(JO n° 297 du 24 décembre 2014)


NOR : DEVM1426998A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu les articles L. 911-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 modifié sur le permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du CNPMEM du 3 au 27 octobre 2014 ;

Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2014

La délibération n° B72/2014 du 30 octobre 2014 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, h et IV c, hors Méditerranée pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015 est approuvée.

Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2014

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture,
C. Bigot

Annexe : Délibération du bureau n° B72/2014 relatif aux conditions d'exercice de la pêche du bar (DICENTRARCHUS LABRAX) dans les divisions CIEM VIII A, B, C, D ; VII D, E, H ET IV C, hors méditerranée pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu les articles L. 911-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 modifié sur le permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

Vu la consultation du public effectuée du 3 au 27 octobre 2014 sur le site internet du CNPMEM ;

Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar ;

Sur proposition de la commission « bar » du CNPMEM, en sa réunion du 10 octobre 2014,

Le bureau adopte les dispositions suivantes :

I. Dispositions générales

Article 1er

Définitions

 1.1. « Armateur » 

Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire.

 1.2. « Licence de pêche communautaire » 

Entendre : licence définie par le règlement (CE) n° 700/2006. Elle confère à son détenteur le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et communautaire, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.

 1.3. « Licence bar » 

La « licence bar » est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche et de l'article 11 du décret n° 2011-776, susvisés, pour pêcher le bar.

 1.4. Métiers de l'hameçon 

Techniques de pêche consistant en la pêche au moyen de ligne trainante, de palangre, ou de la canne (code engin FAO : LHP, LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHM).

 1.5. Chalutage pélagique 

Code engin FAO : OTM, PTM et TM.

 1.6. Chalut de fond 

Technique de pêche consistant en la pêche au moyen d'un chalut évoluant au contact direct du fond (code engin FAO : OTB, OTT, TB, OT, PT, PTB, TX).

 1.7. Senne danoise et senne écossaise 

Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de sennes évoluant en contact direct du fond (code engin FAO : SDN, SSC).

 1.8. Pêche à l'aide de filet 

Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets droits, ou emmêlant (code engin FAO : GNS, GND, GNC, GNF, GTR, GTN, GEN, GN).

1.9. Pêche à l'aide de bolinche

Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets tournants coulissants (code engin FAO : PS, PS1).

1.10. Arrêt volontaire d'activité

Interruption d'une ou toute activité de pêche pendant une période déterminée.

Article 2

Champ d'application

2.1. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au chalut pélagique, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, h et IV c, est soumis à la détention de la « licence bar », dès lors que la production annuelle de bar d'un navire est supérieure à 10 tonnes, en poids entier débarqué.

2.2. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au chalut de fond, à la senne danoise et à la senne écossaise dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, h et IV c, est soumis à la détention de la « licence bar », dès lors que la production annuelle de bar d'un navire est supérieure à 8 tonnes, en poids entier débarqué.

2.3. L'exercice de la pêche professionnelle du bar par les métiers d'hameçons, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, h et IV c, est soumis à la détention de la « licence bar », dès lors que la production annuelle de bar d'un navire est supérieure à 1 tonne, en poids entier débarqué.

2.4. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au filet, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d et VII d, e, h et IV c, est soumis à la détention de la « licence bar », dès lors que la production annuelle de bar d'un navire est supérieure à 1 tonne, en poids entier débarqué.

2.5. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de bolinche, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, h et IV c, n'est pas soumis à la détention de la « licence bar ».

Nonobstant les réglementations régionales, les navires pêchant du bar à l'aide de cet engin sont autorisés à débarquer 5 tonnes de bar maximum par semaine calendaire.

2.6. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de tout autre engin de pêche que ceux précisés aux points 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 du présent article, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, h et IV c, n'est pas soumis à la détention de la « licence bar ». Les navires pêchant du bar à l'aide de ces engins sont autorisés à débarquer 5 tonnes de bar maximum par semaine calendaire.

2.7. La licence est valable du 1er janvier au 31 mars 2015.

2.8. La licence n'est pas cessible.

Article 3

Titulaires de la licence

La « licence bar » est attribuée à l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné.

