(JO n° 179 du 2 août 2002)


NOR : AGRG0201612A

Texte modifié par :
- Arrêté du 21 août 2003 (JO n° 206 du 6 septembre 2003)
- Arrêté du 17 décembre 2004 (JO n° 304 du 31 décembre 2004)
- Arrêté du 29 juillet 2008 (JO n° 253 du 29 octobre 2008)
- Arrêté du 30 septembre 2009 (JO n° 272 du 24 novembre 2009)
- Arrêté du 23 septembre 2013 (JO n° 235 du 9 octobre 2013)

Vus,

La ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil modifié du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;

Vu la directive 72/462/CEE du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ;

Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;

Vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;

Vu la directive 91/496/CEE du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ;

Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 établissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, non soumis aux réglementations communautaires spécifiques, visés à la directive 90/425/CEE ;

Vu la directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux ;

Vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits par la Communauté ;

Vu la décision 79/542/CEE modifiée du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les Etats membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, d'équidés, d'ovins et de caprins, de viandes fraîches et de produits à base de viande ;

Vu la décision 95/233/CE du 22 juin 1995 établissant la liste de pays tiers en provenance desquels les Etats membres autorisent les importations de volailles vivantes et d'oeufs à couver ;

Vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques ;

Vu la décision 2001/296/CE modifiée du 29 mars 2001 autorisant certains laboratoires à contrôler l'efficacité de la vaccination contre la rage chez certains carnivores domestiques ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu le code rural, et notamment son livre II (nouveau) relatif à la protection de la nature, les articles L. 236-1 à L. 236-12 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment son livre IV ;

Vu le décret n° 87-848 modifié du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;

Vu le décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 modifié relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;

Vu l'arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 5 avril 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit des animaux destinés à des établissements d'expérimentation animale, des élevages spécialisés et des établissements fournisseurs ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 11 juillet 2002,

Article 1er de l’arrêté 19 juillet 2002

(Arrêté du 29 juillet 2008, article 1er)

Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des animaux vivants et des produits visés par l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers.

Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions réglementaires fixées par des règlements ou décisions communautaires.

Article 2 de l’arrêté 19 juillet 2002

(Arrêté du 29 juillet 2008, article 2 et Arrêté du 30 septembre 2009, article 1er)

Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) Etablissement : toute installation ou ensemble d'installations destinés à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ;

b) Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisés pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques dans des établissements d'expérimentation animale et déclarés, à cette fin, conformément aux dispositions de l'article R. 214-88 du code rural ;

c) Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation par un établissement d'expérimentation animale et déclarés, à ces fins, conformément aux dispositions de l'article R. 214-88 du code rural ;

d) Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques et agréé, à ces fins, conformément aux dispositions de l'article R. 214-88 du code rural ;

e) Etablissement de présentation au public à caractère fixe : tout établissement où des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en un lieu permanent en vue d'être exposés au public plus de sept jours par an, à l'exception des établissements de vente ;

f) Etablissement de présentation au public à caractère mobile : tout établissement itinérant où des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en vue d'être exposés au public, à l'exception des établissements de vente ;

g) Etablissement de présentation au public : les établissements de présentation au public à caractère fixe et les établissements de présentation au public à caractère mobile ;

h) Déclarant : toute personne physique ou morale qui, conformément au point 18 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil susvisé, fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ;

i) Certificat sanitaire : document signé par une autorité officielle du pays exportateur attestant de la conformité des animaux ou de leurs produits mentionnés à l'article L. 236-1 du code rural avec les conditions sanitaires pour l'importation et le transit fixées par le présent arrêté ;

j) Document d'accompagnement : tout document, autre qu'un certificat sanitaire, mentionnant la nature, la quantité, l'origine et la destination des animaux et des produits mentionnés à l'article L. 236-1 du code rural, importés ou en transit, ainsi que les informations complémentaires requises par le présent arrêté ;

k) Pays indemne de rage : un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties ;

l) Animal domestique : tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme qui a fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux qui ont acquis des caractères stables génétiquement héritables ;

m) Animaux de compagnie : les animaux des espèces figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 998/2003 accompagnant leur propriétaire ou une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire au cours de leur mouvement et qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une vente ou d'un transfert de propriété ;

n) Vétérinaire officiel : tout vétérinaire désigné par l'autorité centrale d'un pays tiers chargé de garantir le respect des exigences du présent arrêté ou désigné par toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche ;

o) Poissons tropicaux d'ornement : poissons d'ornement destinés à être détenus de façon permanente en aquarium qui vivent dans les eaux chaudes des tropiques et qui ne sont pas capables de survivre dans les eaux communautaires (eaux froides) ;

p) Animaux aquatiques ornementaux non commerciaux : poissons, mollusques et crustacés transportés par des voyageurs faisant l'objet d'un mouvement à des fins exclusivement décoratives, et qui est dépourvu de tout caractère commercial ;

q) Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection désigné et agréé conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers, en vue d'effectuer les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance de pays tiers qui arrivent aux frontières du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer ;

r) Lot : quantité d'animaux couverte par un même certificat sanitaire ou document d'accompagnement, transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou d'une même partie de pays tiers.

Article 2 bis de l’arrêté 19 juillet 2002

(Arrêté du 17 décembre 2004, article 1er et Arrêté du 29 juillet 2008, article 3)

a) Tout animal vivant ou produit visé par le présent arrêté, en provenance des pays tiers, est soumis lors de son introduction sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer aux contrôles vétérinaires dans un poste d'inspection frontalier.

b) Le déclarant est tenu de communiquer aux agents officiels du poste d'inspection frontalier, au minimum un jour ouvrable avant l'arrivée physique du lot sur le territoire de la Communauté, les informations relatives au lot présenté au moyen du document vétérinaire commun d'entrée selon le modèle prévu par le règlement (CE) n° 282 / 2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté. Cette communication est effectuée au moyen du système informatique vétérinaire intégré prévu par la décision 2004 / 292 / CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92 / 486 / CEE.

c) Les modalités de contrôle des animaux vivants introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer s'appliquent conformément aux dispositions fixées par la décision 97 / 794 / CE de la Commission du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'application de la directive 91 / 496 / CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers et le règlement (CE) n° 282 / 2004 déjà mentionné.

Article 3 de l’arrêté 19 juillet 2002

(Arrêté du 29 juillet 2008, article 4)

Le déclarant est tenu de s'assurer :

a) Préalablement à toute importation, que l'établissement de première destination ainsi que l'établissement utilisateur des animaux importés satisfont aux exigences législatives et réglementaires, et notamment celles prévues par le présent arrêté, par le livre II de la partie réglementaire du code rural (nouveau), ainsi qu'aux textes réglementaires pris pour leur application ;

b) Que les moyens de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport des animaux vivants sont préalablement nettoyés et désinfectés et qu'ils sont conçus de telle sorte que les déjections, la litière ou l'alimentation ne puissent pas s'écouler pendant le transport ;

c) Que jusqu'à leur arrivée dans leur établissement de destination les animaux ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent et qu'ils ne seront pas transportés avec des animaux vivants issus d'un lot d'une autre origine et d'une autre provenance ;

d) Que les déjections, litières, cages de transport, contenants et emballages ayant servi au transport des animaux ne présentent pas de danger de transmission de maladies à l'homme ou à l'animal et qu'ils ont été détruits ou nettoyés et désinfectés de manière à prévenir tout danger de transmission de maladie à l'homme ou à l'animal.

Article 4 de l’arrêté 19 juillet 2002

(Arrêté du 17 décembre 2004, article 2 et Arrêté du 29 juillet 2008, article 5)

Pour pouvoir être importés, les animaux et certains de leurs produits tels que définis à l'article 1er du présent arrêté doivent, sans préjudice des éventuelles mesures de protection ou de sauvegarde à caractère sanitaire, être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté.

Pour pouvoir transiter sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, les animaux doivent, sans préjudice des éventuelles mesures de protection ou de sauvegarde à caractère sanitaire, être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté.

Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cas des transbordements aériens pour les animaux transitant sur le territoire national ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne.

Article 5 de l’arrêté 19 juillet 2002

Pour pouvoir être importés, les animaux tels que définis à l'article 1er du présent arrêté :

a) Ne doivent pas avoir été chargés dans des moyens de transport avec d'autres animaux vivants présentant un niveau sanitaire inférieur ;

b) N'ont pas été déchargés, durant leur transport, dans un pays tiers ou une partie de pays tiers qui n'est pas autorisé pour l'importation des animaux de l'espèce correspondante ;

c) Doivent arriver sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer dans le délai de validité du certificat sanitaire ou du document d'accompagnement.

Dans le cas d'un transport maritime, cette période est prolongée de ce temps de trajet. A cet effet, une déclaration du capitaine du navire est jointe au certificat sanitaire et rédigée comme suit :

"Je soussigné, capitaine du navire (nom ...), déclare que les animaux couverts par le certificat sanitaire n° ..., ont été maintenus en permanence à bord du navire durant leur voyage de ... (pays d'expédition) à ... (port de destination) et que ces animaux n'ont pas été déchargés lors des escales du navire. Pendant leur voyage, les animaux ne sont pas entrés en contact avec d'autres animaux vivants présentant un niveau sanitaire inférieur.

Fait à ... (port d'arrivée), le ... (date d'arrivée).

Nom, cachet, signature".

d) Après leur importation, ont été conduits sans délai vers l'établissement de destination où ils ont été maintenus pendant une période minimale de trente jours avant tout autre mouvement. Sur demande dûment motivée, une dérogation à cette disposition peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires ou par le directeur des services vétérinaires pour les départements d'outre-mer, du lieu d'implantation de l'établissement de destination.

Les dispositions des points c et d ne s'appliquent pas aux mouvements d'animaux de compagnie dépourvus de tout caractère commercial et accompagnant leur propriétaire.

Les dispositions du point d ne s'appliquent pas aux animaux de compagnie destinés à des établissements de vente, si d'autres délais s'appliquent.

Article 6 de l’arrêté 19 juillet 2002

Pour pouvoir être importés :
a) Les primates non humains et les carnivores domestiques et non domestiques doivent être identifiés par tatouage ou par un dispositif d'identification électronique par transpondeur implantable (micropuce) ;
b) Les artiodactyles et les périssodactyles doivent être identifiés par tatouage, par un dispositif d'identification électronique par transpondeur implantable ou par tout autre moyen reconnu par l'autorité compétente du pays tiers d'expédition permettant de s'assurer, sans ambiguïté, de la concordance entre l'animal ou les animaux ayant fait l'objet d'une certification et le certificat sanitaire correspondant.

Lorsque le transpondeur n'est pas conforme au standard ISO 11784, la personne physique qui a la responsabilité des animaux en cours de transport doit être en mesure de fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.

Les dispositions du point b ne s'appliquent pas aux animaux en transit sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

Article 7 de l’arrêté 19 juillet 2002

(Arrêté du 17 décembre 2004, article 3 et Arrêté du 29 juillet 2008, article 6)

a) Pour pouvoir être importés ou transiter à destination d'un pays tiers, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux et certains de leurs produits tels que définis à l'article 1er du présent arrêté doivent être accompagnés des certificats sanitaires ou des documents d'accompagnement conformes aux modèles présentés en annexe du présent arrêté et, en tant que de besoin, des résultats des analyses requises.

En cas de transit à destination d'un autre Etat membre, les animaux doivent être accompagnés des documents ou certificats sanitaires exigés par l'autorité compétente des pays de destination ou, à défaut, des documents et certificats prévus par le présent arrêté. Ces documents doivent être rédigés dans la langue officielle de l'Etat membre dans lequel est effectuée l'inspection à la frontière ou être accompagnés d'une traduction certifiée dans cette langue.

Une dérogation à ces dispositions peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cas des transbordements aériens pour les animaux transitant sur le territoire national ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne.

b) Une dérogation à cette disposition peut être accordée aux animaux des établissements de présentation au public à caractère mobile pour les animaux initialement originaires du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer ayant été exportés temporairement, pendant une période n'excédant pas soixante jours, dans des pays tiers en provenance desquels les importations des animaux des espèces correspondantes sont autorisées. Ces animaux doivent être accompagnés d'un document officiel de chaque autorité compétente des pays tiers concernés précisant que les animaux :
- ont été inspectés lors de leur introduction sur le territoire ;
- n'ont pas manifesté de signes cliniques de maladies contagieuses transmissibles à l'homme et à l'animal ;
- pour les primates non humains, ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des pays tiers dans lesquels il n'y a pas eu de cas de fièvres hémorragiques simiennes (fièvre de Crimée-Congo, fièvre jaune, fièvre de Mayaro, maladies à virus Ebola, maladie de Marburg, maladie à virus Kungunya) ;
- ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des zones et des lieux autour desquels il n' y a pas eu de cas de fièvre catarrhale ovine et de maladie hémorragique épizootique dans un rayon de 150 kilomètres, et de cas de : fièvre aphteuse, peste bovine, péripneumonie contagieuse des bovins, variole ovine, variole caprine, peste des petits ruminants, fièvre de la vallée du Rift, stomatite vésiculeuse, peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris l'encéphalite équine vénézuélienne), anémie infectieuse, encéphalomyélite à entérovirus (maladie de Teschen ou maladie de Talfan), maladie vésiculeuse des suidés, peste porcine africaine, peste porcine classique, encéphalomyélite infectieuse du porc, exanthème vésiculeux, maladie de Newcastle, influenza aviaire hautement pathogène, dans un rayon de 20 kilomètres.

c) Sans préjudice des dispositions prévues au point a, les animaux des établissements de présentation au public à caractère mobile originaires ou en provenance des pays tiers ou de partie de pays tiers autorisés conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté et importés à titre temporaire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pendant une période n'excédant pas soixante jours, sont accompagnés :
- d'un registre, validé par l'ensemble des autorités compétentes des pays tiers dans lesquels l'établissement a transité, reprenant les informations suivantes relatives au circuit de l'établissement (pays tiers, date d'entrée et de sortie du territoire, dates, durées et lieux ou villes de stationnement) ;
- d'un document officiel de chaque autorité compétente des pays tiers concernés précisant que les animaux :
- ont été inspectés lors de leur introduction sur le territoire ;
- n'ont pas manifesté de signes cliniques de maladies contagieuses transmissibles à l'homme et à l'animal ;
- pour les primates non humains, ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des pays tiers dans lesquels il n'y a pas eu de cas de fièvres hémorragiques simiennes (fièvre de Crimée-Congo, fièvre jaune, fièvre de Mayaro, maladies à virus Ebola, maladie de Marburg, maladie à virus Kungunya) ;
- ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des zones et des lieux autour desquels il n'y a pas eu de cas de fièvre catarrhale ovine et de maladie hémorragique épizootique dans un rayon de 150 kilomètres, et de cas de : fièvre aphteuse, peste bovine, péripneumonie contagieuse des bovins, variole ovine, variole caprine, peste des petits ruminants, fièvre de la vallée du Rift, stomatite vésiculeuse, peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris l'encéphalite équine vénézuélienne), anémie infectieuse, encéphalomyélite à entérovirus (maladie de Teschen ou maladie de Talfan), maladie vésiculeuse des suidés, peste porcine africaine, peste porcine classique, encéphalomyélite infectieuse du porc, exanthème vésiculeux, maladie de Newcastle, influenza aviaire hautement pathogène, dans un rayon de 20 kilomètres.

Article 8 de l’arrêté 19 juillet 2002

(Arrêté du 29 juillet 2008, article 7)

Abrogé.

Article 9 de l’arrêté 19 juillet 2002

(Arrêté du 30 septembre 2009, article 2)

Abrogé.

Article 10 de l’arrêté 19 juillet 2002

(Arrêté du 30 septembre 2009, article 3)

En application de l'article L. 236-4 du code rural, les animaux de compagnie, tels que définis dans le présent arrêté à l'article 2, point m, accompagnant les voyageurs, sont soumis à un contrôle documentaire effectué par les agents des douanes, dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales. Cette disposition s'applique selon les modalités prévues par le présent arrêté, d'une part, si le nombre d'animaux de compagnie est inférieur ou égal à cinq, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 998 / 2003 déjà mentionné et, d'autre part, si ces animaux sont en provenance de pays tiers autres que ceux visés à l'annexe II, partie B, section 2 dudit règlement.

Article 11 de l’arrêté 19 juillet 2002

(Arrêté du 29 juillet 2008, article 7)

Abrogé.

Article 12 de l’arrêté 19 juillet 2002

Les arrêtés du 19 mars 1964 relatif à la prohibition d'importation d'oiseaux, de rongeurs et de leurs produits, du 8 avril 1964 prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que leurs produits, du 3 juillet 1974 relatif à la prohibition d'importation des équidés vivants en provenance de tous pays, du 17 septembre 1974 relatif à la prohibition d'importation des animaux vivants vertébrés, du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'importation de poissons vivants, d'oeufs et de sperme vivants de poissons, les avis aux importateurs pris pour leur application, l'arrêté du 5 avril 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit des animaux destinés à des établissements d'expérimentation animale, des élevages spécialisés et des établissements fournisseurs sont abrogés.

L'arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages en provenance de tous pays et l'avis aux importateurs de chiens et de chats du 7 janvier 1990 sont abrogés quatre-vingt-dix jours après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 13 de l’arrêté 19 juillet 2002

La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et la directrice de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2002.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle.

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de la nature et des paysages :
L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts,
J.-M. Michel.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
A. Cadiou.

Annexe 1 : Liste des pays tiers et de parties de pays tiers en provenance desquels les importations d'animaux vivants et certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime sont autorisées

(Arrêté du 29 juillet 2008, article 14, Arrêté du 30 septembre 2009, article 4 et Arrêté du 23 septembre 2013, article 1er)

ANIMAUX

DESTINATION

des animaux (1)

PAYS TIERS OU PARTIES DE PAYS TIERS
en provenance duquel l'importation est autorisée

MODÈLE DE CERTIFICAT
sanitaire ou de document d'accompagnement (annexe)

Marsupiaux.

a, b, c, d, e

Tous les pays tiers.

2

Chiroptères.

b, c

Tous les pays tiers.

3

Primates non humains.

b, c

Pays tiers ou parties de pays tiers figurant dans l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) n° 206/2010 (destinations b et c) et le Vietnam, le Niger, le Pérou, les Philippines, la Barbade, Saint-Kitts-et-Nevis, le Cambodge (destination b).

4

Primates non humains.

d

Pays tiers ou parties de pays tiers figurant dans l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) n° 206/2010.

5

Carnivores non domestiques.

a, b, c, d, e

Tous les pays tiers.

6

Semences de carnivores domestiques.

 

Tous les pays tiers.

8

Eléphantidés.

c, d

Pays tiers ou parties de pays tiers pour lesquels l'annotation " RUM " est présente en colonne 4 de l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) n° 206/2010.

Modèle " RUM " tel que présenté en annexe I, partie 2, du règlement (UE) n° 206/2010.

Suidés non domestiques et tayassuidés.

b, c, d

Pays tiers ou parties de pays tiers pour lesquels l'annotation " SUI " est présente en colonne 4 de l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) n° 206/2010.

Modèle " SUI " tel que présenté en annexe I, partie 2, du règlement (UE) n° 206/2010.

Tous les artiodactyles non domestiques, à l'exception des suidés, des tayassuidés et des camélidés.

b, c, d

Pays tiers ou parties de pays tiers pour lesquels l'annotation " RUM " est présente en colonne 4 de l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) n° 206/2010.

Modèle " RUM " tel que présenté en annexe I, partie 2, du règlement (UE) n° 206/2010.

Camélidés.

b, c, d

Pays tiers ou parties de pays tiers pour lesquels l'annotation " RUM " est présente en colonne 4 de l'annexe I, partie 1 du règlement (UE) n° 206/2010.

Modèle " RUM " tel que présenté en annexe I, partie 2, du règlement (UE) n° 206/2010.

   

Tous les pays tiers.

Modèle " RUM " complété du modèle " CAM " tel que présenté en annexe I partie 2 du règlement (UE) n° 206/2010.

Animaux de l'ordre des rongeurs, des insectivores (solénodontidés, soricidés, nésophontidés, tenrécidés, chrysochloridés, érinacéidés, talpidés) et des dermoptères.

b

Tous les pays tiers.

18

Animaux de l'ordre des rongeurs (à l'exception des chiens de prairie : Cynomys sp.), des insectivores (solénodontidés, soricidés, nésophontidés, tenrécidés, chrysochloridés, érinacéidés, talpidés) et des dermoptères.

c

Tous les pays tiers.

18

et sur autorisation particulière pour les animaux originaires ou en provenance de l'Afrique subsaharienne.

Animaux de l'ordre des rongeurs (à l'exception des chiens de prairie : Cynomys sp.), des insectivores (solénodontidés, soricidés, nésophontidés, tenrécidés, chrysochloridés, érinacéidés, talpidés) et des dermoptères.

a, d, e

Tous les pays tiers, à l'exception des animaux originaires ou en provenance de l'Afrique subsaharienne.

18

Chiens de prairie : Cynomys sp.

c

Tous les pays tiers.

18

Chiens de prairie : Cynomys sp.

d, e

Tous les pays tiers, à l'exception des animaux originaires ou en provenance des Etats-Unis d'Amérique.

18

et sur autorisation particulière pour les animaux originaires ou en provenance des Etats-Unis d'Amérique.

Lagomorphes.

a, b, c, d, e

Tous les pays tiers.

19

Lagomorphes (Lepus europaeus, Oryctolagus cuniculus).

Animaux destinés à des lâchers

Tous les pays tiers.

20

Oiseaux et œufs à couver autres que les volailles domestiques.

b

Pays tiers et parties de pays tiers figurant dans l'annexe du règlement (CE) n° 798/2008.

21

Oiseaux.

c, d et concours, expositions, compétitions

Tous les pays tiers.

22

Reptiles et amphibiens.

b, c, d, e

Tous les pays tiers.

23

Animaux de compagnie accompagnant leur propriétaire (2).

f

Tous les pays tiers.

27

Animaux aquatiques ornementaux non commerciaux, à l'exception des animaux soumis à l'annexe 27 du présent arrêté (2).

f

(1) Poissons d'ornement d'espèces sensibles à une ou plusieurs maladies répertoriées à l'annexe IV de la directive 2006/88/ CE : pays tiers autorisés conformément à l'annexe III du règlement (CE) n° 1251/2008 ;

(2) Poissons d'ornement d'espèces sensibles à aucune des maladies répertoriées à l'annexe IV de la directive 2006/88/ CE : pays tiers membre de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ;

(3) Crustacés d'ornement : pays tiers membre de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Modèle tel que présenté à l'annexe IV, partie B, du règlement (CE) n° 1251/2008.

Oiseaux de compagnie (sauf les volailles visées par les directives 2009/158/ CE et 92/65/ CEE).

f

Tous les pays tiers.

27 bis

(1) Sans préjudice des dispositions liées à la protection de la nature :
a) Animaux destinés à l'élevage ou à l'abattage ;
b) Animaux destinés à des établissements d'expérimentation animale, des établissements d'élevage spécialisés, des établissements fournisseurs (tels que définis par l'article R. 214-88 du code rural et de la pêche maritime) ;
c) Etablissements de présentation au public à caractère fixe ;
d) Etablissements de présentation au public à caractère mobile ;
e) Etablissements de vente ;
f) Animaux de compagnie accompagnés par leur propriétaire.
(2) Animaux visés à l'article 2, point m, du présent arrêté, à savoir (liste indicative) : rongeurs, lagomorphes, poissons tropicaux et mollusques d'ornement, reptiles, amphibiens et invertébrés (sauf abeilles et crustacés).

Annexe 2 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer de marsupiaux en provenance des pays tiers (à l'exclusion du phalanger renard / trichosurus vulpecula).

Numéro du certificat, pays tiers d'expédition, autorité d'émission compétente, numéro de permis CITES Export (si nécessaire).

1. Identification des animaux.

Nom scientifique et nom commun, pays d'origine et de provenance, numéro d'identification individuel (tatouage ou transpondeur implantable), endroit du marquage, sexe, date de naissance ou âge, nombre total d'animaux.

2. Origine et destination.

Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant : nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas, nom et adresse de l'exportateur ou de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.

3. Renseignements sanitaires.

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :

a) Sont originaires et proviennent d'un établissement placé sous surveillance vétérinaire ;

b) Ont été maintenus isolés sous le contrôle d'un vétérinaire officiel pendant les 40 jours précédant leur expédition ;

c) Ont fait l'objet durant cette période, pour les animaux de la famille des macropodidés :
- d'un dépistage, avec résultat négatif, de la tuberculose ;
- d'une épreuve à l'antigène tamponné avec résultat négatif et d'un test de fixation du complément avec résultat négatif pour la recherche de la brucellose ;

d) Sont originaires et proviennent d'établissements dans lesquels les maladies suivantes n'ont pas été constatées cliniquement :
- charbon bactéridien au cours des 30 derniers jours ;
- rage, au cours des 6 derniers mois ;
- tuberculose au cours des 3 dernières années ;

d) Ont été soumis à au moins deux traitements contre les parasites internes et externes le ... et le ... au cours des 40 jours précédant l'exportation avec le(s) produit(s) suivant(s) : ... (préciser les molécules actives et les doses de produit utilisées).

e) Ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes au transport, que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :
- que jusqu'à leur arrivée sur le territoire français les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;
- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés avec le produit suivant :
et qu'ils sont conçus de telle sorte que les déjections, la litière ou l'alimentation ne puissent pas s'écouler pendant le transport.

Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.

Fait à ..., le ...

Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel.

Annexe 3 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des chiroptères destinés à des établissements d'expérimentation animale, des établissements d'élevage spécialisés, des établissements fournisseurs (au sens de l'article R. 214-88 du code rural) et des établissements de présentation au public à caractère fixe en provenance des pays tiers.

Numéro du certificat, pays tiers d'expédition, autorité d'émission compétente, numéro de permis CITES Export (si nécessaire).

1. Identification des animaux.

Nom scientifique et nom commun, pays d'origine et de provenance, numéro d'identification individuel (tatouage ou transpondeur implantable), endroit du marquage, sexe, date de naissance ou âge, nombre total d'animaux.

2. Origine et destination.

Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant : nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom, selon le cas, nom et adresse de l'exportateur ou de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.

3. Renseignements sanitaires.

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :

a) Sont originaires d'un établissement placé sous surveillance vétérinaire, où est appliqué un programme de surveillance sanitaire des animaux adapté au regard des maladies contagieuses de l'espèce, incluant des analyses microbiologiques et parasitologiques ainsi que des autopsies ;

b) Sont nés dans l'établissement d'origine et y sont restés depuis leur naissance ou ont été introduits dans l'établissement d'origine depuis au moins 6 mois ;

c) Ont été soumis à au moins deux traitements contre les parasites internes et externes le ... et le ... au cours des 40 jours précédant l'exportation avec le(s) produit(s) suivant(s) : ... (préciser les molécules actives et les doses de produit utilisées).

d) Ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes au transport, que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :
- que jusqu'à leur arrivée sur le territoire français les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;
- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés avec le produit suivant : ...
et ils sont conçus de telle sorte que les déjections, la litière ou l'alimentation ne puissent pas s'écouler pendant le transport.

Ce certificat est valable 5 jours à compter de sa date de signature.

Fait à ..., le ...

Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel.

Annexe 4 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer de primates non humains, destinés à des établissements d'expérimentation animale, des établissements d'élevage spécialisés, des établissements fournisseurs (au sens de l'article R. 214-88 du code rural) et des établissements de présentation au public à caractère fixe, en provenance des pays tiers.

(Arrêté du 23 septembre 2013, articles 3 et 4)

Numéro du certificat, pays tiers d'expédition, autorité d'émission compétente, numéro de permis CITES Export (si nécessaire).

1. Identification des animaux.

Nom scientifique et nom commun, pays d'origine et de provenance, numéro d'identification individuel (tatouage ou transpondeur implantable), endroit du marquage, sexe, date de naissance ou âge, nombre total d'animaux.

2. Origine et destination.

Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant : nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas, nom et adresse de l'exportateur ou de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.

3. Renseignements sanitaires.

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :

a) Sont originaires et proviennent d'un pays tiers dans lequel aucun cas de fièvres hémorragiques simiennes (fièvre de Crimée-Congo, fièvre jaune, fièvre de Mayaro, maladies à virus Ebola, maladie de Marburg, maladie à virus Kungunya) n'a été constaté au cours des deux dernières années ;

b) Sont originaires d'un établissement placé sous surveillance vétérinaire, où est appliqué un programme de surveillance sanitaire adapté des animaux au regard des maladies contagieuses de l'espèce, incluant des analyses microbiologiques et parasitologiques ainsi que des autopsies ;

c) Sont nés dans l'établissement d'origine et y sont restés depuis leur naissance ou ont été introduits dans l'établissement d'origine depuis au moins 6 mois ou ont été introduits dans l'établissement d'origine depuis au moins 60 jours et moins de 6 mois ;

d) Sont originaires et proviennent d'un établissement dans lequel aucun cas de tuberculose et de rage n'a été constaté au cours des deux dernières années ;

e) Ont été placés, préalablement à leur exportation, dans une station de quarantaine conformément aux dispositions du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties pour une durée d'au moins 40 jours en milieu protégé des arthropodes (date d'entrée en quarantaine le :............, date de sortie de la quarantaine le :.............) dans laquelle, durant cette période :
- tous les animaux ont été inspectés quotidiennement pour rechercher tout signe éventuel de maladie et être soumis, si nécessaire, à un examen clinique ;
- tous les animaux trouvés morts pour quelque raison que ce soit ont fait l'objet d'une autopsie complète dans un laboratoire habilité à cette fin par l'autorité compétente ;
- la cause de toute morbidité ou mortalité a été déterminée avant que le groupe auquel appartiennent les animaux soit libéré de la quarantaine ;

f) Ont été soumis à au moins deux traitements contre les parasites internes et externes le ... et le ... au cours des 40 jours précédant l'exportation avec le(s) produit(s) suivant(s) : ... (préciser les molécules actives et les doses de produit utilisées).

g) Ont été soumis, avec résultat négatif, à deux épreuves de dépistage de la tuberculose (Mycobacterium tuberculosis, Bovis, Africanum), effectuées au début et à la fin de la quarantaine le ... (préciser la date) et le ... (préciser la date). Cette disposition ne s'applique pas aux microcèbes (Microcebus sp.), chirogales (Cheirogalus sp.), allocèbes (Allocebus sp.), tarsier spectral (Tarsius spectrum) et ouistiti pygmée (Cebuella pygmea) destinés à des établissements de présentation au public à caractère fixe ;

h) Ont été soumis à une épreuve diagnostique, avec résultat négatif, pour la recherche des entérobactéries pathogènes. Cette disposition ne s'applique pas aux microcèbes (Microcebus sp.), chirogales (Cheirogalus sp.), allocèbes (Allocebus sp.), galagos (Galagos sp.), tarsiers spectrals (Tarsius spectrum), ouistitis pygmées (Cebuella pygmea) et loris grêle (Nyctebus tardigradus) destinés à des établissements de présentation au public à caractère fixe qui ont été soumis à un traitement antibiotique pendant la quarantaine ;

i) Ont été soumis, pour les macaques (Macaca spp.)............ à une épreuve de dépistage sérologique avec résultat négatif de l'herpès virose B, réalisé au plus tard dans les 10 jours précédant l'expédition le (3).

