(JO n° 300 du 27 décembre 2013)
Texte caduc.
NOR : DEVR1328529A
Publics concernés : les détenteurs de compte dans le registre européen de quotas de gaz à effet de serre, c’est-à-dire les exploitants (installations fixes et exploitants d’aéronefs soumis à une contrainte réglementaire dans le cadre du système communautaire des quotas d’émission de gaz à effet de serre) et les non-exploitants (principalement acteurs financiers participant au marché des quotas).
Objet : révision annuelle des tarifs de l’administrateur national du registre européen de quotas de gaz à effet de serre pour l’année en cours.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la directive européenne 2003/87/CE instaure un système d’échange de quotas au niveau européen ayant pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les exploitants d’installations fixes soumis à contrainte bénéficient d’une autorisation d’émission de gaz à effet de serre matérialisée par la délivrance par l’Etat de quotas d’émissions. De même, les exploitants d’aéronefs peuvent bénéficier de quotas d’émissions délivrés par l’Etat. Les exploitants doivent restituer chaque année autant de quotas, ou autres unités de conformité autorisées, que leurs émissions vérifiées. Un registre européen des quotas d’émission de gaz à effet de serre comptabilise les quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. D’autres entités peuvent également ouvrir un compte dans le registre (non-exploitants). L’administration pour la France du registre européen est
assurée par la Caisse des dépôts et consignations. La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d’administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, est, sans qu’il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, y compris l’Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l’Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’aviation civile fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables, pour l’année en cours, pour chaque catégorie de détenteurs de comptes. Le présent arrêté fixe les frais de tenue de compte pour l’année 2013.
Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vus
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 229-16 et R. 229-36 ;
Vu le règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission ;
Vu l’avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 18 décembre 2013,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2013
Les comptes ouverts dans le registre mentionné à l’article L. 229-16 du code de l’environnement font l’objet de frais de tenue de compte, tels que prévus par l’article R. 229-36 de ce même code, qui se décomposent comme suit :
a) Pour les frais d’ouverture de compte :
- des frais d’ouverture de compte d’un montant de 600 euros par compte de dépôt d’exploitant ;
- des frais d’ouverture de compte d’un montant de 600 euros par compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs ;
- des frais d’ouverture de compte d’un montant de 1 800 euros par compte de dépôt de personne ;
- des frais d’ouverture de compte d’un montant de 1 800 euros par compte de négociation ;
- des frais d’ouverture de compte d’un montant de 1 800 euros par compte de dépôt de personne dans la partie française du système consolidé des registres européens ;
b) Pour les frais fixes de gestion annuels :
- des frais de gestion annuels de compte d’un montant de 360 euros par compte de dépôt d’exploitant ;
- des frais de gestion annuels de compte d’un montant de 360 euros par compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs ;
- des frais de gestion annuels de compte d’un montant de 3 000 euros par compte de personne ;
- des frais de gestion annuels de compte d’un montant de 3 000 euros par compte de négociation ;
- des frais de gestion annuels de compte d’un montant de 3 000 euros par compte de dépôt ouvert dans la partie française du système consolidé des registres européens (1) ;
c) Pour les autres frais de gestion annuels :
- des frais de gestion annuels de 0,01 euro par quota délivré au cours de l’année 2012 aux exploitants qui relevaient du système communautaire d’échange de quotas pendant la période 2008-2012 ;
- des frais de gestion annuels d’un montant de 1 250 euros par compte de dépôt d’exploitant pour les exploitants qui ne relevaient pas du système communautaire d’échange de quotas pendant la période 2008-2012 ;
- des frais de gestion annuels par tonne d’émission de dioxyde de carbone estimée au titre de l’année 2013 pour les exploitants d’aéronefs, dont le montant est de 0,054 5 euro. Le montant des frais de gestion annuels est fonction du nombre de tonnes de dioxyde de carbone émises dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE modifiée retenu au titre de 2013. La facturation sera établie sur la base des émissions estimées. Une régularisation de la facturation 2013 interviendra, le cas échéant, en 2015 sur la base des émissions 2013 vérifiées, dans le cas où un écart de plus ou moins 100 tonnes serait constaté entre les émissions estimées et les émissions vérifiées ;
d) Pour les frais de revue dans le cadre des contrôles d’honorabilité prévus par la réglementation :
- des frais de revue de 1 250 euros par titulaire de compte de dépôt d’exploitant, de compte de personne, de compte de négociation, ou de compte de personne dans la partie française du système consolidé des registres européens, ayant fait l’objet d’une telle revue ;
- des frais de revue de 2 500 euros par compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs ayant fait l’objet d’une telle revue ;
- des frais de revue d’un montant de 300 euros par représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires de compte de dépôt d’exploitant, de compte de personne, de compte de négociation, ou de compte de personne dans la partie française du système consolidé des registres européens ayant fait l’objet d’une telle revue.
A titre indicatif, le tableau synoptique ci-dessous fait état des frais de tenue de compte pour l’année 2013 :
Frais d'ouverture de compte |
(En euros) |
Compte de dépôt d'exploitant et d'exploitant d'aéronefs |
600 |
Compte de dépôt de personne |
1 800 |
Compte de négociation |
1 800 |
Compte de dépôt de personne dans la partie française du système consolidé des registres européens |
1 800 |
Frais de gestion (annuels) |
|
Compte de dépôt d'exploitant et d'exploitant d'aéronefs |
360 |
Compte de dépôt de personne |
3 000 |
Compte de négociation |
3 000 |
Compte de dépôt de personne dans la partie française du système consolidé des registres européens (*) |
3 000 |
Autres frais de gestion (annuels) |
|
Compte de dépôt d'exploitant présent dans le PNAQ 2012 |
0,010 0 par quota délivré en 2012 |
Compte de dépôt d'exploitant non présent dans le PNAQ 2012 |
1 250 |
Compte de dépôt d'exploitant d'aéronefs |
0,054 5 par tonne d'émission estimée au titre de l'année 2013 |
Contrôles d'honorabilité (« KYC »), par titulaire |
|
Compte de dépôt d'exploitant |
1 250 |
Compte de dépôt de personne |
1 250 |
Compte de négociation |
1 250 |
Compte de dépôt de personne dans la partie française du système consolidé des registres européens |
1 250 |
Contrôles d'honorabilité (« KYC »), par utilisateur |
|
Compte de dépôt d'exploitant |
300 |
Compte de dépôt de personne |
300 |
Compte de négociation |
300 |
Compte de dépôt de personne dans la partie française du système consolidé des registres européens |
300 |
Contrôles d'honorabilité (« KYC »), par compte |
|
Compte de dépôt d'exploitant d'aéronefs |
2 500 |
(1) Ces frais ne sont pas applicables aux comptes de dépôt de personnes (« FR-121 ») et aux anciens comptes de dépôt d’exploitants (« FR-120 ») existant dans le registre national (registre PK) avant la consolidation visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement européen (UE) n° 389/2013 du 2 mai 2013, sous réserve que ces comptes soient inactifs au cours de l’année 2013. |
Article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2013
Ces frais sont révisés chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’aviation civile.
Article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2013
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 décembre 2013.
Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
L. Michel
Le directeur du transport aérien,
P. Schwach
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
R. Fernandez