(JO n° 207 du 7 septembre 2006 et rectificatif au JO n° 215 du 16 septembre 2006)


Texte abrogé par le Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 (JO n°303 du 31 décembre 2015)

NOR : INDI0608223D

Texte modifié par :

Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012 (JO n°18 du 21 janvier 2012)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable sur le marché intérieur de l'électricité ;

Vu la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 29 et 33 ;

Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 9 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1er du décret 5 septembre 2006

(Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012, article 2)

L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier de garanties d'origine, à la demande du producteur ou d'un acheteur d'électricité, lorsque l'électricité fait l'objet d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du code de l'énergie.

Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.

Article 1-1 du décret 5 septembre 2006

(Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012, article 3)

L'organisme prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'office des publications officielles de l'Union européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'appel public à la concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, conformément aux dispositions des articles L. 314-14 à L. 314-16 du code de l'énergie et à celles du présent décret.

L'avis d'appel public à la concurrence mentionne :
1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;
3° Les critères d'appréciation des dossiers de candidature ;
4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;
5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature qui doit être fixée quarante jours au moins à compter de la date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
6° Les modalités de remise des dossiers de candidature ;
7° La structure selon laquelle seront proposés les tarifs d'accès au service qui comportera une part fixe et une part proportionnelle par mégawattheure garanti.

Article 1-2 du décret 5 septembre 2006

(Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012, article 3)

Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :

1° L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'énergie ;

2° Les capacités techniques et financières du candidat ;

3° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;

4° Les tarifs proposés par le candidat pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origines.

Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme chargé des prestations prévues au présent décret.

Article 2 du décret 5 septembre 2006

(Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012, article 4)

Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :
- la part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine ;
-  les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.

Article 3 du décret 5 septembre 2006

Toute installation de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage de l'électricité produite.

Article 4 du décret 5 septembre 2006

(Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012, article 5)

Les demandes de garanties d'origine sont adressées à l'organisme chargé d'assurer la délivrance de celles-ci.

Article 5 du décret 5 septembre 2006

(Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012, article 6)

Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article 6, l'organisme délivre un nombre de garanties d'origine égal au nombre entier de mégawattheures d'électricité produites durant la période, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au gestionnaire du réseau.

Article 6 du décret 5 septembre 2006

(Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012, article 7)

I.- La demande de garantie d'origine doit comporter les éléments suivants :

1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

2° Le nom et la localisation de l'installation de production d'électricité ;

3° Le type et la puissance installée de l'installation ;

4° La date de mise en service de l'installation ;

5° Les références du récépissé de la déclaration ou de l'autorisation d'exploiter délivrés en application du décret du 7 septembre 2000 susvisé ;

6° Les références du contrat d'accès au réseau lorsqu'un tel contrat a été conclu ;

7° Lorsque la demande de garantie d'origine est présentée par un acheteur d'électricité ayant conclu un contrat d'achat en application des articles 8,10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les références du contrat d'achat ;

8° Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

9° La quantité d'électricité produite pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Lorsque l'électricité a été produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles, par une usine d'incinération d'ordures ménagères ou par cogénération, elle est comptabilisée selon les modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article 2 ;

10° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation dispose d'un accès ou d'un service de décompte lorsque celle-ci dispose d'un tel service ;

11° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du code de l'énergie.

II.- La demande indique également :

1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables :
- la nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
- lorsque l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie, la part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables.

2° Lorsque l'électricité est produite par cogénération :
- la puissance thermique de l'installation ;
- les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;
- le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;
- le rendement global de l'installation ;
- la quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
- l'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;
- les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article 2.

III.- Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.

Article 7 du décret 5 septembre 2006

(Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012, article 8)

Lorsque l'installation au titre de laquelle est faite la demande est raccordée au réseau public de transport d'électricité, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine dispose, pour délivrer ces garanties, d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète si l'installation a déjà obtenu une garantie d'origine ; ce délai est porté à soixante jours, s'il s'agit pour l'installation d'une première demande.