Cette disposition ne s'applique pas aux macaques à longue queue ou macaques crabiers (Macaca fascicularis) originaires et en provenance de l'île Maurice ;

j) Ont été :
- soumis, dans le cas des animaux non vaccinés contre la rage, à deux épreuves de recherche, avec résultats négatifs, des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel (nom et adresse du laboratoire) réalisées à l'entrée des animaux en quarantaine le ..., et dans les 10 jours précédant l'expédition le ... ;
- soumis, à J 0 à une épreuve de recherche, avec résultats négatifs, des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel (nom et adresse du laboratoire) réalisées à l'entrée des animaux en quarantaine le ..., puis vaccinés à J 0 par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS Organisation mondiale de la santé) le ... avec le vaccin suivant ... (nom du vaccin et numéro du lot) et soumis à nouveau J 30 à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel (nom et adresse du laboratoire), relevant un titre sérique au moins égal à 0,5 unité internationale par millilitre 30 jours après la vaccination le ... et expédiés à J 120 (1) ;
- proviennent d'un pays tiers indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties dans lequel ils ont séjourné sans discontinuité ;

k) Ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes au transport, que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :
- que jusqu'à leur arrivée sur le territoire français les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;
- que tous les véhicules de transports et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés avec le produit suivant :
et ils sont conçus de telle sorte que les déjections, la litière ou l'alimentation ne puissent pas s'écouler pendant le transport.

Ce certificat est valable 5 jours à compter de sa date de signature.

Fait à ..., le ...

Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel.

(1) La disposition J 120 est applicable à compter du 1er décembre 2002.

Annexe 5 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer de primates non humains en provenance des pays tiers destinés à des établissements de présentation au public à caractère mobile.

Numéro du certificat, pays tiers d'expédition, autorité d'émission compétente, numéro de permis CITES Export (si nécessaire).

1. Identification des animaux.

Nom scientifique et nom commun, pays d'origine et de provenance, numéro d'identification individuel (tatouage ou transpondeur implantable), endroit du marquage, sexe, date de naissance ou âge, nombre total d'animaux.

2. Origine et destination.

Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant : nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom, selon le cas, nom et adresse de l'exportateur ou de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.

3. Renseignements sanitaires.

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :

a) Sont originaires et proviennent d'un pays tiers dans lequel aucun cas de fièvres hémorragiques simiennes (fièvre de Crimée-Congo, fièvre jaune, fièvre de Mayaro, maladies à virus Ebola, maladie de Marburg, maladie à virus Kungunya) n'a été constaté au cours des 2 dernières années ;

b) Sont originaires d'un établissement placé sous surveillance vétérinaire depuis au moins 6 mois, où est appliqué un programme de surveillance sanitaire adapté des animaux au regard des maladies contagieuses de l'espèce, incluant des analyses microbiologiques et parasitologiques ainsi que des autopsies, dans lequel :
- tous les animaux ont été inspectés quotidiennement pour rechercher tout signe éventuel de maladie et être soumis, si nécessaire, à un examen clinique ;

- tous les animaux trouvés morts pour quelque raison que ce soit ont fait l'objet d'une autopsie complète dans un laboratoire habilité à cette fin par l'autorité compétente ;
- la cause de toute morbidité ou mortalité a été déterminée avant que le groupe auquel appartiennent les animaux soit expédié ;

c) Sont nés dans l'établissement d'origine et y sont restés depuis leur naissance ou ont été introduits dans l'établissement d'origine depuis au moins 6 mois ;

d) Sont originaires et proviennent d'un établissement dans lequel aucun cas de tuberculose et de rage ou d'autres zoonoses n'a été constaté au cours des 2 dernières années ;

e) Ont été soumis à au moins deux traitements annuels contre les parasites internes et externes le ... et le ... au cours des 40 jours précédant l'exportation avec le(s) produit(s) suivant(s) : ... (préciser les molécules actives et les doses de produit utilisées).

f) Ont été soumis, avec résultat négatif, à deux épreuves de dépistage de la tuberculose (Mycobacterium tuberculosis, bovis, africanum), effectuées au début et à la fin de la quarantaine le ... et le ..., ou ont été soumis, avec résultat négatif, à deux épreuves annuelles de dépistage de la tuberculose, la dernière épreuve ayant été effectuée dans les 40 jours précédant le chargement ;

g) Ont été soumis à une épreuve diagnostique annuelle, avec résultat négatif, pour la recherche des entérobactéries pathogènes ou ont été soumis à une épreuve diagnostique, avec résultat favorable, pour la recherche des entérobactéries pathogènes dans les 40 jours précédant le chargement ;

h) Ont été soumis, pour les macaques (Macaca spp.), à une épreuve de dépistage sérologique annuelle avec résultat négatif de l'herpès virose B, réalisée le ... dans un laboratoire autorisé ou à une épreuve de dépistages sérologique avec résultat négatif de l'herpès virose B, réalisée dans les 40 jours précédant le chargement ;

i) Soumis, à J 0, à une épreuve de recherche, avec résultats négatifs, des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel (nom et adresse du laboratoire) réalisée le ..., puis vaccinés à J 0 par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS Organisation mondiale de la santé) le ..., avec le vaccin suivant (nom du vaccin et numéro du lot) et soumis à nouveau J 30 à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel (nom et adresse du laboratoire), relevant un titre sérique au moins égal à 0,5 unité internationale par millilitre 30 jours après la vaccination le ... et expédiés à J 120 (1).

Dans le cas d'animaux qui ont fait l'objet d'une revaccination sans rupture du protocole vaccinal prescrit par le fabricant, les animaux ont été soumis à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel (nom et adresse du laboratoire), relevant un titre sérique au moins égal à 0,5 unité internationale par millilitre, 30 jours après ce rappel ;

j) Ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes au transport ;

k) Sont accompagnés d'un carnet de santé et de suivi individuel reprenant les informations définies suivantes :
- nom du propriétaire de l'animal ;
- adresse ;
- date de naissance de l'animal ;
- lieu de naissance de l'animal ;
- date d'acquisition de l'animal ;
- sexe de l'animal ;
- identification de l'animal (numéro de tatouage, numéro du transpondeur implantable micropuce et endroit du marquage) ;
- nom scientifique et nom commun de l'animal ;
- origine et provenance ;
- enregistrement des vaccinations (date des vaccinations, lieu des vaccinations, nom du vaccin, numéro de lot, nom en lettres capitales du vétérinaire, signature et cachet du vétérinaire) ;
- contrôles sanitaires effectués par des laboratoires (date des prélèvements, lieu de réalisation des analyses, résultats des analyses) ;
- date des examens vétérinaires, résultats des examens vétérinaires ; nom en lettres capitales du vétérinaire, signature et cachet du vétérinaire ;
- date des traitements vétérinaires, produits utilisés, que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :
- que, jusqu'à leur arrivée sur le territoire français, les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;
- que tous les véhicules de transport et conteneurs, dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, seront préalablement nettoyés et désinfectés avec le produit suivant ..., et ils sont conçus de telle sorte que les déjections, la litière ou l'alimentation ne puissent pas s'écouler pendant le transport.

Ce certificat est valable 5 jours à compter de sa date de signature.

Fait à ..., le ...

Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel.

(1) La disposition J 120 est applicable à compter du 1er décembre 2002.

Annexe 6 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer de carnivores non domestiques en provenance de pays tiers.

Numéro du certificat, pays tiers d'expédition, autorité d'émission compétente, numéro de permis CITES Export (si nécessaire).

1. Identification des animaux.

Nom scientifique et nom commun, pays d'origine et de provenance, numéro d'identification individuel (tatouage ou transpondeur implantable), endroit du marquage, sexe, date de naissance ou âge, nombre total d'animaux.

2. Origine et destination.

Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant : nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas, nom et adresse de l'exportateur ou de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.

