(JO n° 12 du 15 janvier 2012)


NOR : DEVR1241309A

Texte modifié par :

Arrêté du 18 avril 2018 (JO n° 96 du 25 avril 2018)

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE ;

Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 211-2 et L. 314-14 à L. 314-17 ;

Vu l’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants ;

Vu le décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou par cogénération ;

Vu le décret n°2012-62 du 20 janvier 2012 relatif aux garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 11 décembre 2012 ;

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2012

(Arrêté du 18 avril 2018, article 1er)

L’organisme prévu à l’article L. 314-14 du code de l’énergie pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou par cogénération est Powernext.

La présente désignation intervient « jusqu'au 31 décembre 2018 ».

Article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2012

L’arrêté du 26 septembre 2006 fixant le tarif de délivrance des garanties d’origine est abrogé.

Article 3 de l’arrêté du 19 décembre 2012

Les tarifs facturés par l’organisme désigné à l’article 1er du présent arrêté pour le service de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine comportent une part fixe et une part proportionnelle par mégawattheure garanti.

I. La part fixe du tarif est fixée à 2 000 euros hors taxes par an et par utilisateur du registre national des garanties d’origine prévu à l’article L. 314-14 du code de l’énergie et à 450 euros hors taxes par période de trois ans et par installation de production demandant à bénéficier de garantie d’origine.

II. La part proportionnelle du tarif est fixée :
- pour l’émission de garanties d’origine, à 3 centimes d’euro hors taxes par mégawattheure ;
- pour le transfert de garanties d’origine, à 1 centime d’euro hors taxes par mégawattheure ;
- pour l’exportation de garanties d’origine, à 1 centime d’euro hors taxes par mégawattheure ;
- pour l’importation de garanties d’origine, à 1 centime d’euro hors taxes par mégawattheure ;
- pour l’annulation de garanties d’origine, à 1 centime d’euro hors taxes par mégawattheure.

Article 4 de l’arrêté du 19 décembre 2012

A l’issue de la durée sur laquelle porte la désignation, l’organisme désigné à l’article 1er met gratuitement à disposition du repreneur éventuel du service l’ensemble des données nécessaires à la continuité du service public, et notamment les données du registre national des garanties d’origine.

Tout manquement aux obligations réglementaires et législatives de l’organisme désigné à l’article 1er sera susceptible d’entraîner, après la mise en demeure de ce dernier, la fin de sa mission de délivrance, de transfert et d’annulation de garanties d’origine.

Article 5 de l’arrêté du 19 décembre 2012

Le directeur de l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er mai 2013.

Fait le 19 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l’énergie,
M. Pain
 

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