Les délais prévus à l'alinéa précédent sont augmentés de trente jours lorsque l'installation est raccordée à un réseau autre que le réseau public de transport d'électricité.

Chaque garantie d'origine mentionne qu'elle concerne de l'électricité et comporte au moins la date et le pays d'émission, un numéro d'identification unique, la nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite et les mentions correspondant aux éléments figurant aux 2°, 3°, 4°, 8° et 11° du I de l'article 6.

Article 8 du décret 5 septembre 2006

(Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012, article 9)

L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie.

Le registre est publié sur le site internet de l'organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants :
- le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;
- la date de sa délivrance ;
- le nom et la qualité du demandeur ;
- le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;
- la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
- les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;
- la date à laquelle l'installation a été mise en service ;
- le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 121-27 du code de l'énergie ;
- le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article 9.

L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

L'organisme adresse chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente.

Article 8-1 du décret 5 septembre 2006

(Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012, article 10)

Une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine est informé du transfert ; il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine.

Article 9 du décret 5 septembre 2006

(Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012, article 11)

Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.

Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie, la garantie d'origine peut être utilisée par celui-ci afin de démontrer à ses clients la part ou la quantité d'électricité de ses offres commerciales ayant une source renouvelable ou produite par cogénération. Dans ce cas, le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre la date de leur utilisation. Le nom du fournisseur dont une garantie d'origine a été annulée est conservé par l'organisme dans la partie du registre non accessible au public.
Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date de début de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.
Les garanties d'origine doivent être délivrées, transférées et annulées de manière électronique.

Article 10 du décret 5 septembre 2006

(Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012, article 12)

Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article 9.
En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne le refus de reconnaître ces garanties d'origine.

Article 11 du décret 5 septembre 2006

(Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012, article 13)

L'organisme vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois ans. Les agents chargés des contrôles sont habilités par les préfets de région au vu de leurs connaissances techniques et juridiques sur proposition de l'organisme. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de deux mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet. L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être restreinte ou retirée lorsque les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée cessent d'être remplies.

Les contrôleurs peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées à l'article 6 du présent décret. Ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux installations de production d'électricité pour lesquelles une garantie d'origine a été demandée ou obtenue, à l'exception de tous locaux servant de domicile. Ils sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles.

Tout contrôle fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les quinze jours qui suivent sa clôture au demandeur de la garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception.

Si le contrôle révèle que la garantie d'origine repose sur des informations erronées, l'électricité produite postérieurement à la période sur laquelle portait la dernière garantie d'origine émise ne peut donner lieu à délivrance d'une garantie d'origine. Une nouvelle garantie d'origine ne pourra être délivrée que pour une période postérieure à un nouveau contrôle établissant la conformité aux éléments de la demande de garantie d'origine figurant à l'article 6. Ce nouveau contrôle sera réalisé à la demande et aux frais du demandeur.

Article 11-1 du décret 5 septembre 2006

(Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012, article 14)

A la demande de l'organisme pour l'exécution de sa mission de délivrance et de suivi des garanties d'origine ainsi que pour la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité vérifie l'exactitude des éléments 1° à 11° mentionnés au I de l'article 6 à partir des données dont ils disposent relatives aux installations ayant fait l'objet de demandes de garanties d'origine. Les gestionnaires de réseau public d'électricité communiquent à l'organisme le résultat de leur vérification, au plus tard trente jours après la sollicitation de l'organisme.
L'organisme contractualise avec chaque gestionnaire de réseau public d'électricité concerné les modalités de transmission des données nécessaires à l'exécution de sa mission de délivrance, de suivi des garanties d'origine et de vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine. Ce contrat prévoit notamment que l'organisme rémunère les gestionnaires de réseau public d'électricité à hauteur des coûts exposés de mise à disposition de ces informations.

L'organisme préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.

Article 12 du décret 5 septembre 2006

(Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012, article 15)

Les conditions et modalités de délivrance des garanties d'origine prévues par le présent décret sont applicables dans les zones non interconnectées.

Article 13 du décret 5 septembre 2006

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin

Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton

 

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés