demander la remise de documents complémentaires et procéder, dans le cadre de la procédure d'agrément, à des contrôles sur site auprès des organismes certificateurs, dès lors que cela est nécessaire pour statuer sur la demande.
Le périmètre de l'agrément peut ne concerner qu'une ou plusieurs filières, une ou plusieurs étapes des filières, un ou plusieurs critères de durabilité et une ou plusieurs zones géographiques.
Les organismes certificateurs transmettent à l'organisme chargé du système de durabilité des biocarburants et des bioliquides mentionné à l'article 11 du décret du 9 novembre 2011 susvisé :
- le nom et la raison sociale des opérateurs économiques une fois certifiés et la durée de validité de la certification ;
- un rapport annuel d'activité, comprenant notamment la liste des points évalués, et la liste des opérateurs, des entreprises et des fournisseurs évalués pour attribuer la certification ;
- un rapport sur l'expérience acquise précisant en particulier les non-conformités constatées lors des évaluations et les actions d'amélioration qui en découlent.
Les organismes certificateurs conservent pendant une durée d'au moins dix ans au minimum les rapports qu'ils ont établis ainsi que les copies de tous les certificats qu'ils délivrent en vertu du présent arrêté.
Article 8 de l'arrêté du 23 novembre 2011
(Arrêté du 17 juillet 2013, article 3)
L'agrément d'un organisme certificateur contient les informations suivantes :
- un numéro d'enregistrement unique ;
- la date de l'agrément ;
- le périmètre de l'agrément.
L'autorité compétente informe l'organisme demandeur de sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.
« L'agrément d'un organisme certificateur est valable pour une durée de cinq ans maximum. Il peut être renouvelé une fois pour une période de cinq ans sur demande de l'organisme. L'agrément expire à son terme ou lorsqu'il est retiré ou s'il prend fin de toute autre manière ou lorsque, pendant un an à compter de la délivrance de l'agrément, l'organisme certificateur n'a pas exercé son activité. »
L'agrément est retiré s'il est avéré que l'organisme certificateur ne remplit plus les exigences ayant prévalu à la décision d'agrément.
Article 9 de l'arrêté du 23 novembre 2011
Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice de l'eau et de la biodiversité, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 novembre 2011.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
O. Gauthier
Le directeur de l'énergie et du climat,
P.-F. Chevet
La ministre du budget des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances, sous-directeur des droits indirects,
H. Havard
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires,
E. Allain
Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
P.-F. Chevet
Annexe 1 : Méthode de calcul du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants et bioliquides
A. - Méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants et bioliquides
(Arrêté du 29 juin 2018, article 7)
1. Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de carburants destinés au transport, biocarburants et bioliquides sont calculées selon la formule suivante :
E = eec + el + ep + etd + eu ? esca ? eccs ? eccr ? eee,
sachant que :
E = total des émissions résultant de l'utilisation du carburant ;
eec = émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières ;
el = émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols ;
ep = émissions résultant de la transformation ;
etd = émissions résultant du transport et de la distribution ;
eu = émissions résultant du carburant à l'usage ;
esca = réductions d'émissions dues à l'accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole ;
eccs = réductions d'émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone ;
eccr = réductions d'émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone, et
eee = réductions d'émissions dues à la production excédentaire d'électricité dans le cadre de la cogénération.
Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements ne sont pas prises en compte.
2. Les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des carburants (E) sont exprimées en grammes d'équivalent CO2 par MJ de carburant (gCO2eq/MJ).
3. Par dérogation au point 2, pour les carburants destinés au transport, les valeurs exprimées en gCO2eq/MJ peuvent être ajustées pour tenir compte des différences entre les carburants en termes de travail utile fourni, exprimé en km/MJ. De tels ajustements ne sont possibles que lorsque la preuve de ces différences a été faite.
4. Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants et des bioliquides sont calculées selon la formule suivante :
RÉDUCTION = (EF ? EB)/EF,
sachant que :
EB = total des émissions provenant du biocarburant ou du bioliquide ;
EF = total des émissions provenant du carburant fossile de référence.
5. Les gaz à effet de serre visés au point 1 sont : CO2, N2O et CH4. Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, ces gaz sont associés aux valeurs suivantes :
CO2 : 1 ; N2O : 296 ; CH4 : 23.