En cas de coexploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.

En cas de coexploitation du navire à égalité des parts ou de société, les coexploitants devront désigner le titulaire de la licence.

II. Règles de gestion de la pêcherie au chalut pélagique

Article 4

Organisation de la campagne

4.1. Périodes de gestion

Période A : du 1er janvier 2015 au 4 janvier 2015.

Période B : du 5 janvier 2015 au 31 mars 2015.

4.2. Autorisation de capture

Les titulaires de la « licence Bar » pêchant au chalut de pélagique sont autorisés à capturer :
- en période A : 7 tonnes par navire et quinzaine calendaire, soit 14 tonnes pour la paire ;
- en période B : 9 tonnes par navire et quinzaine calendaire, soit 18 tonnes pour la paire.

En cas de double activité de chalutage pélagique et d'un art traînant défini au chapitre III, les plafonds de captures respectifs à ces activités ne sont pas cumulatifs. Dans ce cas, le plafond de l'article 6.1 s'applique aux captures maximales autorisées par semaine calendaire, nonobstant le respect pour le chalutage pélagique de ceux fixés en période A par le présent article.

Le principe de la semaine calendaire est réinitialisé lors de tout changement de période de gestion.

Une marge d'erreur de 8 % est tolérée par rapport au plafond de captures autorisées par navire et par quinzaine calendaire.

4.3. Autorisation de débarquement

Les titulaires de la « licence bar » pêchant au chalut de pélagique sont autorisés à débarquer en période A et B 5 tonnes par navire et semaine calendaire.

Une marge d'erreur de 8 % est tolérée par rapport au plafond de captures autorisées à débarquer par navire et par semaine calendaire.

Les navires armateurs pratiquant le chalutage pélagique en bœufs doivent rentrer en paire dans le même port.

Les débarquements de bar de plus de 2 tonnes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :

Boulogne-sur-Mer, Fécamp, Dieppe, Port-en-Bessin, Cherbourg, Roscoff, Brest, Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec, Lorient, La Turballe, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables-d'Olonne, La Rochelle, La Côtinière, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz.

4.4. Arrêt volontaire d'activité

Les titulaires d'une « licence bar » doivent respecter un arrêt volontaire de la pêche du bar pendant une semaine calendaire, entre le 1er janvier et le 31 mars.

La semaine retenue devra être notifiée aux affaires maritimes au moins 4 jours avant le début de l'arrêt d'activité.

4.5. Avarie d'un navire en paire durant la campagne

En cas d'avarie grave et afin d'assurer la continuité de l'activité de la paire, il est autorisé à titre provisoire le remplacement d'un navire détenteur de la « licence bar » chalut pélagique par un autre navire non éligible, pour une période d'un mois renouvelable une fois.

Cette attribution temporaire de licence n'est pas constitutive d'antériorité pour le couple armateur navire.

Le titulaire de la licence arrêté pour cause d'avarie grave adresse au CNPMEM un courrier contenant le rapport d'expertise et stipulant les informations relatives au navire et à l'armateur le remplaçant (nom du navire, numéro d'immatriculation, nom de l'armateur).

Ce remplacement sera effectif au jour où le CNPMEM aura adressé aux armateurs concernés et à la DPMA le courrier attestant du remplacement.

Article 5

Mesures techniques

Les chaluts pélagiques doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm.

La capture de bars par les détenteurs de la licence « bar-chalut pélagique », munis d'un maillage compris entre 80 et 99 mm, est autorisée à la hauteur maximale de 25 % du volume de toutes les captures détenues à bord dans les conditions prévues à l'article 2.1.

III. Règles de gestion de la pêcherie au chalut de fond, à la senne danoise et à la senne écossaise

Article 6

Organisation de la campagne

6.1. Autorisation de captures

Les titulaires de la « licence bar » pêchant au chalut de fond, à la senne danoise ou à la senne écossaise sont autorisés à capturer 9 tonnes par navire et quinzaine calendaire.

