(JO n° 3 du 4 janvier 2013)
NOR : DEVP1241092A
Texte modifié par :
Arrêté du 8 août 2017 (JO n° 222 du 22 septembre 2017)
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention conclue le 3 juin 1999 relative aux transports internationaux ferroviaires, dite convention « COTIF », notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route fait à Genève le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD », notamment ses articles 15, 19 et 20 ;
Vu la demande de l'Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP), domiciliée à Continental Square, BP 16757, 95727 Roissy - Charles-de-Gaulle, en date du 30 mars 2012 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 10 octobre 2012,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2012
Les filiales, établissements, agences et succursales de l'Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP) pouvant justifier de l'accréditation visée au 1.6 de l'article 20 de l'arrêté TMD susvisé bénéficient des agréments figurant aux articles 2 à 5 du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2012
L'ASAP a qualité d'organisme agréé pour effectuer les contrôles, épreuves et vérifications au titre des 6.8.2.4.5 et 6.8.3.4.16 de l'ADR et du RID susvisés, sur les citernes fixes, les citernes démontables, les véhicules-batteries, les citernes des wagons-citernes, les citernes amovibles et les wagons-batteries.
Article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2012
L'ASAP a qualité d'organisme agréé pour délivrer les attestations de conformité des dispositifs de fixation reliant les réservoirs fixes de stockage de GPL à l'unité de transport au titre du 3.5 (3) de l'annexe I de l'arrêté TMD susvisé.
Article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2012
L'ASAP a qualité d'organisme agréé pour effectuer les épreuves et le marquage sur les flexibles au titre des 3.1 (4), 4 et 5.2 de l'appendice IV.1 de l'arrêté TMD susvisé.
Article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2012
L'ASAP a qualité d'organisme agréé pour effectuer l'épreuve sur les couvercles au titre du 2.6 de l'appendice IV.8 de l'arrêté TMD susvisé.
Article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2012
En application de l'article 19 de l'arrêté TMD susvisé, les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules, telles que définies dans l'arrêté TMD, contrôlent l'activité de l'ASAP pour ce qui relève des articles 2 à 5 du présent arrêté.
Article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2012
Pour exécuter les opérations découlant du présent agrément, l'ASAP respecte les modalités définies dans les procédures établies à ce sujet par ses soins et transmises au ministre chargé des transports terrestres des marchandises dangereuses.
Article 8 de l'arrêté du 17 décembre 2012
L'ASAP est tenue d'observer les procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires, qui sont publiées au Bulletin officiel ou qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports terrestres des marchandises dangereuses.
Article 9 de l'arrêté du 17 décembre 2012
(Arrêté du 8 août 2017, article 6)
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Le présent agrément est valable jusqu'au « 31 mars 2018 ».
Il peut toutefois être restreint, suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou par l'arrêté TMD susvisé.
Article 10 de l'arrêté du 17 décembre 2012
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 décembre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel