(JO n° 18 du 21 janvier 2012)
NOR : EFIR1131256D

Publics concernés : producteurs et fournisseurs d’énergie, gestionnaires des réseaux publics d’électricité.

Objet : garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la garantie d’origine est le document électronique qui prouve au client final que l’énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.

Ce décret, pris en application de l’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011, fixe les conditions de désignation de l’organisme qui est chargé de délivrer les garanties d’origine et peut, le cas échéant, procéder à leur transfert ou leur annulation. Il définit les moyens et obligations de l’organisme. Il fixe le régime des garanties d’origine ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.

Références : ce décret est pris pour la transposition de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (consultable en ligne sur http://eurlex. europa.eu/LexUriSer /LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:fr:PDF).

Le texte modifié par le présent texte est consultable, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE ;

Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 211-2 et L. 314-14 à L. 314-17 ;

Vu l’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 modifié relatif à l’exercice de l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients éligibles et aux obligations des fournisseurs relatives à l’information des consommateurs d’électricité ;

Vu le décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou par cogénération ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 22 novembre 2011 et du 20 décembre 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 20 janvier 2012

Le décret du 5 septembre 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2 du décret du 20 janvier 2012

L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - L’électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération par des installations de production d’électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier de garanties d’origine, à la demande du producteur ou d’un acheteur d’électricité, lorsque l’électricité fait l’objet d’un contrat d’achat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du code de l’énergie.
« Une garantie d’origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération. »

Article 3 du décret du 20 janvier 2012

Après l’article 1er, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1. - L’organisme prévu à l’article L. 314-14 du code de l’énergie est désigné par le ministre chargé de l’énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
« Le ministre chargé de l’énergie adresse un avis d’appel public à la concurrence à l’office des publications officielles de l’Union européenne pour publication au Journal officiel de l’Union européenne.
« L’appel public à la concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, conformément aux dispositions des articles L. 314-14 à L. 314-16 du code de l’énergie et à celles du présent décret.
« L’avis d’appel public à la concurrence mentionne :
« 1° L’objet de l’appel public à la concurrence ;
« 2° La période sur laquelle porte l’objet de l’appel public ;
« 3° Les critères d’appréciation des dossiers de candidature ;
« 4° La liste des pièces devant être remises à l’appui de la candidature ;
« 5° La date limite d’envoi des dossiers de candidature qui doit être fixée quarante jours au moins à compter de la date d’envoi de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne ;
« 6° Les modalités de remise des dossiers de candidature ;
« 7° La structure selon laquelle seront proposés les tarifs d’accès au service qui comportera une part fixe et une part proportionnelle par mégawattheure garanti.

« Art. 1er-2. - Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l’énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :
« 1° L’indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d’énergie ;
« 2° Les capacités techniques et financières du candidat ;
« 3° L’aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public ;
« 4° Les tarifs proposés par le candidat pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origines.
« Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l’énergie désigne par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l’énergie, l’organisme chargé des prestations prévues au présent décret. »

Article 4 du décret du 20 janvier 2012

A l’article 2, les mots : « d’une garantie d’origine » sont remplacés par les mots : « de garanties d’origine ».

Article 5 du décret du 20 janvier 2012

L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les demandes de garanties d’origine sont adressées à l’organisme chargé d’assurer la délivrance de celles-ci. »

Article 6 du décret du 20 janvier 2012

L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Lorsqu’il reçoit une demande de garanties d’origine satisfaisant aux conditions de l’article 6, l’organisme délivre un nombre de garanties d’origine égal au nombre entier de mégawattheures d’électricité produites durant la période, avec arrondi à l’entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période de production d’électricité pour laquelle des garanties d’origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l’installation de production d’électricité au gestionnaire du réseau. »

Article 7 du décret du 20 janvier 2012

I. Au I de l’article 6, les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Le nom et la localisation de l’installation de production d’électricité ;
« 3° Le type et la puissance installée de l’installation ; ».

Au même I, la première phrase du 9° est ainsi rédigée :

« 9° La quantité d’électricité produite pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d’origine ».
Le même I est complété par les 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau public d’électricité auquel l’installation dispose d’un accès ou d’un service de décompte lorsque celle-ci dispose d’un tel service ;
« 11° Le type et le montant d’aides nationales dont a bénéficié l’installation, y compris les aides à l’investissement ou le niveau du tarif d’achat et la durée du contrat lorsque l’installation fait l’objet d’un contrat d’achat régi par les dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du code de l’énergie. »

II. Au troisième alinéa du II de l’article 6, les mots : « des sources d’énergie à partir desquelles » sont remplacés par les mots : « de la source d’énergie à partir de laquelle ».

Article 8 du décret du 20 janvier 2012

L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Lorsque l’installation au titre de laquelle est faite la demande est raccordée au réseau public de transport d’électricité, l’organisme chargé de la délivrance des garanties d’origine dispose, pour délivrer ces garanties, d’un délai de trente jours à compter de la date de réception d’une demande complète si l’installation a déjà obtenu une garantie d’origine ; ce délai est porté à soixante jours, s’il s’agit pour l’installation d’une première demande.
« Les délais prévus à l’alinéa précédent sont augmentés de trente jours lorsque l’installation est raccordée à un réseau autre que le réseau public de transport d’électricité.
« Chaque garantie d’origine mentionne qu’elle concerne de l’électricité et comporte au moins la date et le pays d’émission, un numéro d’identification unique, la nature de la source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite et les mentions correspondant aux éléments figurant aux 2°, 3°, 4°, 8° et 11° du I de l’article 6. »