6. Les émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières (eec) comprennent le procédé d'extraction ou de culture lui-même, la collecte des matières premières, les déchets et les pertes, et la production de substances chimiques ou de produits nécessaires à la réalisation de ces activités. Le piégeage du CO2 lors de la culture des matières premières n'est pas pris en compte. Il convient de déduire les unités de réductions certifiées des émissions de gaz à effet de serre, au sens de l'article L. 229-22 du code de l'environnement, résultant du brûlage à la torche sur des sites de production pétrolière dans le monde. Des estimations des émissions résultant des cultures peuvent être établies à partir de moyennes calculées pour des zones géographiques de superficie plus réduite que celles qui sont prises en compte pour le calcul des valeurs par défaut, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées.
« 7. Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée :
« el = (CSR-CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/ P-eB, (*)
« où
« el = les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols [exprimées en masse (en grammes) d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par un biocarburant (en mégajoules)]. Les « terres cultivées » (Telles qu'elles sont définies par le GIEC) et les « cultures pérennes » (On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est généralement pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile) sont considérées comme une seule affectation des sols ;
« CSR = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou vingt ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure ;
« CSA = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure ;
« P = la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie produite par un biocarburant par unité de surface par an) ; et
« eB = le bonus de 29 gCO2eq/ MJ de biocarburants si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8. »
8. Le bonus de 29 gCO2eq/MJ est accordé s'il y a des éléments attestant que les terres en question :
a) N'étaient pas exploitées pour des activités agricoles ou toute autre activité en janvier 2008, et
b) Entraient dans une des catégories suivantes :
i) Les terres étaient sévèrement dégradées, y compris les terres anciennement exploitées à des fins agricoles : elles ont été salinées de façon importante pendant un laps de temps important ou dont la teneur en matières organiques est particulièrement basse et qui ont été sévèrement érodées ;
ii) Les terres étaient fortement contaminées : elles ne conviennent pas à la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux à cause de la contamination du sol.
Le bonus de 29 gCO2eq/MJ s'applique pour une période maximale de dix ans à partir de la date de la conversion de la terre à une exploitation agricole, pour autant qu'une croissance régulière du stock de carbone ainsi qu'une réduction de l'érosion pour les terres relevant du point i soient assurées et que la contamination soit réduite pour les terres relevant du point ii.
9. Les terres conformes au 8 englobent les terres qui ont fait l'objet d'une décision de la Commission conformément à l'article 18, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2009/28/CE.
10. Le guide pour le calcul des stocks de carbone dans les sols, élaboré sur la base des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, volume 4, adopté par décision de la Commission européenne C (2010) 3751 relative aux lignes directrices pour le calcul des stocks de carbone dans les sols aux fins de l'annexe V de la directive 2009/28/CE sert de base pour le calcul des stocks de carbone dans les sols aux fins de cette annexe.
11. Les émissions résultant de la transformation (ep) comprennent la transformation elle-même, les déchets et les pertes, et la production de substances chimiques ou de produits utiles à la transformation.
Pour la comptabilisation de la consommation d'électricité produite hors de l'unité de production du carburant, l'intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production et à la distribution de cette électricité est présumée égale à l'intensité moyenne des émissions imputables à la production et à la distribution d'électricité dans une région donnée. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l'électricité produite dans une unité de production électrique donnée, si cette unité n'est pas connectée au réseau électrique.
12. Les émissions résultant du transport et de la distribution (etd) comprennent le transport et le stockage des matières premières et des matériaux semi-finis, ainsi que le stockage et la distribution des matériaux finis. Les émissions provenant du transport et de la distribution à prendre en compte au point 6 ne sont pas couvertes par le présent point.
13. Les émissions résultant du carburant à l'usage (eu) sont considérées comme nulles pour les biocarburants et les bioliquides.
14. Les réductions d'émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone (eccs), qui n'ont pas été précédemment prises en compte dans ep, se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage et à la séquestration du CO2 émis en lien direct avec l'extraction, le transport, la transformation et la distribution du combustible.
15. Les réductions d'émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone (eccr) se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui intervient en remplacement du CO2 dérivé d'une énergie fossile utilisé dans des produits et services commerciaux.
16. Les réductions d'émissions dues à la production excédentaire d'électricité dans le cadre de la cogénération (eee) sont prises en compte si elles concernent le surplus d'électricité généré par des systèmes de production de combustible ayant recours à la cogénération, sauf dans les cas où le combustible utilisé pour la cogénération est un coproduit autre qu'un résidu de cultures. Pour la comptabilisation de ce surplus d'électricité, la taille de l'unité de cogénération est réduite au minimum nécessaire pour permettre à l'unité de cogénération de fournir la chaleur requise pour la production du combustible. Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre associées à cette production excédentaire d'électricité sont présumées égales à la quantité de gaz à effet de serre qui serait émise si une quantité égale d'électricité était produite par une centrale alimentée avec le même combustible que l'unité de cogénération.
