(JO n° 17 du 21 janvier 2009)


NOR : DEVN0816509A

Texte modifié par :

Arrêté du 23 novembre 2015 (JO n° 278 du 1er décembre 2015)

Arrêté du 6 février 2013 (JO n°34 du 9 février 2013)

Arrêté du 12 janvier 2012 (JO n° 26 du 31 janvier 2012)

Arrêté du 18 janvier 2010 (JO n° 17 du 21 janvier 2010)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment l'article 7, paragraphe 4 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 424-2 à L. 424-6 et R. 424-9 ;

Vu le décret n° 2003-1112 du 24 novembre 2003 portant publication de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 16 décembre 2008,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 19 janvier 2009

(Arrêté du 12 janvier 2012, article 1er)

La fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau est fixée comme suit :

ESPÈCES DATES DE FERMETURE

Canards de surface :

Canard colvert.
Canard chipeau.

Canard pilet.

Canard siffleur.

Canard souchet.

Sarcelle d'été.

Sarcelle d'hiver.

Rallidés :

Foulque macroule.

Poule d'eau.

Râle d'eau.

Alaudidés :

Alouette des champs.

31 janvier

Canards plongeurs :

Eider à duvet (*).

Fuligule milouinan (*).

Harelde de Miquelon (*).

Macreuse noire (*).

Macreuse brune (*).

10 février

Oies :

Oie cendrée.

Oie rieuse.

Oie des moissons.

Canards plongeurs :

Fuligule milouin.

Fuligule morillon.

Garrot à œil d'or.

Nette rousse.

31 janvier

Limicoles :

Barge à queue noire.
Barge rousse.
Bécasseau maubèche.
Bécassine des marais.
Bécassine sourde.
Chevalier aboyeur.
Chevalier arlequin.
Chevalier combattant.
Chevalier gambette.
Courlis cendré.
Courlis corlieu.
Huîtrier pie.
Pluvier doré.
Pluvier argenté.
Vanneau huppé.

31 janvier

Colombidés :

Pigeon biset.
Pigeon colombin.
Pigeon ramier.

10 février

Turdidés :

Merle noir.
Grive litorne.
Grive musicienne.
Grive mauvis.
Grive draine

10 février
Caille des blés.
Bécasse des bois.
Tourterelle turque.
Tourterelle des bois.
20 février

(*) Du 1er au 10 février, la chasse de ces canards ne peut se pratiquer qu'en mer, dans la limite de la mer territoriale.

Article 2 de l’arrêté du 19 janvier 2009

(Arrêté du 12 janvier 2012, article 2 et Arrêté du 23 novembre 2015, article 3)

Par exception au tableau ci-dessus, la chasse des grives litorne, musicienne, mauvis et draine, ainsi que celle du merle noir, ferme le 20 février dans les départements et les communes suivants :

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche (communes de Balazuc, Banne, Berrias-et-Casteljau, Bessas, Bidon, Bourg-Saint-Andéol, Chambonas, Gras, Gravières, Labastide-de-Virac, Lagorce, Larnas, Les Assions, Les Salelles, Les Vans, Malarce-sur-la-Thines, Malbosc, Orgnac-l'Aven, Pradons, Ruoms, Saint-André-de-Cruzières, Sainte-Marguerite-Lafigère, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche, Saint-Montan, Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Pierre-Saint-Jean, Saint-Remèze, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Salavas, Sampzon, Vagnas, Vallon-Pont-d'Arc), Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Drôme (communes d'Arnayon, Arpavon, Aubres, Aucelon, Aulan, Ballons, Barnave, Barret-de-Lioure, Beaumont-en-Diois, Beaurières, Beauvoisin, Bellecombe-Tarendol, Bellegarde-en-Diois, Bénivay-Ollon, Bésignan, Bouchet, Boulc, Brette, Buis-les-Baronnies, Chalancon, Chamaret, Chantemerle-lès-Grignan, Charens, Châteauneuf-de-Bordette, Châtillon-en-Diois, Chaudebonne, Chauvac-Laux-Montaux, Clansayes, Colonzelle, Condorcet, Cornillac, Cornillon-sur-l'Oule, Curnier, Donzère, Establet, Eygalayes, Eygaliers, Eyroles, Ferrassières, Glandage, Grignan, Gumiane, Izon-la-Bruisse, Jonchères, La Bâtie-des-Fonds, La Baume-de-Transit, La Charce, La Garde-Adhémar, La Motte-Chalancon, La Penne-sur-l'Ouvèze, La Roche-sur-le-Buis, La Rochette-du-Buis, Laborel, Lachau, Le Pègue, Le Poët-en-Percip, Le Poët-Sigillat, Lemps, Les Granges-Gontardes, Les Pilles, Les Prés, Lesches-en-Diois, Luc-en-Diois, Lus-la-Croix-Haute, Menglon, Mérindol-les-Oliviers, Mévouillon, Mirabel-aux-Baronnies, Miscon, Mollans-sur-Ouvèze, Montauban-sur-l'Ouvèze, Montaulieu, Montbrison-sur-Lez, Montbrun-les-Bains, Montferrand-la-Fare, Montfroc, Montguers, Montjoyer, Montlaur-en-Diois, Montréal-les-Sources, Montségur-sur-Lauzon, Nyons, Pelonne, Pennes-le-Sec, Piégon, Pierrelatte, Pierrelongue, Plaisians, Pommerol, Poyols, Pradelle, Propiac, Réauville, Recoubeau-Jansac, Reilhanette, Rémuzat, Rioms, Rochebrune, Rochefourchat, Rochegude, Rottier, Roussas, Rousset-les-Vignes, Roussieux, Sahune, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Saint-Dizier-en-Diois, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Sainte-Jalle, Saint-Ferréol-Trente-Pas, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-May, Saint-Nazaire-le-Désert, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Restitut, Saint-Roman, Saint-Sauveur-Gouvernet, Salles-sous-Bois, Séderon, Solérieux, Suze-la-Rousse, Taulignan, Treschenu-Creyers, Tulette, Valaurie, Valdrôme, Val-Maravel, Valouse, Venterol, Verclause, Vercoiran, Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château, Villeperdrix, Vinsobres et Volvent), Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Var et Vaucluse.

Sur ces territoires, la chasse des grives et du merle ne peut être pratiquée du 10 au 20 février qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme.

Article 3 de l’arrêté du 19 janvier 2009

(Arrêté du 18 janvier 2010, articles 4 et 5 et Arrêté du 12 janvier 2012, article 3)

Abrogé.

Article 4 de l’arrêté du 19 janvier 2009

(Arrêté du 18 janvier 2010, article 5 et Arrêté du 6 février 2013, article 1er)

Par exception au tableau ci-dessus, la chasse des pigeons ramiers est autorisée du 11 au 20 février, à poste fixe matérialisé de main d'homme.

Dans le département du Gers, elle ne peut être pratiquée pendant cette période qu'au tir au posé dans les arbres à l'aide d'appelants vivants.

Dans les départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, de la Gironde, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, elle ne peut être pratiquée pendant cette période qu'au posé dans les arbres à l'aide d'appelants vivants ou artificiels.

Article 5 de l’arrêté du 19 janvier 2009

(Arrêté du 18 janvier 2010, article 5)

A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 17 janvier 2005, articles 1er et 2
- Arrêtés des 31 janvier 2006 et du 17 novembre 2006 relatifs aux dates de fermeture de la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.

Article 6 de l’arrêté du 19 janvier 2009

(Arrêté du 18 janvier 2010, article 5)

La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
J.-M. Michel

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Arrêté
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en vigueur
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Date de publication

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