Article 9 du décret du 20 janvier 2012

L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - L’organisme chargé de la délivrance des garanties d’origine inscrit les garanties d’origine
délivrées sur le registre national des garanties d’origine prévu à l’article L. 314-14 du code de l’énergie.
« Le registre est publié sur le site internet de l’organisme. Pour chaque garantie d’origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants :
« – le numéro identifiant la garantie d’origine ainsi que son pays d’émission ;
« – la date de sa délivrance ;
« – le nom et la qualité du demandeur ;
« – le nom et le lieu de l’installation de production d’électricité ainsi que sa puissance ;
« – la source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite ;
« – les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d’origine ;
« – la date à laquelle l’installation a été mise en service ;
« – le type et le montant d’aides nationales dont a bénéficié l’installation, y compris les aides à l’investissement ou le niveau du tarif d’achat et la durée du contrat lorsque l’installation fait l’objet d’un contrat d’achat régi par les dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 121-27 du code de l’énergie ;
« – le cas échéant, la mention de l’enregistrement prévu à l’article 9.
« L’organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
« L’organisme adresse chaque année au ministre chargé de l’énergie un rapport sur les garanties d’origine délivrées au cours de l’année précédente. »

Article 10 du décret du 20 janvier 2012

Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Une garantie d’origine peut, après sa délivrance, être transférée. L’organisme chargé de la délivrance des garanties d’origine est informé du transfert ; il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d’une garantie d’origine. »

Article 11 du décret du 20 janvier 2012

L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Une garantie d’origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l’électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l’organisme chargé de la délivrance des garanties d’origine, parmi les garanties qu’il détient, celles qu’il souhaite utiliser. L’organisme procède alors à l’annulation de ces garanties d’origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.
« Lorsque le titulaire est un fournisseur d’énergie, la garantie d’origine peut être utilisée par celui-ci afin de démontrer à ses clients la part ou la quantité d’électricité de ses offres commerciales ayant une source renouvelable ou produite par cogénération. Dans ce cas, le fournisseur d’électricité indique à l’organisme, parmi les garanties d’origine qu’il détient, celles qu’il souhaite utiliser. L’organisme procède alors à l’annulation de ces garanties d’origine en inscrivant sur le registre la date de leur utilisation. Le nom du fournisseur dont une garantie d’origine a été annulée est conservé par l’organisme dans la partie du registre non accessible au public.
« Chaque garantie d’origine ne peut être utilisée qu’une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date de début de la période sur laquelle porte la demande de garanties d’origine.
« Les garanties d’origine doivent être délivrées, transférées et annulées de manière électronique. »

Article 12 du décret du 20 janvier 2012

L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les garanties d’origine délivrées dans d’autres Etats membres de l’Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l’article 9.
« En cas de doute sur l’exactitude, la fiabilité ou la véracité d’une garantie d’origine provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, l’organisme chargé de la délivrance des garanties d’origine informe le ministre chargé de l’énergie. Le ministre chargé de l’énergie notifie à la Commission européenne le refus de reconnaître ces garanties d’origine. »

Article 13 du décret du 20 janvier 2012

L’article 11 est ainsi modifié :

I. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’organisme vérifie par sondage l’exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d’origine qu’il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d’origine délivrées depuis moins de trois ans. Les agents chargés des contrôles sont habilités par les préfets de région au vu de leurs connaissances techniques et juridiques sur proposition de l’organisme. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de deux mois sur une demande d’habilitation vaut décision de rejet. L’habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être restreinte ou retirée lorsque les conditions au vu desquelles l’habilitation a été délivrée cessent d’être remplies. »

II. Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation de garantie d’origine » sont remplacés par les mots : « la garantie d’origine ».

III. Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « la garantie d’origine » et les mots : « d’une attestation » sont remplacés par les mots : « d’une garantie d’origine ».

Article 14 du décret du 20 janvier 2012

Après l’article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - A la demande de l’organisme pour l’exécution de sa mission de délivrance et de suivi des garanties d’origine ainsi que pour la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d’origine, chaque gestionnaire de réseau public d’électricité vérifie l’exactitude des éléments 1° à 11° mentionnés au I de l’article 6 à partir des données dont ils disposent relatives aux installations ayant fait l’objet de demandes de garanties d’origine. Les gestionnaires de réseau public d’électricité communiquent à l’organisme le résultat de leur vérification, au plus tard trente jours après la sollicitation de l’organisme.
« L’organisme contractualise avec chaque gestionnaire de réseau public d’électricité concerné les modalités de transmission des données nécessaires à l’exécution de sa mission de délivrance, de suivi des garanties d’origine et de vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d’origine. Ce contrat prévoit notamment que l’organisme rémunère les gestionnaires de réseau public d’électricité à hauteur des coûts exposés de mise à disposition de ces informations.
« L’organisme préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi. »

Article 15 du décret du 20 janvier 2012

L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Les conditions et modalités de délivrance des garanties d’origine prévues par le présent décret sont applicables dans les zones non interconnectées. »

Article 16 du décret du 20 janvier 2012

L’article 5 du décret du 30 avril 2004 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – La quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables correspondant aux garanties d’origine transférées par un fournisseur d’électricité à un tiers n’est pas prise en compte lors de la détermination de la répartition des sources d’énergie primaire mentionnées aux I, II et III du présent article. »

Article 17 du décret du 20 janvier 2012

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
François Baroin

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
 

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