3. Renseignements sanitaires.

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :

a) Sont originaires d'un établissement placé sous surveillance vétérinaire dans lequel ils ont résidé sans discontinuer pendant une durée d'au moins 120 jours (1) avant l'expédition et dans lequel :
- tous les animaux ont été inspectés quotidiennement pour rechercher tout signe éventuel de maladie et être soumis, si nécessaire, à un examen clinique ;
- tous les animaux trouvés morts pour quelque raison que ce soit ont fait l'objet d'une autopsie complète dans un laboratoire habilité à cette fin par l'autorité compétente ;
- la cause de toute morbidité ou mortalité a été déterminée avant que le groupe auquel appartiennent les animaux soit libéré de la quarantaine ;

b) Ont été soumis, à J 0 à une épreuve de recherche, avec résultats négatifs, des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel (nom et adresse du laboratoire) réalisée le ..., puis vaccinés à J 0 par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS, Organisation mondiale de la santé) le ..., avec le vaccin suivant (nom du vaccin et numéro du lot) et soumis à nouveau J 30 à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel (nom et adresse du laboratoire), relevant un titre sérique au moins égal à 0,5 unité internationale par millilitre 30 jours après la vaccination le ... et expédiés à J 120 (1).

Dans le cas d'animaux qui ont fait l'objet d'une revaccination sans rupture du protocole vaccinal prescrit par le fabricant, les animaux ont été soumis à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel (nom et adresse du laboratoire), relevant un titre sérique au moins égal à 0,5 unité internationale par millilitre, 30 jours après ce rappel ;

c) N'ont pas subi de contacts avérés avec des animaux enragés au cours des 6 derniers mois et n'ont pas été soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires de ... (pays d'exportation) ;

d) Ont été soumis à au moins 2 traitements contre les parasites internes et externes le ... et le ..., au cours des 40 jours précédant l'exportation avec le(s) produit(s) suivant(s) : ... (préciser les molécules actives et les doses de produit utilisées).

e) Ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie, que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :
- que jusqu'à leur arrivée sur le territoire français les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;
- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés avec le produit suivant :
et ils sont conçus de telle sorte que les déjections, la litière ou les aliments ne puissent pas s'écouler pendant le transport.

Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.

Fait à ..., le ...

Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel.

(1) La disposition J 120 est applicable à compter du 1er décembre 2002.

Annexe 7 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des carnivores domestiques de compagnie ne faisant pas l'objet de mouvements commerciaux.

(Arrêté du 21 août 2003, article 1er et Arrêté du 17 décembre 2004, article 5)

Abrogé.

Annexe 8 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des semences canines en provenance des pays tiers.

Numéro du certificat, pays tiers d'expédition, autorité d'émission compétente, numéro de permis CITES Export (si nécessaire).

1. Identification des animaux.

Produit (semence canine, quantité et préciser l'unité), race et identification de l'animal donneur, pays d'origine et de provenance, méthode de conservation de la semence.

2. Origine et destination.

Les produits visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant : nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas, nom et adresse de l'exportateur ou de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.

3. Renseignements sanitaires.

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les produits décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :

a) Sont issus d'animaux qui ne présentaient pas de signe clinique de maladie transmissible ou contagieuse au moment de la collecte ;

b) Ont été collectés le ... ;

c) Ont été collectés sur des donneurs de l'espèce canine ayant obtenu un résultat négatif à un test d'agglutination rapide sur lame (RSAT) vis-à-vis de la brucellose canine (Brucella canis) réalisé sur du sang prélevé dans les 30 jours précédant la collecte (1).

Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.

Fait à ..., le ...

Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel.

(1) Joindre les résultats des analyses.

Annexe 9 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des éléphantidés en provenance des pays tiers destinés à des établissements de présentation au public.

(Arrêté du 17 décembre 2004, article 4 et Arrêté du 23 septembre 2013, article 2)

Abrogé.

Annexe 10 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des équidés non domestiques en provenance des pays tiers.

(Arrêté du 17 décembre 2004, article 5)

Abrogé.

Annexe 11 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des suidés non domestiques et des tayasuidés en provenance des pays tiers.

(Arrêté du 29 juillet 2008, article 15)

Abrogé.

Annexe 12 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit en France des bovinés non domestiques en provenance des pays tiers.

(Arrêté du 17 décembre 2004, article 4 et Arrêté du 29 juillet 2008, article 15)

Abrogé.

Annexe 13 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des bisons (bison bison) et des buffles (bubalus bubalus) d'élevage ou de rente.

(Arrêté du 17 décembre 2004, article 5)

Abrogé.

Annexe 14 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des caprinés non domestiques en provenance des pays tiers.

(Arrêté du 29 juillet 2008, article 15)

Abrogé.

Annexe 15 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des antilocapridés et des bovidés non domestiques (autres que les caprinés et les bovinés).

(Arrêté du 29 juillet 2008, article 15)

Abrogé.

Annexe 16 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des cervidés, des tragulidés, des moshidés.

(Arrêté du 29 juillet 2008, article 15)

Abrogé.

Annexe 17 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des camélidés en provenance des pays tiers.

(Arrêté du 29 juillet 2008, article 15)

Abrogé.

Annexe 18 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des animaux de l'ordre des rongeurs et des insectivores (solenodontidés, soricidés, nésophontidés, tenrécidés, chrysochloridés, érinacéidés) et des dermoptères en provenance des pays tiers.

(Arrêté du 29 juillet 2008, article 11)

Numéro du certificat, pays tiers d'expédition, autorité d'émission compétente, numéro de permis CITES Export (si nécessaire).

1. Identification des animaux.

Nom scientifique et nom commun, pays d'origine et de provenance, numéro d'identification individuel (tatouage ou transpondeur implantable), endroit du marquage, sexe, date de naissance ou âge, nombre total d'animaux.

2. Origine et destination.

Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant : nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas, nom et adresse de l'exportateur ou de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.

3. Renseignements sanitaires.

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :

a) Sont nés dans l'établissement d'origine et y sont restés depuis leur naissance ou ont été introduits dans l'établissement d'origine depuis au moins 30 jours pour les rongeurs destinés à des établissements d'élevage spécialisés, des établissements fournisseurs et des établissements d'expérimentation animale au sens de l'article R. 214-88 du code rural ou ont été introduits dans l'établissement d'origine depuis au moins 30 jours ;

b) Sont originaires et proviennent d'un établissement placé sous surveillance vétérinaire dans lequel est appliqué un programme de surveillance des zoonoses, et en particulier de la rage, de la chorioméningite lymphocytaire, de la tularémie, de la fièvre de Haverhill et de la fièvre hémorragique épidémique de Hantaan ;

c) Sont exempts de signes cliniques de zoonoses et en particulier de rage, de chorioméningite lymphocytaire, de tularémie, de fièvre de Haverhill et de fièvre hémorragique épidémique de Hantaan ;

d) Ont été soumis à au moins un traitement contre les parasites internes et externes le... au cours des 40 jours précédant l'exportation avec le (s) produit (s) suivant (s) :... (préciser les molécules actives et les doses de produit utilisées) ou pour les rongeurs destinés à des établissements d'élevage spécialisés, des établissements fournisseurs et des établissements d'expérimentation animale au sens de l'article R. 214-88 du code rural, sont originaires d'un établissement protégé contre les animaux sauvages et soumis à un programme de contrôles sanitaires réguliers n'ayant jamais permis de mettre en évidence de parasites internes et externes au cours des 3 dernières années ;

e) Ont été, pour les animaux destinés à la vente, soumis à une épreuve diagnostique avec résultat favorable pour la recherche des entérobactéries pathogènes dans les 30 jours précédant l'expédition sur tous les animaux si le lot comprend moins de 10 animaux ou sur 2 % des individus si le lot est de taille supérieure ;

f) Ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes au transport, que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :
- que jusqu'à leur arrivée sur le territoire français les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;
- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants sont préalablement nettoyés et désinfectés avec le produit suivant :...
et ils sont conçus de telle sorte que les déjections, la litière ou l'alimentation ne puissent pas s'écouler pendant le transport.

Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.

Fait à..., le...

Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel.

Annexe 19 : Certificat sanitaire pour l'importation en France de lagomorphes (Lepus europeaus, Oryctolagus cuniculus) en provenance de pays tiers.

(Arrêté 17 décembre 2004, article 6)

Numéro du certificat, pays tiers d'expédition, autorité d'émission compétente, numéro de permis CITES Export (si nécessaire).

1. Identification des animaux.

Nom scientifique et nom commun, pays d'origine et de provenance, nombre total d'animaux.

2. Origine et destination.

Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas), nom et adresse de l'exportateur ou de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.

3. Renseignements sanitaires.

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :

a) Sont nés dans l'établissement d'origine et y sont restés depuis leur naissance ou ont été introduits dans l'établissement d'origine depuis au moins 6 semaines ;

b) Sont originaires et proviennent d'un établissement placé sous surveillance vétérinaire ;

c) Sont originaires et proviennent d'un établissement dans lequel aucun signe clinique de zoonoses et en particulier de tularémie, de myxomatose, de brucellose, de maladies virales et hémorragiques et de rage n'a été constaté au cours des 6 mois précédant l'expédition et ne sont pas entrés en contact avec des animaux d'un tel établissement ;

d) Sont originaires et proviennent d'un établissement qualifié indemne d'encéphalitozoonose à Encephalitozoon cuniculi ;

e) Ont fait l'objet d'un dépistage sérologique, pour 5 % d'entre eux avec un minimum de 10 animaux, de :
- la maladie hémorragique virale (Calicivirus EBHSV et RHDV) avec un résultat favorable (taux d'anticorps inférieur à 1/1280 - méthode de dépistage ELISA) ;
- la brucellose (Brucella suis), avec un résultat négatif ;

f) Ont été soumis à au moins deux traitements contre les parasites internes et externes le ... et le ..., au cours des 40 jours précédant l'exportation avec le(s) produit(s) suivant(s) : ... (préciser les molécules actives et les doses de produit utilisées).

g) Ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes au transport, que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :
- que jusqu'à leur arrivée sur le territoire français les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;
- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, seront préalablement nettoyés et désinfectés avec le produit suivant : ...
et qu'ils sont conçus de telle sorte que les déjections, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler pendant le transport.

Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.

Fait à ..., le ...

Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel.

Annexe 20 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit en France des Lagomorphes (Lepus europaeus, Oryctolagus cuniculus) en provenance des pays tiers destinés à des lâchers.

(Arrêté 17 décembre 2004, article 6)

Numéro du certificat, autorité d'émission compétente, numéro de permis Cités Export (si nécessaire).

1. Identification des animaux.

Nom scientifique et nom commun, pays d'origine et de provenance, nombre total d'animaux.

2. Origine et destination.

Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas), nom et adresse de l'exportateur ou de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.

3. Renseignements sanitaires.

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :

a) Ont été identifiés au lieu de provenance, préalablement à leur importation, à l'aide d'une agrafe auriculaire portant insculpées sur la face visible les lettres du code ISO du pays d'origine ;

b) Ont été capturés dans une zone de 20 kilomètres de rayon dans laquelle aucune maladie contagieuse de l'espèce, et notamment de rage, de tularémie, de myxomatose et de brucellose, n'a été constatée dans les 6 semaines précédant l'expédition ;

c) Ont été capturés dans une zone de 10 kilomètres de rayon dans laquelle aucun cas de maladie hémorragique virale du lapin n'a été constaté au cours des 30 derniers jours précédant l'expédition ;

d) Ont été maintenus en quarantaine sous le contrôle d'un vétérinaire officiel pendant les 15 jours précédant leur expédition ;

e) Ont fait l'objet d'un dépistage sérologique, pour 5 % d'entre eux avec un minimum de 10 animaux, de :
- la maladie hémorragique virale (Calicivirus EBHSV et RHDV) avec un résultat favorable (taux d'anticorps inférieur à 1/1280 - méthode de dépistage ELISA) ;
- la brucellose (Brucella suis), avec un résultat négatif ;

f) Ont été soumis à au moins deux traitements contre les parasites internes et externes le ... et le ..., au cours des 40 jours précédant l'exportation avec le(s) produit(s) suivant(s) : ... (préciser les molécules actives et les doses de produit utilisées).

g) Ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes au transport, que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :
- que jusqu'à leur arrivée sur le territoire français les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;
- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés avec le produit suivant : ...
et qu'ils sont conçus de telle sorte que les déjections, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler pendant le transport.

Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.

Fait à ..., le ...

Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel.

Annexe 21 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer d'oiseaux et de leurs oeufs à couver autres que les volailles domestiques en provenance des pays tiers destinés à des établissements d'expérimentation animale, des établissements d'élevage spécialisés et des établissements fournisseurs.

(Arrêté du 29 juillet 2008, article 14)

Numéro du certificat,

Pays tiers d'expédition,

Autorité d'émission compétente,

N° de permis CITES Export (si nécessaire).

1. Identification des animaux.

NOM
scientifique
NOM
Commun
PAYS
d'origine
PAYS
de provenance
NUMERO D'IDENTIFICATION
individuel
............... ............. ............ .............. ................
Nombre total d'animaux .......... .............. ...............

2. Origine et destination.

Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas) :

Nom et adresse de l'exportateur :

Nom et adresse de l'importateur :

Nom et adresse des locaux de première destination :

3. Renseignements sanitaires.

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :

a) Proviennent d'un établissement placé sous surveillance vétérinaire ;

b) (Sont nés dans l'établissement d'origine et y sont restés depuis leur naissance) (2) (ou ont été introduits dans l'établissement d'origine depuis au moins 60 jours ) (2);

c) Proviennent d'un établissement dans lequel l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle n'ont pas été constatées dans les 30 jours précédant l'expédition, et dans lequel la psittacose et l'ornithose n'ont pas été constatées dans les 60 jours précédant l'expédition ;

d) Ont été isolés pendant les 30 derniers jours dans un seul établissement au centre d'un cercle de 10 kilomètres dans lequel, selon les constatations officielles des autorités vétérinaires de ... (pays exportateur), il n'y a pas eu de cas de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire ;

e) (N'ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle) (2) (Ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle le ..., avec le vaccin inactivé suivant : ...)(2)

f) N'ont pas été vaccinés contre l'influenza aviaire ;

g) Ont été soumis, entre sept à quatorze jours avant l'importation, à des tests de détection de tous les virus de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle qui se sont révélés négatifs. Ces tests ont été pratiqués dans un laboratoire officiel désigné par l'autorité compétente suivant les procédures conformes au manuel des tests de diagnostic des animaux terrestres de l'organisation mondiale de la santé animale (OIE). (3)

h) Ont été soumis à au moins un traitement contre les parasites internes et externes le ... 40 jours précédant l'exportation avec le(s) produits suivant(s) : ...

Préciser les molécules actives et les doses de produit utilisées :

i) Ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes

j) ont été embarqués sans être en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur , pour être expédiés vers la France dans les moyens de transport décrits au point 2, qui ont été nettoyés, désinfectés au préalable avec un désinfectant autorisé et conçus de telle sorte que les déjections des animaux, la litière ou l'alimentation

Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.

Fait à ..., le ...

Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel.

Annexe 22 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer d'oiseaux destinés à des concours et des expositions ou à des établissements de présentation au public.

(Arrêté du 30 septembre 2009, article 5)

Numéro du certificat (1): .................................................

Pays tiers d'expédition: .................................................

Autorité d'émission compétente: .......................................

N° de permis CITES Export (si nécessaire): ........................

1. Identification des animaux

NOM
scientifique
NOM
Commun
PAYS
d'origine
PAYS
de provenance
NUMERO D'IDENTIFICATION
individuel
............... ............. ............ .............. ................
Nombre total d'animaux .......... .............. ...............

2. Origine et destination

Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de (établissement d'origine, adresse, pays): ................................................. par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas): ............................

Nom et adresse de l'exportateur : .................................................

Nom et adresse de l'importateur : .................................................

Nom et adresse des locaux de première destination : ........................

3. Renseignements sanitaires

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :

a) Proviennent d'un établissement placé sous surveillance vétérinaire ;

b) Proviennent d'un pays tiers officiellement indemne de la maladie de Newcastle et d'influenza aviaire hautement pathogène au sens de l'Office international des épizooties ;

c) [Sont nés dans l'établissement d'origine et y sont restés depuis leur naissance] (2) ou [ont été introduits dans l'établissement d'origine depuis au moins 60 jours] (2) ;

d) Proviennent d'un établissement dans lequel l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle n'ont pas été constatées dans les 30 jours précédant l'expédition, et dans lequel la psittacose et l'ornithose n'ont pas été constatées dans les 60 jours précédant l'expédition ;

e) Ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle le ............................... avec le vaccin inactivé suivant] : ................................................. ;

f) N'ont pas étés vaccinés contre l'influenza aviaire ;

g) Ont été soumis, entre sept à quatorze jours avant l'importation, à des tests de détection de tous les virus de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle qui se sont révélés négatifs. Ces tests ont été pratiqués dans un laboratoire officiel désigné par l'autorité compétente suivant les procédures conformes au manuel des tests de diagnostic des animaux terrestres de l'organisation mondiale de la santé animale (OIE). (3)

h) Ont fait l'objet, dans les 10 jours précédant l'expédition, d'un test de dépistage des anticorps avec résultats négatifs pour la recherche des infections suivantes ;
- Salmonella pullorum gallinarum pour les poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards ;
- Salmonella arizonœ et Mycoplasme gallisepticum pour les dindes ;

i) Ont été soumis à au moins un traitement contre les parasites internes et externes le ................................................. au cours des 40 jours précédant l'exportation avec le(s) produit(s) suivant(s) : ..................................................................

Préciser les molécules actives et les doses de produit utilisées : ..............................;

j) Ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes au transport ;

k) N'ont pas participé à des concours où des expositions dans les 30 jours précédant l'expédition ;

l) ont été embarqués sans être en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, pour être expédiés vers le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans les moyens de transport décrits au point 2, qui ont été nettoyés, désinfectés au préalable avec un désinfectant autorisé et conçus de telle sorte que les déjections des animaux, la litière ou l'alimentation ne puisent s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.

Ce certificat est valable 10 jours à compter de la date du chargement.

Fait à ................................................., le ..........................................

Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé)

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel : ..............................

(1) Attribué par l'autorité centrale compétente.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) Les résultats des lests doivent titre joints au présent certificat.

Annexe 23 : Document d'accompagnement pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer de reptiles et d'amphibiens en provenance des pays tiers.

Numéro du certificat, pays tiers d'expédition, autorité d'émission compétente, numéro de permis CITES Export (si nécessaire).

1. Identification des animaux.

Nom scientifique et nom commun, pays d'origine et de provenance, nombre total d'animaux.

2. Origine et destination.

Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant : nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas, nom et adresse de l'exportateur ou de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.

3. Renseignements sanitaires.

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus :
- proviennent d'un établissement placé sous surveillance vétérinaire ;
- ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et, en particulier, de lésions tégumentaires, et ont été jugés aptes au transport, que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :
- que jusqu'à leur expédition sur le territoire français les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;
- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés avec le produit suivant : ...
et qu'ils sont conçus de telle sorte que les déjections, la litière ou les aliments ne puissent pas s'écouler pendant le transport.

Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.

Fait à ..., le ...

Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire.

Annexe 24 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit en France des poissons tropicaux d'ornement et de leurs gamètes, des mollusques d'ornement et de leurs gamètes et des crustacés en provenance des pays tiers destinés à des établissements d'expérimentation animale, des établissements d'élevage spécialisés et des établissements fournisseurs et à des établissements de vente.

(Arrêté du 17 décembre 2004, article 6 et Arrêté du 30 septembre 2009, article 6)

Abrogé.

Annexe 25 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des poissons, des mollusques, de leurs gamètes et des crustacés (à l'exclusion des mollusques et crustacés marins) destinés à des établissements d'aquaculture, en provenance des pays tiers.

(Arrêté du 17 décembre 2004, article 5)

Abrogé.

Annexe 26 : Document d'accompagnement pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des animaux invertébrés (autres que les abeilles apis mellifera, les mollusques et les crustacés) en provenance des pays tiers. (abrogé)

(Arrêté du 17 décembre 2004, article 5)

Abrogé.

Annexe 27 : Document d'accompagnement pour l'importation et le transit des animaux de compagnie de l'ordre des rongeurs, des lagomorphes, des poissons tropicaux d'ornement, des reptiles, des amphibiens et des invertébrés (sauf abeilles et crustacés) en provenance des pays tiers, faisant l'objet d'un mouvement dépourvu de tout caractère commercial.

(Arrêté du 30 septembre 2009, article 7)

Numéro de permis CITES export (si nécessaire).

1. Identification des animaux.

Nom scientifique et nom commun, pays d'origine et de provenance.

2. Origine et destination.

Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant : nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas, nom et adresse de l'exportateur ou de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.

3. Attestation sanitaire.

Je soussigné, vétérinaire praticien, certifie que :

a) Les animaux décrits ci-dessus ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie infectieuse ou contagieuse à l'homme ou à l'animal et ont été jugés aptes au transport ;

b) Les mammifères décrits ci-dessus ont été soumis à au moins un traitement contre les parasites internes et externes le ..., au cours des 40 jours précédant l'exportation avec le(s) produit(s) suivant(s) : ... (préciser les molécules actives et les doses de produit utilisées) ;

b bis) Les poissons tropicaux et les mollusques aquatiques d'ornement décrits ci-dessus :
(i) Sont placés dans des conteneurs de transport propres, et qui ont été désinfectés ou qui étaient inutilisés préalablement ;
et,
(ii) sont placés dans un conteneur identifié par une étiquette lisible placée sur sa face extérieure, portant les renseignements utiles visés au chapitre 2 " Origine et destination " du présent document d'accompagnement, ainsi que la mention suivante : " Animaux aquatiques d'ornement destinés à des installations fermées non commerciales " ;

c) Que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant que jusqu'à leur expédition sur le territoire français les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent.

Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.

Fait à ..., le ...

Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire.

Annexe 27 bis : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit en France des oiseaux de compagnie en provenance des pays tiers faisant l'objet d'un mouvement dépourvu de tout caractère commercial.

(Arrêté du 30 septembre 2009, article 8)

Numéro du certificat : ...

Autorité d'émission compétente : ...

Numéro de permis CITES Export (si nécessaire).

1. Identification des animaux.

Nom scientifique et nom commun, pays d'origine et de provenance.

2. Origine et destination.

Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas), nom et adresse de l'exportateur ou de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.

3. Attestation sanitaire.

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que :

Les animaux décrits ci-dessus :

a) Ont été examinés le ... et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie infectieuse ou contagieuse à l'homme ou à l'animal et ont été jugés aptes au transport ;

b) N'ont pas été en contact depuis 30 jours avec des oiseaux présentant des signes cliniques de maladie de suspicion de maladie infectieuse ou contagieuse à l'homme ;

c) Ont été soumis, entre sept et quatorze jours avant importation, à des tests de détection de tous les virus de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle qui se sont révélés négatifs. Ces tests ont été pratiqués dans un laboratoire officiel désigné par l'autorité compétente suivant les procédures conformes au manuel des tests de diagnostic pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ;

d) Proviennent d'un établissement dans lequel la psittacose et l'ornithose n'ont pas été constatées dans les 60 jours précédents l'expédition ;

e) Que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant que jusqu'à leur expédition sur le territoire français les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent.

Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.

Fait à ..., le ...

Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire.

Annexe 28 : Conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements dans lesquels des poissons vivants et leurs gamètes, des mollusques vivants et leurs gamètes et des crustacés vivants sont importés ou hébergés après importation.

(Arrêté du 17 décembre 2004, article 6 et Arrêté du 30 septembre 2009, article 9)

Abrogé.

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