En cas de double activité chalutage de fond et chalutage pélagique, la règle du non cumul des plafonds de l'article 4.2 s'applique.

6.2. Autorisation de débarquement

Les titulaires de la « licence Bar » pêchant au chalut de fond, à la senne danoise ou à la senne écossaise sont autorisés à débarquer 5 tonnes par navire et semaine calendaire.

Les débarquements de bar de plus de 2 tonnes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :

Boulogne-sur-Mer, Fécamp, Dieppe, Port-en-Bessin, Cherbourg, Roscoff, Brest, Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec, Lorient, La Turballe, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables-d'Olonne, La Rochelle, La Côtinière, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz.

6.3. Chalutage 4 panneaux

Nonobstant les règles applicables à l'organisation de la campagne en cas d'utilisation de chaluts pélagiques, lors de l'utilisation d'un chalut 4 panneaux évoluant au contact du fond, les titulaires de la « licence bar » sont soumis aux dispositions du présent article. Dans ce cas, l'utilisation de ce chalut doit être déclarée avec le code engin FAO OTB.

IV. Règles de gestion de la pêcherie des métiers de l'hameçon

Article 7

Mesures techniques

Le nombre total maximum d'hameçons à l'eau est fixé à 3 000 par navire.

V. Règles de gestion de la pêcherie des fileyeurs

Article 8

Mesures techniques

Les fileyeurs doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm.

La capture de bars par les détenteurs de la licence « bar-filet », munis d'un maillage compris entre 90 et 100 mm, est autorisée à la hauteur maximale de 25 % du volume de toutes les captures détenues à bord dans les conditions prévues à l'article 2.4.

Article 9

Autorisations de captures

Les titulaires de la « licence bar » pêchant au filet sont autorisés à capturer 5 tonnes par navire et par quinzaine calendaire.

Article 10

Autorisations de débarquement

Les titulaires de la « licence bar » pêchant au filet sont autorisés à débarquer 3 tonnes par navire et par semaine calendaire.

VI. Dispositions communes

Article 11

Modalités d'instruction

La « licence bar » est délivrée pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015 aux couples armateur-navire détenteurs d'une « licence bar » 2014 et respectant les conditions suivantes :
- actif au fichier flotte communautaire ; 
- détenteur d'une licence de pêche communautaire ;
- exerçant l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- s'étant acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire, étant à jour de ses déclarations de capture (hors premières installations).

Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées à la date susmentionnée, la licence ne sera pas délivrée.

Article 12

Délivrance de la licence

La commission « bar » examine les demandes de licences et émet un avis avant de les soumettre pour validation aux membres du conseil du CNPMEM ou du bureau par délégation de ce dernier.

Dans le cas des chalutiers pélagiques travaillant par paire, l'étude de l'attribution des licences se fait par paire.

Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution la « licence bar ».

Article 13

Transmission des demandes de licences

Le CNPMEM transmet la liste des détenteurs de la « licence bar » à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) afin qu'elle procède aux vérifications nécessaires.

Article 14

Mise à jour des listes

La liste récapitulative des « licences bar » attribuées est transmise sous la forme de tableaux, aux CRPMEM, aux organisations de producteurs concernées et à la DPMA aux fins notamment de transmission aux services de contrôle.

Les CRPMEM notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus dans la période de validité de la délibération impliquant une rupture du couple armateur-navire détenteur de la « licence bar ».

 VII. Application de la licence et obligations réglementaires

Article 15

Respect des obligations réglementaires

Conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur, le titulaire de la « licence bar » est tenu :
- d'effectuer ses déclarations statistiques de captures aux autorités concernées, notamment de fournir les journaux de pêche (« log book » et fiches de pêche) requis par la réglementation communautaire ;
- de respecter la taille minimale des bars capturés (soit 36 cm de longueur totale).

Article 16

Répression des infractions

Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 17

Application de la délibération

Les présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.

Article 18

La présente délibération annule et remplace la délibération B70/2013 du 31 octobre 2013.

Fait à Paris, le 30 octobre 2014.

Le président,
G. Romiti

 

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Arrêté
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