17. Lorsqu'un procédé de production de combustible permet d'obtenir, en combinaison, le combustible sur les émissions duquel porte le calcul et un ou plusieurs autres produits (appelés coproduits), les émissions de gaz à effet de serre sont réparties entre le combustible ou son produit intermédiaire et les coproduits, au prorata de leur contenu énergétique (déterminé par le pouvoir calorifique inférieur dans le cas de coproduits autres que l'électricité).
18. Aux fins du calcul mentionné au point 17, les émissions à répartir sont : eec + el + les fractions de ep, de etd et de eee qui interviennent jusque et y compris l'étape du procédé de production permettant d'obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte, et non le total des émissions.
Dans le cas des biocarburants et des bioliquides, tous les coproduits, y compris l'électricité ne relevant pas du point 16, sont pris en compte aux fins du calcul, à l'exception des résidus de cultures, tels la paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes et les coques. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul.
Les déchets, les résidus de cultures y compris la paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes et les coques, et les résidus de transformation, y compris la glycérine brute (glycérine qui n'est pas raffinée), sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu'à leur collecte.
Dans le cas de combustibles produits dans des raffineries, l'unité d'analyse aux fins du calcul mentionné au point 17 est la raffinerie.
19. En ce qui concerne les biocarburants, aux fins du calcul mentionné au point 4, la valeur pour le combustible fossile de référence (Ef) est la dernière valeur disponible pour les émissions moyennes réelles dues à la partie fossile de l'essence et du gazole consommés dans la Communauté, consignées en application de la directive 98/70/CE. Si de telles données ne sont pas disponibles, la valeur utilisée est 83,8 gCO2eq/MJ.
B. - Valeurs par défaut pour le calcul du potentiel de réduction des gaz à effet de serre pour les biocarburants et les bioliquides
1. Valeur par défaut détaillée pour la culture (« eec ») définie dans la partie A de la présente annexe :
2. Valeur par défaut détaillée pour la transformation (dont surplus d'électricité) (« ep ? eee ») définie dans la partie A de la présente annexe) :
3. Valeur par défaut détaillée pour le transport et la distribution (« etd ») définie dans la partie A de la présente annexe :
4. Total des valeurs par défaut (« ecc + ep-eee + etd ») définies dans la partie 1 de la présente annexe :
5. Réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants par rapport aux carburants fossiles de référence :
6. Estimation de la valeur par défaut détaillée, pour des biocarburants et des bioliquides du futur, inexistants ou présents seulement en quantités négligeables sur le marché en janvier 2008, pour la culture (« eec ») définie dans la partie A de la présente annexe :
7. Estimation de la valeur par défaut détaillée, pour des biocarburants et des bioliquides du futur, inexistants ou présents seulement en quantités négligeables sur le marché en janvier 2008, pour la transformation (dont surplus d'électricité) (« ep ? eee ») définie dans la partie A de la présente annexe :
8. Estimation de la valeur par défaut détaillée, pour des biocarburants et des bioliquides du futur, inexistants ou présents seulement en quantités négligeables sur le marché en janvier 2008, pour le transport et la distribution (« etd ») définie dans la partie A de la présente annexe :
9. Estimation du total des valeurs par défaut (« ecc + ep?eee + etd ») définies dans la partie 1 de la présente annexe), pour des biocarburants et des bioliquides du futur, inexistants ou présents seulement en quantités négligeables sur le marché en janvier 2008
10. Estimation des réductions des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles de référence, pour des biocarburants du futur, inexistants ou présents seulement en quantités négligeables sur le marché en janvier 2008
(Arrêté du 29 juin 2018, article 8)
« Annexe 1 bis »
« Partie A. Emissions estimatives provisoires des biocarburants liées aux changements indirects dans l'affectation des sols (gCO2eq/ MJ) »
« Groupe de matières premières
|
Moyenne (*)
|
Intervalle intercentile découlant
de l'analyse de sensibilité (**)
|
Céréales et autres plantes riches en amidon
|
12
|
8 à 16
|
Plantes sucrières
|
13
|
4 à 17
|
Plantes oléagineuses
|
55
|
33 à 66 »
|
« Partie B. Biocarburants pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont considérées comme égales à zéro
« Les biocarburants produits à partir des catégories de matières premières ci-après seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols égales à zéro :
« 1. Les matières premières qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de la présente annexe ;
« 2. Les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l'affectation des sols, c'est-à-dire un passage d'une des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC : terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes (On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est généralement pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile). En pareil cas, une valeur d'émissions liées aux changements directs dans l'affectation des sols (el) devrait avoir été calculée conformément à l'annexe I, point 5.
« (*) Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas.
« (**) L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5e et du 95e percentiles résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8,4 et 33 gCO2eq/ MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16,17 et 66 gCO2eq/ MJ). »
(Arrêté du 29 juin 2018, article 9)
« Annexe 1 ter : Matières premières permettant d'être dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie »
« MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES
|
Huiles de cuisson usagées
Huiles ou graisses animales issues de sous-produits animaux de catégorie 1,2 et 3
tels que définis dans le règlement (CE) n° 1069/2009
Glycérine brute
Déchets de bois
Marcs de raisin
Lies de vin
Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs
Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, hormis les déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclages fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a, de la directive 2008/98/ CE
Biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4, de la directive 2008/98/ CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11, de ladite directive
Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées à l'annexe III
Paille issue d'une industrie connexe ou de transformation
Bagasse
Coques
Fumier et boues d'épuration
Effluents d'huileries de palme et rafles
Brai de tallol
Balles (enveloppes)
Râpes
Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol
Autres matières ligno-cellulosiques définies à l'article 2, deuxième alinéa, point r, de la directive 2009/28/ CE à l'exception des grumes de sciage et de placage
Bactéries, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a de la directive 2009/28/ CE »
|
Annexe 2 : Liste des régions zones nuts
(Arrêté du 17 juillet 2013, article 4 et Arrêté du 28 août 2014, article 1er)
Cette annexe présente, pour chacune des cinq cultures énergétiques produites sur le territoire métropolitain, les valeurs réelles, moyennées par région ou par département, des émissions de gaz à effet de serre liées à la culture, pour les régions productrices de matières agricoles de façon significative en janvier 2010, dans le cas où elles sont inférieures aux valeurs par défaut détaillées pour la culture figurant au point 1 de la partie B de l'annexe 1.
1. Filières de production du bioéthanol
a) Betterave à sucre
RÉGIONS FRANÇAISES,
où les émissions calculées
sont inférieures aux valeurs par défaut
|
ÉMISSIONS
en g CO2eq/MJ
|
Valeur par défaut détaillée pour la culture
|
12
|
Alsace
|
8
|
Auvergne
|
9
|
Basse-Normandie
|
9
|
Bourgogne
|
11
|
Centre
|
9
|
Champagne-Ardenne
|
9
|
Haute-Normandie
|
9
|
Ile-de-France
|
10
|
Nord - Pas-de-Calais
|
10
|
Picardie
|
9
|
b) Blé tendre
RÉGIONS FRANÇAISES,
où les émissions calculées
sont inférieures aux valeurs par défaut
|
ÉMISSIONS
en g CO2eq/MJ
|
Valeur par défaut détaillée pour la culture
|
23
|
Alsace
|
20
|
Basse-Normandie
|
20
|
Bourgogne
|
23
|
Bretagne
|
19
|
Centre
|
23
|
Champagne-Ardenne
|
21
|
Franche-Comté
|
23
|
Haute-Normandie
|
18
|
Ile-de-France
|
20
|
Lorraine
|
22
|
Nord - Pas-de-Calais
|
18
|
Pays de la Loire
|
21
|
Picardie
|
19
|
Poitou-Charentes
|
23
|
Rhône-Alpes, uniquement pour le département de l'Ain
|
22
|
c) Maïs grain
RÉGIONS FRANÇAISES,
où les émissions calculées
sont inférieures aux valeurs par défaut
|
ÉMISSIONS
en g CO2eq/MJ
|
Valeur par défaut détaillée pour la culture
|
20 |
Alsace
|
10 |
Aquitaine
|
13 |
Auvergne
|
11 |
Basse-Normandie
|
8 |
Bourgogne
|
11 |
Bretagne
|
7 |
Centre
|
11 |
Champagne-Ardenne
|
11 |
Franche-Comté
|
12 |
Haute-Normandie
|
10 |
Ile-de-France
|
11 |
Lorraine
|
11 |
Midi-Pyrénées
|
12 |
Nord - Pas-de-Calais
|
8 |
Pays de la Loire
|
10 |
Picardie
|
10 |
Poitou-Charentes
|
13 |
Rhône-Alpes
|
11 |
2. Filières de production du biodiesel
a) Colza
RÉGIONS FRANÇAISES,
où les émissions calculées
sont inférieures aux valeurs par défaut
|
ÉMISSIONS
en g CO2eq/MJ
|
---|
Valeur par défaut détaillée pour la culture
|
29 |
Alsace
|
23
|
Aquitaine
|
26
|
Auvergne
|
28 |
Basse-Normandie
|
22 |
Bourgogne
|
25 |
Bretagne
|
20 |
Centre
|
24 |
Champagne-Ardenne
|
23 |
Franche-Comté
|
25 |
Haute-Normandie
|
21 |
Ile-de-France
|
23 |
Languedoc-Roussillon
|
27 |
Limousin
|
28 |
Lorraine
|
24 |
Midi-Pyrénées
|
28 |
Nord - Pas-de-Calais
|
19 |
Pays de la Loire
|
23 |
Picardie
|
22 |
Poitou-Charentes
|
25 |
Rhône-Alpes
|
28 |
b) Tournesol
RÉGIONS FRANÇAISES,
où les émissions calculées
sont inférieures aux valeurs par défaut
|
ÉMISSIONS
en g CO2eq/MJ
|
---|
Valeur par défaut détaillée pour la culture
|
18 |
Aquitaine
|
17 |
Auvergne
|
12 |
Bourgogne
|
13 |
Centre
|
15 |
Champagne-Ardenne
|
13 |
Ile-de-France
|
12 |
Languedoc-Roussillon
|
12 |
Midi-Pyrénées
|
17 |
Pays de la Loire
|
14 |
Poitou-Charentes
|
16 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
|
16
|
Rhône-Alpes
|
14 |
Limousin |
16 |
Annexe 3 : Valeur réelles d'émissions de gaz à effet de serre pour la culture
(Arrêté du 28 août 2014, article 2)
Cette annexe présente, pour chacune des cinq cultures énergétiques produites sur le territoire métropolitain, les valeurs réelles, moyennées par région ou par département, des émissions de gaz à effet de serre liées à la culture, pour les régions productrices de matières agricoles de façon significative, dans le cas où elles sont supérieures aux valeurs par défaut détaillées pour la culture figurant au point 1 de la partie B de l'annexe 1.
1. Filières de production du bioéthanol
a) Betterave à sucre
RÉGIONS FRANÇAISES,
où les émissions calculées
sont supérieures aux valeurs par défaut
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ÉMISSIONS
en g CO2eq/MJ
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Valeur par défaut détaillée pour la culture
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12 |
Aucune région productrice
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- |
Les régions Franche-Comté, Lorraine, Pays de la Loire, Rhône-Alpes, faiblement productrices, ne disposent pas de données robustes sur les itinéraires techniques au niveau régional
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- |
b) Blé tendre
RÉGIONS FRANÇAISES,
où les émissions calculées
sont supérieures aux valeurs par défaut
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ÉMISSIONS
en g CO2eq/MJ
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Valeur par défaut détaillée pour la culture
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23 |
Aquitaine
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27 |
Auvergne
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24 |
Midi-Pyrénées
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27 |
Rhône-Alpes, hors le département de l'Ain
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24 |
Les régions Corse, Languedoc-Roussillon, Limousin, Provence-Alpes-Côte d'Azur, faiblement productrices, ne disposent pas de données robustes sur les itinéraires techniques au niveau régional
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- |
c) Maïs grain
RÉGIONS FRANÇAISES,
où les émissions calculées
sont supérieures aux valeurs par défaut
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ÉMISSIONS
en g CO2eq/MJ
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Valeur par défaut détaillée pour la culture
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20 |
Aucune région productrice
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- |
Les régions Corse, Languedoc-Roussillon, Limousin, Provence-Alpes-Côte d'Azur, faiblement productrices, ne disposent pas de données robustes sur les itinéraires techniques
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- |
2. Filières de production du biodiesel
(Arrêté du 17 juillet 2013, article 4)
a) Colza
RÉGIONS FRANÇAISES,
où les émissions calculées
sont supérieures aux valeurs par défaut
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ÉMISSIONS
en g CO2eq/MJ
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Valeur par défaut détaillée pour la culture
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29 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
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33 |
La région Corse, faiblement productrice, ne dispose pas de données robustes sur les itinéraires techniques au niveau régional
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- |
b) Tournesol
RÉGIONS FRANÇAISES,
où les émissions calculées sont supérieures aux valeurs par défaut
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ÉMISSIONS
en g CO2eq/MJ
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Valeur par défaut détaillée pour la culture
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18
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Aucune région productrice
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-
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Les régions Alsace, Basse-Normandie, Bretagne, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Picardie, faiblement productrices, ne disposent pas de données robustes sur les itinéraires techniques au niveau régional
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Annexe 4
(Arrêté du 29 juin 2018, article 10)
Supprimée
(Arrêté du 29 juin 2018, article 10)
Supprimée